Court acquits defendant of hit-and-run and negligence due to conflicting witness testimony and video evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges of hit-and-run driving and negligence based on a failure to prove guilt beyond reasonable doubt. Key facts include a witness's contradictory statements regarding a gesture and her movements, which were directly contradicted by surveillance video showing she and the defendant conversed on the sidewalk. The court ruled that the prosecution failed to establish the elements of the offense, requiring the benefit of the doubt to be granted to the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196: A conviction must result from legally admitted means and leave no doubt in the mind of a reasonable person; if the evidence is unclear or contradicted by other facts, the benefit of the doubt must be given to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 547/2024
not. 3753/22/CC
acquit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 novembre 2023, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 janvier 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: délit de fuite; contravention.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.)
conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 29 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en
personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 3753/22/CC
et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2021 du 18 août 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
En fait :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 18 août 2021, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE3.), suite à l’appel de
PERSONNE2.).
Sur les lieux, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police que le conducteur du véhicule
portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) avait heurté le véhicule de cette dernière
en se stationnant et était parti, de sorte qu’aucun constat n’avait pu être établi.
Les agents ont contrôlé le véhicule de la plaignante et ont constaté des éraflures sur le pare-
choc arrière du véhicule.
A l’aide de la plaque d’immatriculation, leur fournie par la plaignante, les agents ont pu identifier
le conducteur du véhicule en cause en la personne d’PERSONNE1.).
Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle se trouvait dans son
véhicule, stationné dans la ADRESSE4.), lorsque le prévenu PERSONNE1.) s’est stationné
sur l’emplacement derrière elle et a heurté la partie arrière du véhicule de cette dernière. Etant
donné qu’PERSONNE1.) n’a pas voulu remplir de constat, PERSONNE2.) a appelé la police
et ce dernier est parti.
Interpellé par les agents de police le même jour, PERSONNE1.) a contesté avoir heurté le
véhicule de PERSONNE2.). Il a expliqué que PERSONNE2.) l’avait abordé, après qu’il s’est
stationné derrière elle, en lui reprochant d’avoir heurter son véhicule. PERSONNE1.) lui a
répondu par la négative et est sorti du véhicule pour vérifier s’il y avait des dégâts quelconques.
Toujours d’après PERSONNE1.), étant donné que PERSONNE2.) a haussé le ton, ce dernier
a préféré aller se garer ailleurs.
Les agents ont contrôlé le véhicule du prévenu et ont constaté des rayures sur le pare-choc
devant du véhicule.
Les agents de police ont en outre procédé à la saisie des images de la caméra de
vidéosurveillance, installée sur l’immeuble du « CTIE », dans la ADRESSE4.).
L’exploitation des images a démontré que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont
entretenus à côté de leurs véhicules et qu’PERSONNE1.) avait stationné son véhicule derrière
celui de PERSONNE2.). L’impact reproché à PERSONNE1.) n’a, toutefois, pas pu être
enregistré par la caméra, alors qu’au moment où ce dernier se stationnait, une camionnette
de la POST passait dans la rue, de sorte que la vue sur le véhicule du prévenu a été bloquée
par cette dernière.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, PERSONNE2.) a sous la foi du serment déclaré
qu’PERSONNE1.) avait heurté son véhicule, lorsqu’il stationnait son véhicule derrière celui de
PERSONNE2.). PERSONNE1.) lui aurait fait un doigt d’honneur et serait parti.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a indiqué qu’elle et PERSONNE1.) n’étaient pas
sortis de leurs véhicules respectifs pour s’entretenir à côté de leurs véhicules, en ajoutant,
après que le Tribunal lui a demandé si elle en était sûr, « à 100 % ».
Lors de la même audience, le mandataire du prévenu, représentant PERSONNE1.), a
contesté les infractions reprochées par le ministère public à son mandant et a demandé
l’acquittement de son mandant pour ces mêmes infractions.
En Droit :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur, le 18 août 2021 vers 16.15 heures à L-ADRESSE5.), au niveau du numéro 2,
sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ainsi qu’une prescription énoncée à l’article
140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème).
Le Tribunal est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du
prévenu sub 2) en raison de sa connexité avec le délit libellé sub 1).
Lors de son audition par la police, ainsi qu’à l’audience, notamment par le biais de son
mandataire, le prévenu a farouchement contesté les infractions lui reprochées par le ministère
public.
Au vu des contestations du prévenu, par le biais de son mandataire, le Tribunal rappelle qu’en
matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience
et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale,
p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du
serment à l’audience ne sont ni claires, ni précises. En effet, cette dernière n’a pas fourni des
déclarations constantes tout au long de la procédure, alors qu’à l’audience, PERSONNE2.) a,
soudainement, prétendu que le prévenu lui avait fait un doigt d’honneur suite à l’impact, alors
qu’elle ne l’avait pas mentionné lors de son audition policière.
En outre, PERSONNE2.) a affirmé, en faisant usage des termes « à 100 % » pour démontrer
qu’elle en était sûr, qu’elle n’était pas sortie du véhicule pour s’entretenir avec PERSONNE1.)
sur la voie publique à côté de leurs véhicules, alors qu’il résulte des images de la caméra de
vidéosurveillance, installée sur l’immeuble du « CTIE » dans la ADRESSE4.), qu’elle et le
prévenu se sont entretenus sur la voie publique, à côté de leurs véhicules.
Au vu de ces éléments, ensemble les contestations du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
constate qu’il n’est pas établi, à l’abri du doute raisonnable, que le prévenu a commis un délit
de fuite en date du 18 août 2021, respectivement qu’il a enfreint la contravention lui reprochée
aux termes de la citation à prévenu.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
libellées à son encontre dans la citation à prévenu, à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 août 2021 vers 16.15 à L-ADRESSE5.), au niveau du numéro 2,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire, représentant le
prévenu PERSONNE1.), entendu en ses moyens de défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) dans la citation
à prévenu ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut
principal du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé
le présent jugement.