Court convicts driver of uninsured vehicle circulation, grants suspended driving bans with fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance and imposed a fine and driving bans. The defendant admitted guilt but argued for leniency, which the court granted by suspending the execution of the driving bans. Consequently, the defendant must pay the fine and faces immediate execution of bans only upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003: The court may impose driving bans for uninsured vehicle circulation but may suspend their execution if the offender is not ineligible for clemency and has no prior prison sentences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 588/2024
not. 22120/22/CC
I.C. 2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.),
sans domicile fixe,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 26 janvier 2024,
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience
publique du 12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur la prévention suivante :
circulation : défaut de contrat d’assurance valable.
À cette audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne,
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous le numéro 22120/22/CC et
notamment le procès-verbal n°71208/2022 dressé le 6 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Service régional de police de la route Sud-Ouest E-SRPR.
Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 26
janvier 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 juillet 2022 vers 12.25 heures à
ADRESSE1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir mis en circulation ledit
véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience, Maître SAYS, mandataire de PERSONNE1.), a indiqué que son mandant ne
contestait pas d’avoir circulé en date du le 6 juillet 2022 sans assurance valable.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a circulé le 6 juillet 2022, vers 12.25 heures
avec le véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (F), à
ADRESSE2.), tout en sachant que son véhicule n’était pas valablement assuré.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 juillet 2022 vers 12.25 heures à ADRESSE1.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable ».
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
L’article 29 de la même loi rend applicables, en cas d’infraction prévue à l’article 28
prémentionné, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte des aveux du prévenu, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’amende de 600 euros et à une
interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant
sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens
de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’amende de SIX CENT (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 443,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du
Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.