Court convicted defendant of fraud and money laundering, ordering civil compensation and community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and money laundering, ordering him to perform 240 hours of unpaid community service. The court also declared the civil claim by the Fonds National de Solidarité admissible and awarded €30,009.76 in damages. The decision was based on the defendant's failure to provide truthful explanations regarding the fraudulent benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 65, 66, 496-2, 496-3 et 506-1 du Code pénal; In cases of fraud and money laundering where the defendant fails to provide truthful explanations, the court may impose criminal sanctions including community service and award civil damages to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 557/2024
Notice no. 34861/22/CD
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
en présence de:
le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (établissement public)
sis ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)
représenté par le président de son Comité-directeur, PERSONNE2.),
dûment représenté à l’audience par PERSONNE3.), employé au
Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration du 10
décembre 2020,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 19 janvier 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 7 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
escroquerie à subvention ; avoir frauduleusement amené le Fonds National
de Solidarité à fournir une pension ou d’autres avantages qui n’étaient pas
dus ou qui n’étaient dus en partie ; blanchiment-détention.
A l’audience publique du 7 février 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA
MARTINS, dûment assermenté à l’audience, pour les besoins de la traduction
des dépositions du témoin PERSONNE3.).
Ensuite, PERSONNE3.), employé au Fonds National de Solidarité, dûment
mandaté, se constitua partie civile pour et au nom du Fonds National de Solidarité
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo
DA SILVA MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2024 (not. 34861/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu la plainte du 17 octobre 2022 déposée par le Fonds National de Solidarité,
entrée au Parquet de Luxembourg en date du 25 octobre 2022, ensemble ses
annexes.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre septembre 2021 et
août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1. en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, telle que prévue à l’article
496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à
laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir reçu des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée
du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social notamment un montant de
28.828,79 euros nets versés pour la période du 1er septembre 2021 au 1er juillet
2022 quand bien il avait connaissance que cette allocation n’était pas due, du
moins en partie, alors qu’il avait omis d’informer le Fonds National de Solidarité
de sources de revenus et notamment qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021
et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la société
SOCIETE1.) exerçant sous l’enseigne ADRESSE6.) et qu’il ne remplissait
partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article 2(1) c)
de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
1.2. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation ou
partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas
droit,
en l'espèce, d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations d’inclusion
prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social,
notamment un montant de 28.828,79 euros nets versés pour la période du 1er
septembre 2021 au 1er août 2022 quand bien il avait connaissance du fait que
cette allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’il avait omis
d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et notamment
qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril 2022 une
activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.) exerçant sous l’enseigne
ADRESSE6.) et qu’il ne remplissait partant plus la condition de ressources
insuffisantes prévue par l’article 2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018
précitée,
2. en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir une
pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en
partie,
en l'espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à
fournir des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018
relative au revenu d’inclusion sociale d’un montant total de 28.828,79 euros nets,
en omettant d’avertir le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et
notamment qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins jusqu’en avril
2022 une activité de chauffeur-livreur pour la société SOCIETE1.) exerçant sous
l’enseigne ADRESSE6.),
3. en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du
Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant total
de 28.828,79 euros nets, formant le produit de l’escroquerie à subvention,
infraction plus amplement précisée ci avant sub 1. et 2., sachant, au moment où
il recevait ce montant qu’il provenait de cette infraction. »
A) Les faits
Il ressort d’une plainte du Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») du 17
octobre 2022, que par décision du 26 février 2021, le revenu d’inclusion social
(ci-après SOCIETE2.)), a été accordé au prévenu PERSONNE1.), avec effet
rétroactif au 1er novembre 2020.
Lors d’un contrôle effectué par l’inspection du travail et des mines auprès de la
société SOCIETE3.) S.A., exploitant l’application « ADRESSE6.) » proposant
comme service la livraison à domicile de plats à manger, il s’est avéré que le
prévenu a travaillé depuis le 14 septembre 2021 pour la société SOCIETE3.) S.A.
et gagné jusque début mai 2022 le montant total de 9.941,90 euros dans le cadre
de cette activité, le tout sans signaler au FNS cette source de revenu.
Par décision du 30 juin 2022, le FNS a retiré le SOCIETE2.) au prévenu avec
effet rétroactif au 1er septembre 2021, en réclamant de plus le remboursement
du montant de 28.828,79 euros indûment touché pour la période du 1er
septembre 2021 au 1er juillet 2022.
Auditionné le 22 février 2023 par la police, PERSONNE1.) a admis avoir travaillé
pour « PERSONNE4.) » durant la période précitée et ce sans en informer le FNS.
Il a expliqué qu’il pensait que son employeur allait se mettre en relation avec le
FNS pour lui faire part de son activité, comme tel avait été le cas avec son
employeur précédant. De plus comme il ne disposait pas de contrat de travail
formel avec SOCIETE4.), il ne pensait pas que le FNS devait être informé de
cette activité.
A l’audience du 7 février 2024, le témoin PERSONNE3.) a résumé les éléments
se dégageant de la plainte du FNS. De plus il était formel pour dire qu’avec la
décision d’octroi du SOCIETE2.), les bénéficiaires sont informés de leur
obligation de signaler au FNS tout changement de leur situation financière. En
l’espèce le PERSONNE1.) aurait encore renvoyé un courrier au FNS d’après
lequel aucun changement n’était intervenu, et ce pendant la période où il
travaillait déjà pour « ADRESSE6.) ».
Le prévenu a exprimé ses regrets tout en faisant valoir qu’il n’a pas été de
mauvaise foi. Il serait quand même d’accord de rembourser le FNS.
Sa mandataire a sollicité l’acquittement des infractions lui reprochées, au motif
que l’élément intentionnel faisait défaut en l’espèce, dans la mesure où
PERSONNE1.) était persuadé qu’il n’y avait pas de changement dans sa
situation et partant aucune information à partager au FNS, alors qu’il pensait que
le FNS était au courant de son activité auprès de « SOCIETE4.) ».
B) En droit
1.1. Quant à l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal
L’article 496-2 du Code pénal incrimine ceux qui, suite à une déclaration fausse
ou incomplète ou à une omission de communiquer une information en violation
d’une obligation spécifique, en vue d’obtenir ou de conserver une subvention,
indemnité ou autre allocation, reçoivent cette subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle ils n’ont pas droit ou à laquelle ils n’ont droit que
partiellement.
En l’espèce il est établi par les éléments du dossier répressif, les déclarations du
témoin à l’audience et les aveux du prévenu lui-même, que PERSONNE1.) n’a
pas informé le FNS qu’à partir du 14 septembre 2021 il a commencé à travailler
pour la société SOCIETE3.) S.A. et gagné jusque début mai 2022 le montant total
de 9.941,90 euros dans le cadre de cette activité, tout en continuant à toucher le
SOCIETE2.).
De plus il est établi par les déclarations du témoin à l’audience, que les
bénéficiaires sont informés de leur obligation de signaler au FNS tout
changement de leur situation financière et que PERSONNE1.) a encore renvoyé
un courrier selon lequel aucun changement n’est intervenu, et ce pendant la
période où il travaillait déjà pour « PERSONNE4.) ».
Le prévenu a partant omis de communiquer une information en violation d’une
obligation spécifique en n’informant pas le FNS de son activité auprès de
SOCIETE4.) et effectué une fausse déclaration en informant expressément le
FNS qu’aucun changement n’a eu lieu.
L’élément matériel de l’infraction à l’article 496-2 du Code pénal est partant établi.
La défense conteste l’élément intentionnel.
Ces contestations sont cependant dénuées de tout fondement, alors qu’il
incombe au bénéficiaire du SOCIETE2.) d’informer personnellement le FNS de
tout changement de situation et que cette obligation a été notifiée au prévenu
déjà dans la décision d’octroi du SOCIETE2.), de sorte qu’il est malvenu à
prétendre qu’il pensait que son employeur allait transmettre cette information au
FNS.
L’infraction est partant établie à l’encontre du prévenu.
1.2.Quant à l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal
L’article 496-3 du Code pénal incrimine celui qui accepte ou conserve une
subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité
ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.
Aux termes des travaux préparatoires du texte de loi en question : « Il arrive que
des personnes reçoivent à bon droit des subventions pendant un certain temps,
mais que suite à un changement de circonstances ces allocations ne devraient
plus être versées. Au lieu de signaler ceci à qui de droit, il n'est pas rare que les
bénéficiaires continuent à profiter des subventions qui ne leur sont plus dues. Le
nouvel article 496-3 punit ces agissements ou plutôt omissions des peines
prévues pour le cel frauduleux, les faits constitutifs des deux infractions étant
similaires. Il va de soi que le bénéficiaire de la subvention doit avoir agi
sciemment. Peu importe cependant qu'il a encore eu droit à une partie de
l'allocation. » (Projet de loi n° 3493, Commentaire des articles, p. 7 et 8).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a continué à percevoir le
SOCIETE2.) après avoir commencé à se livrer à une activité professionnelle
rémunérée dès le 14 septembre 2021.
Conformément aux développements ci-dessus, PERSONNE1.) ne pouvait
ignorer qu’un changement dans sa situation professionnelle et partant financière
était de nature à influer sur ses droits relatifs au SOCIETE2.) de sorte que
l’allocation en question ne lui serait plus due, du moins en partie.
Comme le prévenu PERSONNE1.) a néanmoins conservé le bénéfice de
l’allocation litigieuse en ne satisfaisant pas à son obligation d’information envers
le FNS, l’infraction libellée à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
2) Quant à l’infraction à la loi modifiée du 30 juillet 1960
Selon l’article 29 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 seront punis ceux qui
auront frauduleusement amené le FNS à fournir une pension ou d’autres
avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient dus qu’en partie.
Tel que détaillé ci-devant, PERSONNE1.) n’avait pas droit au SOCIETE2.) ou
plus que droit à une partie du SOCIETE2.) à partir du 14 septembre 2021.
Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus, qu’en omettant de
s’acquitter de son obligation consistant à informer le FNS du fait qu’il s’adonnait
à une activité rémunérée contrairement à ce qu’il avait renseigné dans sa
demande en obtention du SOCIETE2.), PERSONNE1.) a frauduleusement
amené le FNS à lui verser une prestation à laquelle il n’avait plus droit.
3) Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Les articles 496-2 et 496-3 du Code pénal sont explicitement énumérés à l’article
506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une infraction de
blanchiment d’argent.
Par contre l’article 29 (1) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 ne figure pas parmi
les infractions primaires. De plus sa violation n’est pas sanctionnée d’une peine
privative d’un minimum supérieur à 6 mois, de sorte que le blanchiment ne peut
pas être retenu pour cette infraction.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-
1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice
de l'infraction primaire.
PERSONNE1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention,
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-
1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait
d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment
que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments détaillés ci-avant que PERSONNE1.) a détenu la somme
de 28.828,79 euros, constituant le produit direct des infractions aux articles 496-
2 et 496-3 du Code pénal retenues à sa charge, et qu’il savait pertinemment que
cette somme provenait de ces infractions.
L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience publique du 7 février 2024 :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre septembre 2021 et août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1.1. en infraction à l’article 496-2 du Code pénal,
d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, telle que prévue à
l’article 496-1 du Code pénal, reçu une subvention, indemnité ou autre
allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit qu’en partie,
en l’espèce, d’avoir reçu des allocations d’inclusion prévues par la loi
modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion social, à savoir un
montant de 28.828,79 euros nets versés pour la période du 1er septembre
2021 au 1er juillet 2022, quand bien il avait connaissance que cette
allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’il avait omis
d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et plus
précisément qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins
jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la société
SOCIETE1.) exerçant sous l’enseigne ADRESSE6.) et qu’il ne remplissait
partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article
2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
1.2. en infraction à l’article 496-3 du Code pénal,
d'avoir accepté et conservé une subvention, indemnité ou autre allocation
ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y
a pas droit,
en l'espèce, d’avoir accepté et conservé des allocations d’inclusion
prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
social, à savoir un montant de 28.828,79 euros nets versés pour la période
du 1er septembre 2021 au 1er août 2022 quand bien il avait connaissance du
fait que cette allocation n’était pas due, du moins en partie, alors qu’il avait
omis d’informer le Fonds National de Solidarité de sources de revenus et
plus précisément qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021 et au moins
jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la société
SOCIETE1.) exerçant sous l’enseigne ADRESSE6.) et qu’il ne remplissait
partant plus la condition de ressources insuffisantes prévue par l’article
2(1) c) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 précitée,
2. en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant
la création d’un Fonds national de solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à fournir
une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient
dus qu'en partie,
en l'espèce, d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité
à fournir des allocations d’inclusion prévues par la loi modifiée du 28 juillet
2018 relative au revenu d’inclusion sociale d’un montant total de 28.828,79
euros nets, en omettant d’avertir le Fonds National de Solidarité de sources
de revenus et plus précisément qu’il exerçait depuis le 14 septembre 2021
et au moins jusqu’en avril 2022 une activité de chauffeur-livreur pour la
société SOCIETE1.) exerçant sous l’enseigne ADRESSE6.),
3. en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous
1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1) du
même article,
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant
total de 28.828,79 euros nets, formant le produit de l’escroquerie à
subvention, infraction plus amplement précisée ci avant sub 1., sachant, au
moment où il recevait ce montant qu’il provenait de cette infraction. »
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles,
de sorte qu’en application de l’article 65 du Code pénal, il convient d’appliquer la
peine la plus forte.
Les articles 496-2 et 496-3 du Code pénal renvoient, quant à la peine, à l’article
496 du même code, qui prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et
une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie, en vertu de l’article 506-1 du code pénal,
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 29 alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds
National de Solidarité prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans
et une amende de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus forte, donc celle encourue par le prévenu, est en l’espèce celle
prévue par l’article 496 du code pénal, le taux de l’amende obligatoire étant le
plus élevé.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, mais en tenant compte
de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience publique du 7 février
2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y
a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 240 heures.
Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions
de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
AU CIVIL
A l'audience publique du 7 février 2024, PERSONNE3.), employé au Fonds
National de Solidarité, dûment mandaté, se constitua partie civile pour et au nom
du Fonds National de Solidarité contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le
montant total de 30.009,76 euros à titre de préjudice matériel subi suite aux
agissements de PERSONNE1.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est
recevable.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le
demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que le montant réclamé est légèrement supérieur au
montant retenu comme montant escroqué.
Comme cependant il était reproché et il est retenu à l’encontre du prévenu d’avoir
escroqué le montant de 28.828,79 euros nets, ceci implique nécessairement que
le montant brut est plus élevé, de sorte que la demande en remboursement du
montant brut est en lien causal avec les infractions retenues à charge du prévenu.
La demande du Fonds National de Solidarité à titre de réparation de son
préjudice matériel est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de
30.009,76 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité la somme totale de 30.009,76 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens
de défense, le représentant du demandeur au civil entendu en ses conclusions,
et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de
deux cent quarante (240) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est
punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 50,62 euros.
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil, le Fonds National de Solidarité, de sa
constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour
le montant de trente-mille neuf virgule soixante-seize (30.009,76) euros;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer au Fonds National de
Solidarité le montant de trente-mille neuf virgule soixante-seize (30.009,76)
euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à
solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 20, 22, 65, 66, 496-2, 496-3 et 506-1 du Code
pénal, des articles 3 et 28 de loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion
sociale, de l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création
d’un Fonds National de Solidarité et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge et prononcé, en présence d’Isabelle BRÜCK,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
du
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.