Court declares judgment contradictory due to defendant's absence and rules on traffic violation penalties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the judgment contradictory because the defendant failed to appear after being personally served, yet proceeded to rule on the remaining charges. The prosecution alleged a traffic violation involving an uninsured vehicle, while the defendant was absent from the hearing. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and vehicle confiscation based on the prosecutor's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale; When a defendant is personally served but absent, the judgment is deemed contradictory, allowing the court to proceed with the trial on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 553/2024
not. 32541/22/CC
2x i.c.
1x confisc.
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 novembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation - non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours
à compter de son échéance ; défaut de contrat d’assurance valable.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 29 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que
lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le
jugement du Tribunal sera réputé contradictoire.
Le Tribunal constate que la citation à prévenu a été notifiée à PERSONNE1.) en date du 11
décembre 2023, tel qu’il résulte du procès-verbal n° JDA/2023/147001-1 du 11 décembre
2023 dressé par la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg –
Groupe 2.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) a été touché à personne, de sorte que conformément aux
dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code pénal, il y a lieu de déclarer le présent
jugement réputé contradictoire à son égard.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant propriétaire d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 2 octobre 2022 vers 00.01 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers,
sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance et sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
Quant à l’infraction libellée sub 1), le Tribunal rappelle que l’article 8 de la loi du 21 septembre
2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, publiée au Mémorial A n° 679 du 20 octobre
2023 et entrée en vigueur le 24 octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
incriminant le fait de ne pas avoir payé la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60
jours à compter de son échéance.
Aux termes de l’article 6 point 2°, point d) de cette loi du 21 septembre 2023, le deuxième
alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié en insérant trois nouvelles lettres p), q) et
r) dont la lettre q) est libellée comme suit : « mise en circulation ou tolérance de la mise en
circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat
d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur
les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de
son échéance ».
L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule routier
sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été
payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, constituant auparavant un délit
puni d’une amende de 251 à 1.000 €, constitue dorénavant aux termes de l’article 7 alinéa 2
de la loi du 21 septembre 2023 précitée une contravention grave punie d’une amende de 25
à 2.000 €.
Il convient dès lors d’appliquer au présent cas d’espèce la loi nouvelle.
Toutefois, l’infraction libellée sub 1) n’étant pas connexe à l’infraction libellée sub 2), il s’ensuit
que le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
Quant à l’infraction libellée à l’encontre du prévenu sub 2), celle-ci est établie tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières
actées dans le procès-verbal, ensemble les aveux du prévenu lors de son audition policière
du 2 octobre 2022, de sorte qu’elle est à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 26 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 octobre 2022 vers 00.01 heures à L-ADRESSE3.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
La peine
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation
ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que
la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi,
ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 € ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise et des antécédents judiciaires du prévenu en
matière de circulation renseignés dans son casier judiciaire et plus particulièrement son
antécédent spécifique du 11 juillet 2014, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
de 1.500 € et à une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de la marque RENAULT, modèle
Kangoo, de couleur bleue, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal
numéroNUMERO3.)/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la police grand-ducale, région Sud-
Ouest, Commissariat Differdange, dont la saisie a été validée par ordonnance du juge
d’instruction du 7 octobre 2022.
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la prévention libellée sub 1) dans la citation
à prévenu ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 175,68 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque RENAULT, modèle Kangoo, de couleur
bleue, immatriculé NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du
2 octobre 2022 dressé par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat
Differdange, dont la saisie a été validée par ordonnance du juge d’instruction du 7 octobre
2022.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, de l’article 13 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des
articles 6 et 8 de la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut
principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.