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TAL16_550 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license and grants suspended driving ban.

Numéro de cause TAL16_550
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted to the offense during the public hearing. Although the defendant argued he lacked his final permit at the time, the court found the facts established by his confession and police records. Consequently, the court imposed a fine and a six-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior prison convictions.

Regeste Legislator

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Art. 628 al. 4 C. proc. pén.; Art. 14, 16, 28, 29, 30, 66 C. pén.; Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 C. proc. pén.; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: The court may impose a driving ban for driving without a valid license and grant a full suspension of its execution if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.

Mots-clés

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driving without license suspended driving ban correctional fine public hearing conviction suspension of execution traffic regulations admission of guilt conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
Art. 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 13.12.
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 550/2024

not. 34307/21/CC

2x i.c/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 15 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 février 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation - défaut de permis de conduire valable.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

La représentante du ministère public, Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 15 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

34307/21/CC à charge du prévenu.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule sur

la voie publique, le 18 novembre 2021 vers 22.10 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit ce

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Lors de son audition policière du 22 novembre 2021 et à l’audience du 5 février 2024, le

prévenu n’a pas contesté l’infraction mise à sa charge en expliquant qu’au moment des faits,

il n’était pas encore en possession de son permis de conduire définitif, ce dont il était conscient.

Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.

L’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les éléments

du dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 5 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 novembre 2021 vers 22.10 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité de

l’infraction commise, mais également l’ancienneté des faits, les aveux et explications du

prévenu, son repentir sincère et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, et

condamne PERSONNE1.) partant à une amende correctionnelle de 800 €, laquelle tient

également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 6 mois.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie

du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 7,57 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du

procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.