Court convicts absent drunk driver of driving with 1.13mg/l alcohol and imposes prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default for driving under the influence with a blood alcohol level of 1.13 mg/l. The prosecution argued that the defendant's failure to appear and prior French criminal records demonstrated a lack of remorse, warranting a prison sentence. The court upheld the conviction and imposed six months of imprisonment, a fine, and a two-year driving ban, noting that probation was inappropriate for a non-contradictory judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14, 14bis of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; Article 626 of the Code of Criminal Procedure: A court may impose a prison sentence and driving ban for driving with excessive alcohol levels even in default judgments, as probation is reserved for contradictory proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 555/2024
not. 11777/23/CC
1x ex.p.
2x i.c.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 15 janvier 2024, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 février 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – ivresse (1,13 mg/l), contravention.
A cette audience PERSONNE1.) ne comparut pas.
La représentante du ministère public, Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2024, notifiée à PERSONNE1.), celui-ci ayant été avisé
de retirer le courrier recommandé en date du 18 janvier 2024, ne l’ayant cependant pas fait.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l‘audience du 5 février 2024,
de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 11777/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mars 2023 entre 0.30
et 01.30 heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d'alcool de 1,13 mg par litre d’air expiré et d’avoir enfreint une
disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec le délit mis à sa charge.
Les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit par les
constatations des agents verbalisant, le résultat de l’examen de l’air expiré et les aveux du
prévenu lors de son audition policière du 25 mars 2023, de sorte qu’elles sont à retenir dans
son chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 5 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 mars 2023 entre 0.30 et 01.30 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,13 mg par litre d’air
expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation ».
Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de
ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état
d’ivresse.
L'infraction retenue sub 1) à charge de
PERSONNE1.)
est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues et des multiples antécédents judiciaires
spécifiques français du prévenu renseignés par l’extrait du « Système européen d’information
sur les casiers judiciaires » (ECRIS) figurant au dossier répressif, faisant sérieusement douter
le Tribunal de la prise de conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende
correctionnelle de 1.000 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 25 mois.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), cette peine
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution alors que l’article 626 du
Code de procédure pénale prévoit que les cours et tribunaux peuvent ordonner, par décision
motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine qu’en cas de condamnation
contradictoire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, statuant par défaut, la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de mille (1.000)
€ ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de vingt-cinq (25) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal ; des articles 1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ; des
articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ; et des articles 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.