Court convicts drunk driver of refusal and traffic violations, granting suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving, refusal of breath test, and traffic violations. The court found a legal connection between the felony of driving under the influence and the lesser traffic contraventions, establishing jurisdiction to try all charges together. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a combined 30-month driving ban, with the entire ban suspended pending future offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a felony and contraventions are connected, the correctional tribunal is competent to try them together, and the court may grant a suspended driving ban if the defendant has not previously been sentenced to a deprivation of liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 584/2024
Not. 14488/22/CC
2x ic (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 12 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation : refus test, principalement : signes manifestes d’ivresse, subsidiairement :
signes manifestes d’influence d’alcool, contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE3.), attaché de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14488/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro 194/2022 du 28 avril 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 28 avril 2022 vers 4.00 heures à
ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique en état d’ivresse sinon sous influence
d’alcool, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et d’avoir contrevenu à
deux prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées sub 3) et
4) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub
3) et 4) à charge du prévenu.
Il ressort du dossier répressif que le 28 avril 2022, vers 4.00 heures, PERSONNE1.) circulait
avec son véhicule en serpentine sur l’autoroute ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.).
Une patrouille de police le suit et l’arrête à ADRESSE3.).
Lors du contrôle, les policiers constatent qu’il présente des signes manifestes d’ivresse et lui
enjoignent de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, ce qu’il refuse.
PERSONNE1.) est amené au bureau de police et il persiste à refuser de se soumettre à l’examen
sommaire de l’haleine, même après que les policiers l’aient rendu attentif au fait qu’il risquait
des sanctions pénales en refusant de se soumettre à l’examen.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
L’inspecteur PERSONNE2.) a confirmé, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) était
fortement alcoolisé à tel point qu’il avait du mal à garder son équilibre et qu’il balbutiait. Il a
encore déclaré que les policiers avaient rendu PERSONNE1.) attentif au fait qu’il risquait des
sanctions pénales s’il refusait de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, mais que le
prévenu a persisté dans son refus.
Au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations du témoin et des aveux du prévenu,
le Tribunal retient que les infractions libellées sub 1), sub 2) principalement, sub 3) et 4) à
charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 avril 2022 ers 4.00 heures à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions sub 2), sub 3) et sub 4) retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1).
Il y a partant lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir
dépasser la somme des peines encourues.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime des mêmes peines toute
personne qui, présentant un indice grave faisant présumer qu’elle a conduit un véhicule dans
un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter
à l’examen sommaire de l’haleine.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois
pour l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction
retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de
sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire
à prononcer à son encontre du chef de l’infraction lui reprochée sub 1).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,72
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commise une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire
prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-6,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du
Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.