Court joins two drunk driving cases and convicts defendant of drunk driving and hit-and-run.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate citations against the defendant for drunk driving and hit-and-run offenses into a single judgment. The defendant was found guilty of driving with a blood alcohol level of 1.11 mg/l and evading police, resulting in a fine and multiple driving bans. The court applied the relevant penal and procedural codes to impose these sanctions while granting exceptions for necessary commuting and work-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; The court may join separate citations for drunk driving and hit-and-run offenses into a single judgment and impose cumulative driving bans with exceptions for necessary commuting.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 546/2024
not. 36995/22/CC et 1476/23/CC
2x i.c./t-
prof.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________________
F A I T S :
Par deux citations des 4 et 5 décembre 2023, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26
janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. : 36995/22/CC: circulation - ivresse (1,11 mg/l); contraventions.
not. : 1476/23/CC: circulation - délit de fuite ; ivresse (1,05 mg/l); défaut de permis de conduire
valable; contraventions.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, Madame le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale, concernant l’affaire introduite par le Parquet sous la
notice numéro 36995/22/CC.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma les
affaires, en demanda leur jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE
OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu les citations des 4 et 5 décembre 2023 régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par
le ministère public sous les notices 36995/22/CC et 1476/23/CC pour y statuer par un seul et même
jugement.
L’affaire inscrite sous la notice 36995/22/CC
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 6 novembre 2022, dressé par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 6 novembre 2022 vers 06.08 heures à L-ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un taux
d’alcool de 1,11 milligramme par litre d’air expiré, ainsi que d’avoir transgressé trois prescriptions
énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP
c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3) et 4)
à l’encontre du prévenu, de sorte que le Tribunal est donc compétent pour connaître des
contraventions.
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 6 novembre 2022, une patrouille de police a été dépêchée au ADRESSE4.) à ADRESSE2.), suite
à l’appel de la dénommée PERSONNE3.), alors qu’un véhicule avait heurté une porte de garage et
le conducteur du véhicule, probablement ivre d’après le témoin, était depuis une quarantaine de
minutes dans son véhicule.
Sur les lieux, les agents de police ont constaté que le véhicule de marque VW, Golf, immatriculé
NUMERO2.) (L) était stationné de manière oblique devant la porte de garage portant le numéro 2.
A l’intérieur du véhicule qui était allumé, les agents ont trouvé PERSONNE1.), assis sur le côté
conducteur, entrain de dormir.
Après plusieurs tentatives par les agents de police de le réveiller, PERSONNE1.) s’est réveillé et a
été ordonné de sortir du véhicule.
Les agents de police ont constaté qu’une odeur d’alcool provenait du véhicule en marche et y ont
trouvé une bouteille de bière.
Par conséquent, PERSONNE4.) a été soumis à un test d’alcoolémie, qui s’est avéré positif.
Lors de son audition policière du 6 novembre 2022, PERSONNE4.) a expliqué que son cousin et lui
étaient sortis fêter à ADRESSE5.) le soir des faits. Il a demandé à son cousin de conduire son
véhicule, étant donné qu’il voulait boire à son aise. Ainsi, selon PERSONNE4.), son cousin est venu
avec son propre véhicule à l’adresse de PERSONNE4.) où il a ensuite pris le véhicule de
PERSONNE4.) pour aller à ADRESSE5.). A la fin de la soirée, le cousin de PERSONNE4.) l’a ramené
chez lui et a repris son véhicule pour rentrer à son tour. PERSONNE4.) a encore expliqué qu’il était
sorti de son véhicule, où il était assis sur le côté passager, pour saluer son cousin et qu’il s’était
ensuite assis sur le côté conducteur étant donné qu’il était trop fatigué pour monter dans son
appartement.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, PERSONNE2.), agent OPJ auprès du Commissariat de
ADRESSE2.), a sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en
cause.
Sur question du Tribunal, le témoin a, toujours sous la foi du serment, confirmé que PERSONNE1.) a
été trouvé sur le côté conducteur du véhicule, qui était allumé, lorsqu’il a été interpellé par les agents
verbalisants.
Lors de la même audience, le prévenu a catégoriquement réfuté les infractions lui reprochées par le
ministère public, sous la notice numéro 36995/22/CC, tout en maintenant que son cousin avait conduit
son véhicule le jour des faits.
En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), sous la foi du serment à
l’audience, que PERSONNE1.) a été interpellé par les agents de police en date du 6 novembre 2022
dans son véhicule allumé, installé sur le côté conducteur.
Il résulte des mêmes déclarations qu’une forte odeur d’alcool provenait du véhicule de PERSONNE1.)
et que ce dernier a été soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui a établi l’alcoolémie
du prévenu à 1,11 mg/l d’air expiré.
A l’audience, le prévenu n’a pas contesté avoir été interpellé sur le côté conducteur de son véhicule
en marche par les agents de police, mais a expliqué que son cousin avait conduit son véhicule et
l’avait déposé à la maison.
Bien que le prévenu s’acharne à contester d’avoir conduit son véhicule le 6 novembre 2022, tout en
alléguant que son cousin aurait conduit ledit véhicule, le Tribunal se doit de constater que
PERSONNE1.) ne fournit aucun élément permettant d’appuyer ses dires et qu’il n’a pas fait venir son
cousin à l’audience qui, le cas échéant, aurait pu confirmer les explications du prévenu.
Au contraire, il est du moins peu probable, même à croire les explications du prévenu, que son cousin
ait laissé le moteur dudit véhicule allumé avant de partir.
Dès lors, au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le
prévenu PERSONNE1.) a, en date du 6 novembre 2022, circulé en état d’ivresse, tel que le lui
reproche le ministère public aux termes de la citation à prévenu.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des préventions libellées à son
encontre, sous la notice numéro 36995/22/CC, sauf à limiter le dommage libellé sub 3) aux propriétés
privées, le dossier répressif ne renseignant d’aucun dommage aux propriétés publiques.
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 novembre 2022 vers 06.08 heures à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 1,11 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
L’affaire inscrite sous la notice 1476/23/CC
Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 du 6 janvier 2023, dressé par la police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE2.) (C3R).
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 6 janvier 2023 vers 20.10 heures sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE2.) et
ADRESSE7.), à hauteur du « ADRESSE8.) », sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite
pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’avoir
circulé avec un taux d’alcool de 1,05 milligramme par litre d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une interdiction de conduire prononcée par
ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, notifiée au prévenu le 25 novembre 2022, ainsi que d’avoir transgressé trois
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux
infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (cf. Cour
MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1), 2) et 3) et les contraventions libellées sub
4), 5) et 6) à l’encontre du prévenu, de sorte que le Tribunal est donc compétent pour connaître des
contraventions.
A l’audience publique du 26 janvier 2024, le prévenu a reconnu l’ensemble des infractions lui
reprochées par le ministère public sous la notice numéro 1476/23/CC et s’est excusé pour ses
agissements.
Les infractions reprochées au prévenu sous la notice 1476/23/CC résultent à suffisance de droit des
constatations des agents de police actées dans le procès-verbal, du résultat du test d’alcoolémie
effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble ses aveux à l’audience publique du 26 janvier 2024.
Au vu de ces éléments, le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions lui
reprochées par le ministère public, sous la notice numéro 1476/23/CC, sauf à limiter le dommage sub
5) aux propriétés publiques, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés privées.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats
menés à l’audience, ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique ,
le 6 janvier 2023 vers 20.10 heures sur la ADRESSE6.), entre ADRESSE2.) et ADRESSE7.), à
hauteur du « ADRESSE8.) »,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,05 mg/l ;
3) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce
malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 14 novembre 2023
par le juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu
le 25 novembre 2022 ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
La peine
Les infractions retenues à charges de PERSONNE1.) sous la notice 36995/22/CC se trouvent en
concours idéal. Les infractions, retenues sous la notice numéro 1476/23/CC, sub 2) et sub 4) à sub
6) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions libellées sub 1) et
sub 3) sous la même notice.
Ce groupe d’infractions, retenues sous la notice numéro 1476/23/CC, se trouve en concours réel avec
les infractions retenues sous la notice numéro 36995/22/CC, de sorte qu’il y a lieu à application des
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 € ou d’une de
ces peines seulement.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En ce qui concerne le délit de conduite sans permis de conduire valable retenu à charge du prévenu,
il est puni en application de l’article 13.13 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
législation sur la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de
conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article (…) ».
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et de ses antécédents
judiciaires spécifiques en matière de circulation en état d’ébriété, tout en tenant compte de ses aveux
circonstanciés quant aux infractions lui reprochées sous la notice numéro 1476/23/CC et de son
repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.500 €, ainsi qu’aux interdictions de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 15 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice numéro
1476/23/CC à charge du prévenu,
- une interdiction de conduire de 24 mois pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice numéro
1476/23/CC à charge du prévenu,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 3) sous la notice numéro
1476/23/CC à charge du prévenu, et
- une interdiction de conduire de 25 mois pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice numéro
36995/22/CC à charge du prévenu.
Le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir assortir les interdictions de conduire d’un sursis,
respectivement du bénéfice des trajets professionnels, en expliquant que le prévenu avait besoin de
son permis de conduire pour son travail, mais également pour ramener et récupérer les enfants de sa
compagne à la garderie.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
En raison du fait que le prévenu PERSONNE1.) s’est vu accorder le bénéfice du sursis partiel lors de
sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 11 juin 2016 et que le sursis
a été déchu, tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le Tribunal n’entend pas le faire bénéficier d’un
quelconque sursis à exécution.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de
l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin de
ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter des
interdictions de conduire à prononcer à son encontre, telles que reprises ci-avant, le trajet d’aller et
de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 36995/22/CC et
1476/23/CC;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
33,22 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 36995/22/CC sub 1) à
sa charge pour la durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 1476/23/CC sub 2) à
sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 1476/23/CC sub 3) à
sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice 1476/23/CC sub 1) à
sa charge pour la durée de quinze (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e de ces interdictions de conduire les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile
à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 9, 12 et 13
de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que les articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté de
Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.