Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_553 Généré par l'IA

Court declares judgment contradictory due to defendant's absence and rules on traffic violation penalties.

Numéro de cause TAL16_553
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the judgment contradictory because the defendant failed to appear after being personally served, yet proceeded to rule on the remaining charges. The prosecution alleged a traffic violation involving an uninsured vehicle, while the defendant was absent from the hearing. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and vehicle confiscation based on the prosecutor's arguments.

Regeste Legislator

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Article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale; When a defendant is personally served but absent, the judgment is deemed contradictory, allowing the court to proceed with the trial on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
contradictory judgment personal service traffic violation vehicle confiscation driving ban Code de procédure pénale absence of defendant impôt sur les véhicules à moteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale
Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que
Article 8 de la loi du 21 septembre 2023
Quant à l’infraction libellée sub 1), le Tribunal rappelle que l’article 8 de la loi du 21 septembre
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 6 et 8 de la loi du 21 septembre 2023
articles 6 et 8 de la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14
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Texte complet

Jugt no 553/2024

not. 32541/22/CC

2x i.c.

1x confisc.

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 29 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 janvier 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation - non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours

à compter de son échéance ; défaut de contrat d’assurance valable.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 29 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que

lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le

jugement du Tribunal sera réputé contradictoire.

Le Tribunal constate que la citation à prévenu a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 11

décembre 2023, tel qu’il résulte du procès-verbal n° JDA/2023/147001-1 du 11 décembre

2023 dressé par la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg –

Groupe 2.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) a été touché à personne, de sorte que conformément aux

dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code pénal, il y a lieu de déclarer le présent

jugement réputé contradictoire à son égard.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant propriétaire d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 2 octobre 2022 vers 00.01 heures à L-ADRESSE3.),

d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers,

sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance et sans

être couvert par un contrat d’assurance valable.

Quant à l’infraction libellée sub 1), le Tribunal rappelle que l’article 8 de la loi du 21 septembre

2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, publiée au Mémorial A n° 679 du 20 octobre

2023 et entrée en vigueur le 24 octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

incriminant le fait de ne pas avoir payé la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60

jours à compter de son échéance.

Aux termes de l’article 6 point 2°, point d) de cette loi du 21 septembre 2023, le deuxième

alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié en insérant trois nouvelles lettres p), q) et

r) dont la lettre q) est libellée comme suit : « mise en circulation ou tolérance de la mise en

circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat

d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur

les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de

son échéance ».

L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule routier

sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été

payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, constituant auparavant un délit

puni d’une amende de 251 à 1.000 €, constitue dorénavant aux termes de l’article 7 alinéa 2

de la loi du 21 septembre 2023 précitée une contravention grave punie d’une amende de 25

à 2.000 €.

Il convient dès lors d’appliquer au présent cas d’espèce la loi nouvelle.

Toutefois, l’infraction libellée sub 1) n’étant pas connexe à l’infraction libellée sub 2), il s’ensuit

que le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.

Quant à l’infraction libellée à l’encontre du prévenu sub 2), celle-ci est établie tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières

actées dans le procès-verbal, ensemble les aveux du prévenu lors de son audition policière

du 2 octobre 2022, de sorte qu’elle est à retenir.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 26 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 octobre 2022 vers 00.01 heures à L-ADRESSE3.),

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

La peine

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules

automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation

ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que

la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,

ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 € ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont

applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et des antécédents judiciaires du prévenu en

matière de circulation renseignés dans son casier judiciaire et plus particulièrement son

antécédent spécifique du 11 juillet 2014, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende

de 1.500 € et à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque RENAULT, modèle

Kangoo, de couleur bleue, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal

numéroNUMERO3.)/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la police grand-ducale, région Sud-

Ouest, Commissariat Differdange, dont la saisie a été validée par ordonnance du juge

d’instruction du 7 octobre 2022.

Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la prévention libellée sub 1) dans la citation

à prévenu ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 175,68 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque RENAULT, modèle Kangoo, de couleur

bleue, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du

2 octobre 2022 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange, dont la saisie a été validée par ordonnance du juge d’instruction du 7 octobre

2022.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article 13 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des

articles 6 et 8 de la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut

principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement.