Court convicts absent driver and owner for drunk driving despite missing breath test results.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted Personne1 (the driver) and Personne2 (the owner) of drunk driving offenses in a default judgment against the absent driver. Although breath test results were unavailable, the court relied on manifest signs of intoxication and the owner's tolerance of the driving. The court upheld the convictions based on the statutory presumption of guilt when physical evidence is absent but behavioral indicators are clear.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When breath test results are unavailable, a driver may be convicted based on manifest signs of intoxication, and an owner may be convicted for tolerating such conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 548/2024
not. 36765/22/CC
4x i.c.
D É F A U T sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 décembre 2023, le procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître à
l'audience publique du 26 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) : en tant que conducteur : avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire
de l’haleine ; principalement, avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence
d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;
contravention.
PERSONNE2.) : en tant que propriétaire : principalement, d’avoir toléré qu’une
personne, en présentant des signes manifestes d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la
voie publique, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool,
subsidiairement, d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes
d’influence de l’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool,
ait conduit ce véhicule sur la voie publique.
A l’audience du 26 janvier 2024, PERSONNE1.) ne comparut pas.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE2.) renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
36765/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 6 novembre 2022
et le procès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2022 du 8 novembre 2022, les deux
dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu le rapport numéroNUMERO3.)-138/2023 du 18 janvier 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu la citation à prévenus du 18 décembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience du 26 janvier
2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 6 novembre 2022 vers 03.00
heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service « SOCIETE1.) » à ADRESSE6.), étant
conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, présentant un indice grave faisant
présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine, principalement, avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement, avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ainsi que d’avoir enfreint une
disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal
correctionnel (cf. Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions au Code de la route
reprochés au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 6 novembre 2022 vers 03.00
heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service « SOCIETE1.) » à ADRESSE6.), étant
propriétaire d’un véhicule automoteur, principalement, d’avoir toléré qu’une personne, en
présentant des signes manifestes d’ivresse, ait conduit ce véhicule sur la voie publique, même
s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcool, subsidiairement, d’avoir toléré qu’une
personne, en présentant des signes manifestes d’influence de l’alcool, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie, ait conduit ce véhicule sur la voie publique.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, PERSONNE3.), Commissaire auprès de l’Unité de
la police de l’aéroport, a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent des
procès-verbaux et rapports dressés.
Sur question du Tribunal, le témoin a, toujours sous la foi du serment, confirmé que
PERSONNE1.) était complètement ivre lors de son interpellation par les agents de police en
date du 6 novembre 2022.
A la barre, le prévenu PERSONNE2.) a reconnu avoir laissé conduire son véhicule à
PERSONNE1.), qui avait consommé des boissons alcooliques, en date du 6 novembre 2022.
Le prévenu PERSONNE2.) a également soutenu qu’il estimait que PERSONNE1.) n’avait pas
été complètement ivre le jour des faits.
Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu sous la
foi du serment à l’audience, ensemble les constatations policières actées dans les procès-
verbaux et rapports dressés en cause, que le prévenu PERSONNE1.) a, en date du 6
novembre 2022, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine et qu’il a conduit en
présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un
taux d’alcool dans son chef.
Il est en plus évident qu’en circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le
prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, de
sorte que le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation, lui reproché sub 3) est également établi en l’espèce.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions lui
reprochées par le ministère public sub 1), sub 2) principalement et sub 3).
Quant au prévenu PERSONNE2.), il est établi au vu des développements qui précèdent, que
ce dernier a en date du 6 novembre 2022, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,
toléré qu’une personne, à savoir PERSONNE1.), présentant des signes manifestes d’ivresse,
conduise son véhicule sur la voie publique.
En effet, au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.), sous la foi du serment, il est
constant en cause que PERSONNE2.) ne pouvait ignorer l’état d’ébriété dans lequel se
trouvait PERSONNE1.) en date du 6 novembre 2022.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée
par le ministère public sub 1) principalement.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du 26 janvier 2024 :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 novembre 2022 vers 03.00 heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service
« SOCIETE1.) » à ADRESSE6.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ;
2) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas
été possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est, quant à lui,
convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du
26 janvier 2024 et ses aveux partiels :
« Étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 6 novembre 2022 vers 03.00 heures à ADRESSE5.) jusqu’à la station de service
« SOCIETE1.) » à ADRESSE6.),
d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes d’ivresse, ait
conduit ce véhicule sur la voie publique, même s’il n’a pas été possible de déterminer
un taux d’alcool ».
La peine
Quant au prévenu PERSONNE1.)
Les infractions retenues sub 2) à sub 3) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec l’infraction libellée sub 1), de sorte qu’il y a également lieu de
faire application de l’article 60 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite en présentant
des signes manifestes d’ivresse, ainsi que le refus de se prêter à l’examen d’usage, d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du
chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou
au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Eu égard à la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’absence
d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.300 € ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 15 mois du chef de l’infraction lui reprochée sub 1) et à une interdiction de
conduire de 15 mois du chef de l’infraction lui reprochée sub 2).
Etant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder
un sursis quant aux interdictions de conduire prononcées à son encontre, respectivement de
les moduler autrement.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
L'infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 12 paragraphe 5 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En considération de la gravité de l’infraction retenue, tout en tenant compte de l’absence
d’antécédents judiciaires au Luxembourg dans le chef du prévenu et de ses aveux, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE2.) à une amende correctionnelle de 800 € ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction lui reprochée.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE2.) n'ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de cette interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du
prévenu PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le
prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à
prévenus ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille trois cents (1.300) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 189,32 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de huit cents (800) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
15,32 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut
principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.