Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_558 Généré par l'IA

Court convicts company and individual of labor code violations, imposing fines and suspended prison term.

Numéro de cause TAL7_558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant individual and the associated limited liability company of violations under the Labor Code. The court found the defendants guilty of offenses committed between May and December 2022 within the company's premises. Consequently, the individual received a nine-month prison sentence suspended entirely, while both parties were ordered to pay significant fines.

Regeste Legislator

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Articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail; The court holds that employers and their legal representatives are jointly liable for labor code violations and may be sentenced to imprisonment with a possibility of suspension and substantial fines.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Code violations Employer criminal liability Suspended prison sentence Corporate fines Legal representative conviction activité lucrative irrégulière chômage de migrant infractions à la loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail
codedutravail
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
domaine pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article L.572-5 du Code du Travail
en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
article L. 572-2 du Code du travail
particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions
article 60 du Code pénal
dès lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
article L.222-10 du Code du travail
L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000
article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle
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Texte complet

Jugt no

558/2024

not. : 2654/23/CD

1 ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. la société SOCIETE1.) S.àr.l., inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

établie et ayant son siège social à ADRESSE1.)

2. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE2.)

demeurant ADRESSE3.)

en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 19 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 7

février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code de travail

A l’audience publique du 7 février 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par son

gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes

qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 19 janvier 2024 (not. 2654/23/CD), régulièrement notifiée

à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 13 mai 2022 établi en date du 18 janvier

2023 par l’Inspection du travail et des mines.

Vu le rapport numéro 18076-731/2023 établi en date du 10 mai 2023 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen.

Vu le procès-verbal numéro 41595/2023 établi en date du 8 juin 2023 par la Police

grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)

S.àr.l.,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 13 mai 2022 et le 2 décembre

2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE1.), dans les locaux

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi

simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ; est commise par

un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en

séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres

humains, ou a trait à l’emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour

irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé notamment:

PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

13/05/2022)

PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité chinoise

(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)

PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité chinoise

(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)

PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/1212022)

PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

en séjour irrégulier, avec la circonstance que:

l'infraction est répétée de manière persistante,

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants

de pays tiers en séjour irrégulier,

l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme

de sécurité sociale,

2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail,

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2.313,38 euros,

indice 877,01, correspondant en venu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail,

à un taux horaire de (2.313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

13/05/2022)

PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité chinoise

(contrôle ITM du 13/0512022 et du 02/12/2022)

PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité chinoise

(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)

PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/1212022)

PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

0211212022)

PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022).

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Le 13 mai 2022 l’inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à un

contrôle de la société à responsabilité SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la société

SOCIETE1.)) exploitant le restaurant SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.), dont le

prévenu PERSONNE1.) était le gérant unique. Lors du contrôle, le membre de

l’inspectorat PERSONNE2.) a constaté que plusieurs personnes effectuant diverses

prestations au sein du restaurant, lesquelles ont pu être identifiées par la suite comme

étant PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), étaient des ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier, ne disposant ni d’une autorisation de séjour ni d’un titre

de séjour.

Par courrier du 17 mai 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des

salariés précités. La société SOCIETE1.) a également été enjointe de faire parvenir

dans un délai de 15 jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves de

paiement. Toutefois, la société SOCIETE1.) n’a pas donné suite à cette injonction.

En date du 31 mai 2022, une amende administrative de 7.500 euros a été prononcée

à l'encontre de la société SOCIETE1.), en exécution de l'article L.572-4, paragraphe

1er du Code du travail relatif à l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier.

Lors d’un deuxième contrôle effectué en date du 2 décembre 2022, les membres de

l’inspectorat ont constaté la présence de 14 salariés effectuant divers travaux au sein

du restaurant SOCIETE1.). Après vérification des identités de ces salariés, il s’est

avéré que les 6 salariés suivants n’étaient en possession ni d’une autorisation de

séjour ni d’un titre de séjour :

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.),

PERSONNE9.).

Il s’est avéré que parmi ces 6 salariés, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont déjà fait

l’objet du contrôle du 13 mai 2022, ainsi que de la cessation du travail prononcée le

17 mai 2022.

Selon les déclarations de

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ces derniers n’auraient commencé à travailler au

sein du restaurant SOCIETE1.) que le jour du contrôle. L’employeur PERSONNE1.)

a indiqué que les salariés ont reçu le salaire social minimum pour les heures prestées.

Comme tant les salariés que l’employeur PERSONNE1.) ont adopté un comportement

très suspect lors de ce contrôle, alors que certains parmi les salariés ont tenté de

prendre la fuite, ont essayé de se cacher, ont donné de fausses informations, ont fait

des déclarations vagues et ont finalement refusé de coopérer avec les agents de

l’ITM, la police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux vérifications

d’identités et aux audition des personnes concernées. La majorité des travailleurs a

refusé de faire des déclarations auprès des agents de police. PERSONNE6.) a

pourtant déclaré qu’il travaillait dans le restaurant pendant peu de temps et qu’il a

perdu son passeport. PERSONNE4.), qui a également été présente lors du premier

contrôle le 13 mai 2022, a déclaré qu’elle ne travaillait que les weekends dans le

restaurant SOCIETE1.).

Par courrier du 9 décembre 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail

des salariés PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). La

société SOCIETE1.) a également été enjointe de faire parvenir dans un délai de 15

jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement. Toutefois, elle

n’a pas donné suite à cette injonction.

En date du 21 décembre 2022, une amende administrative de 10.000 euros a été

prononcée à l'encontre de la société SOCIETE1.), en exécution de l'article L.572-4,

paragraphe 1er du Code du travail relatif à l'emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier.

En outre, comme la société SOCIETE1.) n’a pas respecté la cessation de travail du

17 mai 2022 concernant

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.), une

amende

administrative de 25.000 euros a été prononcée à son encontre en date du 15

décembre 2022, en application des articles L.573-4, L.614-4 et L.614-5 du Code de

travail.

Lors de son audition du 8 juin 2023 devant la police, PERSONNE1.) a déclaré que

concernant le recrutement de ses employés, il a expliqué qu’il avait été approché par

ces personnes dans un supermarché chinois SOCIETE2.), sis à ADRESSE4.), afin de

les employer au sein de son restaurant. Comme il aurait rencontré des difficultés dans

le cadre du recrutement d’employés suite à la pandémie COVID-19, il aurait pris la

décision d’engager ces personnes. Il a précisé qu’il était en toute connaissance de

cause que ces personnes se trouvaient en situation irrégulière au Grand-Duché de

Luxembourg.

Sur question, PERSONNE1.) a précisé que les employés ayant fait l’objet du deuxième

contrôle, étaient uniquement engagés les weekends, alors qu’il n’avait pas besoin de

renfort pendant la semaine. Les employés auraient tous bénéficié du salaire social

minimum, qui leur aurait été payé en espèces. A ce titre, il a remis des quittances

attestant le paiement des salaires.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les

éléments du dossier et a renvoyé aux constatations telles que reprises dans la plainte

déposée par l’ITM en date du 19 janvier 2023 auprès du Parquet de Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés sub 1. de la citation à

prévenu. Il s’est rapporté à ses déclarations faites devant la police et a précisé qu’il

voulait uniquement aider les personnes telles que citées dans la citation, alors qu’elles

se trouvaient en situation irrégulière au Luxembourg et avaient des difficultés à trouver

un emploi. Il leur aurait ainsi proposé du travail au sein de son restaurant, sans vouloir

les exploiter. Il a donné à considérer qu’il a tout de suite reconnu et compris avoir

commis une erreur et qu’il a payé les amendes administratives.

Concernant l’infraction libellée sub 2., il a indiqué qu’il a toujours payé le salaire social

minimum à ses salariés et a renvoyé aux quittances versées au dossier répressif.

Maître Henri DE RON a invoqué la règle « non bis in idem » et a demandé

l’acquittement tant de la société SOCIETE1.) que du prévenu PERSONNE1.) de

l’infraction libellée sub 1. Ainsi, il a donné à considérer que ses mandants auraient fait

l’objet de sanctions administratives qui auraient été intégralement payées et qui

auraient sanctionné les mêmes faits qui seraient actuellement poursuivis par le

Parquet devant le Tribunal saisi.

Le Ministère Public s’est opposé à la fin de non-recevoir du principe de « non bis in

idem », alors que le principe serait inapplicable en l’espèce, en tenant compte des

critères dégagés par la jurisprudence de la CEDH. Il a donné à considérer que les

amendes administratives auraient été prononcées en vue de sanctionner l’emploi des

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et la sanction pénale à prononcer dans

le cadre du procès pénal, aurait pour objet de sanctionner, outre l’emploi, d’autres

circonstances telles que libellées dans la citation, à savoir le caractère répétitif du

comportement, l’emploi simultané de plusieurs ressortissants, ainsi que les conditions

de travail abusives dans lesquelles les ressortissants auraient été soumises, tels le

non-respect du salaire social minimum. La nature des sanctions ne serait dès lors pas

la même.

En tout état de cause, le représentant du Ministère Public a donné à considérer que le

principe du « non bis in idem » ne s’appliquerait pas au prévenu PERSONNE1.), étant

donné que les amendes administratives n’ont été prononcées qu’à l’encontre de la

société SOCIETE1.).

Concernant l’infraction libellée sub 2. dans la citation à prévenu, la défense a

également demandé l’acquittement de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.),

alors qu’il ressortirait des pièces, et notamment des quittances versées au dossier

répressif, que les salaires auraient été payés conformément aux exigences légales.

Le Ministère Public a donné à considérer que les quittances telles que remises par le

prévenu PERSONNE1.) n’auraient aucune valeur probante au vu du comportement

de ce dernier lors des deux contrôles et des déclarations des salariés lors des faits. La

charge de la preuve incombant aux prévenus, ces derniers n’auraient pas rapporté la

preuve qu’ils auraient payé le salaire social minimum aux ressortissants, de sorte qu’il

y aurait lieu de les retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2. de la citation à

prévenus.

II. En droit

Quant au principe du « non bis in idem »

Conformément au principe « non bis in idem » qui est consacré par différentes

conventions internationales, à savoir notamment par l’article 4 du protocole n°7 de la

Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), par l’article 14-

7 du Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et politiques et par l’article 50

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être

poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une

infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif

conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un

principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales

(TAL n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002). La règle « non bis in idem » défend de

poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi

et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77). La maxime « non bis

in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde

poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à

celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le

prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une

décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de

chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait,

même

sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).

Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du

domaine pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).

Par ailleurs, il est généralement admis par la jurisprudence que les peines pénales ne

doivent pas être confondues avec les mesures punitives émanant d’autorités

administratives, fiscales ou disciplinaires en marge d’un procès pénal, même si elles

peuvent être ressenties comme telles par la personne concernée. Ces mesures

demeurent fondamentalement administratives et ne constituent pas des peines.

En l’espèce, la défense reproche au Ministère Public d’avoir poursuivi ses mandants

à savoir la société SOCIETE1.) et le gérant de cette dernière, PERSONNE1.), pour

des faits, dont ils ont déjà fait l’objet de sanctions ayant un caractère pénal.

Il ressort des éléments du dossier répressif que par décision du 17 mai 2022, l’ITM a

ordonné la cessation immédiate du

travail des salariés

PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.) en application des articles L573-4 et L.614-5 du

code du travail. Par décision du 18 mai 2022, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de

l’Economie sociale et solidaire a prononcé une amende administrative de 7.500 euros

à l’égard de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur pour avoir employé

illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, à savoir

PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), le tout en application de l’article

L.572-4 paragraphe 1er du Code du travail.

Par décision du 9 décembre 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail

de PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). Une amende

administrative de 10.000 euros a été prononcée suivant décision du 21 décembre

2022 en application de l’article L.572-4 paragraphe 1er du Code de travail pour emploi

de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Le Tribunal se doit de constater que conformément à ce qui a été soutenu par le

Ministère Public à l’audience publique, ces sanctions n’ont été prononcées qu’à

l’encontre de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur. Le prévenu

PERSONNE1.), en son nom personnel et en sa qualité de gérant unique de la société

SOCIETE1.), n’a pas été visé par ces sanctions, de sorte qu’il n’a pas encore fait

l’objet de poursuites de quelconque nature. Ainsi, le principe de « non bis in idem »

ne s’applique pas aux poursuites engagées par le Ministère Public à son encontre

dans le cadre de la présence instance, de sorte qu’il ne peut pas y avoir double

poursuite à raison des mêmes faits dans le cadre de la présente affaire. Il y a partant

lieu de rejeter le moyen se fondant sur la fin de non-recevoir du « non bis in idem »

en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.).

Concernant la société SOCIETE1.), il est acquis en cause que cette dernière a fait

l’objet de deux sanctions prononcées à son encontre par le Ministre du Travail, de

l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire pour avoir employé illégalement un

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.

Le Tribunal tient à souligner que dans la cadre de la lutte contre l’immigration

clandestine dans l’Union européenne, l’exploitation par les employeurs, et la

concurrence déloyale, le législateur a inséré dans le Code du travail les dispositions

afin de réprimer plus sévèrement l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, par la transposition de la directive 2009/52/CE DU PARLEMENT

EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales

concernant les sanctions et

les mesures à l’encontre des employeurs de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

L’article 3 de la directive intitulé « interdiction de l’emploi illégal » prévoit :

« 1. Les États membres interdisent l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier.

2. Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures

fixées dans la présente directive.

3. Un État membre peut décider de ne pas appliquer l’interdiction visée au paragraphe

1 aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’éloignement a été reporté

et qui sont autorisés à travailler conformément au droit national. »

La directive prévoit encore dans son article 9 « Infraction pénale » :

« 1. Les États membres veillent à ce que l’infraction à l’interdiction visée à l’article 3

constitue, lorsqu’elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des

circonstances suivantes, conformément à la législation nationale:

a) l’infraction est continue ou répétée de manière persistante;

b) l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier;

c) l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

d) l’infraction est commise par un employeur qui, tout en n’ayant pas été accusé d’une

infraction établie conformément à la décision-cadre 2002/629/JAI ni condamné pour

celle-ci, utilise le travail ou les services d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour

irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;

e) l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur. 2. Les États membres veillent à ce

que le fait d’encourager, de faciliter et d’inciter à commettre intentionnellement les

actes visés au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales ».

L’article 10 « sanctions pénales » dispose ce qui suit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes

physiques qui commettent l’infraction pénale visée à l’article 9 soient passibles de

peines effectives, proportionnées et dissuasives.

2. À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales

prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être

appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et

peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en

question ».

A la lecture des articles précités, la directive n’exige l’introduction d’une sanction

pénale que dans ces cinq cas de figure ainsi que la possibilité offerte par la directive

de réprimer l’emploi illégal « simple » par des sanctions administratives exclusivement

en limitant le recours aux sanctions pénales à des infractions commises dans les

circonstances visées à l’article 9, paragraphe 1er de la directive 2009/52/CE.

Le recours à des sanctions administratives en cas d’emploi d’un ressortissant de pays

tiers en situation irrégulière, en dehors des circonstances aggravantes, a l’avantage

d’une plus grande flexibilité. La directive, en ce qu’elle dispose que seules les

infractions visées à l’article 9 pourront être sanctionnées pénalement, exige

clairement l’instauration d’un système de sanctions administratives pour les

infractions moins graves ne rentrant pas dans ces catégories.

C’est ainsi que et afin de renforcer les sanctions et les mesures à l’encontre des

employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la loi modifiée du 21

décembre 2012 a modifié le Titre VII du Code de travail « Interdiction du travail

clandestin et interdiction de l’emploide ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier ». L’article L.572-4 paragraphe 1er du Code de travail prévoit désormais ce

qui suit « Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants

de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le

travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est

transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines ».

L’article L.572-5 du Code de travail prend la teneur suivante : « Est puni d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement,

l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une

des circonstances suivantes:

1. l’infraction est répétée de manière persistante;

2.l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;

4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est

victime de la traite des êtres humains;

5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour

irrégulier. »

Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de la loi précitée qu’il s’avère en

pratique, et en considération du but visé par la directive européenne, que les

dispositions relatives aux circonstances aggravantes en cas d’occupation simultanée

de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier manquent de précision, ce qui a

conduit à l’existence de jurisprudences divergentes. A cet effet, les dispositions

précitées ont été précisées pour permettre au Ministère public d’entamer des

poursuites pénales à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les textes en

question, ainsi qu’aux juridictions concernées de sanctionner pénalement ces mêmes

employeurs.

Il s’ensuit que l’article L.572-5 du Code de travail ajoute des circonstances

aggravantes à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que

réprimé par l’article L.572-4 du même code. Le législateur a dès lors voulu prévoir et

réprimer deux comportements différents : la sanction administrative prévue par

l’article L.572-4 sanctionne l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

alors que l’article L.572-5 sanctionne l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, accompagné d’une des circonstances aggravantes prévues par la même

disposition.

Ainsi, l’application de l’article L.572-5 du Code de travail, soit les faits poursuivis en

l’espèce par le Ministère public, ne se limitent pas uniquement à l’emploi de

ressortissants, mais exige, outre l’emploi, une des circonstances aggravantes sous

les points 1 à 5.

Il y a dès lors lieu de conclure que les faits à la base de la présente affaire sont

complémentaires aux faits, qui ont été sanctionnés par l’octroi de deux amendes

administratives prononcées à l’encontre de la société SOCIETE1.).

Il n’y a dès lors pas double poursuite à raison des mêmes faits, de sorte que les

poursuites pénales engagées à l’égard de la société SOCIETE1.) sont à déclarer

recevables. Il y a partant lieu de rejeter le moyen se fondant sur la fin de non-recevoir

du « non bis in idem ».

1) Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail

Il est constant en cause que PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE9.)

sont de

nationalité chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.

Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, des constatations faites par les

membres de l’inspectorat de l’ITM, réitérées à l’audience sous la foi du serment par

PERSONNE2.),

ainsi que des aveux du prévenu

PERSONNE1.),

que les

ressortissants précités n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni en possession

d’une autorisation de travail, de sorte qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le

territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Ils n’étaient pas non plus affiliés à un

organisme de sécurité sociale.

Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu

PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux au sein du

restaurant exploité par la société SOCIETE1.).

Concernant la condition de la répétitivité de l’infraction et ceci de manière persistante

et la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives, le prévenu PERSONNE1.) renvoie au quittances remises par lui et signées

par les ressortissants précités.

Le Ministère Public a demandé d’écarter ses pièces des débats n’ayant aucune valeur

probante. Ainsi, il a donné à considérer que dans la mesure où ces documents n’ont

été remis qu’à l’occasion de l’audition de PERSONNE1.) le 8 juin 2023, alors que les

contrôles ont été effectués les 13 mai et 2 décembre 2022, il subsistait des doutes

quant à leur authenticité.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

En outre, en application du principe qu’en matière pénale la preuve est libre, celle-ci

n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique. Les juges du fond peuvent

s’appuyer sur tous les autres moyens, pourvu qu’ils soient soumis à un débat

contradictoire.

En l’espèce, les quittances sur lesquelles le prévenu entend se baser afin de

démontrer que d’une part les ressortissants ont reçu le salaire social minimum et

d’autre part qu’ils n’ont travaillé que pour un temps très restreint au sein restaurant

SOCIETE1.), ont été soumises à un débat contradictoire et pu être discutées à

l’audience publique. Le simple fait que le prévenu PERSONNE1.) n’ait remis ces

pièces qu’à l’occasion de son audition devant la police, soit de manière tardive, alors

qu’il lui incombait, suivant injonctions des 17 mai respectivement 9 décembre 2022,

de soumettre les preuves de paiement des salaires dans un délai de 15 jours suivants

les injonctions respectives, n’est pas suffisant à mettre en doute leur contenu, afin de

les écarter des débats. Aucun autre motif mettant en doute leur authenticité n’a été

présenté au Tribunal. Il en résulte que lesdites quittances qui ont été établies par la

société SOCIETE1.) et signées par les travailleurs font foi de leur contenu, de sorte

qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.

Les quittances soumises par le prévenu PERSONNE1.) peuvent se résumer comme

suit :

Noms

Heures

travail

Salaires

horaire

Jours

travaillés/Période

Montant

total

PERSONNE3.)

17 heures

13,50 euros

06.05.2022

–

13.05.2022

230 euros

PERSONNE4.)

20 heures

13,50 euros

03.05.2022

–

13.05.2022

270 euros

PERSONNE5.)

17 heures

7 heures

13,50 euros

13,50 euros

06.05.2022

–

13.05.2022

02.12.2022

229 euros

108,50 euros

PERSONNE6.)

28 heures

13,50 euros

29.11.2022

–

02.12.2022

434 euros

PERSONNE7.)

7 heures

13,50 euros

02.12.2022

108,50 euros

PERSONNE8.)

7 heures

13,50 euros

02.12.2022

108,50 euros

PERSONNE9.)

7 heures

13,50 euros

02.12.2022

108,50 euros

Il est un fait que la société SOCIETE1.) a employé au moins les trois salariés

PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et

PERSONNE5.),

avant le premier contrôle

intervenu en date du 13 mai 2022, et qu’au moins PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

étaient toujours y travaillaient toujours lors du deuxième contrôle 8 mois plus tard, soit

le 2 décembre 2022.

En outre, les déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors des contrôles, devant la

police et à la barre, s’inscrivent dans un contexte de déclarations embrouillées

effectuées et réitérées par le prévenu, dont le Tribunal ne saurait accorder aucun écrit.

Ainsi, il paraît peu probable que le prévenu ait été approché par des personnes dans

un supermarché, afin de les les engager dans son restaurant.

Aussi, les déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors de ce contrôle par l’ITM, selon

lesquelles il aurait employé quatre autres ressortissants, à savoir PERSONNE6.),

PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), le jour du contrôle, ne sont pas

crédibles et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Il est très improbable que

parmi les 7 salariés employés par la société SOCIETE1.) se trouvant en séjour

irrégulier, 6 n’ont commencé leur travail que le jour même du deuxième contrôle.

Aussi, les déclarations des travailleurs, et notamment celles effectuées par

PERSONNE4.) et PERSONNE6.) devant la police, laissent apparaître de forts doutes

quant aux déclarations du prévenu selon lesquelles, les salariés présents non affiliés

lors du contrôle du 2 décembre 2022, n’ont commencé leur travail que le jour même

du contrôle.

Bien que les quittances fassent preuve que les ressortissants aient perçu le salaire

social minimum pour les périodes y indiquées, le Tribunal estime qu’au vu des

développements qui précèdent il est fort probable que les ressortissants ont été

occupés pendant une période beaucoup plus prolongée que les quittances ne laissent

supposer.

Au vu de ce qui précède, il est dès lors établi que la société SOCIETE1.) a employé

sept ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée et

persistante.

Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail

particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions

de travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y

compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres

facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux

conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une

incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité

humaine ».

Dans la mesure où il est établi que les ressortissants ont été engagés pour une

période plus prolongée que les prévenus laissent faire croire au Tribunal, et à défaut

de preuves concernant la rémunération conforme aux exigences légales pendant la

période allant au-delà des heures prestées telles qu’indiquées sur les quittances, le

Tribunal retient que le salaire social minimum n’a pas été respecté et que partant les

conditions de travail étaient particulièrement abusives.

Toutefois, le Tribunal tient à soulever que le fait que les ressortissants n’étaient pas

affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient ainsi pas de couverture sociale, – aussi

regrettable et réprimable qu’il soit – n’est pas de nature à rentrer dans cette définition

alors qu’il est le propre du travail clandestin de ne pas affilier les salariés. Il y a dès

lors lieu de modifier le libelléde l’infraction sub 1. en ce sens.

Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants

de pays tiers, le Tribunal estime que sept travailleurs constituent un nombre

significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.),

en sa qualité de gérant de droit de cette société, sont à retenir dans les liens de

l’infraction libellée à leur encontre.

2) Quant à l’infraction aux articles L-222-2, L-222-9 et L-222-10 du Code du travail

Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de

rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.

L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires

inférieurs à ce taux.

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a

pas été respecté.

Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont

partant établies.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) sont partant convaincus, au vu des éléments du dossier répressif, des

déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 7 février 2024, des

infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,

PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,

La société SOCIETE1.) S.àr.l., personne morale au nom et dans l’intérêt de

laquelle l’infraction a été commise,

entre le 13 mai 2022 et le 2 décembre 2022 dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, ADRESSE1.), dans les locaux de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à

l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services

d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette

personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal

d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier,

en l'espèce, d'avoir employé :

PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

13/05/2022)

PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité chinoise

(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)

PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité chinoise

(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)

PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/1212022)

PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

en séjour irrégulier, avec la circonstance que:

l'infraction est répétée de manière persistante,

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives notamment au niveau de la rémunération,

2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail,

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés

par l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un

travailleur non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du

coût de la vie au 1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- au taux mensuel de

2.313,38 euros, indice 877,01, correspondant en venu de l'article L.222-9 alinéa

2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2.313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal

aux salariés suivants occupés dans le restaurant :

PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM

du 13/05/2022)

PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité

chinoise (contrôle ITM du 13/0512022 et du 02/12/2022)

PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité

chinoise (contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)

PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/12/2022)

PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du

02/1212022)

PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM

du 0211212022)

PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM

du 02/12/2022). »

Les peines

Les infractions commises par les prévenus se trouvent en concours réel. Il convient

dès lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours

spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.

L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000

euros.

L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de

8 jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays

tiers en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article L.572-5 du Code du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou sept amendes

entre 2.501 et 20.000 euros.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle

applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est

égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime

l’infraction.

La société SOCIETE1.) encourt donc sept amendes de 2.501 à 40.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la précarité infligée

aux salariés victimes, et de la longue période sur laquelle les faits se sont étendus, il

ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Le Tribunal décide dès lors de condamner

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à sept amendes de 3.000 euros,

compte-tenu de la gravité des faits et de ses revenus.

La société SOCIETE1.)

Au vu de la gravité des faits et de la longue période sur laquelle ils se sont étendus,

et en tenant compte de la situation financière de la société SOCIETE1.) S.àr.l., le

Tribunal condamne la société SOCIETE1.) S.àr.l. à sept peines d’amende de 5.000

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.)

et

son

mandataire entendus, tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de

la société SOCIETE1.) S.àr.l., en leurs explications et moyens de défense et le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du chef des

infractions retenues à sa charge à sept (7) amendes, chacune de cinq mille (5.000)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,66 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à sept (7) amendes, chacune de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,66 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes

pour chacune des sept amendes à trente (30) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles

L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK, substitut

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.