Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_554 Généré par l'IA

Court convicts absent defendants for driving without insurance via default judgment and applies non-retroactivity principle.

Numéro de cause TAL16_554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a default judgment against two absent defendants for driving and tolerating a vehicle without valid insurance. The prosecution argued that the defendants violated traffic regulations, while the court noted the citation was not personally served, necessitating a default ruling. Applying the principle of non-retroactivity, the court imposed fines and driving bans based on the law in force at the time of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2 alinéa 1er du Code pénal; Article 13.1 de la loi du 14 février 1955: The court may convict absent defendants by default and must apply the penal law in force at the time of the offense, prohibiting retroactive application of new penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment procedure non-retroactivity principle driving without insurance criminal default judgment traffic violation penalty personal service requirement contrainte par corps conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 alinéa 1er du Code pénal
de la non-rétroactivité de la loi pénale, prévu à l’article 2 alinéa 1er du Code pénal, l’article 28
Article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2023
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
Article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
Article 13.1 de la loi du 14 février 1955
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
Articles 2, 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
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Texte complet

Jugt n° 554/2024

not.: 33915/21/CC

4x i.c.

D É F A U T sub 1) et 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.)

demeurant à F-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Serbie-et-Montenegro)

demeurant F-ADRESSE1.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 15 décembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 5 février 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

PERSONNE1.) : circulation - en tant que conducteur, avoir conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

PERSONNE2.) : circulation - en tant que propriétaire, avoir toléré la mise en circulation

d’un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable.

A cette audience, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas.

La représentante du ministère public, Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 15 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Les prévenus, quoique régulièrement cités, ne comparurent pas à l’audience du 5 février 2024.

Comme la citation n’a pas été notifiée aux prévenus en personne, le Tribunal n’étant pas en

mesure de déterminer si la signature figurant sur les deux avis de réception est celle de l’un

des prévenus, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 33915/21/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 18 novembre 2021 vers 18.08

heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir circulé sur la voie publique sans que le véhicule ne soit couvert par un contrat

d’assurance valable.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré la mise en

circulation de celui-ci sur la voie publique sans qu’il ne soit couvert par un contrat d’assurance

valable.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 18 novembre 2021, vers 18.08

heures, à L-ADRESSE3.), PERSONNE1.) a été contrôlé à bord du véhicule de marque

SKODA, modèle Superb, immatriculé NUMERO1.) (F), que ledit véhicule n’était pas couvert

par un contrat d’assurance valable et que suivant contrat de vente du 15 novembre 2021, le

propriétaire dudit véhicule était PERSONNE2.), qui se trouvait sur le siège passager au

moment du contrôle et qui ne pouvait dès lors ignorer que son véhicule était conduit sur la voie

publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Il échet encore de rappeler qu’il incombe à toute personne qui conduit un véhicule de contrôler

si le véhicule en question est couvert par un contrat d’assurance valable (CSJ, 9 mai 2007,

n° 239/07 X).

Les infractions libellées par le ministère public sont dès lors établies tant en fait qu’en droit par

les éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont à retenir dans le chef des prévenus.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 5 février

2024, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 novembre 2021 vers 18.08 heures à L-ADRESSE3.),

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable. »

PERSONNE2.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 5 février

2024, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 18 novembre 2021 vers 18.08 heures à L-ADRESSE3.),

d’avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d'assurance valable.»

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne le fait de mettre en

circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance valable et le fait de

tolérer la mise en circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance

valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 €

ou d’une de ces peines seulement.

Le Tribunal note que la loi précitée a été modifiée par une loi du 21 septembre 2023. Or, il

échet de constater que le législateur n’a pas modifié la peine, de sorte qu’en vertu du principe

de la non-rétroactivité de la loi pénale, prévu à l’article 2 alinéa 1er du Code pénal, l’article 28

de la loi modifiée du 16 avril 2023 tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en

l’espèce.

L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à

l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée

par une amende correctionnelle de 1.000 € et par une interdiction de conduire de 18 mois.

En l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est adéquatement sanctionnée

par une amende correctionnelle de 1.000 € et par une interdiction de conduire de 18 mois.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

PERSONNE2.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de mille (1.000) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 248,01

€ ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 2, 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 13, 14

et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003

relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du

procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.