Court convicts driver of driving without a valid license and grants suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license after he admitted to the offense during the public hearing. Although the defendant argued he lacked his final permit at the time, the court found the facts established by his confession and police records. Consequently, the court imposed a fine and a six-month driving ban, but suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior prison convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 C. proc. pén.; Art. 14, 16, 28, 29, 30, 66 C. pén.; Art. 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 C. proc. pén.; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: The court may impose a driving ban for driving without a valid license and grant a full suspension of its execution if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 550/2024
not. 34307/21/CC
2x i.c/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 15 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 février 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation - défaut de permis de conduire valable.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Alessandra VIENI, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 15 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
34307/21/CC à charge du prévenu.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule sur
la voie publique, le 18 novembre 2021 vers 22.10 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit ce
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Lors de son audition policière du 22 novembre 2021 et à l’audience du 5 février 2024, le
prévenu n’a pas contesté l’infraction mise à sa charge en expliquant qu’au moment des faits,
il n’était pas encore en possession de son permis de conduire définitif, ce dont il était conscient.
Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit par les éléments
du dossier répressif et ses aveux, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 5 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 novembre 2021 vers 22.10 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en compte la gravité de
l’infraction commise, mais également l’ancienneté des faits, les aveux et explications du
prévenu, son repentir sincère et l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, et
condamne PERSONNE1.) partant à une amende correctionnelle de 800 €, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie
du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 7,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assistée de Laetitia
SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.