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TAL7_562 Généré par l'IA

Court convicts driver for combined alcohol and THC driving, grants full probation on license ban.

Numéro de cause TAL7_562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for driving under the influence of both alcohol and THC, imposing an 800 euro fine and an 18-month driving ban. Although the defendant requested a suspended sentence, the court denied the request for a partial suspension of the ban due to the defendant's prior criminal record. Consequently, the court granted a full suspension of the ban's execution while maintaining the conviction and penalty.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for combined alcohol and drug impairment but may grant a full suspension of its execution if the offender lacks a prior record excluding probation and is not deemed unworthy of leniency.

Mots-clés

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driving under influence alcohol and THC driving ban suspension probation on penalty combined substance offense conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale
infractions retenues à sa charge, conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 179, 182,
Articles 1, 26-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février
article 65 du code pénal
sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal.
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Texte complet

Jugement no. 5 6 2 /2024

Notice no. 21299/21/CC

2 i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 27 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 février 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation : ivresse (0, 47 mg par litre d’air expiré); avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,97 ng/ml.

A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) (ci-après

PERSONNE1.)), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 94648-1/2021 du 7 juillet 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juillet 2021 vers 01.50 heures, à

ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique

- circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,97 ng/ml,

- circulé principalement avec un taux d'alcool de 0,47 mg par litre d’air expiré.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de l’infraction libellée sub 2) à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec l’infraction libellée sub 1) mise à sa charge.

A l’audience le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et il a exprimé ses regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,47 mg par litre

d’air expiré dans le chef d’PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du

7 juillet 2021.

Le Tribunal constate de même que l’examen toxicologique du sang et des urines

d’PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 2,97 ng/ml, tel qu’il résulte du rapport

d’analyse du 23 juillet 2021.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience et ses aveux:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 juillet 2021 vers 01.50 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,97 ng/ml,

2) d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l'espèce de 0,47 mg par litre d’air expiré. »

Les infractions ci-dessus retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de

sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de

PERSONNE1.)

est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 §4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’infraction retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.) est punie en vertu de l’article 12

paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, d’une amende de 25 € à 500 €.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction retenue sub 1).

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi précitée « l'interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe

2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2

du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et après avoir consommé du

cannabis, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois du

chef des infractions retenues à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef des

infractions retenues à sa charge, conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure

pénale.

P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-

président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 433,60 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A

- F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles 1, 12,

13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies qui furent désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier

assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.