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TAL16_551 Généré par l'IA

Court grants opposition to traffic ban, reduces fine and suspends ban execution due to first offense.

Numéro de cause TAL16_551
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and well-founded. The defendant argued for leniency, noting they had not yet received a suspended sentence for a similar traffic offense. Consequently, the court reduced the fine, suspended the execution of the driving ban, and warned of future consequences.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a defendant opposes a default judgment for a traffic offense without prior suspended convictions, the court may reduce the penalty and suspend the execution of the driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment traffic offense penalty reduction suspension of driving ban first offense leniency contradictory hearing procedure contravention à la circulation amende d'excès de vitesse récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
Articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
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Texte complet

Jugt no 551/2024

not. 15082/23/CC

2x ic/s

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u

-

_____________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et des

considérants d’un jugement rendu par défaut le 15 septembre 2023 à l’égard

d’PERSONNE1.)

par

le

Tribunal

correctionnel

de

Luxembourg

sous

le

numéroNUMERO1.)/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de

son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE

(15) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par Madame le

premier juge-président ».

Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 2 octobre 2023, Maître Miloud

AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, a fait relever opposition au nom et pour le compte

d’PERSONNE1.) contre le prédit jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 15 septembre

2023.

Par citation du 15 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 5 février 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition par lui

interjetée.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance

des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Miloud

AHMED-BOUDOUDA.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T

Q U I S U I T :

Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2023 rendu par le Tribunal d’arrondissement, chambre

correctionnelle, en date du 15 septembre 2023 à l’encontre d’PERSONNE1.), notifié à

personne en date du 29 septembre 2023 selon les informations reçues par la représentante

du ministère public à l’audience du 5 février 2024.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, a fait relever opposition au nom et

pour le compte d’PERSONNE1.) contre ledit jugement par déclaration entrée au Parquet

de Luxembourg le 2 octobre 2023.

Cette opposition, qui a été formée dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard d’PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions qui

lui sont reprochées par le ministère public.

Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2024.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 15082/23/CC.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 16 avril 2023 vers 20.00

heures sur la ADRESSE3.), à ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), circulé à une

vitesse de 145 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu

s'était, en date du 25 janvier 2022 acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.

Tant lors de son audition policière du 16 avril 2023 qu’à l’audience du 5 février 2024, le

prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve d’un

repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens

de l’infraction de délit de grande vitesse.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience

publique du 5 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux

circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 avril 2023 vers 20.00 heures sur la ADRESSE3.), à ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 145 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu s'était en date du 25 janvier 2022 acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

1er octobre 2021 ».

L’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte des aveux du

prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,

le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 €, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 9 mois.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

d é c l a r e

l'opposition relevée par

PERSONNE1.)

contre le jugement

numéroNUMERO1.)/2023 du 15 septembre 2023 recevable ;

d i t

l’opposition fondée ;

d é c l a r e non avenues les condamnations pénales prononcées à son encontre par le

jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 15 septembre 2023 ;

s t a t u a n t

à nouveau :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 267,35 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du

procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.