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TAL12_542 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposing 12 months prison and confiscating contraband.

Numéro de cause TAL12_542
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and imposed a twelve-month prison sentence with a six-month reprieve. The court found the defendant guilty based on police reports detailing the sale of hashish and the seizure of related mobile phones and cash. Consequently, the court ordered the confiscation of the seized items and fixed the duration of bodily constraint for non-payment of the fine.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 of the Law of 19 February 1973; The court established that evidence of drug sales and seized contraband constitutes sufficient proof for a conviction under the relevant provisions of the Law on Medicinal Substances and Drug Trafficking.

Mots-clés

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drug trafficking hashish sale confiscation of property correctional fine prison sentence LGBTQ rights procedural law détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a, 8.1.b, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 on Medicinal Substances and Drug Trafficking
en infraction à l’article 8.1.a.
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
l’article 185, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
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Texte complet

Jugt no 542/2024

Not.: 14864/23/CD

1x ex.p. (s.p)

1x confisc.

Audience publique du 29 février 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 16 juin 2023

ayant élu domicile en l’étude de Maître Janete SOARES ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 25 janvier 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 février

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l'appel de la cause à cette audience, Maître Janete SOARES demanda, sur base de

l’article 185, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le Tribunal autorisa Maître Janete SOARES de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Janete SOARES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2024 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3/24 rendue en date du 10 janvier 2024 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé entrés au

Parquet les 5 et 30 mai 2023.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés par la Police

Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis le

25 avril 2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans la

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de

quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de Haschisch, et

notamment d'avoir vendu ou mis en circulation 3,7 g de Haschisch au bénéfice de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) et sans préjudice quant à de plus amples quantités,

avec la circonstance qu'une parties des infractions ont été commises à l'égard du mineur

PERSONNE5.), né le DATE2.).

Il est également reproché à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis 13,5 g de

Haschisch, avec la circonstance qu'une partie des infractions ont été commises à l'égard

du mineur PERSONNE5.), né le DATE2.).

Il est finalement reproché à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub l. et 2. et

d'avoir sciemment détenu 50 € ainsi qu'un téléphone portable ENSEIGNE1.) saisis le 25

avril 2023, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées

sub l. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et cet argent qu'ils

provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.

PERSONNE1.) ne conteste non autrement les infractions lui reprochées.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie c’est-à-dire la commission d’une partie de ces infractions à l’égard d’un

mineur, le tribunal constate que cette aggravation de la peine n’est pas à retenir à

l’encontre de PERSONNE1.), alors que celui-ci n’a pas revendu des stupéfiants à un

mineur, mais qu’au contraire il a revendu ces stupéfiants ensemble avec le mineur

PERSONNE5.), né le DATE2.).

PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et de ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 25 avril 2023 dans la ADRESSE3.) à ADRESSE5.),

1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite vendu et offert en vente l'une des substances visées à

l’article 7 de ladite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite vendu et offert en vente une quantité

indéterminée de Haschisch,

et notamment d'avoir vendu 3,7 g de Haschisch à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.),

2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l'une

des substances visées à l'article 7 de ladite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté et détenu 13,5 g de

Haschisch,

3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir détenu l'objet de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe

1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2. et

d'avoir sciemment détenu 50 € ainsi qu'un téléphone portable ENSEIGNE1.) saisis

le 25 avril 2023, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct sinon indirect

des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants

et cet argent qu'ils provenaient de l'une de ces infractions.»

La peine

Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour

compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente

constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée

par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros

ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement

d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une

amende correctionnelle de 1.500 euros, laquelle tient compte de ses revenus

disponibles.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, au vu de la gravité des faits et au vu de l’envergure du trafic de stupéfiants

mis en place par le prévenu, une partie de la peine devra être ferme, il y a dès lors lieu

d’assortir uniquement 6 mois de la peine d’emprisonnement du sursis.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation pour constituer l’objet sinon le produit des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) des objets suivants :

-

1 GSM de marque ENSEIGNE2.) de couleur blanche avec une housse de couleur

noire « ENSEIGNE3.) », IMEI : NUMERO1.)

-

1 carte SIM du provider « NOS », numéroNUMERO2.)

-

1 porte SIM du Provider « ORANGE », numéroNUMERO3.)

-

5 sachets avec de l’haschisch (1,2 gr/br ; 1,7 gr/br ; 2,2 gr/br ; 1,8 gr/br ; 2,9

gr/br )

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-132829-4 du 25 avril 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants ;

-

la somme de 50 euros (2 billets de 20 euros et un billet de 10 euros),

saisie suivant procès-verbal numéro JDA-132829-6 du 25 avril 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire et le représentant du prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.134,43

euros (dont 1.990,56 euros pour l’analyse toxicologique et 116 euros pour la

consultation médicale);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

correctionnelle à quinze (15) jours;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

1 GSM de marque ENSEIGNE2.) de couleur blanche avec une housse de couleur

noire « ENSEIGNE3.) », IMEI : NUMERO1.)

-

1 carte SIM du provider « NOS », numéroNUMERO2.)

-

1 porte SIM du Provider « ORANGE », numéroNUMERO3.)

-

5 sachets avec de l’haschisch (1,2 gr/br ; 1,7 gr/br ; 2,2 gr/br ; 1,8 gr/br ; 2,9

gr/br )

saisis suivant procès-verbal numéro JDA-132829-4 du 25 avril 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants ;

-

la somme de 50 euros (2 billets de 20 euros et un billet de 10 euros),

saisie suivant procès-verbal numéro JDA-132829-6 du 25 avril 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 65 du Code pénal,

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 18

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par

le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.