Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_540 Généré par l'IA

Court allows civil claim for damages against defendant for abuse of weakness and breach of probation conditions.

Numéro de cause TAL18_540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil claim admissible and granted it in part, ordering the defendant to pay the plaintiff €140,510.46 plus procedural fees. The defendant abused the plaintiff's vulnerability regarding financial obligations and probation supervision, leading to the civil court's intervention. The ruling applies specific penal and procedural codes to establish liability for the breach of imposed conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 491, 493 et 506-1 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to award civil damages when a defendant violates the conditions of a suspended sentence imposed for abuse of weakness.

Mots-clés

Généré par l'IA
abuse of weakness suspended sentence civil damages probation breach parties civil financial obligations procedural costs abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 491, 493 et 506-1 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 491, 493 et 506-1 du Code pénal et
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.
Article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 493 du Code pénal
L’article 493 du Code pénal sanctionne « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la
article 491 du Code pénal
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
article 506-4 du Code pénal
Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 540/2024

not. 10725/20/CD

ex.p./s.prob (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée de Maître Martine LAUER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenue

en présence de :

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

Par citation du 12 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a requis

la

prévenue

de comparaître

à l’audience

publique

du

8 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

abus de faiblesse, abus de confiance, blanchiment-détention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en son rapport oral après avoir prêté les serments prévus

par la loi.

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermenté à l’audience, Ricardo DA

SILVA MARTINS, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le mandataire de la prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

10725/20/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 994/23 du 22 novembre 2023 rendue par la Chambre du conseil

près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’abus de faiblesse, d’abus

de confiance et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 1er décembre 2016 et

le 31 janvier 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE4.), abusé frauduleusement de la faiblesse de PERSONNE2.), personne dont la

particulière vulnérabilité, due à la fois à une encéphalite paranéoplasique qu’il a présentée

suite à une maladie cancéreuse, mais aussi en raison d’une déficience psychologique, était

apparente et connue de la part de la prévenue, pour le conduire à des actes gravement

préjudiciables pour lui, et notamment pour le conduire à mettre à disposition de la prévenue

pour les dépenses du ménage sa carte de débit SOCIETE1.) liée au compte bancaire IBAN

NUMERO1.) sans exercer le moindre contrôle par rapport à la nature réelle des dépenses

effectuées, ce qui a permis à la prévenue de réaliser des paiements et des retraits en espèces

d’une valeur totale de 178.181,60 euros entre le mois de décembre 2016 et le mois de février

2020, soit des paiements, respectivement retraits en espèces d’une valeur moyenne de 4.689

euros par mois.

Le Ministère Public reproche sub 2. à la prévenue d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.) des fonds d'une

valeur indéterminée, mais d'au moins 13.300,46 euros en procédant, au moyen de la carte de

débit SOCIETE1.) liée au compte bancaire IBAN NUMERO1.) appartenant à PERSONNE2.),

à de nombreux retraits et paiements effectués dans son propre intérêt exclusif, et notamment

aux paiements suivants, et ce alors que cette carte de débit lui avait été remise par

PERSONNE2.) sous la condition de l'utiliser exclusivement pour des paiements dans l'intérêt

de son ménage :

-

trois paiements d'une valeur totale de 78,97 euros dans le magasin SOCIETE2.) au

courant de l'année 2017,

-

sept paiements d'une valeur totale de 680,16 euros dans le magasin SOCIETE3.) au

courant de l'année 2017,

-

81,67 euros dans le magasin SOCIETE4.) au mois de mars 2017,

-

dix-neuf paiements d'une valeur totale de 1.462,62 euros dans le magasin

SOCIETE5.),

-

quatre paiements d'une valeur totale de 1.295 euros dans le magasin SOCIETE6.) en

date du 4 août 2017, du 30 novembre 2011, du 13 juin 2019 et du 26 juillet 2019,

-

treize paiements d'une valeur totale de 2.217,25 euros dans le magasin SOCIETE7.)

au courant des années 2017 à 2019,

-

quatorze paiements d'une valeur totale de 2.293,27 euros dans le magasin

SOCIETE8.) au courant des années 2017 à 2019,

-

dix paiements d'une valeur totale de 2.263,90 euros auprès du cabinet dentaire

PERSONNE5.) au courant des années 2017 à 2019,

-

trois paiements d'une valeur totale de 683,41 euros auprès de l'agence de voyage

SOCIETE9.) au courant de l'année 2017,

-

plusieurs paiements d'une valeur totale de 2.244,21 euros effectués en Slovénie, en

Tchéquie et en Croatie au courant des années 2017 à 2019.

Le Ministère Public reproche sub 3. à la prévenue, toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, étant l’auteur des infractions reprises sub 1. et 2., d’avoir détenu et utilisé

l’argent et les objets provenant de ces infractions et au moins les objets d’une valeur de

13.300,46 euros repris sub 2., sachant, au moment où elle recevait ces biens qu’ils

provenaient des infractions reprises sub 1. et 2..

AU PÉNAL

Les faits

En date du 4 février 2020, PERSONNE4.) se présente au Commissariat Dudelange afin de

porter plainte au nom de son fils PERSONNE2.) pour le vol de la somme d’environ 103.000

euros dont ce dernier aurait été victime.

À l’appui de sa plainte, PERSONNE4.) explique que son fils souffre d’une déficience physique

et mentale depuis environ cinq ans. En 2016, face à la perte d’autonomie qui en aurait

découlé, ils auraient décidé d’engager une personne afin d’assister PERSONNE2.)

notamment pour faire les courses et lui préparer à manger.

Par l’intermédiaire d’une connaissance, ils auraient ainsi fait venir PERSONNE1.) depuis la

Slovénie pour habiter avec son fils. Ils auraient signé un contrat de travail avec cette dernière

suivant lequel elle presterait 16 heures de travail par semaine pour un salaire mensuel de

1.000 euros. Il a encore été convenu qu’elle serait logée au domicile de PERSONNE2.) et que

ses frais de nourriture seraient pris en charge par son employeur. Une voiture était encore

mise à sa disposition pour faire les courses.

PERSONNE4.) déclare que récemment, il se serait aperçu, en vérifiant les transactions des

années 2017, 2018 et 2019, que de nombreux prélèvements d’espèces avaient été effectués

de manière régulière à partir du compte bancaire de son fils. Il s’agirait de prélèvements à

hauteur d’environ 103.000 euros sur ces trois années.

Comme PERSONNE1.) dispose d’une carte bancaire liée à ce compte afin de pouvoir faire

les courses et que PERSONNE2.) ne serait pas en mesure de quitter la maison pour effectuer

des prélèvements ou achats sans son assistance, il suspecte cette dernière d’être à l’origine

de ces détournements d’argent. Le plaignant indique à ce titre avoir remarqué que

PERSONNE1.) était devenue très dépensière et était partie quatre fois en vacances.

Confrontée aux faits, elle aurait nié avoir pris de l’argent à l’insu de PERSONNE2.) qui aurait

été au courant de toutes les dépenses auxquelles il aurait acquiescé.

PERSONNE4.) déclare que son fils est une personne peu bavarde, mais très intelligente. Il

travaille depuis son domicile à mi-temps pour l’Administration des Contributions Directes et

perçoit un salaire mensuel se situant aux alentours de 5.000 euros net. Le plaignant expose

ne pas connaître en détail la situation financière de son fils, mais savoir qu’il a par le passé

hérité de l’argent et qu’il gère lui-même ses finances. Il alimentait le compte bancaire prévu

pour les dépenses courantes avec de l’argent provenant d’autres comptes quand le solde de

celui-ci devenait insuffisant.

Le plaignant déclare qu’en analysant les extraits bancaires de son fils, il aurait encore constaté

que PERSONNE1.) avait utilisé sa carte bancaire lorsqu’elle se trouvait à l’étranger ou pour

payer une agence de voyage en vue de partir en vacances.

PERSONNE4.) remet aux policiers l’ensemble des extraits qu’il a analysés et insiste pour dire

que la seule mission de PERSONNE1.) était d’approvisionner son fils en nourriture et de

cuisiner puisqu’il disposait d’une femme de ménage qui s’occupait du nettoyage de la maison.

Les agents de police décident de procéder à l’interrogatoire de PERSONNE1.) en date du 3

mars 2020. Elle explique que PERSONNE2.) ne lui avait imposé aucune restriction quant à

l’utilisation de sa carte bancaire. Elle aurait fait des dépenses en fonction et à hauteur des

besoins de son employeur qui avait un standard de vie élevé et elle aurait, à ce titre, acheté

des produits d’une certaine qualité. S’agissant des retraits d’argent, elle déclare avoir souvent

payer les courses en liquide. Confrontée aux dépenses dans les cabinets médicaux ou

agences de voyage, PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) l’aurait autorisée à effectuer

ces paiements pour lesquels elle aurait probablement utilisé sa carte parce qu’elle n’avait pas

les moyens. Il en serait de même s’agissant des paiements à l’étranger.

La prévenue explique que PERSONNE2.) est une personne intelligente qui n’avait aucun mal

à gérer sa fortune et qu’il ne lui avait jamais fixé de limite, ni reproché d’avoir commis un

quelconque abus.

L’enquête est confiée au Service de Police Judiciaire Région Sud-Ouest, Section Criminalité

Générale dont les agents procèdent à une analyse des mouvements de compte de

PERSONNE2.) pour la période allant de décembre 2016 (la prévenue ayant été engagée le

1er décembre 2016) et le mois de décembre 2019 (extrait le plus récent remis par le plaignant

lors du dépôt de la plainte).

Les enquêteurs constatent qu’à côté des paiements effectués dans des magasins

d’alimentation tels des supermarchés ou pâtisseries, PERSONNE1.) a également effectué

des dépenses à hauteur d’un montant total de 13.300,46 euros dans des commerces, n’ayant

à première vue, aucun lien avec les tâches qu’elle était censée accomplir pour le compte de

PERSONNE2.). Il s’agit en l’occurrence de magasins de prêt-à-porter, de bricolage, de

librairies, d’une parfumerie, d’un cabinet dentaire et d’une agence de voyage.

En ce qui concerne les prélèvements d’espèces, les policiers en charge de l’enquête retracent,

pour la période visée, des retraits d’argent à hauteur de 159.785,69 euros dont seule

PERSONNE1.) peut être l’auteur étant donné que personne d’autre ne disposait de la carte

bancaire liée à ce compte et que PERSONNE2.) n’était pas capable de procéder à ceux-ci eu

égard à sa déficience physique.

En date du 10 mars 2021, il est procédé à une audition de PERSONNE2.) à son domicile qui

fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Ce dernier indique qu’aucune limite n’a été convenue

en ce qui concerne les dépenses à effectuer avec sa carte bancaire et qu’il aurait fait confiance

à PERSONNE1.). Il se montre étonné face aux dépenses effectuées par PERSONNE1.) dans

divers magasins n’ayant aucun rapport avec sa fonction d’aide-ménagère et précise n’avoir

jamais marqué son accord pour celles-ci. Il indique que ces achats n’ont pas été effectués

dans son intérêt. Il déclare encore ne jamais avoir autorisé la prévenue à utiliser ses fonds

pour payer ses vacances. Même s’il aurait remarqué que des montants importants étaient

débités de son compte, il n’aurait jamais confronté PERSONNE1.), probablement parce qu’il

lui faisait confiance. PERSONNE2.) déclare encore que la prévenue ne lui aurait jamais

demandé de l’argent pas plus qu’elle ne lui aurait demandé la permission d’utiliser sa carte à

des fins privées. Il n’aurait pas remarqué une amélioration dans le niveau de vie de la

prévenue.

Sur ordre du magistrat instructeur et suivant ordonnances de perquisition et de saisie datés

du 7 avril 2021, il est procédé à la saisie des documents comptables afférents au compte

bancaire dont est titulaire PERSONNE2.) et pour lequel la prévenue disposait de sa carte

ainsi que de ceux ayant trait au compte bancaire ouvert au nom de PERSONNE1.).

Sur base de ces documents, les enquêteurs concluent que sur une durée de 38 mois

correspondant à la période pendant laquelle la prévenue était au service de PERSONNE2.),

des paiements dans des commerces à hauteur de 55.971,60 euros ont été effectués et des

retrait d’espèces d’un montant total de 122.210 euros (=178.181,60 euros) ce qui correspond

à une moyenne de dépenses mensuelles de 4.689 euros. Les enquêteurs constatent encore

que PERSONNE2.) alimentait régulièrement ce compte par des virements émanant d’autres

comptes dont il est titulaire.

S’agissant du compte de PERSONNE1.), cette dernière a procédé à son ouverture en date

du 5 décembre 2016. Son salaire était versé sur ce compte par PERSONNE2.). Elle a souscrit

en septembre 2017 à trois plans d’épargne avec des versements mensuels d’environ 100

euros pour chacun d’entre eux. PERSONNE1.) n’a pas eu d’autres dépenses régulières et a

effectué des dépôt d’espèces entre 2016 et fin 2019 d’un total de 4.760 euros sur le compte

visé. Elle a alimenté à deux reprises son compte lié à sa carte Visa et a effectué en date du

16 juillet 2018 un virement de 8.000 euros à un certain PERSONNE6.) et deux versements

d’un total de 1.550 euros en août 2019 vers des comptes croates.

En date du 10 juin 2022, PERSONNE1.) est interrogée une seconde fois par la Police. Elle

explique qu’elle n’aurait pratiquement pas utilisé l’argent que PERSONNE2.) lui versait à titre

de salaire puisqu’elle n’avait besoin de rien étant donné que tous ses frais étaient couverts

dans le cadre de son emploi et que son but était de faire des économies. Elle précise qu’au

début, elle aurait rencontré des problèmes avec sa propre carte bancaire et que c’est pour

cette raison qu’elle aurait demandé à PERSONNE2.) si elle pouvait utiliser la carte qui lui avait

été remise pour s’acheter certaines choses et aller consulter un dentiste. Lorsque la carte lui

a été remise, PERSONNE4.) lui aurait dit de ne pas faire attention au prix des articles, mais

d’acheter des produits de qualité. La prévenue déclare que PERSONNE2.) suivait les

mouvements de ce compte et l’alimentait avec de nouveaux fonds quand cela était

nécessaire. Les dépenses courantes ne faisaient l’objet d’aucune discussion, mais lorsqu’elle

devait effectuer un paiement d’une certaine envergure, elle le consultait au préalable et

sollicitait son accord. Quant au prélèvements d’espèces, elle explique qu’au début, elle aurait

effectué les achats en payant par carte, mais au fil du temps et sur conseil de PERSONNE2.),

elle aurait retiré de l’argent pour ensuite payer en espèces, notamment au marché ou cela

était d’ailleurs le seul moyen de paiement possible. PERSONNE1.) précise que pour chaque

dépense faite pour son propre compte, elle avait eu l’aval de son employeur. Aucune limite

d’utilisation avait été fixée et PERSONNE2.) lui aurait dit qu’il n’était pas nécessaire de garder

les reçus. Elle reconnaît avoir effectué diverses dépenses dans des magasins ou même à

l’étranger pour ses propres besoins, mais toujours avec l’accord de PERSONNE2.) qui ne lui

aurait jamais demandé de le rembourser. Confrontée au fait que pour certains mois, aussi

bien de nombreux paiements par carte que des retraits d’espèces ont été repérés, la prévenue

affirme qu’elle aurait également effectué des paiements pour du mobilier garnissant la maison

de PERSONNE2.) qui avait des besoins spécifiques. Elle aurait ainsi acheté un nouveau lit à

ce dernier sans en avoir gardé la facture.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction le 1er décembre 2022, PERSONNE1.)

déclare maintenir ses déclarations faites devant les agents de police en date du 3 mars 2020

et du 10 juin 2022. S’agissant de la personne de PERSONNE2.), elle le décrit comme

quelqu’un de plutôt solitaire qui lit beaucoup et passe beaucoup de temps sur son ordinateur.

Il serait capable de subvenir à ses besoins, sauf en ce qui concerne ses déplacements. Il ne

serait ainsi pas capable d’aller faire lui-même les courses. Il est une personne très intelligente,

claire d’esprit et lucide. Son handicap physique l’empêche de sortir et d’avoir une vie sociale.

Sur question, elle déclare ne jamais avoir remarqué que PERSONNE2.) présentait des déficits

au niveau de la communication, des contacts sociaux et un déclin cognitif. Leur relation avait

dépassé le cadre professionnel et ils seraient devenus amis. La prévenue explique qu’il ne lui

a jamais prêté de l’argent, mais que tout au début, il lui aurait donné de l’argent en liquide,

dont elle ignore d’où il provenait, pour faire des achats. Par la suite, il lui aurait remis sa carte

bancaire. Confrontée aux différentes dépenses, la prévenue indique avoir toujours eu l’accord

de PERSONNE2.) pour effectuer ces paiements. Elle déclare que l’argent qu’elle avait sur

son propre compte provenait de son salaire. Questionnée quant à l’origine des montants

versés sur son compte et qui ont par la suite été transférés sur d’autres comptes, elle se limite

à indiquer que l’argent dont elle dispose provient de son salaire. Elle a transféré le montant

de 8.000 euros à son frère pour racheter la part de ce dernier d’une maison qu’ils ont héritée

ensemble. Elle a encore oublié de mentionner aux enquêteurs que lors de son arrivée de

Slovénie, elle avait de l’argent liquide qu’elle a également déposé sur son compte.

PERSONNE1.) n’a pas d’explication quant au constat des enquêteurs suivant lequel avant

chaque dépôt d’argent sur son compte bancaire celui de PERSONNE2.) faisait l’objet de

retraits de fonds. Elle répète que PERSONNE2.) était d’accord avec chaque paiement ou

retrait d’argent et n’a jamais exprimé d’une quelconque manière que tel n’était pas le cas.

PERSONNE1.) reconnaît qu’il lui a donné beaucoup d’argent, mais il contrôlait régulièrement

ses comptes et se montrait d’accord avec les transactions. Elle n’était pas au courant qu’il

n’était pas « clair dans sa tête ». Elle lui a toujours demandé son autorisation lorsqu’elle voulait

utiliser sa carte bancaire et il arrivait également qu’il refusait certaines dépenses. Une partie

des achats effectués dans les magasins de vêtements ou les parfumeries était pour lui tandis

que d’autres dépenses avaient été effectuées pour elle, mais toujours avec son accord. Il

aurait également accepté de couvrir ses frais de dentiste et affirme avoir utilisé l’argent

remboursé par la CNS pour des frais de la maison pour lesquels elle ne dispose plus des

factures. Confrontée au résultat de l’expertise neuropsychiatrique, elle explique n’avoir jamais

été informée par les membres de la famille de PERSONNE2.) qu’il était sujet à une déficience

psychologique et qu’elle-même a uniquement remarqué qu’il avait un comportement social

inhabituel.

Expertise

Suite à une ordonnance émise le 7 avril 2021 par le Juge d’instruction, le Dr Marc GLEIS a

examiné PERSONNE2.) afin de dresser un bilan psychologique de ce dernier et de rechercher

d’éventuelles anomalies, troubles et particularités de sa personnalité et de se prononcer sur

leur influence sur ses agissements au quotidien.

Dans son rapport d’expertise du 27 mai 2021, l’expert arrive à la conclusion suivante :

« Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.) est dans une situation de faiblesse en raison de

l'encéphalite paranéoplasique qu'il a présenté suite à sa maladie cancéreuse en 2016, mais

se trouve aussi dans une situation de faiblesse due à une déficience psychologique,

présentant des traits autistiques sans cependant remplir le diagnostic complet d'un trouble du

spectre d'autisme.

Cette particulière vulnérabilité était apparente et connue de la part de Madame

PERSONNE1.).

Cette situation de faiblesse existe au moins depuis 2016, date du diagnostic de la maladie

cancéreuse et de l'encéphalite paranéoplasique.

Monsieur PERSONNE2.) était suite à ses maladies très influençable et manipulable ».

Déclarations à l’audience

À l’audience du 8 février 2024, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise du 27 mai 2021.

Le témoin PERSONNE3.), Commissaire en chef, affecté au Service de Police judiciaire,

Service Criminalité Générale, a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé

sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés

dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors de son audition de

police.

PERSONNE4.) a réitéré sous la foi du serment les déclarations faites au moment du dépôt

de sa plainte le 4 février 2020.

La prévenue PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures suivant lesquelles elle

aurait toujours agi avec l’accord de PERSONNE2.) et qu’elle ne se serait nullement aperçue

que ce dernier présentait une vulnérabilité ne le rendant pas à même à se rendre compte de

ses agissements ou à s’opposer à ceux-ci.

En droit

1. Quant à l’abus de faiblesse

L’article 493 du Code pénal sanctionne « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la

situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique

ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres

à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une

abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives

à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction

vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles

(mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion

psychologique ou physique), mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a

posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,

et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte

ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un

élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu

connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, Code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-

4, Fasc. 20, n°7 et suivants).

1) L’état de vulnérabilité de la victime

La vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve

dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier

cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement

préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ

corr., 29 novembre 2016, arrêt n°580/16 V).

Le Tribunal renvoie à ce sujet à la jurisprudence française qui a retenu comme cause

particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et

influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, Code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4,

Fasc. 20, n°17).

Il résulte de l’expertise neuropsychiatrique que le Dr Marc GLEIS a retenu que PERSONNE2.)

se trouvait dans une situation de faiblesse en raison de l’encéphalite paranéoplasique qu’il a

présentée suite à sa maladie cancéreuse en 2016, mais également dans une situation de

faiblesse due à une déficience psychologique, présentant des traits autistiques. L’expert a

encore considéré que cette situation existait au moins depuis 2016, date du diagnostic de la

maladie cancéreuse et de l’encéphalite paranéoplasique.

Le Dr Marc GLEIS a expliqué à l’audience que les déficiences de PERSONNE2.) faisaient de

lui une personne très passive et influençable qui ne chercherait aucune confrontation ou

conflit.

L’état de santé de PERSONNE2.) ne lui permettait plus de vivre en toute autonomie.

PERSONNE1.), en étant indispensable pour PERSONNE2.), a su ainsi créer un lien de

confiance absolue qui s’est noué entre elle et ce dernier. Cette confiance et l’absence de

volonté, voire de capacités, dans le chef de PERSONNE2.) de manifester son désaccord, ont

créé pour la prévenue un environnement lui permettant de disposer comme bon lui semblait

de l’ensemble des fonds se trouvant sur le compte bancaire incriminé.

Il découle de ce qui précède que PERSONNE2.) doit être considérée comme une personne

présentant une particulière vulnérabilité.

2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement

préjudiciables

Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de

faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure

à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L’abus va consister

pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de

comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement

recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (PERSONNE7.), Droit pénal spécial, Litec,

3e éd. 2007, n° 278).

Le mandataire de la prévenue a estimé que cet élément n’était pas donné en l’espèce au vu

du fait que l’acte préjudiciable visé dans le réquisitoire du Ministère Public consisterait dans

la remise de la carte bancaire à PERSONNE1.) qui aurait néanmoins été faite de manière

parfaitement volontaire et sans intervention quelconque de cette dernière. Dans le même

ordre d’idée, Maître LAUER a encore plaidé que l’abstention de procéder « au moindre

contrôle par rapport à la nature réelle des dépenses effectués » serait également à l’évidence

dénuée de tout fondement puisqu’il serait constant en cause que PERSONNE2.) suivait de

près les mouvements de son compte bancaire tel que le démontre d’ailleurs le fait qu’il

l’alimentait régulièrement lorsque le solde de celui-ci devenait insuffisant.

Le Tribunal entend tout d’abord relever que le Ministère Public n’a pas visé la remise de la

carte bancaire en tant que telle, mais la mise à disposition de celle-ci (« pour le conduire à

mettre à disposition ») pendant une période prolongée, ce qui aurait permis à PERSONNE1.)

d’effectuer des paiements qui ont porté préjudice à PERSONNE2.). D’autre part, s’il est vrai

que PERSONNE2.) a, selon toute vraisemblance, de manière régulière physiquement suivi

les transactions bancaires de son compte, toujours est-il que les faits dont est saisi le Tribunal

consistent clairement dans une absence dans le chef de la victime de manifester une

quelconque opposition, sous quelque forme qu’elle soit, aux dépenses injustifiées. La

formulation choisie par le Ministère Public pour viser cette abstention, bien qu’elle puisse

paraître inadaptée aux yeux de la défense, ne rend pas moins le Tribunal, qui est saisi in rem,

compétent pour analyser les faits qui lui sont soumis et leur donner la qualification qu’il jugera

appropriée.

La prévenue PERSONNE1.) a toujours affirmé que toutes les dépenses avaient été ou bien

faites dans l’intérêt du ménage de PERSONNE2.) ou bien, s’agissant de certaines dépenses

qu’elle aurait faites pour ses propres besoins, avec l’accord de ce dernier.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Les déclarations de la prévenue ne sont nullement crédibles compte tenu des éléments

suivants :

-

PERSONNE2.) a contesté tant lors de son audition de police qu’à l’audience avoir

marqué son accord quant aux dépenses effectuées par la prévenue pour ses besoins

privés, ne se rappelant d’ailleurs pas que PERSONNE1.) lui aurait, ne serait-ce qu’une

seule fois, demandé la permission pour une dépense extraordinaire (vacances, visites

médicales etc.).

-

PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de présenter la moindre pièce justificative

venant corroborer ses déclarations. Ainsi, elle n’a pas versé la moindre facture relative

aux meubles qu’elle aurait prétendument acquis. Il aurait pourtant été aisé pour la

prévenue de se procurer une copie des factures afférentes aux acquisition d’une

certaine envergure auprès des commerçants en question,

-

une partie de la réalité des biens fournis en échange des sommes dépensées a été

formellement contestée par PERSONNE2.) et son père. Ainsi, à titre d’exemple,

PERSONNE1.) n’a, suivant ces témoins, jamais acquis de nouveau lit pour

PERSONNE2.),

-

il n’existe aucune raison apparente d’effectuer d’innombrables retraits d’importantes

sommes d’argent, un paiement par carte bancaire étant, d’une part, bien plus

commode et d’autre part, plus facilement retraçable. Le but de la prévenue était à

l’évidence de dissimuler l’emploi exact qu’elle a fait de ces fonds,

-

le compte bancaire de PERSONNE1.) a été à huit reprises crédité de montants (total

4.760 euros), dont un à hauteur de 3.000 euros, et pour lesquels elle n’a pas été en

mesure de donner une explication plausible quant à leur origine, mais est restée très

évasive. Il est néanmoins un fait qu’à des dates rapprochées et antérieurs à ces

dépôts, des retraits d’espèces ont été effectués à partir du compte bancaire de

PERSONNE2.).

Les éléments qui précèdent constituent aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et

concordant permettant à la juridiction du fond d’arriver à la conclusion que l’ensemble des

retraits d’espèces auxquels il y a lieu d’ajouter les paiements par carte bancaire qui ont

manifestement été effectués dans l’intérêt exclusif de PERSONNE1.) (122.210 +13.300,46

euros) constituent des sommes d’argent que la prévenue a détournées à son profit au

détriment de PERSONNE2.). S’agissant du surplus des dépenses effectuées dans des

commerces (55.000 – 13.300,46 = 41.699,54 euros), le Tribunal considère que dans la

mesure où tout au moins une partie de ces dépenses a nécessairement été effectuée dans

l’intérêt de PERSONNE2.), il n’y a pas lieu de retenir que ces sommes ont été détournées par

la prévenue.

De par sa maladie et son manque d’autonomie, la victime n’a pas été en mesure de dénoncer

ces détournements qui se sont étendus sur une période de plus de trois ans, le dépouillant

ainsi d’une grande partie de ses économies.

Il va de soi que ces agissements constituent des actes gravement préjudiciables pour ce

dernier.

3) L’élément moral

L’élément moral de l’abus de faiblesse implique la volonté et la conscience de l’acte ainsi que

celles du résultat de l’acte. La volonté et la conscience du résultat impliquent que l’auteur ait

voulu, en toute connaissance de cause, exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la

victime (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

L’expert Marc GLEIS a retenu dans son expertise que la particulière vulnérabilité de

PERSONNE2.) était apparente et connue de la part de PERSONNE1.).

Le mandataire de la prévenue a contesté ce constat, estimant qu’il n’était basé sur aucun

examen scientifique. Au contraire, il serait constant en cause que PERSONNE2.) était

parfaitement capable de gérer ses finances, qu’à l’heure actuelle tel était toujours le cas

comme le démontre le fait qu’il n’a pas été placé sous tutelle, et qu’il était une personne très

intelligente de sorte que rien n’aurait permis à PERSONNE1.) de se rendre compte de

déficiences rendant propices des abus de nature financiers.

Les Tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande

circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de

conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour,

08.04.1998, Pas. 31. 28).

En l’espèce, le rapport d’expertise n’est contredit par aucun élément probant. Les conclusions

de l’expert sont aux yeux du Tribunal parfaitement fondées compte tenu du fait que le manque

de capacité de manifester un refus, une opposition ou tout autre signe de résistance pouvant

entraîner une situation conflictuelle, constitue une déficience apparente qui dans le présent

cas d’espèce était accentuée par des déficits au niveau de la communication, du

comportement social et par des traits d’une personne timide, réservée et en retrait.

Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que ces déficiences n’ont pas pu échapper à la

prévenue qui était la seule personne à côtoyer quotidiennement PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a partant su que ce dernier présentait une vulnérabilité particulière et a abusé

de celle-ci pour s’approprier d’importantes sommes d’argent. Elle a partant frauduleusement

abusé de la fragilité et de la vulnérabilité de la victime.

L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à retenir dans le chef de la prévenue.

2. L’abus de confiance

L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit

dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de

toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Pour pouvoir constituer le délit d'abus de confiance, il faut que la chose ait été remise au

prévenu à titre précaire, de manière qu'il n'en obtienne pas la propriété, mais seulement la

possession de façon à ce que, conformément à l'article 491 du Code pénal, il soit obligé de la

rendre ou d'en faire un usage déterminé.

Pour qu'il puisse y avoir abus de confiance, il faut que l'auteur du détournement soit entré

régulièrement en possession de l'objet détenu (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo

abus de confiance, no 11).

La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe

la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus

de confiance intervertit la possession précaire qui lui avait été transmise et commet un

détournement. Ce dernier délit suppose donc nécessairement un acte de transfert de

possession. Celui qui obtient, non la possession, mais la simple détention matérielle et

momentanée de la chose et qui s’en empare, usurpe réellement une possession qui ne lui

avait pas été transmise, et commet donc une soustraction véritable, c’est-à-dire un vol. (Cour

d’appel, 21 janvier 2009, Pas. 34, page 571).

La matérialité des faits résulte de l’ensemble des développements effectués sub 1..

En faisant un usage autre que celui pour lequel la carte bancaire et le code secret lui avaient

été confiés, la prévenue a commis un abus de confiance au préjudice de PERSONNE2.) de

sorte que PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens de cette prévention.

3. Le blanchiment-détention

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une

infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1

sous 3) Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce

délit.

Les infractions d’abus de faiblesse et d’abus de confiance figurent dans la liste des infractions

primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.

La prévenue, en tant qu’auteur des infractions primaires d’abus de faiblesse et d’abus de

confiance a par la suite eu la détention des montants qu’elle s’est ainsi appropriés.

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.

Récapitulatif :

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant commis elle-même les infractions,

entre le 1er décembre 2016 et le 31 janvier 2020 à ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d'une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à une déficience physique et psychique est apparente et

connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte qui lui est gravement

préjudiciable,

en l'espèce, d'avoir abusé frauduleusement de la faiblesse de PERSONNE2.), personne

dont la particulière vulnérabilité, due à la fois à une encéphalite paranéoplastique qu’il

a présentée suite à une maladie cancéreuse, mais aussi en raison d’une déficience

psychologique, était apparente et connue de la part de la prévenue, pour le conduire à

des actes gravement préjudiciables pour lui, et notamment pour le conduire à mettre à

disposition de la prévenue pour les dépenses du ménage sa carte de débit SOCIETE1.)

liée au compte bancaire IBAN NUMERO1.) ce qui a permis à la prévenue de réaliser des

paiements et des retraits en espèces d’une valeur totale de 135.510,46 euros entre le

mois de décembre 2016 et le mois de février 2020 sans que PERSONNE2.) ne manifeste

la moindre opposition à ces paiements, respectivement retraits,

2. en infraction à l'article 491 du Code pénal,

d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui un effet qui lui avait été remis

à la condition d'en faire un usage et emploi déterminé,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE2.) des fonds

d'une valeur indéterminée mais d'au moins 13.300,46 euros en procédant, au moyen de

la carte de débit SOCIETE1.) liée au compte bancaire IBAN NUMERO1.) appartenant à

PERSONNE2.), à de nombreux retraits et paiements effectués dans son propre intérêt

exclusif, et notamment aux paiements suivants, et ce alors que cette carte de débit lui

avait été remise par PERSONNE2.) sous la condition de l'utiliser exclusivement pour

des paiements dans l'intérêt de son ménage :

-

trois paiements d'une valeur totale de 78,97 euros dans le magasin SOCIETE2.)

au courant de l'année 2017,

-

sept paiements d'une valeur totale de 680,16 euros dans le magasin SOCIETE3.)

au courant de l'année 2017,

-

81,67 euros dans le magasin SOCIETE4.) au mois de mars 2017,

-

dix-neuf paiements d'une valeur totale de 1.462,62 euros dans le magasin

SOCIETE5.),

-

quatre paiements d'une valeur totale de 1.295 euros dans le magasin SOCIETE6.)

en date du 4 août 2017, du 30 novembre 2011, du 13 juin 2019 et du 26 juillet

2019,

-

treize paiements d'une valeur totale de 2.217,25 euros dans le magasin

SOCIETE7.) au courant des années 2017 à 2019,

-

quatorze paiements d'une valeur totale de 2.293,27 euros dans le magasin

SOCIETE8.) au courant des années 2017 à 2019,

-

dix paiements d'une valeur totale de 2.263,90 euros auprès du cabinet dentaire

PERSONNE5.) au courant des années 2017 à 2019,

-

trois paiements d'une valeur totale de 683,41 euros auprès de l'agence de

voyage SOCIETE9.) au courant de l'année 2017,

-

plusieurs paiements d'une valeur totale de 2.244,21 euros effectués en Slovénie,

en Tchéquie et en Croatie au courant des années 2017 à 2019,

3. en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal (ensemble avec l’article 506-4 du Code

pénal, la prévenue étant l’auteur des infractions sous-jacentes),

d’avoir détenu et utilisé des biens formant le produit direct des infractions énumérées

au point 1) de cet article et plus spécialement d’infractions aux articles 491 et 493 du

Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait, que les biens provenaient de ces

infractions,

en l’espèce, étant l’auteur des infractions reprises sub 1. et 2., d’avoir détenu et utilisé

l’argent et les objets provenant de ces infractions, sachant, au moment où elle recevait

ces biens qu’ils provenaient des infractions reprises sub 1. et 2. ».

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve

des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2020. La plainte a été déposée

le 4 février 2020 et la prévenue a été interrogée la première fois par la Police le 3 mars 2020.

L’enquête préliminaire et l’information judiciaire ont avancé à un rythme régulier : le Juge

d’instruction a clôturé l’instruction le 6 décembre 2022 et l’ordonnance de renvoi date du 22

novembre 2023.

Le Tribunal constate qu’un délai de près d’un an s’est écoulé entre la clôture de l’instruction

et l’ordonnance de renvoi et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période

d’inaction.

Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé la prévenue dans

l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

La défense invoque un dépérissement de certaines preuves.

Le Tribunal relève toutefois qu’à partir du moment où une personne est confrontée aux

accusations, elle a la possibilité de se ménager des preuves, étant entendu qu’il appartient

toujours au Ministère Public d’établir la réalité de ses accusations et non l’inverse.

Le manque de preuves pertinentes est dès lors en principe à sanctionner par un acquittement

au bénéfice du doute.

La procédure d’enquête et d’instruction est notamment destinée à permettre aux personnes

concernées, entendues comme suspects ou inculpés, de prendre position et de demander

tout acte d’instruction qu’ils souhaitent. Or, il ne résulte pas du dossier que la prévenue

– assistée d’un avocat – ait formulé des demandes qui auraient été refusées.

Le Tribunal retient dès lors qu’il n’est pas établi que les droits de la défense de la prévenue

aient été irrémédiablement compromis par l’écoulement du temps.

Par conséquent, les poursuites pénales ne sont pas irrecevables au regard du dépassement

du délai raisonnable.

Ce dépassement est à sanctionner au niveau de la peine, la loi accordant à cet égard au

Tribunal une large marge d’appréciation pour adapter les peines.

La peine

Les différents faits retenus, pour partie sous deux qualifications pénales, à charge de la

prévenue PERSONNE1.) ont été commis à chaque fois avec une nouvelle intention de

s’approprier l’argent de PERSONNE2.) et se trouvent dès lors en concours réel entre eux.

Chaque groupe de faits se trouve encore à chaque fois en concours idéal avec l’infraction de

blanchiment-détention.

Il y a dès lors lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans cependant

pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction d’abus de confiance est sanctionnée, en application de l’article 491 du Code pénal,

d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement

de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’abus de confiance.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte du montant élevé dont

PERSONNE2.) a été privé. Il y a aussi lieu de tenir compte du caractère particulièrement

crapuleux des infractions retenues, la prévenue n’ayant pas hésité à exploiter la faiblesse et

la vulnérabilité d’une personne atteinte d’une déficience physique et psychique pour s’enrichir

indûment. Il y a encore lieu de prendre en considération l’absence totale de repentir dans le

chef de la prévenue qui s’obstine à contester les faits contre vents et marées, mais également,

le dépassement du délai raisonnable qui constitue, de l’avis du Tribunal, la seule circonstance

atténuante en faveur de PERSONNE1.).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la prévenue PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu de l’absence totale d’introspection dans le chef de la prévenue et toujours en raison du

caractère crapuleux des infractions retenues à sa charge, le Tribunal considère qu’il n’y a pas

lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis intégral.

PERSONNE1.) n’a néanmoins pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le

sursis probatoire à l’exécution des peines de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis probatoire avec les conditions telles que libellées au dispositif du présent jugement.

En raison de la situation financière précaire de la prévenue et afin de ne pas compromettre

ses facultés contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, par application de

l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende.

AU CIVIL

Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenue

PERSONNE1.), défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle

déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président

et par la Greffière.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de la prévenue PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à

hauteur de 191.482,06 euros et de son préjudice moral à hauteur de 6.000 euros.

À l’audience publique du 8 février 2024, le demandeur au civil a réduit sa demande relative

au préjudice matériel au montant de 178.181,60 euros.

La demande civile est fondée en principe, le préjudice moral et matériel essuyé par

PERSONNE2.) ayant été causé par les infractions retenues dans le chef de la prévenue

PERSONNE1.).

Au vu des pièces versées par le demandeur au civil, des explications fournies et compte tenu

des montants retenus par le Tribunal sur le plan pénal, il y a lieu de déclarer la demande visant

à obtenir indemnisation du préjudice matériel, fondée pour le montant de 135.510,46 euros.

En considération de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal évalue

ex aequo et bono le préjudice moral subi par PERSONNE2.) au montant de 5.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

140.510,46 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir

le 8 février 2024, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’intégralité de ses frais de

justice non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 1.000

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses

conclusions,

la

représentante

du Ministère Public entendue

en son réquisitoire

et

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant

au pénal qu’au civil,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation

de la peine,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 1.659,36 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

d’indemniser la partie civile moyennant des paiements d’au moins 200 euros par mois,

justifier de l’indemnisation de la partie civile par des attestations et extraits bancaires

à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général ;

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire

ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

elle commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à

une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

statuant au civil,

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de cent quarante mille cinq cent dix

virgule quarante-six (140.510,46) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent quarante mille

cinq cent dix virgule quarante-six (140.510,46) euros, avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice, à savoir le 8 février 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 491, 493 et 506-1 du Code pénal et

des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale,

ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric

SCHETTGEN, Juge-délégué, et prononcé en audience publique du 29 février 2024 au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en

présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.