Court convicts drunk driver of 0.80mg/l BAC, imposes 18-month ban with full suspension of execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol concentration of 0.80 mg/l and imposed an 18-month driving ban and a €1,000 fine. Although the defendant requested a suspended sentence or employment exemptions, the court denied these requests due to the defendant's lack of prior record excluding a suspended sentence and the need for general deterrence. Consequently, the driving ban was upheld in full but granted a full suspension of execution to allow for future reinstatement.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 28, 29 et 30; Code de procédure pénale, article 628 alinéa 4: The court may impose a driving ban for drunk driving but may grant a full suspension of its execution if the offender has not previously been sentenced to a ban excluding a suspended sentence and is not deemed unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 5 6 1 /2024
Notice 19058/21/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 27 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 12 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation: ivresse (0,80 mg par litre d’air expiré).
A l’audience du 12 février 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Anne THEISEN, attachée de justice du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Claude VERITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) .
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 décembre 2023 (not. 19058/21/CC) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 41527/2021 établi en date du 26 juin 2021 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 juin 2021 vers 02.50 heures
à ADRESSE3.), conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi.
A l’audience le prévenu a reconnu les faits lui reprochés et il a exprimé ses regrets.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,80 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en
date du 26 juin 2021.
L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
En conduisant en état d’ivresse, le prévenu a eu un comportement déraisonnable et
imprudent.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans le lien de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juin 2021 vers 02.50 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en absence de signes manifestes de signes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de 0,80 mg par litre d’air
expiré. »
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.) est punie
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de
la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en
outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à
déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue
pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de
18 mois.
Le prévenu demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
du chef de l’infraction retenue à sa charge, conformément à l’article 628 alinéa 4 du code
de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12,
13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.