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TAL16_548 Généré par l'IA

Court convicts absent driver and owner for drunk driving despite missing breath test results.

Numéro de cause TAL16_548
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne1 (the driver) and Personne2 (the owner) of drunk driving offenses in a default judgment against the absent driver. Although breath test results were unavailable, the court relied on manifest signs of intoxication and the owner's tolerance of the driving. The court upheld the convictions based on the statutory presumption of guilt when physical evidence is absent but behavioral indicators are clear.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When breath test results are unavailable, a driver may be convicted based on manifest signs of intoxication, and an owner may be convicted for tolerating such conduct.

Mots-clés

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drunk driving conviction manifest signs of intoxication owner liability default judgment breath test absence Luxembourg traffic law contravention penalty conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
Articles 1, 3-6, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
faire application de l’article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 548/2024

not. 36765/22/CC

4x i.c.

D É F A U T sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à F-ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 décembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à

l'audience publique du 26 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) : en tant que conducteur : avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire

de l’haleine ; principalement, avoir circulé en présentant des signes manifestes

d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence

d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

contravention.

PERSONNE2.) : en tant que propriétaire : principalement, d’avoir toléré qu’une

personne, en présentant des signes manifestes d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la

voie publique, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool,

subsidiairement, d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes

d’influence de l’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool,

ait conduit ce véhicule sur la voie publique.

A l’audience du 26 janvier 2024, PERSONNE1.) ne comparut pas.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.) renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

36765/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 6 novembre 2022

et le procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2022 du 8 novembre 2022, les deux

dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu le rapport numéroNUMERO3.)-138/2023 du 18 janvier 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).

Vu la citation à prévenus du 18 décembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.).

PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du 26 janvier

2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 6 novembre 2022 vers 03.00

heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service « SOCIETE1.) » à ADRESSE6.), étant

conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, présentant un indice grave faisant

présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine, principalement, avoir circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même

s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ainsi que d’avoir enfreint une

disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal

correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions au Code de la route

reprochés au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 6 novembre 2022 vers 03.00

heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service « SOCIETE1.) » à ADRESSE6.), étant

propriétaire d’un véhicule automoteur, principalement, d’avoir toléré qu’une personne, en

présentant des signes manifestes d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la voie publique, même

s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool, subsidiairement, d’avoir toléré qu’une

personne, en présentant des signes manifestes d’influence de l’alcool, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ait conduit ce véhicule sur la voie publique.

A l’audience publique du 26 janvier 2024, PERSONNE3.), Commissaire auprès de l’Unité de

la police de l’aéroport, a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent des

procès-verbaux et rapports dressés.

Sur question du Tribunal, le témoin a, toujours sous la foi du serment, confirmé que

PERSONNE1.) était complètement ivre lors de son interpellation par les agents de police en

date du 6 novembre 2022.

A la barre, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu avoir laissé conduire son véhicule à

PERSONNE1.), qui avait consommé des boissons alcooliques, en date du 6 novembre 2022.

Le prévenu PERSONNE2.) a également soutenu qu’il estimait que PERSONNE1.) n’avait pas

été complètement ivre le jour des faits.

Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu sous la

foi du serment à l’audience, ensemble les constatations policières actées dans les procès-

verbaux et rapports dressés en cause, que le prévenu PERSONNE1.) a, en date du 6

novembre 2022, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et qu’il a conduit en

présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un

taux d’alcool dans son chef.

Il est en plus évident qu’en circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le

prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, de

sorte que le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation, lui reproché sub 3) est également établi en l’espèce.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions lui

reprochées par le ministère public sub 1), sub 2) principalement et sub 3).

Quant au prévenu PERSONNE2.), il est établi au vu des développements qui précèdent, que

ce dernier a en date du 6 novembre 2022, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,

toléré qu’une personne, à savoir PERSONNE1.), présentant des signes manifestes d’ivresse,

conduise son véhicule sur la voie publique.

En effet, au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.), sous la foi du serment, il est

constant en cause que PERSONNE2.) ne pouvait ignorer l’état d’ébriété dans lequel se

trouvait PERSONNE1.) en date du 6 novembre 2022.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée

par le ministère public sub 1) principalement.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les

éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 26 janvier 2024 :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 novembre 2022 vers 03.00 heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service

« SOCIETE1.) » à ADRESSE6.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ;

2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas

été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est, quant à lui,

convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du

26 janvier 2024 et ses aveux partiels :

« Étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 6 novembre 2022 vers 03.00 heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service

« SOCIETE1.) » à ADRESSE6.),

d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes d’ivresse, ait

conduit ce véhicule sur la voie publique, même s’il n’a pas été possible de déterminer

un taux d’alcool ».

La peine

Quant au prévenu PERSONNE1.)

Les infractions retenues sub 2) à sub 3) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se

trouve en concours réel avec l’infraction libellée sub 1), de sorte qu’il y a également lieu de

faire application de l’article 60 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite en présentant

des signes manifestes d’ivresse, ainsi que le refus de se prêter à l’examen d’usage, d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du

chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou

au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Eu égard à la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.300 € ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 15 mois du chef de l’infraction lui reprochée sub 1) et à une interdiction de

conduire de 15 mois du chef de l’infraction lui reprochée sub 2).

Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis quant aux interdictions de conduire prononcées à son encontre, respectivement de

les moduler autrement.

Quant au prévenu PERSONNE2.)

L'infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En considération de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de l’absence

d’antécédents judiciaires au Luxembourg dans le chef du prévenu et de ses aveux, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 800 € ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction lui reprochée.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de cette interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du

prévenu PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le

prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à

prévenus ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille trois cents (1.300) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 189,32 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

15,32 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)

jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut

principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé

le présent jugement.