Court convicts company and individual of labor code violations, imposing fines and suspended prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant individual and the associated limited liability company of violations under the Labor Code. The court found the defendants guilty of offenses committed between May and December 2022 within the company's premises. Consequently, the individual received a nine-month prison sentence suspended entirely, while both parties were ordered to pay significant fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail; The court holds that employers and their legal representatives are jointly liable for labor code violations and may be sentenced to imprisonment with a possibility of suspension and substantial fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
558/2024
not. : 2654/23/CD
1 ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. la société SOCIETE1.) S.àr.l., inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.)
2. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE2.)
demeurant ADRESSE3.)
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 19 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 7
février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code de travail
A l’audience publique du 7 février 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par son
gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes
qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Sandy Chu Jun ZHANG, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 19 janvier 2024 (not. 2654/23/CD), régulièrement notifiée
à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 13 mai 2022 établi en date du 18 janvier
2023 par l’Inspection du travail et des mines.
Vu le rapport numéro 18076-731/2023 établi en date du 10 mai 2023 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 41595/2023 établi en date du 8 juin 2023 par la Police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)
S.àr.l.,
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 13 mai 2022 et le 2 décembre
2022 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, ADRESSE1.), dans les locaux
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du Travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi
simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives ; est commise par
un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en
séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres
humains, ou a trait à l’emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier,
en l'espèce, d'avoir employé notamment:
PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
13/05/2022)
PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité chinoise
(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)
PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité chinoise
(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)
PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/1212022)
PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
en séjour irrégulier, avec la circonstance que:
l'infraction est répétée de manière persistante,
l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier,
l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives
notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme
de sécurité sociale,
2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail,
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2.313,38 euros,
indice 877,01, correspondant en venu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail,
à un taux horaire de (2.313,38/173=) 13,37 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
13/05/2022)
PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité chinoise
(contrôle ITM du 13/0512022 et du 02/12/2022)
PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité chinoise
(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)
PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/1212022)
PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
0211212022)
PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022).
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 13 mai 2022 l’inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à un
contrôle de la société à responsabilité SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la société
SOCIETE1.)) exploitant le restaurant SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.), dont le
prévenu PERSONNE1.) était le gérant unique. Lors du contrôle, le membre de
l’inspectorat PERSONNE2.) a constaté que plusieurs personnes effectuant diverses
prestations au sein du restaurant, lesquelles ont pu être identifiées par la suite comme
étant PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), étaient des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, ne disposant ni d’une autorisation de séjour ni d’un titre
de séjour.
Par courrier du 17 mai 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des
salariés précités. La société SOCIETE1.) a également été enjointe de faire parvenir
dans un délai de 15 jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves de
paiement. Toutefois, la société SOCIETE1.) n’a pas donné suite à cette injonction.
En date du 31 mai 2022, une amende administrative de 7.500 euros a été prononcée
à l'encontre de la société SOCIETE1.), en exécution de l'article L.572-4, paragraphe
1er du Code du travail relatif à l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier.
Lors d’un deuxième contrôle effectué en date du 2 décembre 2022, les membres de
l’inspectorat ont constaté la présence de 14 salariés effectuant divers travaux au sein
du restaurant SOCIETE1.). Après vérification des identités de ces salariés, il s’est
avéré que les 6 salariés suivants n’étaient en possession ni d’une autorisation de
séjour ni d’un titre de séjour :
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.).
Il s’est avéré que parmi ces 6 salariés, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont déjà fait
l’objet du contrôle du 13 mai 2022, ainsi que de la cessation du travail prononcée le
17 mai 2022.
Selon les déclarations de
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.), ces derniers n’auraient commencé à travailler au
sein du restaurant SOCIETE1.) que le jour du contrôle. L’employeur PERSONNE1.)
a indiqué que les salariés ont reçu le salaire social minimum pour les heures prestées.
Comme tant les salariés que l’employeur PERSONNE1.) ont adopté un comportement
très suspect lors de ce contrôle, alors que certains parmi les salariés ont tenté de
prendre la fuite, ont essayé de se cacher, ont donné de fausses informations, ont fait
des déclarations vagues et ont finalement refusé de coopérer avec les agents de
l’ITM, la police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux vérifications
d’identités et aux audition des personnes concernées. La majorité des travailleurs a
refusé de faire des déclarations auprès des agents de police. PERSONNE6.) a
pourtant déclaré qu’il travaillait dans le restaurant pendant peu de temps et qu’il a
perdu son passeport. PERSONNE4.), qui a également été présente lors du premier
contrôle le 13 mai 2022, a déclaré qu’elle ne travaillait que les weekends dans le
restaurant SOCIETE1.).
Par courrier du 9 décembre 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail
des salariés PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). La
société SOCIETE1.) a également été enjointe de faire parvenir dans un délai de 15
jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement. Toutefois, elle
n’a pas donné suite à cette injonction.
En date du 21 décembre 2022, une amende administrative de 10.000 euros a été
prononcée à l'encontre de la société SOCIETE1.), en exécution de l'article L.572-4,
paragraphe 1er du Code du travail relatif à l'emploi de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier.
En outre, comme la société SOCIETE1.) n’a pas respecté la cessation de travail du
17 mai 2022 concernant
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), une
amende
administrative de 25.000 euros a été prononcée à son encontre en date du 15
décembre 2022, en application des articles L.573-4, L.614-4 et L.614-5 du Code de
travail.
Lors de son audition du 8 juin 2023 devant la police, PERSONNE1.) a déclaré que
concernant le recrutement de ses employés, il a expliqué qu’il avait été approché par
ces personnes dans un supermarché chinois SOCIETE2.), sis à ADRESSE4.), afin de
les employer au sein de son restaurant. Comme il aurait rencontré des difficultés dans
le cadre du recrutement d’employés suite à la pandémie COVID-19, il aurait pris la
décision d’engager ces personnes. Il a précisé qu’il était en toute connaissance de
cause que ces personnes se trouvaient en situation irrégulière au Grand-Duché de
Luxembourg.
Sur question, PERSONNE1.) a précisé que les employés ayant fait l’objet du deuxième
contrôle, étaient uniquement engagés les weekends, alors qu’il n’avait pas besoin de
renfort pendant la semaine. Les employés auraient tous bénéficié du salaire social
minimum, qui leur aurait été payé en espèces. A ce titre, il a remis des quittances
attestant le paiement des salaires.
A l’audience publique du 19 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) a résumé les
éléments du dossier et a renvoyé aux constatations telles que reprises dans la plainte
déposée par l’ITM en date du 19 janvier 2023 auprès du Parquet de Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés sub 1. de la citation à
prévenu. Il s’est rapporté à ses déclarations faites devant la police et a précisé qu’il
voulait uniquement aider les personnes telles que citées dans la citation, alors qu’elles
se trouvaient en situation irrégulière au Luxembourg et avaient des difficultés à trouver
un emploi. Il leur aurait ainsi proposé du travail au sein de son restaurant, sans vouloir
les exploiter. Il a donné à considérer qu’il a tout de suite reconnu et compris avoir
commis une erreur et qu’il a payé les amendes administratives.
Concernant l’infraction libellée sub 2., il a indiqué qu’il a toujours payé le salaire social
minimum à ses salariés et a renvoyé aux quittances versées au dossier répressif.
Maître Henri DE RON a invoqué la règle « non bis in idem » et a demandé
l’acquittement tant de la société SOCIETE1.) que du prévenu PERSONNE1.) de
l’infraction libellée sub 1. Ainsi, il a donné à considérer que ses mandants auraient fait
l’objet de sanctions administratives qui auraient été intégralement payées et qui
auraient sanctionné les mêmes faits qui seraient actuellement poursuivis par le
Parquet devant le Tribunal saisi.
Le Ministère Public s’est opposé à la fin de non-recevoir du principe de « non bis in
idem », alors que le principe serait inapplicable en l’espèce, en tenant compte des
critères dégagés par la jurisprudence de la CEDH. Il a donné à considérer que les
amendes administratives auraient été prononcées en vue de sanctionner l’emploi des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et la sanction pénale à prononcer dans
le cadre du procès pénal, aurait pour objet de sanctionner, outre l’emploi, d’autres
circonstances telles que libellées dans la citation, à savoir le caractère répétitif du
comportement, l’emploi simultané de plusieurs ressortissants, ainsi que les conditions
de travail abusives dans lesquelles les ressortissants auraient été soumises, tels le
non-respect du salaire social minimum. La nature des sanctions ne serait dès lors pas
la même.
En tout état de cause, le représentant du Ministère Public a donné à considérer que le
principe du « non bis in idem » ne s’appliquerait pas au prévenu PERSONNE1.), étant
donné que les amendes administratives n’ont été prononcées qu’à l’encontre de la
société SOCIETE1.).
Concernant l’infraction libellée sub 2. dans la citation à prévenu, la défense a
également demandé l’acquittement de la société SOCIETE1.) et de PERSONNE1.),
alors qu’il ressortirait des pièces, et notamment des quittances versées au dossier
répressif, que les salaires auraient été payés conformément aux exigences légales.
Le Ministère Public a donné à considérer que les quittances telles que remises par le
prévenu PERSONNE1.) n’auraient aucune valeur probante au vu du comportement
de ce dernier lors des deux contrôles et des déclarations des salariés lors des faits. La
charge de la preuve incombant aux prévenus, ces derniers n’auraient pas rapporté la
preuve qu’ils auraient payé le salaire social minimum aux ressortissants, de sorte qu’il
y aurait lieu de les retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2. de la citation à
prévenus.
II. En droit
Quant au principe du « non bis in idem »
Conformément au principe « non bis in idem » qui est consacré par différentes
conventions internationales, à savoir notamment par l’article 4 du protocole n°7 de la
Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), par l’article 14-
7 du Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et politiques et par l’article 50
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un
principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales
(TAL n° du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002). La règle « non bis in idem » défend de
poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi
et jugé (Ch. HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77). La maxime « non bis
in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde
poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à
celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45). Le
prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une
décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de
chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait,
même
sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).
Il est de jurisprudence que ce principe ne s’applique qu’aux sanctions relevant du
domaine pénal (Cass. 1er juin 2017, arrêt n° 53/2017, n° 3801 du registre).
Par ailleurs, il est généralement admis par la jurisprudence que les peines pénales ne
doivent pas être confondues avec les mesures punitives émanant d’autorités
administratives, fiscales ou disciplinaires en marge d’un procès pénal, même si elles
peuvent être ressenties comme telles par la personne concernée. Ces mesures
demeurent fondamentalement administratives et ne constituent pas des peines.
En l’espèce, la défense reproche au Ministère Public d’avoir poursuivi ses mandants
à savoir la société SOCIETE1.) et le gérant de cette dernière, PERSONNE1.), pour
des faits, dont ils ont déjà fait l’objet de sanctions ayant un caractère pénal.
Il ressort des éléments du dossier répressif que par décision du 17 mai 2022, l’ITM a
ordonné la cessation immédiate du
travail des salariés
PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et PERSONNE5.) en application des articles L573-4 et L.614-5 du
code du travail. Par décision du 18 mai 2022, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Economie sociale et solidaire a prononcé une amende administrative de 7.500 euros
à l’égard de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur pour avoir employé
illégalement un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, à savoir
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), le tout en application de l’article
L.572-4 paragraphe 1er du Code du travail.
Par décision du 9 décembre 2022, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail
de PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.). Une amende
administrative de 10.000 euros a été prononcée suivant décision du 21 décembre
2022 en application de l’article L.572-4 paragraphe 1er du Code de travail pour emploi
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Le Tribunal se doit de constater que conformément à ce qui a été soutenu par le
Ministère Public à l’audience publique, ces sanctions n’ont été prononcées qu’à
l’encontre de la société SOCIETE1.), en sa qualité d’employeur. Le prévenu
PERSONNE1.), en son nom personnel et en sa qualité de gérant unique de la société
SOCIETE1.), n’a pas été visé par ces sanctions, de sorte qu’il n’a pas encore fait
l’objet de poursuites de quelconque nature. Ainsi, le principe de « non bis in idem »
ne s’applique pas aux poursuites engagées par le Ministère Public à son encontre
dans le cadre de la présence instance, de sorte qu’il ne peut pas y avoir double
poursuite à raison des mêmes faits dans le cadre de la présente affaire. Il y a partant
lieu de rejeter le moyen se fondant sur la fin de non-recevoir du « non bis in idem »
en ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.).
Concernant la société SOCIETE1.), il est acquis en cause que cette dernière a fait
l’objet de deux sanctions prononcées à son encontre par le Ministre du Travail, de
l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire pour avoir employé illégalement un
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
Le Tribunal tient à souligner que dans la cadre de la lutte contre l’immigration
clandestine dans l’Union européenne, l’exploitation par les employeurs, et la
concurrence déloyale, le législateur a inséré dans le Code du travail les dispositions
afin de réprimer plus sévèrement l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, par la transposition de la directive 2009/52/CE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales
concernant les sanctions et
les mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
L’article 3 de la directive intitulé « interdiction de l’emploi illégal » prévoit :
« 1. Les États membres interdisent l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier.
2. Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions et des mesures
fixées dans la présente directive.
3. Un État membre peut décider de ne pas appliquer l’interdiction visée au paragraphe
1 aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dont l’éloignement a été reporté
et qui sont autorisés à travailler conformément au droit national. »
La directive prévoit encore dans son article 9 « Infraction pénale » :
« 1. Les États membres veillent à ce que l’infraction à l’interdiction visée à l’article 3
constitue, lorsqu’elle est intentionnelle, une infraction pénale dans chacune des
circonstances suivantes, conformément à la législation nationale:
a) l’infraction est continue ou répétée de manière persistante;
b) l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier;
c) l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
d) l’infraction est commise par un employeur qui, tout en n’ayant pas été accusé d’une
infraction établie conformément à la décision-cadre 2002/629/JAI ni condamné pour
celle-ci, utilise le travail ou les services d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour
irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains;
e) l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur. 2. Les États membres veillent à ce
que le fait d’encourager, de faciliter et d’inciter à commettre intentionnellement les
actes visés au paragraphe 1 soit passible de sanctions pénales ».
L’article 10 « sanctions pénales » dispose ce qui suit :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes
physiques qui commettent l’infraction pénale visée à l’article 9 soient passibles de
peines effectives, proportionnées et dissuasives.
2. À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales
prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être
appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et
peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en
question ».
A la lecture des articles précités, la directive n’exige l’introduction d’une sanction
pénale que dans ces cinq cas de figure ainsi que la possibilité offerte par la directive
de réprimer l’emploi illégal « simple » par des sanctions administratives exclusivement
en limitant le recours aux sanctions pénales à des infractions commises dans les
circonstances visées à l’article 9, paragraphe 1er de la directive 2009/52/CE.
Le recours à des sanctions administratives en cas d’emploi d’un ressortissant de pays
tiers en situation irrégulière, en dehors des circonstances aggravantes, a l’avantage
d’une plus grande flexibilité. La directive, en ce qu’elle dispose que seules les
infractions visées à l’article 9 pourront être sanctionnées pénalement, exige
clairement l’instauration d’un système de sanctions administratives pour les
infractions moins graves ne rentrant pas dans ces catégories.
C’est ainsi que et afin de renforcer les sanctions et les mesures à l’encontre des
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la loi modifiée du 21
décembre 2012 a modifié le Titre VII du Code de travail « Interdiction du travail
clandestin et interdiction de l’emploide ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier ». L’article L.572-4 paragraphe 1er du Code de travail prévoit désormais ce
qui suit « Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le
travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est
transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines ».
L’article L.572-5 du Code de travail prend la teneur suivante : « Est puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement,
l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une
des circonstances suivantes:
1. l’infraction est répétée de manière persistante;
2.l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives;
4.l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est
victime de la traite des êtres humains;
5.l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier. »
Il ressort par ailleurs des travaux préparatoires de la loi précitée qu’il s’avère en
pratique, et en considération du but visé par la directive européenne, que les
dispositions relatives aux circonstances aggravantes en cas d’occupation simultanée
de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier manquent de précision, ce qui a
conduit à l’existence de jurisprudences divergentes. A cet effet, les dispositions
précitées ont été précisées pour permettre au Ministère public d’entamer des
poursuites pénales à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les textes en
question, ainsi qu’aux juridictions concernées de sanctionner pénalement ces mêmes
employeurs.
Il s’ensuit que l’article L.572-5 du Code de travail ajoute des circonstances
aggravantes à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que
réprimé par l’article L.572-4 du même code. Le législateur a dès lors voulu prévoir et
réprimer deux comportements différents : la sanction administrative prévue par
l’article L.572-4 sanctionne l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
alors que l’article L.572-5 sanctionne l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, accompagné d’une des circonstances aggravantes prévues par la même
disposition.
Ainsi, l’application de l’article L.572-5 du Code de travail, soit les faits poursuivis en
l’espèce par le Ministère public, ne se limitent pas uniquement à l’emploi de
ressortissants, mais exige, outre l’emploi, une des circonstances aggravantes sous
les points 1 à 5.
Il y a dès lors lieu de conclure que les faits à la base de la présente affaire sont
complémentaires aux faits, qui ont été sanctionnés par l’octroi de deux amendes
administratives prononcées à l’encontre de la société SOCIETE1.).
Il n’y a dès lors pas double poursuite à raison des mêmes faits, de sorte que les
poursuites pénales engagées à l’égard de la société SOCIETE1.) sont à déclarer
recevables. Il y a partant lieu de rejeter le moyen se fondant sur la fin de non-recevoir
du « non bis in idem ».
1) Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail
Il est constant en cause que PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.)
sont de
nationalité chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.
Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, des constatations faites par les
membres de l’inspectorat de l’ITM, réitérées à l’audience sous la foi du serment par
PERSONNE2.),
ainsi que des aveux du prévenu
PERSONNE1.),
que les
ressortissants précités n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni en possession
d’une autorisation de travail, de sorte qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le
territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Ils n’étaient pas non plus affiliés à un
organisme de sécurité sociale.
Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu
PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux au sein du
restaurant exploité par la société SOCIETE1.).
Concernant la condition de la répétitivité de l’infraction et ceci de manière persistante
et la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives, le prévenu PERSONNE1.) renvoie au quittances remises par lui et signées
par les ressortissants précités.
Le Ministère Public a demandé d’écarter ses pièces des débats n’ayant aucune valeur
probante. Ainsi, il a donné à considérer que dans la mesure où ces documents n’ont
été remis qu’à l’occasion de l’audition de PERSONNE1.) le 8 juin 2023, alors que les
contrôles ont été effectués les 13 mai et 2 décembre 2022, il subsistait des doutes
quant à leur authenticité.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
En outre, en application du principe qu’en matière pénale la preuve est libre, celle-ci
n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique. Les juges du fond peuvent
s’appuyer sur tous les autres moyens, pourvu qu’ils soient soumis à un débat
contradictoire.
En l’espèce, les quittances sur lesquelles le prévenu entend se baser afin de
démontrer que d’une part les ressortissants ont reçu le salaire social minimum et
d’autre part qu’ils n’ont travaillé que pour un temps très restreint au sein restaurant
SOCIETE1.), ont été soumises à un débat contradictoire et pu être discutées à
l’audience publique. Le simple fait que le prévenu PERSONNE1.) n’ait remis ces
pièces qu’à l’occasion de son audition devant la police, soit de manière tardive, alors
qu’il lui incombait, suivant injonctions des 17 mai respectivement 9 décembre 2022,
de soumettre les preuves de paiement des salaires dans un délai de 15 jours suivants
les injonctions respectives, n’est pas suffisant à mettre en doute leur contenu, afin de
les écarter des débats. Aucun autre motif mettant en doute leur authenticité n’a été
présenté au Tribunal. Il en résulte que lesdites quittances qui ont été établies par la
société SOCIETE1.) et signées par les travailleurs font foi de leur contenu, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Les quittances soumises par le prévenu PERSONNE1.) peuvent se résumer comme
suit :
Noms
Heures
travail
Salaires
horaire
Jours
travaillés/Période
Montant
total
PERSONNE3.)
17 heures
13,50 euros
06.05.2022
–
13.05.2022
230 euros
PERSONNE4.)
20 heures
13,50 euros
03.05.2022
–
13.05.2022
270 euros
PERSONNE5.)
17 heures
7 heures
13,50 euros
13,50 euros
06.05.2022
–
13.05.2022
02.12.2022
229 euros
108,50 euros
PERSONNE6.)
28 heures
13,50 euros
29.11.2022
–
02.12.2022
434 euros
PERSONNE7.)
7 heures
13,50 euros
02.12.2022
108,50 euros
PERSONNE8.)
7 heures
13,50 euros
02.12.2022
108,50 euros
PERSONNE9.)
7 heures
13,50 euros
02.12.2022
108,50 euros
Il est un fait que la société SOCIETE1.) a employé au moins les trois salariés
PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et
PERSONNE5.),
avant le premier contrôle
intervenu en date du 13 mai 2022, et qu’au moins PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
étaient toujours y travaillaient toujours lors du deuxième contrôle 8 mois plus tard, soit
le 2 décembre 2022.
En outre, les déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors des contrôles, devant la
police et à la barre, s’inscrivent dans un contexte de déclarations embrouillées
effectuées et réitérées par le prévenu, dont le Tribunal ne saurait accorder aucun écrit.
Ainsi, il paraît peu probable que le prévenu ait été approché par des personnes dans
un supermarché, afin de les les engager dans son restaurant.
Aussi, les déclarations du prévenu PERSONNE1.) lors de ce contrôle par l’ITM, selon
lesquelles il aurait employé quatre autres ressortissants, à savoir PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), le jour du contrôle, ne sont pas
crédibles et ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. Il est très improbable que
parmi les 7 salariés employés par la société SOCIETE1.) se trouvant en séjour
irrégulier, 6 n’ont commencé leur travail que le jour même du deuxième contrôle.
Aussi, les déclarations des travailleurs, et notamment celles effectuées par
PERSONNE4.) et PERSONNE6.) devant la police, laissent apparaître de forts doutes
quant aux déclarations du prévenu selon lesquelles, les salariés présents non affiliés
lors du contrôle du 2 décembre 2022, n’ont commencé leur travail que le jour même
du contrôle.
Bien que les quittances fassent preuve que les ressortissants aient perçu le salaire
social minimum pour les périodes y indiquées, le Tribunal estime qu’au vu des
développements qui précèdent il est fort probable que les ressortissants ont été
occupés pendant une période beaucoup plus prolongée que les quittances ne laissent
supposer.
Au vu de ce qui précède, il est dès lors établi que la société SOCIETE1.) a employé
sept ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de manière répétée et
persistante.
Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail
particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions
de travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y
compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres
facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux
conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une
incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité
humaine ».
Dans la mesure où il est établi que les ressortissants ont été engagés pour une
période plus prolongée que les prévenus laissent faire croire au Tribunal, et à défaut
de preuves concernant la rémunération conforme aux exigences légales pendant la
période allant au-delà des heures prestées telles qu’indiquées sur les quittances, le
Tribunal retient que le salaire social minimum n’a pas été respecté et que partant les
conditions de travail étaient particulièrement abusives.
Toutefois, le Tribunal tient à soulever que le fait que les ressortissants n’étaient pas
affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient ainsi pas de couverture sociale, – aussi
regrettable et réprimable qu’il soit – n’est pas de nature à rentrer dans cette définition
alors qu’il est le propre du travail clandestin de ne pas affilier les salariés. Il y a dès
lors lieu de modifier le libelléde l’infraction sub 1. en ce sens.
Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants
de pays tiers, le Tribunal estime que sept travailleurs constituent un nombre
significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.),
en sa qualité de gérant de droit de cette société, sont à retenir dans les liens de
l’infraction libellée à leur encontre.
2) Quant à l’infraction aux articles L-222-2, L-222-9 et L-222-10 du Code du travail
Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de
rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.
L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires
inférieurs à ce taux.
Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a
pas été respecté.
Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) sont
partant établies.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) sont partant convaincus, au vu des éléments du dossier répressif, des
déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 7 février 2024, des
infractions suivantes :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes exécuté les infractions,
PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
La société SOCIETE1.) S.àr.l., personne morale au nom et dans l’intérêt de
laquelle l’infraction a été commise,
entre le 13 mai 2022 et le 2 décembre 2022 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, ADRESSE1.), dans les locaux de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
1. en infraction à l’article L.572-5 du Code du travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à
l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives ; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services
d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette
personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l’emploi illégal
d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier,
en l'espèce, d'avoir employé :
PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
13/05/2022)
PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité chinoise
(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)
PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité chinoise
(contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)
PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/1212022)
PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
en séjour irrégulier, avec la circonstance que:
l'infraction est répétée de manière persistante,
l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives notamment au niveau de la rémunération,
2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du Travail,
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés
par l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un
travailleur non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du
coût de la vie au 1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- au taux mensuel de
2.313,38 euros, indice 877,01, correspondant en venu de l'article L.222-9 alinéa
2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2.313,38/173=) 13,37 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal
aux salariés suivants occupés dans le restaurant :
PERSONNE3.), née le DATE2.), de nationalité chinoise (contrôle ITM
du 13/05/2022)
PERSONNE4.), née le DATE3.) sinon le DATE4.), de nationalité
chinoise (contrôle ITM du 13/0512022 et du 02/12/2022)
PERSONNE5.), née le DATE5.) sinon le DATE6.), de nationalité
chinoise (contrôle ITM du 13/05/2022 et du 02/12/2022)
PERSONNE6.), né le DATE7.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/12/2022)
PERSONNE7.), né le DATE8.), de nationalité chinoise (contrôle ITM du
02/1212022)
PERSONNE8.), née le DATE9.), de nationalité chinoise (contrôle ITM
du 0211212022)
PERSONNE9.), née le DATE10.), de nationalité chinoise (contrôle ITM
du 02/12/2022). »
Les peines
Les infractions commises par les prévenus se trouvent en concours réel. Il convient
dès lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.
L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000
euros.
L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de
8 jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays
tiers en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article L.572-5 du Code du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou sept amendes
entre 2.501 et 20.000 euros.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle
applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est
égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime
l’infraction.
La société SOCIETE1.) encourt donc sept amendes de 2.501 à 40.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la précarité infligée
aux salariés victimes, et de la longue période sur laquelle les faits se sont étendus, il
ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Le Tribunal décide dès lors de condamner
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à sept amendes de 3.000 euros,
compte-tenu de la gravité des faits et de ses revenus.
La société SOCIETE1.)
Au vu de la gravité des faits et de la longue période sur laquelle ils se sont étendus,
et en tenant compte de la situation financière de la société SOCIETE1.) S.àr.l., le
Tribunal condamne la société SOCIETE1.) S.àr.l. à sept peines d’amende de 5.000
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.)
et
son
mandataire entendus, tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de
la société SOCIETE1.) S.àr.l., en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du chef des
infractions retenues à sa charge à sept (7) amendes, chacune de cinq mille (5.000)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,66 euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à sept (7) amendes, chacune de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,66 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes
pour chacune des sept amendes à trente (30) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK, substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.