Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_588 Généré par l'IA

Court convicts driver of uninsured vehicle circulation, grants suspended driving bans with fine.

Numéro de cause TAL9_588
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance and imposed a fine and driving bans. The defendant admitted guilt but argued for leniency, which the court granted by suspending the execution of the driving bans. Consequently, the defendant must pay the fine and faces immediate execution of bans only upon future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003: The court may impose driving bans for uninsured vehicle circulation but may suspend their execution if the offender is not ineligible for clemency and has no prior prison sentences.

Mots-clés

Généré par l'IA
uninsured vehicle circulation suspended driving ban administrative penalty recidivism clause compulsory insurance law suspension de l'assurance rente d'invalidité de l'assurance-accidents conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 al.2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
article 389 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 588/2024

not. 22120/22/CC

I.C. 2x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.),

sans domicile fixe,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 26 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un

avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 26 janvier 2024,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience

publique du 12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur la prévention suivante :

circulation : défaut de contrat d’assurance valable.

À cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,

et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro 22120/22/CC et

notamment le procès-verbal n°71208/2022 dressé le 6 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale,

région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest E-SRPR.

Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 26

janvier 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 juillet 2022 vers 12.25 heures à

ADRESSE1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir mis en circulation ledit

véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience, Maître SAYS, mandataire de PERSONNE1.), a indiqué que son mandant ne

contestait pas d’avoir circulé en date du le 6 juillet 2022 sans assurance valable.

Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a circulé le 6 juillet 2022, vers 12.25 heures

avec le véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (F), à

ADRESSE2.), tout en sachant que son véhicule n’était pas valablement assuré.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 juillet 2022 vers 12.25 heures à ADRESSE1.),

l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance

valable ».

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 29 de la même loi rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28

prémentionné, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière

de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 600 euros et à une

interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant

sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens

de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’amende de SIX CENT (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 443,12 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction

de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles

13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du

Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.