Court convicts defendant for fraud and false use of documents, ordering state compensation for material and procedural damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud, false use of documents, and embezzlement of a state subsidy. The state, acting as a civil party, successfully claimed compensation for material losses and procedural costs. The court ordered the defendant to pay the full amount of damages plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1, 496-3 du Code pénal; L.527-4 du Code du travail; Articles 14, 15, 20, 65, 66, 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may convict the defendant for the charged offenses and simultaneously order the payment of civil damages for material loss and procedural costs sustained by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 574/2024
Not. 29044/19/CD
ex.p./s. prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté
par son Ministre d’Etat, établi à
Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, sinon par son Ministre du Travail, établi à Luxembourg,
26, rue Zithe,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 22 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 8 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux, usage de faux ; escroquerie à subvention : infractions aux articles
496-1 et 496-3 du Code pénal ; infractions à l’article L.527-4 du Code du
travail ; blanchiment-détention.
A l’audience publique du 8 février 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
pour et au nom de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, préqualifié, demandeur au civil,
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître David SCHETTGEN, en représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la
parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2023 (not. 29044/19/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 618/2023 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 mars 2023,
renvoyant le prévenu PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes,
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions
de faux, d’usage de faux, d’escroquerie à subvention, aux articles 496-1 et 496-
3 du Code pénal, d’infractions à l’article L.527-4 du Code du travail et de
blanchiment-détention.
AU PENAL :
Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.
Vu le rapport numéro SPJ-CB-RB/2019/77890-1/FLAN établi en date du 18
octobre 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Répression Grand Banditisme.
Vu le rapport numéro SPJ-CB-RB/2019/77890-f/FLAN établi en date du 24 février
2020 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Répression Grand Banditisme.
Vu le rapport numéro SPJ-CB-RB/2019/77890-11/FLAN établi en date du 20 avril
2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Répression Grand Banditisme.
Vu le rapport numéro SPJ-CB-RB/2019/77890-21/WIUR établi en date du 28 juin
2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Répression Grand Banditisme.
Vu le rapport numéro SPJ-CB-RB/2019/77890-25/WIUR établi en date du 19
août 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Répression Grand Banditisme.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« comme auteur ou co-auteur,
1. depuis un temps non prescrit et notamment en novembre 2017 et en décembre
2018 de même qu’en février 2020 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, ainsi qu’en Belgique, sans préjudice quant aux indications de et de
lieux plus exactes,
1.1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon
ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans
les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits
que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce, dans une intention frauduleuse avoir commis des faux en écritures
privées en fabriquant de toutes pièces :
- les fiches de salaire (feuilles de paie) pour les mois de mars, avril, mai, juin,
juillet, août, septembre et octobre 2017 de la société belge SOCIETE1.) relatif à
son emploi par cette société en tant qu’ouvrier en bâtiment
- une lettre de licenciement de la société SOCIETE1.) datée au 12 octobre 2017
- une attestation d'occupation émanant de la société SOCIETE1.)
- un contrat de travail conclu entre lui et la société SOCIETE1.) daté au 26 janvier
2017
- les fiches de salaire (bulletin de paie) pour les mois de juin, juillet, août,
septembre, octobre et novembre 2018 de la société belge SOCIETE2.) relatif à
son emploi par cette société en tant que chauffeur
- une lettre de licenciement de la société SOCIETE2.) datée au 7 décembre 2018
- un contrat de travail conclu entre lui et la société SOCIETE2.) daté au 21 mai
2018
- un contrat de travail conclu entre lui et la société SOCIETE3.) daté au 2 avril
2019
- une lettre de licenciement de la société SOCIETE3.) datée au 17 novembre
2019
- les fiches de salaire pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2019 de la société SOCIETE3.) relatif à son emploi par
cette société en tant que délégué commercial sinon chauffeur livreur ;
1.2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d'un
faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après
coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce, d'avoir fait usage des documents falsifiés énumérés sub. 1.1. en les
remettant à l'ADEM dans le cadre de ses demandes en indemnité de chômage
des 27 novembre 2017, 17 décembre 2018 et 20 février 2020 ;
1.3. d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir
ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou
en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une
institution internationale, en l'espèce
en l'espèce, d’avoir fait des déclarations fausses à l'ADEM relatives à trois
licenciements - notamment par la remise des faux tels que libellés sub. 1.1. - ainsi
que des fausses déclarations de résidence au Luxembourg alors qu'il résidait de
fait en Belgique, ceci aux fins de se faire reconnaître comme chômeur à
indemniser et, sous cette qualité, obtenir des allocations de chômage ;
2. entre le mois de novembre 2017 et le mois de février 2018 ainsi qu’entre le
mois de décembre 2018 et le mois de juin 2019, de même qu’entre le mois de
février 2020 et le mois de juillet 2020, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de et de lieux plus exactes,
2.1. d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention,
indemnité ou autre allocation à laquelle il n 'a pas droit ou à laquelle il n 'a droit
que partiellement,
en l'espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations telles que libellées sub. 1.3.
reçu un montant de (5.498,52 + 11.364,84 + 11.721,88) 28.567,24 € net au titre
des indemnités de chômage complet ;
2.2. en infraction à l'article L. 527-4 du Code du travail,
d’avoir frauduleusement amené l'Agence pour le développement de l'emploi à
fournir des indemnités de chômage qui n'étaient pas dues ou n'étaient dues qu’en
partie,
d’avoir amené l'ADEM, suite aux fausses déclarations telles que libellées sub.
1.3., à lui fournir des indemnités de chômage qui n'étaient pas dues ou n'étaient
dues qu'en partie, en l'espèce d’avoir amené l'ADEM à lui verser un montant de
28.567,24 € net au titre des indemnités de chômage complet ;
3. entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2020, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal
en étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code
pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
d’avoir détenu et dépensé un montant de 28.567,24 € net en provenance
d'escroqueries commises au préjudice de l'Administration de l'Emploi (ADEM)
telles que libellées sub. 2.1., sachant, au moment où il les recevait, qu'ils venaient
de ces infractions. »
Quant à la compétence territoriale
Le tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en
matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public
et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le
moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Tome I, numéro 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés
pour partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour partie à
l’étranger, étant donné qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis les
infractions de faux et usage de faux au moins partiellement en Belgique.
La
compétence
internationale
en
matière
répressive
des
tribunaux
luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe
que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des
Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que
dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale
souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à
l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles
5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de
compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions
ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt
d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge »
(Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, numéro 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions
nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien
logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour
juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard
de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas
(Roger THIRY, op. cit., numéro 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer
un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité,
lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils
ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et
qu'en outre, l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble
des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes
juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, numéro 64, cité avec
d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et
indivisibilité- art 191-230, numéros 47 et suiv.). Ainsi, on a pu dire que le lien de
l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une
conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité
de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y
ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive,
numéro 36, numéros 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les
infractions de faux et d’usage de faux et les infractions d’escroquerie à
subvention, de blanchiment-détention commises sur le territoire luxembourgeois,
étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et
procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence
internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, est par conséquent compétent territorialement pour connaître de
l’intégralité des infractions libellées à charge de PERSONNE1.).
Quant au fond
Le prévenu
PERSONNE1.), représenté à l’audience publique par son
mandataire, a été en aveu des faits lui reprochés et a reconnu les infractions
libellées à son encontre, lesquelles sont encore établies par les éléments du
dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans
les procès-verbaux et rapports dressés en cause, l’exploitation des documents
saisis, les constatations de l’ADEM, les déclarations des témoins, ainsi que les
déclarations du prévenu tout au long de la procédure.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 8 février 2024, ensembles
ses aveux devant le juge d’instruction, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. en novembre 2017 et en décembre 2018 de même qu’en février 2020 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Belgique,
1.1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis
un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce,
de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir
ou de constater,
en l'espèce, dans une intention frauduleuse avoir commis des faux en
écritures privées en fabriquant de toutes pièces :
- les fiches de salaire (feuilles de paie) pour les mois de mars, avril, mai,
juin, juillet, août, septembre et octobre 2017 de la société belge SOCIETE1.)
relatif à son emploi par cette société en tant qu’ouvrier en bâtiment
- une lettre de licenciement de la société SOCIETE1.) datée au 12 octobre
2017
- une attestation d'occupation émanant de la société SOCIETE1.)
- un contrat de travail conclu entre lui et la société SOCIETE1.) daté au 26
janvier 2017
- les fiches de salaire (bulletin de paie) pour les mois de juin, juillet, août,
septembre, octobre et novembre 2018 de la société belge SOCIETE2.) relatif
à son emploi par cette société en tant que chauffeur
- une lettre de licenciement de la société SOCIETE2.) datée au 7 décembre
2018
- un contrat de travail conclu entre lui et la société SOCIETE2.) daté au 21
mai 2018
- un contrat de travail conclu entre lui et la société SOCIETE3.) daté au 2
avril 2019
- une lettre de licenciement de la société SOCIETE3.) datée au 17 novembre
2019
- les fiches de salaire pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2019 de la société SOCIETE3.) relatif à son emploi
par cette société en tant que délégué commercial sinon chauffeur livreur ;
1.2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage
d'un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par
leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération
de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de
recevoir ou de constater,
en l'espèce, d'avoir fait usage des documents falsifiés énumérés sub. 1.1.
en les remettant à l'ADEM dans le cadre de ses demandes en indemnité de
chômage des 27 novembre 2017, 17 décembre 2018 et 20 février 2020 ;
1.3. d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue
d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation
qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale
de droit public ou d'une institution internationale, en l'espèce
en l'espèce, d’avoir fait des déclarations fausses à l'ADEM relatives à trois
licenciements - notamment par la remise des faux tels que libellés sub. 1.1.
- ainsi que des fausses déclarations de résidence au Luxembourg alors
qu'il résidait de fait en Belgique, ceci aux fins de se faire reconnaître comme
chômeur à indemniser et, sous cette qualité, obtenir des allocations de
chômage ;
2. entre le mois de novembre 2017 et le mois de février 2018 ainsi qu’entre
le mois de décembre 2018 et le mois de juin 2019, de même qu’entre le mois
de février 2020 et le mois de juillet 2020, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
2.1. d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une
subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n 'a pas droit ou à
laquelle il n 'a droit que partiellement,
en l'espèce, d’avoir, suite aux fausses déclarations telles que libellées sub.
1.3. reçu un montant de (5.498,52 + 11.364,84 + 11.721,88) 28.567,24 € net
au titre des indemnités de chômage complet ;
2.2. en infraction à l'article L. 527-4 du Code du travail,
d’avoir frauduleusement amené l'Agence pour le développement de
l'emploi à fournir des indemnités de chômage qui n'étaient pas dues ou
n'étaient dues qu’en partie,
d’avoir amené l'ADEM, suite aux fausses déclarations telles que libellées
sub. 1.3., à lui fournir des indemnités de chômage qui n'étaient pas dues
ou n'étaient dues qu'en partie, en l'espèce d’avoir amené l'ADEM à lui
verser un montant de 28.567,24 € net au titre des indemnités de chômage
complet ;
3. entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2020, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal
en étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu
ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction aux articles 496-1 à
496-4 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il
les recevait, qu'ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions
visées ci-avant ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
d’avoir détenu et dépensé un montant de 28.567,24 € net en provenance
d'escroqueries commises au préjudice de l'Administration de l'Emploi
(ADEM) telles que libellées sub. 2.1., sachant, au moment où il les recevait,
qu'ils venaient de ces infractions. »
La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie à subvention, de
blanchiment et à l’article L.527-4 du Code du travail retenues à charge du
prévenu se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention
criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65
du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même
Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la
réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la
décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une
peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros
prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ;
CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article
496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal
est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 527-4 du Code du travail est punie d’un emprisonnement
d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de liberté
sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende
obligatoire est le plus élevé.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et l’usage de faux,
l’article 214 comminant l’amende obligatoire la plus élevée.
Au vu de la gravité des infractions, mais en tenant compte des aveux complets
du prévenu, de son repentir paraissant sincère et l’absence d’antécédents
judiciaires en son chef, le Tribunal décide
de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, au vu de la gravité des
faits et afin d’inciter le prévenu à l’indemnisation de la victime, le Tribunal décide
de ne lui accorder que la faveur du sursis probatoire quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les obligations plus
amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre, en application de
l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
A l'audience publique du 8 février 2024, Maître Sarah HOUPLON, avocat, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 28.567,24 euros, avec les intérêts, à titre
de préjudice matériel subi suite aux agissements de PERSONNE1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Sur base des éléments au dossier répressif et des pièces versées en cause, la
demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds de l’Emploi, à titre de réparation de son préjudice
matériel est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de 28.576,24
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG la somme totale de 28.576,24 euros.
Le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame
encore une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a dû
recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où
elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyen de défense, le mandataire de la
partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,27 euros ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine
d’emprisonnement et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante :
-
indemniser la partie civile
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées
par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis
probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi de
sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant réclamé de vingt-huit mille cinq cent soixante-sept virgule vingt-
quatre (28.567,24) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG le montant de vingt-huit mille cinq cent soixante-sept
virgule vingt-quatre (28.567,24) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice, le 8 février 2024, jusqu’à solde ;
d i t
la demande en indemnité de procédure fondée pour le montant de 500
euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG le montant de cinq cents (500) euros du chef de l’indemnité de
procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 196, 197, 496-1, 496-2 et 506-1
du Code pénal, l’article L.527-4 du Code du travail et des articles 1, 2, 3, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628-1, 629, 629-1,
630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.