Court convicts defendant for driving without license, sentencing to 240 hours community service and 24-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving a vehicle despite a judicial driving ban of 54 months. The defendant admitted the offense, expressed sincere repentance, and agreed to perform unpaid community service. The court determined that community service was a more appropriate sanction than imprisonment and imposed a 24-month driving ban due to the defendant's specific judicial antecedents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.12 of the Road Traffic Law; Article 179 of the Code of Criminal Procedure: Driving without a valid license despite a judicial ban warrants a conviction, with the court discretion to impose community service instead of imprisonment based on the defendant's attitude and circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 552/2024
not. 22162/22/CC
2x T.I.G.
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.)
actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 12 juillet 2022
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 17 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 février 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation – conduite d’un véhicule malgré une interdiction de conduire judiciaire.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 17 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 22162/22/CC.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 du 5 juillet 2023 rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 13.12.
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.), comme auteur, le 11 juillet 2022 vers 18.50 heures dans la ADRESSE2.) à
ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable, notamment d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une
interdiction de conduire judiciaire de 54 mois résultant d’un jugement n°143 rendu par la Cour
d’appel de Luxembourg en date du 3 avril 2017.
Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le juge d’instruction et à
l’audience du 5 février 2024, le prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère
public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et les aveux du prévenu.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de conduite d’un véhicule
automoteur sus la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 54 mois résultant d’un jugement
n°143 rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 3 avril 2017.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 5 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux
circonstanciés :
« comme auteur,
le 11 juillet 2022 vers 18.50 heures dans la ADRESSE2.) à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sous toutes les voies publiques,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de
conduire judiciaire de 54 mois résultant d’un jugement n°143 rendu par la Cour d’appel
de Luxembourg en date du 3 avril 2017. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
A l’audience, le prévenu n’a pas tenté de minimiser sa responsabilité. Il a expliqué que ses
multiples antécédents judiciaires en matière de circulation routière sont à mettre en relation
avec des problèmes liés avant tout à une consommation excessive de boissons alcooliques
rencontrés à l’époque des différents faits. Il a cependant expliqué qu’il a enfin réussi à parvenir
à une stabilisation de sa situation sociale et financière et a remis une pièce afférente au
Tribunal. Il a encore indiqué ne plus avoir commis d’infractions depuis 2016, ce dont témoigne
son casier judiciaire.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu que ce dernier a déjà été condamné à des peines
d’emprisonnement ferme dans les années 1990 et en 2007. A deux reprises, notamment en
2014 et en 2017, un travail d’intérêt général a été substitué à une peine d’emprisonnement, ce
qui a dès lors permis au prévenu d’échapper à une nouvelle incarcération.
Le Tribunal devra ainsi tenir compte des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du
prévenu, mais également de ses aveux tout au long de la procédure, de son repentir sincère
et des efforts effectués en vue de sa réinsertion sociale.
Etant donné qu’à l’audience, le prévenu a donné l’impression d’avoir enfin compris que son
comportement devait définitivement cesser, le Tribunal considère que l’infraction retenue à
charge du prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
A l'audience publique du 5 février 2024, PERSONNE1.) a marqué son accord pour exécuter
un travail d'intérêt général non rémunéré.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction retenue à charge du prévenu est plus
adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général
que par sa condamnation à une peine d'emprisonnement.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans d'intérêt général
pendant une durée de 240 heures non rémunérées.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal prononce encore une interdiction de
conduire de 24 mois à l’égard du prévenu pour sanctionner l’infraction retenue à sa charge.
Compte tenu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu
d’assortir cette interdiction de conduire d’un sursis ou d’en excepter des trajets.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendu en leurs explications
et moyens de défense,
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240)
heures ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être
commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose
jugée ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans
les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans. » ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 31,47
€.
Par application des articles 14, 22 et 66 du Code pénal; des articles 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 13, 14 et 14bis de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.