Court convicted defendant of forgery and fraud, imposing suspended prison sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud, ordering a six-month prison sentence suspended entirely and a fine of 1,000 euros. The prosecution alleged the defendant falsified a registration certificate in August 2021, while the defense presented arguments during the public hearing. The court found the defendant guilty based on the evidence, applying the principle that the heavier penalty governs when multiple offenses carry similar prison terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496-1 du Code pénal; Article 61 alinéa 3 du Code pénal: When multiple offenses carry prison sentences of equal duration, the court must impose the penalty with the highest mandatory fine, and may grant a suspended sentence if the defendant is not deemed unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
556/2024
Notice no 3527/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FEVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
demeurant ADRESSE2.), B-ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 22 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 7 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux ; infraction à l’article 496-1 du Code pénal.
A l’audience publique du 7 février 2024, le vice-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Aurore MERZ-SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 décembre 2023 (not. 3527/23/CD)
régulièrement notifiée.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 638/23 (XXIe) rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 11 août
2023, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal.
Vu le rapport numéro 6831-277/2023 établi en date du 16 février 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« I. comme auteur,
au courant du mois d'août 2021, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1.dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de
banque ou en écritures privées, soit parfausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions
après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de
constater,
en l'espèce, d'avoir falsifié un certificat d'inscription définitive auprès de
l'SOCIETE1.) daté au 20 août 2021, pour l'année académique 2021-2022 en
bachelier en sciences biologiques
2.dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d'un
faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures,
soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par
leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir
ou de constater,
en l'espèce d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. I.I. dans le
cadre de sa demande d'aide financière de l'état pour études supérieures pour
le semestre d'hiver 2021-2022 auprès du SOCIETE2.) ;
II. Comme auteur,
au courant du mois d'août 2021, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet de
communiquer une information en violation d'une obligation spécifique, en vue
d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui
est, en tout ou en partie, à charge de l'État, d'une autre personne morale de
droit public ou d'une institution internationale ou des budgets gérés par
l'Union européenne ou pour son compte,
en l'espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du SOCIETE2.) en
vue d'obtenir des aides financières de l'état pour études supérieures pour le
semestre hiver 2021-2022 en déclarant, certificat d'inscription falsifié à
l'appui, être inscrit à l'SOCIETE1.) pour l'année académique 2021-2022 en
bachelier en sciences biologiques. »
A l’audience publique du 7 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en
aveu des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère
Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments
du dossier répressif, dont notamment des déclarations du Fonds National de
Solidarité consignées dans la plainte pénale déposée auprès du Parquet en
date du 25 janvier 2023, des aveux du prévenu tout au long de la procédure
ainsi que par les débats menés à l’audience.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. au courant du mois d'août 2021, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis
un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, soit parfausses
signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,
obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les
actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce, d'avoir falsifié un certificat d'inscription définitive auprès
de l'SOCIETE1.) daté au 20 août 2021, pour l'année académique 2021-
2022 en bachelier en sciences biologiques,
2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait
usage d'un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en
écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de
conventions, dispositions,
obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les
actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce d'avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. I.I. dans
le cadre de sa demande d'aide financière de l'état pour études
supérieures pour le semestre d'hiver 2021-2022 auprès du SOCIETE2.),
II. au courant du mois d'août 2021, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l'article 496-1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète ou omet
de communiquer une information en violation d'une obligation
spécifique, en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité
ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l'État, d'une
autre personne morale de droit public ou d'une institution
internationale ou des budgets gérés par l'Union européenne ou pour
son compte,
en l'espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du SOCIETE2.)
en vue d'obtenir des aides financières de l'état pour études supérieures
pour le semestre hiver 2021-2022 en déclarant, certificat d'inscription
falsifié à l'appui, être inscrit à l'SOCIETE1.) pour l'année académique
2021-2022 en bachelier en sciences biologiques. »
Quant à la peine :
Dans la mesure où une escroquerie, un faux et un usage de faux procèdent
d’un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en
application de l’article 65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95,
LJUS n° 99517510).
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du
même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux
est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite
à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir
est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251
(actuellement 500 euros) à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code
pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre
2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n°
347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
L’infraction d’escroquerie à subvention est punie en vertu des articles de
l’article 496-1 Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans
et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
En vertu de l’article 61 alinéa 3 du Code pénal, si les peines privatives de
liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de
l’amende obligatoire est le plus élevé.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par
conséquent en l’espèce celle comminée pour les infractions de faux et usage
de faux.
Au vu de la gravité des infractions commises, mais en tenant compte des
aveux du
prévenu, le Tribunal
décide de condamner
le
prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende
correctionnelle de 1.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.
2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues
à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 14,77 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à dix (10) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 61, 65, 66, 74, 196, 197,
214, 496-1 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Isabelle
BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.