Court dismisses one traffic charge due to jurisdictional error but convicts on the other with suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the first charge regarding unpaid vehicle tax due to a jurisdictional error, dismissing that specific prevention. The defendant admitted guilt to the second charge of driving without valid insurance, resulting in a conviction for a fine and a twelve-month driving ban. The court granted a full suspension of the ban and set a five-day detention period for non-payment of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may declare itself incompetent for a specific charge if the citation or legal basis is flawed, while still adjudicating valid offenses against the same defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 549/2024
not. 26627/22/CC
2x i.c./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en
composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 décembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 janvier 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation - non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours à
compter de son échéance ; défaut de contrat d’assurance valable.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître Hugo Manuel
DELGADO DIAS, avocat, demeurant à Pétange.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 5 décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 9 août 2022 dressé par la police grand-ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Le Tribunal relève d’emblée qu’une erreur s’est glissée dans la circonstance de temps libellée par
le ministère public, alors qu’il résulte du procès-verbal précité que les faits reprochés au prévenu
ont eu lieu le 9 août 2022 et non le 9 mai 2022, tel que libellé par le ministère public. De l’accord
des parties à l’audience, il y a lieu de rectifier cette erreur et de remplacer « le 9 mai 2022 » par
« le 9 août 2022 ».
Ainsi, compte tenu de la rectification qui précède, le ministère public reproche au prévenu
PERSONNE1.), le 9 août 2022 vers 03.30 heures à ADRESSE3.), d’avoir conduit sur la voie
publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n’ait été payée
depuis plus de 60 jours à compter de son échéance et d’avoir mis en circulation ce véhicule sans
être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, le prévenu a reconnu les infractions lui reprochées par
le ministère public et s’en est excusé.
Quant à l’infraction libellée sub 1), le Tribunal rappelle que l’article 8 de la loi du 21 septembre
2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, publiée au Mémorial A n° 679 du 20 octobre 2023 et
entrée en vigueur le 24 octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incriminant le fait de
ne pas avoir payé la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance.
Aux termes de l’article 6 point 2°, point d) de cette loi du 21 septembre 2023, le deuxième alinéa
de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié en insérant trois nouvelles lettres p), q) et r) dont la
lettre q) est libellée comme suit : « mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par
le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule
routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-
ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ».
L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un véhicule routier sur
la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis
plus de 60 jours à compter de son échéance, constituant auparavant un délit puni d’une amende
de 251 à 1.000 €, constitue dorénavant aux termes de l’article 7 alinéa 2 de la loi du 21 septembre
2023 précitée une contravention grave punie d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Il convient dès lors d’appliquer au présent cas d’espèce la loi nouvelle.
Toutefois, l’infraction libellée sub 1) n’étant pas connexe à l’infraction libellée sub 2), il s’ensuit
que le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître.
Quant à l’infraction libellée sub 2), le Tribunal retient que celle-ci est établie tant en fait qu’en droit
au vu des constatations des agents de police actées dans le procès-verbal, ensemble l’aveu du
prévenu à l’audience publique du 26 janvier 2024, de sorte qu’elle est à retenir.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 26 janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, de
l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 août 2022 vers 03.30 heures à ADRESSE3.),
de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable ».
La peine
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un
véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits
prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit
couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces
peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi précitée du 16 avril 2003, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu, de son repentir et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 €, laquelle tient également
compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de 12 mois.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a demandé à voir l’interdiction de conduire à prononcer
à l’encontre de son mandant assortie du sursis.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet
d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction
aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense,
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la prévention libellée sub 1) dans la citation à
prévenu ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés
à 487,46 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; des articles 1,
2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs ; des articles 6 et 8 de la loi du 21 septembre 2023
modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut
principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.