Court grants opposition to traffic ban, reduces fine and suspends ban execution due to first offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a default judgment admissible and well-founded. The defendant argued for leniency, noting they had not yet received a suspended sentence for a similar traffic offense. Consequently, the court reduced the fine, suspended the execution of the driving ban, and warned of future consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When a defendant opposes a default judgment for a traffic offense without prior suspended convictions, the court may reduce the penalty and suspend the execution of the driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 551/2024
not. 15082/23/CC
2x ic/s
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u
-
_____________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et des
considérants d’un jugement rendu par défaut le 15 septembre 2023 à l’égard
d’PERSONNE1.)
par
le
Tribunal
correctionnel
de
Luxembourg
sous
le
numéroNUMERO1.)/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de
son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUINZE
(15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par Madame le
premier juge-président ».
Par déclaration entrée au Parquet de Luxembourg en date du 2 octobre 2023, Maître Miloud
AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, a fait relever opposition au nom et pour le compte
d’PERSONNE1.) contre le prédit jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 15 septembre
2023.
Par citation du 15 janvier 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 5 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition par lui
interjetée.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance
des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Miloud
AHMED-BOUDOUDA.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T
Q U I S U I T :
Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2023 rendu par le Tribunal d’arrondissement, chambre
correctionnelle, en date du 15 septembre 2023 à l’encontre d’PERSONNE1.), notifié à
personne en date du 29 septembre 2023 selon les informations reçues par la représentante
du ministère public à l’audience du 5 février 2024.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, a fait relever opposition au nom et
pour le compte d’PERSONNE1.) contre ledit jugement par déclaration entrée au Parquet
de Luxembourg le 2 octobre 2023.
Cette opposition, qui a été formée dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard d’PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions qui
lui sont reprochées par le ministère public.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2024.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 15082/23/CC.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 16 avril 2023 vers 20.00
heures sur la ADRESSE3.), à ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), circulé à une
vitesse de 145 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu
s'était, en date du 25 janvier 2022 acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.
Tant lors de son audition policière du 16 avril 2023 qu’à l’audience du 5 février 2024, le
prévenu a reconnu l’infraction mise à sa charge par le ministère public. Il a fait preuve d’un
repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du
dossier répressif et les aveux du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens
de l’infraction de délit de grande vitesse.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 5 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux
circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 avril 2023 vers 20.00 heures sur la ADRESSE3.), à ADRESSE4.) en direction de
ADRESSE5.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour
où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse,
en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 145 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 90 km/h et ce alors que le prévenu s'était en date du 25 janvier 2022 acquitté d'un
avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du
1er octobre 2021 ».
L’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques punit le délit de grande vitesse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 800 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 9 mois.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
d é c l a r e
l'opposition relevée par
PERSONNE1.)
contre le jugement
numéroNUMERO1.)/2023 du 15 septembre 2023 recevable ;
d i t
l’opposition fondée ;
d é c l a r e non avenues les condamnations pénales prononcées à son encontre par le
jugement numéroNUMERO1.)/2023 du 15 septembre 2023 ;
s t a t u a n t
à nouveau :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 267,35 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de neuf (9) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 11bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.