Court convicts defendant of fraud and money laundering, ordering civil compensation to the National Solidarity Fund.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and money laundering, imposing a six-month suspended prison sentence. The court found the defendant liable for fraudulently obtaining benefits from the National Solidarity Fund and ordered civil compensation of €21,991.32. The prosecution's request for criminal penalties was granted, while the civil claim for damages was upheld based on proven material loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 65, 66, 496-1, 496-2, 496-3 et 506-1 du Code pénal; The court established that proven fraudulent conduct entitles the victim to both criminal sanctions and full civil compensation for material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 560/2024
Notice no. 34922/22/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (ADRESSE2.))
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE4.)
- p r é v e n u e -
en présence de:
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)
sis ADRESSE5.), L-ADRESSE6.)
représenté par le président de son Comité-directeur, PERSONNE2.),
dûment représenté à l’audience par PERSONNE3.), employé au
Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration du 10
décembre 2020,
partie civile
constituée contre la
prévenue
PERSONNE1.)
préqualifiée
F A I T S :
Par citation du 19 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à
l’audience publique du 7 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
escroquerie à subvention ; avoir frauduleusement amené le Fonds National
de Solidarité à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas
dus ou qui n’étaient dus en partie ; blanchiment-détention
A l’audience publique du 7 février 2024, le vice-président constata l'identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut assistée de l’interprète Ricardo DA SILVA
MARTINS, dûment assermenté à l’audience, pour les besoins de la traduction
des dépositions du témoin PERSONNE3.).
Ensuite, PERSONNE3.), employé au Fonds National de Solidarité, dûment
mandaté, se constitua partie civile pour et au nom du Fonds National de Solidarité
contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), assistée de l’interprète
Ricardo DA SILVA MARTINS, fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Joëlle DONVEN, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 19 janvier 2024 (not. 34922/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu la plainte du 12 octobre 2022 déposée par le Fonds National de Solidarité,
entrée au Parquet de Luxembourg en date du 25 octobre 2022, ensemble ses
annexes.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre septembre 2021 et
août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omis de
communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en vue
d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est,
en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit
public ou d'une institution internationale ou des budgets gérés par l’Union
européenne ou pour son compte,
en l’espèce, d’avoir omis d’informer le Fonds National de Solidarité que
PERSONNE4.) travaillait depuis au moins le 11 octobre 2022 pour une société
d’intérim portugaise SOCIETE1.) qui l’avait détaché auprès de la société
SOCIETE2.) au Luxembourg en vue de conserver des allocations d’inclusion
prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
demandé au bénéfice de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.)
dans leurs
demandes introduites le 13 juillet 2017 et le 13 décembre 2019 alors qu’ils
savaient qu’ils ne remplissaient plus la condition de ressources insuffisantes
prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
1.2. en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, telle que prévue à l’article
496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle elle n’a pas droit ou à laquelle elle n’a droit qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir reçu des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée
du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social notamment un montant de
23.063,46 euros nets versés pour la période du 1er octobre 2021 au 1er août 2022
quand bien ils avaient connaissance du fait que cette allocation n’était pas due,
du moins en partie, alors qu’ils avaient omis d’informer le Fonds National de
Solidarité de sources de revenus et notamment que PERSONNE4.) travaillait
depuis au moins le 11 octobre 2022 pour une société d’intérim portugaise
SOCIETE1.) qui l’avait détaché auprès de la société SOCIETE2.) au Luxembourg
et qu’ils ne remplissaient partant plus la condition de ressources insuffisantes
prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
1.3. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou
partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'elle n'y a pas
droit,
en l’espèce, d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations d’inclusion
prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social
notamment un montant de 23.063,46 euros nets versés pour la période du 1er
octobre 2021 au 1er août 2022 quand bien ils avaient connaissance du fait que
cette allocation n’était pas ou plus due, du moins en partie, alors qu’ils avaient
omis d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et
notamment que PERSONNE4.) travaillait depuis au moins le 11 octobre 2022
pour une société d’intérim portugaise SOCIETE1.) qui l’avait détaché auprès de
la société SOCIETE2.) au Luxembourg et qu’ils ne remplissaient partent plus la
condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée
du 28 juillet 2018 précitée,
2. en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir une
pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en
partie,
en l'espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui
fournir des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018
relative au revenu d’inclusion sociale d’un montant total de 23.063,46 euros nets
en omettant d’avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et
notamment que PERSONNE4.) travaillait depuis au moins le 11 octobre 2022
pour une société d’intérim portugaise SOCIETE1.) qui l’avait détaché auprès de
la société SOCIETE2.) au Luxembourg,
3. en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du
Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils
provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant total
de 23.063,46 euros nets, formant le produit de l’escroquerie à subvention,
infraction plus amplement précisée ci avant sub 1. et 2., sachant, au moment où
elle recevait ce montant qu’il provenait de cette infraction. »
A) Les faits
Il ressort d’une plainte du Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») du 12
octobre 2022, que PERSONNE1.) et son fils PERSONNE4.) ont touché depuis
2016 le revenu d’inclusion social (ci-après SOCIETE3.)). Dans sa demande du
10 juillet 2016, PERSONNE1.) avait mentionné PERSONNE4.) comme membre
adulte de la communauté domestique ne touchant aucun revenu quelconque.
Dans une deuxième demande du 29 juillet 2022, elle a réitéré les mêmes
indications.
Le FNS a cependant été informé le 10 juin 2022 par l’inspection du travail et des
mines, qu’un inspecteur a aperçu PERSONNE4.) lors d’un contrôle de la société
SOCIETE2.) à ADRESSE7.), employant des salariés en détachement. Il s’est
avéré que PERSONNE4.) était employé par la société portugaise SOCIETE4.)
qui envoie ses employés au Luxembourg, et que depuis le 11 octobre 2021
jusqu’au 9 juin 2022, il a pointé 151 jours au site de l’entreprise SOCIETE2.), le
tout sans que PERSONNE1.) ou PERSONNE4.) n’aient informé le FNS du
changement de la situation financière de ce dernier.
Par décision du 29 juillet 2022, le FNS a retiré le SOCIETE3.) à PERSONNE1.)
pour l’avenir et avec effet rétroactif au 1er octobre 2021, en réclamant de plus le
remboursement du montant de 23.063,46 euros indûment touché pour la période
du 1er octobre 2021 au 1er août 2022.
Auditionnée le 10 février 2023 par la police, PERSONNE1.) a déclaré qu’à partir
d’un certain moment, son fils aurait commencé à travailler et qu’elle était
consciente qu’elle avait perçu trop de SOCIETE3.) pendant cette période, alors
que la somme lui versée comprenait un montant forfaitaire pour son fils. Après
avoir reçu plusieurs demandes en remboursement du montant total de 23.063,46
euros de la part du FNS, elle aurait trouvé un arrangement avec PERSONNE3.)
pour rembourser le montant de 100 euros par mois.
PERSONNE4.) a été auditionné le même jour. Il a déclaré que sa mère n’était
pas courant qu’il travaillait. Le montant encaissé par sa mère pour lui se serait
élevé à 700 euros.
A l’audience du 7 février 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé les éléments
se dégageant de la plainte du FNS. De plus il a confirmé que la prévenue a
commencé avec les remboursements qui s’élevaient entretemps à 2.000 euros.
La prévenue a déclaré cette fois-ci qu’elle n’avait pas été au courant que son fils
travaillait, notamment vu ses absences fréquentes alors qu’il évoluait dans le
milieu de la toxicomanie. Elle a encore demandé des excuses pour ses actes.
Sa mandataire a sollicité l’acquittement des infractions lui reprochées, au motif
que l’élément intentionnel faisait défaut en l’espèce, dans la mesure où
PERSONNE1.) ne savait pas que son fils travaillait, de sorte qu’elle n’en a pas
pu informer le FNS.
B) En droit
1.1. Quant à l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal
L’article 496-1 du Code pénal incrimine celui qui sciemment fait une déclaration
fausse ou incomplète ou omet de communiquer une information en violation
d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale ou
des budgets gérés par l’Union européenne.
En l’espèce il est établi par les éléments du dossier répressif et les aveux de la
prévenue, qu’elle a omis d’informer le FNS du changement de la situation
financière de son fils et plus précisément du fait qu’il a touché des revenus dans
le cadre d’une activité professionnelle.
La prévenue conteste l’élément intentionnel en faisant valoir qu’elle n’était pas
au courant de ce changement.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre
1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal tient à relever que les déclarations de PERSONNE1.) ne
sont pas crédibles car non constantes. En effet auprès de la police elle avait
admis qu’elle était consciente avoir perçu trop de SOCIETE3.) pendant la période
litigieuse alors que son fils travaillait. A ceci il vient s’ajouter que son fils a travaillé
pendant 151 jours, donc pendant une longue durée, ce qui rend encore moins
crédible sa version des faits soutenue à l’audience, alors que même s’il n’était
que sporadiquement à la maison, elle a forcément dû s’apercevoir à un moment
donné qu’il s’adonnait à un travail rémunéré.
Ces éléments sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal que
PERSONNE1.) était bel et bien au courant que son fils travaillait et qu’elle a
délibérément omis d’informer le FNS de cette circonstance, pour conserver
l’intégralité du montant du SOCIETE3.) lui versé.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est partant établie dans son chef.
1.2. Quant à l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal
L’article 496-2 du Code pénal incrimine ceux qui, suite à une déclaration fausse
ou incomplète ou à une omission de communiquer une information en violation
d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation, reçoivent cette subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle ils n’ont pas droit ou à laquelle ils n’ont droit que
partiellement.
En l’espèce il est établi par les éléments ci-dessus que la prévenue a sciemment
omis d’informer le FNS du changement de la situation financière de son fils et
qu’elle a continué à toucher l’intégralité du montant du SOCIETE3.).
L’infraction est partant établie à l’encontre de la prévenue et elle est à retenir à
son encontre.
1.3. Quant à l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal
L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une
subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité
ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que
des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps,
mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient
plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit, il n'est pas rare que les
bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le
nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines
prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant
similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi
sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu droit à une partie de
l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7 et 8).
Il résulte des développements ci-dessus que PERSONNE1.) a sciemment
continué à percevoir la totalité du SOCIETE3.) alors même que son fils a
commencé à se livrer à une activité professionnelle rémunérée dès le 11 octobre
2021.
En acceptant néanmoins et conservant la totalité du SOCIETE3.) durant cette
période, la prévenue a commis l’infraction prévue à l’article 496-3 du Code pénal,
qui est partant à retenir à son encontre.
2. Quant à l’infraction à la loi modifiée du 30 juillet 1960
Selon l’article 29 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 seront punis ceux qui
auront frauduleusement amené le FNS à fournir une pension ou d’autres
avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie.
Tel que détaillé ci-devant, PERSONNE1.) n’avait plus que droit à une partie du
SOCIETE3.) à partir du 11 octobre 2021.
Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus, qu’en omettant de
s’acquitter de son obligation consistant à informer le FNS du fait que son fils
s’adonnait à une activité rémunérée, PERSONNE1.) a frauduleusement amené
le FNS à lui verser une prestation à laquelle il n’avait plus droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir, dans les liens de l’infraction libellée à son
encontre.
4) Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal sont explicitement énumérés à
l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une infraction
de blanchiment d’argent.
Par contre l’article 29 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 ne figure pas parmi
les infractions primaires. De plus sa violation n’est pas sanctionnée d’une peine
privative d’un minimum supérieur à 6 mois, de sorte que le blanchiment ne peut
pas être retenu pour cette infraction.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-
1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice
de l'infraction primaire.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention,
également être poursuivie comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-
1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait
d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment
que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme
de 23.063,46 euros, constituant le produit direct de l’infraction aux articles 496-
1, 496-2 et 496-3 du Code pénal retenue à sa charge, et qu’elle savait
pertinemment que cette somme provenait de ces infractions.
L’infraction mise à charge de la prévenue est partant établie tant en fait qu’en
droit.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est
convaincue par les éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience publique du 7 février 2024 :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
entre septembre 2021 et août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1.1. en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omis de
communiquer une information en violation d’une obligation spécifique, en
vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre
allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, d'une autre
personne morale de droit public ou d'une institution internationale ou des
budgets gérés par l’Union européenne ou pour son compte,
en l’espèce, d’avoir omis d’informer le Fonds National de Solidarité que
PERSONNE4.) travaillait depuis au moins le 11 octobre 2022 pour une
société d’intérim portugaise SOCIETE1.) qui l’avait détaché auprès de la
société SOCIETE2.) au Luxembourg en vue de conserver des allocations
d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu
d’inclusion
sociale
demandé
au
bénéfice
de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE4.) dans leurs demandes introduites le 13 juillet 2017 et le 13
décembre 2019 alors qu’ils savaient qu’ils ne remplissaient plus la
condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi
modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
1.2. en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, telle que prévue à
l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle elle n’a pas droit ou à laquelle elle n’a droit qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir reçu des allocations d’inclusion prévues par la loi
modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social, à savoir un
montant de 23.063,46 euros nets versés pour la période du 1er octobre 2021
au 1er août 2022 quand bien ils avaient connaissance du fait que cette
allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’ils avaient omis
d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et que
PERSONNE4.) travaillait depuis au moins le 11 octobre 2021 pour une
société d’intérim portugaise SOCIETE1.) qui l’avait détaché auprès de la
société SOCIETE2.) au Luxembourg et qu’ils ne remplissaient partant plus
la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi
modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
1.3. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation
ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'elle
n'y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté et conservé des allocations d’inclusion
prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
social, à savoir un montant de 23.063,46 euros nets versés pour la période
du 1er octobre 2021 au 1er août 2022, quand bien ils avaient connaissance
du fait que cette allocation n’était pas ou plus due, du moins en partie, alors
qu’ils avaient omis d’informer le Fonds National de Solidarité de sources
de revenus et plus précisément que PERSONNE4.) travaillait depuis au
moins le 11 octobre 2021 pour une société d’intérim portugaise SOCIETE1.)
qui l’avait détaché auprès de la société SOCIETE2.) au Luxembourg et qu’ils
ne remplissaient partent plus la condition de ressources insuffisantes
prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
2. en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir
une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient
dus qu'en partie,
en l'espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité
à lui fournir des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28
juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale d’un montant total de
23.063,46 euros nets, en omettant d’avertir le Fonds National de Solidarité
de sources de revenus et plus précisément que PERSONNE4.) travaillait
depuis au moins le 11 octobre 2021 pour une société d’intérim portugaise
SOCIETE1.) qui l’avait détaché auprès de la société SOCIETE2.) au
Luxembourg,
3. en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous
1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elle les
recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du
même article,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant
total de 23.063,46 euros nets, formant le produit de l’escroquerie à
subvention, infraction plus amplement précisée ci avant sub 1., sachant, au
moment où elle recevait ce montant qu’il provenait de cette infraction. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre
elles, de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient
d’appliquer la peine la plus forte.
Les articles 496-1, 496-2 et 496-3 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à
l’article 496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq
ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du code pénal,
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 29 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
National de Solidarité prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
et une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus forte, donc celle encourue par la prévenue, est en l’espèce celle
prévue par l’article 496 du code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le
plus élevé.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte
de son repentir paraissant sincère, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant
à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Eu égard à la situation financière de la prévenue et en application des
dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer
de peine d’amende à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.).
AU CIVIL
A l'audience publique du 7 février 2024, PERSONNE3.), employé au Fonds
National de Solidarité, dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom
du Fonds National de Solidarité contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,
défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le
montant total de 21.991,32 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux
agissements de PERSONNE1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que le montant réclamé est légèrement supérieur au
montant retenu comme montant escroqué.
Comme cependant il était reproché et il est retenu à l’encontre de la prévenue
d’avoir escroqué le montant de
23.063,46 euros
nets,
ceci implique
nécessairement que le montant brut est plus élevé, de sorte que la demande en
remboursement du montant brut est en lien causal avec les infractions retenues
à charge de la prévenue.
La demande du Fonds National de Solidarité à titre de réparation de son
préjudice matériel est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de
21.991,32 euros, lequel tient compte du remboursement de 2.000 euros déjà
effectué.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité la somme totale de 21.991,32 avec les intérêts légaux à partir du jour
des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et
défenderesse au civil et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, le représentant du demandeur au civil entendu en ses
conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,92 euros.
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil, le Fonds National de Solidarité, de sa
constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant de vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-onze virgule trente-
deux (21.991,32) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité le montant de vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-onze virgule
trente-deux
(21.991,32) euros,
avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 20, 65, 66, 496-1, 496-2, 496-3 et 506-1 du Code
pénal, des articles 3 et 28 de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale, de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un Fonds National de Solidarité et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.