Court convicts defendant for drunk driving and driving without license, imposing fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The defendant admitted to the offenses, acknowledged a prior administrative suspension, and the prosecution requested severe penalties. Consequently, the court imposed a 700 euro fine, a 22-month driving ban for the intoxication charge, and an 18-month ban for the lack of a license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose fines and driving bans for drunk driving and driving without a license, particularly when the defendant admits guilt and has prior administrative suspensions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
5 6 3 /2024
Notice no 37055/23/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 24 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 février 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (0,88 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable ;
contravention.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024 (not. 37055/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 15383/2023 établi en date du 10 octobre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 10 octobre 2023 vers 00.04 heures à
ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d'avoir commis une
contravention au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets.
Il résulte de même du dossier répressif que le prévenu se trouvait sous suspension administrative
du permis de conduire décidée par arrêté ministériel du 2 novembre 2020, notifié au prévenu le
2 décembre 2020.
De plus le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,88 mg par
litre d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 10 octobre 2023.
Les infractions reprochées sub 1) et 2) de la citation à prévenu se trouvent partant établies en
l’espèce.
La contravention reprochée sub 3) de la citation à prévenu se trouve également établie en
l’espèce. En effet il résulte du procès-verbal précité que les policiers ont observé comme le
prévenu a circulé en zigzag avant d’être stoppé par eux.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 octobre 2023 vers 00.04 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,
de 0,88 mg par litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel
du 02.11.2020, notifié au prévenu le 02.12.2020,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à
sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte au vu
de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du
paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du
paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour
œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable
a été reconnu.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, et en tenant compte de ses
revenus disponibles, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende de 700 euros,
à une peine d’interdiction de conduire de 22 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub
2) à sa charge.
Au vu des multiples antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a plus lieu de le faire
bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent
pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de sept cents (700) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8,52 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à sept (7) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux (22) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, retenue à sa charge à une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, des articles 1,
12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.