Luxembourg court convicts three defendants of organized crime and fraud, sentencing them to six years each with a three-year reprieve.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of organized crime and fraud offenses, sentencing each to six years of imprisonment with a three-year reprieve. The court heard evidence from multiple witnesses and the defendants' explanations before applying various articles of the Penal and Criminal Procedure Codes. The judgment upheld the convictions and imposed additional penalties including disqualification from public office and restitution of seized property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 442-1, 434, 470, 471, 461, 468, 469, 471, 329 al. 2, 506-1, 324bis, 324ter du Code pénal; The court established that the prosecution successfully proved the elements of organized crime and fraud, warranting conviction and the application of recidivism warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 23/2024
Not.: 2329/22/CD
3x récl. (2x s.p.)
1x confisc.
Audience publique du 29 février 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 30/03/2022,
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F-ADRESSE4.),
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 27/07/2022,
- prévenus –
FAITS :
Par citation du 28 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 10 et 11
octobre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) :
Infractions :
1.a) à l’article 442-1, sinon 434 du Code pénal ;
1.b) aux articles 470 et 471 du Code pénal ;
1.c) aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal ;
1.d) à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ;
2.a) à l’article 506-1, 3) du Code pénal;
2.b) aux articles 324bis et 324ter, sinon 322, 323 et 324 du Code pénal.
A l’audience publique du 10 octobre 2023 l’affaire fut remise contradictoirement aux
audiences publiques des 24 et 25 janvier 2024.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 janvier 2024, le vice-président
constata l’identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur
donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et les informa de leurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Le prévenu PERSONNE3.) fut entendu en ses explications.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent assistés de
l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH, lors de la
déposition du témoin PERSONNE4.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent ensuite
réentendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole en
dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.), à
PERSONNE2.) et à PERSONNE3.).
Vu les informations adressées en date du 13 décembre 2023 à l’Association
d’Assurances contre les Accidents et à la Caisse Nationale de Santé en application de
l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 309/23 rendue en date du 26 avril 2023 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant une Chambre criminelle du
même Tribunal du chef d’infractions à l’article 442-1, sinon 434 du Code pénal ; aux
articles 470 et 471 du Code pénal ; aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal ; à
l’article 329 alinéa 2 du Code pénal ; à l’article 506-1, 3) du Code pénal; aux articles
324bis et 324ter, sinon 322, 323 et 324 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il
est reproché à PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) d’avoir :
« comme auteur, coauteur ou complice,
1. le 10 janvier 2022 vers 06.21 heures à L-ADRESSE5.), à la station d'essence « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
(a) Principalement : en infraction à l'article 442-1 du Code pénal
d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne,
quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour
favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou délit, soit pour faire
répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une
condition,
en l'espèce, d'avoir détenu et séquestré PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (F), sans
préjudice quant à d'autres personnes, en menaçant PERSONNE5.) à l'aide d'une arme,
et d'avoir perpétré ces détentions et séquestrations pour faciliter la commission des infractions libellées
sub 1 .b) à d), et pour faire la répondre de l'exécution d'ordres et de conditions ;
Subsidiairement : en infraction à l'article 434 du Code pénal
d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou
la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce, d'avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne
l’arrestation ou la détention de particuliers, détenu PERSONNE5.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) (F),
sans préjudice quant à d'autres personnes, en menaçant PERSONNE5.) à l'aide d'une arme ;
(b) en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal
d'avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la
signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge, l'extorsion ayant été commise à l'aide de violences ou de menaces la nuit à deux
ou plusieurs personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées ou
montrées,
en l'espèce d'avoir extorqué, par menaces exercées à l'égard de la victime PERSONNE5.), née le
DATE4.) à ADRESSE6.) (F), au préjudice de la station de service « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE7.),
notamment la remise de la caisse entière contenant 842,19 euros, sans préjudice quant à la somme
exacte, des cigarettes de marques MARLBORO et ENSEIGNE2.), une boîte contenant deux bouteilles
de ENSEIGNE3.) et deux verres, et de l'essence,
avec la circonstance que cette extorsion a été commise à l'aide de menaces à l'égard de la victime
PERSONNE5.), préqualifiée, la nuit à trois personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances,
une arme, et notamment un couteau, ayant été employée et montrée ,
(c) en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide de violences ou de menaces, et que le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des
violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer
sa fuite, la nuit à deux ou plusieurs personnes, dans une maison habitée ou ses dépendances, des armes
ayant été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service « ENSEIGNE1.) » à
ADRESSE7.), notamment la caisse contenant 842,19 euros, sans préjudice quant à la somme exacte,
des cigarettes de marques MARLBORO et ENSEIGNE2.), une boîte contenant deux bouteilles de
ENSEIGNE3.) et deux verres, et de l'essence, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces à l'égard des victimes PERSONNE5.),
préqualifiée, et PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE8.) (P), la nuit à trois personnes, dans une
maison habitée ou ses dépendances, des armes, et notamment deux couteaux, ayant été employées ou
montrées, les menaces ayant été exercées à l'égard de PERSONNE6.) en lui tenant le couteau à la gorge
pour se maintenir en possession des objets soustraits et pour assurer la fuite
(d) en infraction à l'article 329 alinéa 2 du Code pénal
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine
criminelle ou d 'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes à l'aide de couteaux PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
préqualifiés,
2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et notamment le 10 janvier 2022 vers 06.21 heures à L-ADRESSE5.), à la station
d'essence « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
(a) en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l'article 506-1
du même Code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visés par l'article 506-1 ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus sub l) (a) et (b) formant l'objet
et le produit, direct et indirect, des infractions libellées ci-dessus sub 1) (a) et (b), sachant au moment
où il recevait ces objets, qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes
infractions,
(b) Principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal
d'avoir formé une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de
commettre de façon concertée des crimes et délits,
en l'espèce, d'avoir formé une association structurée, établie dans le temps en vue notamment de
commettre de façon concertée des extorsions et vols, selon les différentes qualifications prévues au
chapitre I du titre IX du livre II du Code pénal, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c'est-
à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d'avoir formé une association structurée
entre PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), préqualifiés, sans préjudice quant à d'autres
personnes, en vue de commettre de façon concertée les infractions libellées ci-dessus sub l) et 2) (a),
pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
Subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal
d’avoir formé une association organisée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l'espèce, d'avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre des extorsions
et vols, selon les différentes qualifications prévues au chapitre I du titre IX du livre II du Code pénal,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, c'est-à-dire de commettre des crimes et délits, et
particulièrement d'avoir formé une association structurée entre PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), préqualifies, sans préjudice quant à d'autres personnes, en vue de commettre de façon
concertée les infractions libellées ci-dessus sub 1) et 2) (a). »
Les faits
Les faits reprochés aux prévenus peuvent se résumer comme suit :
Le matin du 10 janvier 2022, les trois prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) arrivent à 06.04 heures à bord du véhicule volé DACIA Duster bleu
immatriculé (F) FM-676-CS sur le site de la station-service « ENSEIGNE1.) » à
ADRESSE7.). Après avoir attendu quelques minutes devant la station, ils regagnent la
pompe numéro 9 et PERSONNE2.) sort du véhicule pour y mettre du diesel pour 84,58
euros. PERSONNE2.) reprend place dans le véhicule après avoir fait le plein et ensuite
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sortent de celui-ci afin de se rendre à l’intérieur de la
station-service. Les deux prévenus sont armés de couteaux et PERSONNE1.) menace
l’employée de la station PERSONNE5.) avec son couteau et lui fait ouvrir la caisse
enregistreuse et il prend la caisse contenant 842.10 euros. PERSONNE3.) arrive de
l’autre côté du comptoir et lui tend un sachet en papier. PERSONNE1.) prend encore
dix paquets de cigarettes (valeur 6, 70 euros chacun) tandis que PERSONNE3.) saisi le
contenant de la caisse à monnaie. En sortant de la station-service PERSONNE1.) prend
également encore deux bouteilles de whiskey avec deux verres d’une valeur de 24,99
euros.
Pendant ce temps, PERSONNE2.) est ressorti de la voiture pour discuter avec le client
PERSONNE6.) qui faisait le plein de son véhicule à la pompe adjacente numéro 10.
Arrivés près de leur véhicule, PERSONNE1.) prend de nouveau le volant et
PERSONNE3.) menace encore le client PERSONNE6.) avec son couteau afin qu’il
s’écarte. La voiture repart vers la France, les trois prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) partagent le butin et PERSONNE1.) se débarrasse du
véhicule DACIA Duster bleu en y mettant le feu dans une forêt à ADRESSE9.) en
France.
Le 19 janvier 2022,
les trois prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) sont arrêtés en France par la Gendarmerie après deux nouveaux vols de
voiture. Lors de leur interrogatoire, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) avouent
également le braquage de la station-service à ADRESSE7.) le 10 janvier 2022.
PERSONNE1.) nie les faits bien qu’il portait le même pantalon et les mêmes chaussures
au moment de son arrestation en France que lors des faits du 10 janvier 2022.
Ce déroulement des faits est confirmé à l’audience par le commissaire de la Police
grand-ducale PERSONNE4.) et les témoins PERSONNE5.), et PERSONNE6.).
Les trois prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont en aveux des
faits leur reprochés, sauf PERSONNE2.) qui minimise son rôle dans l’attaque à main
armée à ADRESSE7.). PERSONNE2.) et PERSONNE3.) admettent encore avoir volé
ensemble le véhicule DACIA Duster bleu utilisé le jour du braquage. PERSONNE3.)
admet enfin à l’audience d’avoir menacé à l’aide d’un couteau le témoin
PERSONNE6.).
En droit :
I) Quant à la compétence
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux
prévenus sous les points 1. (a) subsidiairement, 1. (d) et 2. (a) et pour partie sub 2. (b)
de la citation à prévenus des délits.
Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par
l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de
moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour
connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les
divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction
devant les mêmes juges.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits.
II) Quant à l’imputabilité des faits aux différents prévenus
La Chambre criminelle n’entend pas entrer dans le débat de la différenciation du rôle de
chacun des trois prévenus qui sont par contre tous logés à la même enseigne en ce sens
qu’ils sont tous les trois coauteurs des faits leur reprochés par le Ministère Public.
Les trois prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
ont
nécessairement eu connaissance de l’infraction projetée à l’avance et ils ont tous adhéré
au projet criminel.
A ce titre la Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 66 alinéa 3 du Code
pénal sont punis comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront
prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût
pu être commis.
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus
diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du
Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968,
P. 19. 314).
Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que
l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée
voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge,
3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).
Il est constant en cause que le braquage n’aurait pas pu être réalisé sans le véhicule volé
auparavant par PERSONNE2.) et PERSONNE3.). PERSONNE1.) a joué le rôle
prépondérant à l’intérieur de la station-service pour commettre le vol et se débarrasser
du véhicule par après.
Les trois auteurs ont chacun, en connaissance de cause, apporté un concours essentiel à
la commission des infractions.
III) Quant aux infractions
Le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses
dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir de la
réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis avec l’une des circonstances suivantes,
à savoir :
-
si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs,
-
si elle a été commise par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions,
-
si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire
public ou ont allégué d’un faux ordre de l’autorité publique,
-
si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes,
-
si des armes ont été employées ou montrées,
et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans si le vol à l’aide de violences ou de menaces
a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
1. Quant à la distinction entre vol et extorsion :
L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime
remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces
exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol
suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans
intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B.
v° extorsion, n° 59)
A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement
frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose
convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée
par la menace ou la violence exercée par l’auteur.
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore
l’écriture.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est servi lui-même dans la
caisse et a volé les dix paquets de cigarettes et les deux bouteilles de whiskey.
PERSONNE3.) s’est ensuite emparé du contenant de la caisse à monnaie pour l’amener
dans la voiture et PERSONNE2.) a fait le plein du véhicule DACIA Duster bleu volé.
Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de vol pour les faits.
2. Concernant l’élément constitutif de l’emploi de menaces ou de violences
Pour déterminer si les vols ont a été accompagnés de violences ou de menaces, il y a
lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la
qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous
les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut
abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de
la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du
25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes
directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée
à un danger sérieux.
L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale
par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser
par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la
résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le
moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans
l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation
et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit
criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV, p.252).
En l’espèce, il résulte des déclarations des témoins et des enregistrements des caméras
de vidéosurveillance, que le prévenu PERSONNE1.) a tenu l’employée PERSONNE5.)
en échec et l’a contrainte à ouvrir la caisse en exhibant un couteau. Le client
PERSONNE6.) a également été menacé avec un couteau par le prévenu PERSONNE3.).
3. Concernant l’élément constitutif de la maison habitée
Une deuxième condition indispensable à l’application de l’article 471 du Code pénal
réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la
maison ou ses dépendances (Gaston SCHUIND, Traité de droit criminel, T.I, Des vols
et extorsions).
Cette condition essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal est définie
à l’article 479 du Code pénal. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement,
tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à
l’habitation.
Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal a voulu protéger la maison
habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu servant à
l’habitation.
Suivant l’article 480 du Code pénal « Sont réputés dépendances d’une maison habitée,
les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries
et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même ils
formeraient un clos particulier dans l’enclos général. »
La Chambre criminelle rappelle que l’article en question ne dresse pas une liste
limitative des immeubles pouvant être qualifiés de maison habitée.
En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à
l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation
permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure
temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine,
qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque,
qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways
constituent une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire
pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).
L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation a encore été
élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend
régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21
mars 1985, no. 95/85 IV, MP c/ Leyder et Elisario Bento).
Il a encore été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol
commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé
l’exploitant dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no.
516/88, MP c/ Di Lenardo et Seil ; TAD correct., MP c/ Dos Santos Augusto, 22 avril
2010).
En l’espèce, cette condition se trouve dès lors remplie.
4. Concernant la circonstance aggravante d’emploi ou de l’exhibition d’une arme
Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y
a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le
mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code ».
L’article 135 du Code pénal définit l’arme comme « toutes machines, tous instruments,
ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour
tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage ».
En l’espèce, pour s’emparer de l’argent contenu dans la caisse de la station-service le
prévenu PERSONNE1.) a menacé l’employée avec un couteau et lui a enjoint d’ouvrir
la caisse.
Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance de l’emploi d’une arme prévue à l’article
471 du Code pénal pour l’ensemble des faits.
5. Concernant la circonstance aggravante de la nuit par deux ou plusieurs auteurs
L’article 478 du Code pénal définit la nuit comme le laps de temps se situant plus d’une
heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil.
La nuit n’est cependant pas considérée comme une circonstance aggravante assez grave
par elle seule pour entraîner une aggravation de la peine. Elle ne le devient que lorsque
cette circonstance se trouve réunie avec celle d’une pluralité d’auteurs.
En l’espèce, la pluralité d’auteurs est établie.
Le braquage du 10 janvier 2022 a eu lieu de 06.10 à 06.15 heures et le lever du soleil a
eu lieu à 08.30 heures ce jour-là.
Il en découle que pour le fait précité la condition de la nuit au sens de l’article 471 est
remplie et il convient de retenir la circonstance aggravante que le fait a été commis la
nuit par deux ou plusieurs auteurs.
6. Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le
produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est
prévu par l’article 506-1 sous 3) Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à
ce délit.
L’infraction de vol avec violences ou menaces prévue à l’article 471 du Code pénal
figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal
donnant lieu au délit de blanchiment.
Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol
qualifié, de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction,
tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment.
Il est constant en cause que PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
détenu le produit de l’infraction du vol avec menaces retenu à leur encontre à partir du
moment où elle a été commise, alors qu’ils en sont eux-mêmes les auteurs directs.
Il s’ensuit que les trois prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de
blanchiment libellée à leur charge sub 2. (a).
7)
Quant à l’organisation criminelle
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les
articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une
organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, « c’est-à-dire
l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des
infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer
la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association ». S’il
n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement.
L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à
l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des
délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant
l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif
d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle
se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et
commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de
malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une
criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de
l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance :
-
en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la
commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum
d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou
indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins
précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux
propriétés ;
-
en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation
criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes,
établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions
qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins
structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes
seulement ;
-
en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie
plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants,
tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les
services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la
société et de travailler de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs
aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une
association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas.
Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction
unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité.
Il ressort des développements qui ont précèdent et plus particulièrement des éléments
d’enquête et des déclarations des prévenus que les éléments constitutifs d’une
organisation criminelle aux termes de l’article 324 bis du Code pénal ne sont pas remplis
en l’espèce alors que le lien entre les différents prévenus visés dans la présente affaire
ne remplit pas les critères d’organisation structurelle, d’hiérarchisation stricte et de
stabilité sur le long terme requis pour cette infraction.
Il y a partant lieu d’analyser la prévention d’association de malfaiteurs mise à charge
des prévenus sous ce même point du réquisitoire du Ministère Public.
8) Quant à l’association de malfaiteurs
La notion d’association de malfaiteurs est définie par l’article 322 du Code pénal et
requiert la réunion des trois éléments suivants :
-
l’existence d’un groupement, ce qui veut dire que les liens doivent exister
entre les divers membres ;
-
l’organisation de ce groupement, ce qui implique une certaine permanence ;
-
le but de porter atteinte aux personnes et aux propriétés.
Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande :
l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée
du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts.
Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une
association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (Marchal et Jaspar,
Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3).
L’ensemble des prévenus ont contesté cette infraction.
Il ressort du dossier répressif que les conditions d’application de l’article 322 et suivants
du Code pénal ne sont cependant pas remplies en l’espèce alors PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) ne se connaissaient pas avant les faits et qu’il s’agissait d’un fait unique
commis au Luxembourg, même si par après les trois prévenus sont arrêtés ensemble en
France pour des vols de voitures.
L’association entre les auteurs n’existait par ailleurs pas sur une période prolongée et le
braquage de la station-service à ADRESSE7.) était spontané et non planifié d’avance,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ignoraient en effet qu’il y avait
également une deuxième caisse qu’ils n’ont même pas ouverte.
Le fait de partager le butin dans le véhicule utilisé pour prendre la fuite et cela à part
égale ne saurait pas non plus dépasser le stade de la corréité.
Il ressort des développements qui précèdent que les prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne sont pas à retenir dans les liens de l’infraction à
l’article 322 du Code pénal mise à leur charge sub X. b) du réquisitoire du Ministère
Public.
Il s’ensuit que les trois prévenus sont à acquitter des infractions libellées à leur charge
sub 2. (b) principalement et subsidiairement.
La Chambre criminelle retient également que les infractions aux articles 442-1 (prise
d’otages) et 434 (détention arbitraire) du Code pénal libellées sub 1. (a) principalement
et subsidiairement, et reprochées aux prévenus ne sont pas établies en fait à leur charge,
de sorte que les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en sont à
acquitter.
La Chambre criminelle constate enfin que les menaces (infractions à l’article 329 alinéa
2 du Code pénal) leur reprochées sub 1. (d) de la citation introductive sont absorbées
par le vol à l’aide de menaces retenues à leur charge.
Récapitulatif
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, des
déclarations des témoins
ainsi que
des
aveux circonstanciés
des prévenus,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont convaincus :
« comme coauteurs,
- le 10 janvier 2022 vers 06.10 heures à L-ADRESSE5.), à la station d'essence «
ENSEIGNE1.) »,
(a) en infraction aux articles 461, 468, 469 et 471 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces, et que le voleur, a fait des
menaces, pour assurer sa fuite, la nuit à deux à plusieurs personnes, dans une maison
habitée ou ses dépendances, des armes ayant été employées et montrées,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station de service
«ENSEIGNE1.) » à ADRESSE7.), la caisse contenant 842,19 euros, 10 paquets de
cigarettes de marques MARLBORO et ENSEIGNE2.), une boîte contenant deux
bouteilles de ENSEIGNE3.) et deux verres, et du diesel, partant des objets ne leur
appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de menaces à l'égard des victimes
PERSONNE5.), née le DATE6.) à ADRESSE6.) (F), et PERSONNE6.), né le
DATE5.) à ADRESSE8.) (P), la nuit à trois personnes, dans une maison habitée, des
armes, deux couteaux, ayant été employées et montrées, les menaces ayant été
exercées tant à l'égard de PERSONNE5.) pour lui faire ouvrir la caisse que de
PERSONNE6.) en lui tenant le couteau à la gorge pour se maintenir en possession
des objets soustraits et pour assurer la fuite ;
(b) en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°
du Code pénal, formant l'objet ou le produit direct des infractions énumérées au point
1 de l'article 506-1 du même Code, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l'une des infractions visés par l'article 506,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-dessus sub (a)
formant l'objet de l’infraction retenue ci-dessus sub (a), sachant au moment où ils
recevaient ces objets, qu'ils provenaient de cette même infraction. »
IV) Quant aux peines
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles
pour avoir été commises dans un seul trait de temps et dans l’intention unique de
s’approprier les biens de la victime, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
du Code pénal et d’appliquer seule la peine la plus forte.
L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de menaces dans une maison
habitée ou ses dépendances, la nuit à deux ou plusieurs personnes, une arme ayant été
montrée, de la réclusion de quinze à vingt ans.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 471 du Code pénal commis avec
deux circonstances aggravantes.
En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion
de quinze à vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans.
La gravité des faits est indiscutable.
PERSONNE1.)
La Chambre criminelle retient au profit de PERSONNE1.), à titre de circonstances
atténuantes, ses aveux ainsi que son jeune âge à l’époque des faits.
Au vu de ce qui précède une peine de réclusion de 6 ans constitue une sanction
appropriée des infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine est
légalement exclu.
En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est
revêtu.
PERSONNE2.)
La Chambre criminelle retient au profit de PERSONNE2.), à titre de circonstances
atténuantes, ses aveux partiels ainsi que son jeune âge à l’époque des faits.
Au vu de ce qui précède, une peine de réclusion de 6 ans constitue une sanction
appropriée des infractions retenues à charge de PERSONNE2.).
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins la gravité des faits et les conséquences pour les victimes commandent que
la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 3 ans
de la peine de réclusion du sursis.
En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est
revêtu.
PERSONNE3.)
La Chambre criminelle retient au profit de PERSONNE3.), à titre de circonstances
atténuantes, ses aveux ainsi que son jeune âge à l’époque des faits.
Au vu de ce qui précède, une peine de réclusion de 6 ans constitue une sanction
appropriée des infractions retenues à charge de PERSONNE3.).
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins la gravité des faits et les conséquences pour les victimes commandent que
la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 3 ans
de la peine de réclusion du sursis.
En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est
revêtu.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même
jugement ou arrêt.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de leur poursuite pénale.
V) Quant aux restitutions et confiscations
Il n’y a pas lieu à confiscation des fichiers Excel saisis auprès de la société SOCIETE1.)
S.A. (procès-verbal n° : SPJ-CB-RB-104071-15-ROOL de la Police grand-ducale,
Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme), de la société
SOCIETE2.) S.A. (procès-verbal n° : SPJ-CB-RB-104071-17-ROOL de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme) et de la
société SOCIETE3.)(procès-verbal n° : SPJ-CB-RB-104071-19-ROOL de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme), ni d’un
DVD-R saisis auprès de la société SOCIETE4.) S.A. (procès-verbal n° : 1045 de la
Police grand-ducale, Région Centre-Est, Unité : Remich/Mondorf C3R), étant donné
que ces objets font partie intégrante du dossier répressif.
Il y a encore lieu à restitution des vêtements et chaussures appartenant aux trois prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) plus amplement décrits aux rapports
n° : SPJ-CB-RB-104071-23-ROOL et SPJ-CB-RB-104071-25-ROOL de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et
leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
se déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi ;
acquitte PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) des infractions non établies
à leur charge ;
PERSONNE1.)
condamne PERSONNE1.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge à une peine
de réclusion de six (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 30,92 euros ;
prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
PERSONNE2.)
condamne PERSONNE2.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge à une peine
de réclusion de six (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 58,82 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) ;
avertit PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
PERSONNE3.)
condamne PERSONNE3.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge à une peine
de réclusion de six (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 96,62 euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE3.);
avertit PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu ;
ordonne la restitution des vêtements et chaussures appartenant aux trois prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) plus amplement décrits aux rapports
n° : SPJ-CB-RB-104071-23-ROOL et SPJ-CB-RB-104071-25-ROOL de la Police
grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale.
Par application des articles 7, 8, 10, 44, 50, 65, 66, 73, 74, 461, 468, 469, 471 et 506-1
du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.