Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_22 Généré par l'IA

Court allows civil claims for material and moral damages against a minor accused of multiple offenses.

Numéro de cause TAL12_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court of Luxembourg ruled in favor of two civil parties claiming damages against a minor defendant. The court found the claims for material loss and moral prejudice well-founded, ordering the defendant to pay specific sums to each plaintiff. Consequently, the court appointed experts to assess further damages and reserved the procedural costs for the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 61, 65 of the Code of Criminal Procedure; The court may admit civil actions for material and moral damages filed by private parties in criminal proceedings and order provisional payments pending expert assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil action in criminal proceedings material damage compensation moral prejudice assessment provisional payment order expert appointment procedure minor defendant liability procedural costs allocation allégations d'abus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 61, 65 of the Code of Criminal Procedure
En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre
Articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 and 222 of the Code of Criminal Procedure
articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être
Articles 51, 372, 375, 377, 383, 383bis and 384 of the Penal Code
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal).
article 383ter du Code pénal
en infraction à l’article 383ter du Code pénal,
article 384 du Code pénal
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code
article 372 du Code pénal
Infraction à l’article 372 du Code pénal
article 385 du Code pénal
l’article 385 du Code pénal.
article 375 du Code pénal
Infraction à l’article 375 du Code pénal
article 51 du Code pénal
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal).
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Texte complet

Jugt n° LCRI 22/2024

Not.: 14261/22/CD

1x récl.

1x art. 11/386

1x confisc.

(expertise au

civil)

Audience publique du 29 février 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- prévenu -

en présence de

1) Maître Laura MAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur J.C.M, né le

DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), nommée par le

Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Protection de

la Jeunesse, en date du 15 novembre 2023,

2) PERSONNE2.),

née le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3) PERSONNE3.),

née le DATE4.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 21 novembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître aux audiences

publiques des 16, 17, 18, 19 et 23 janvier 2024 devant la Chambre criminelle de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 51, 372, 375, 377, 379, 383, 383bis, 383ter, 384, et 401bis du

Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 janvier 2024, le vice-président

constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a

saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer lui-même.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

sollicita le huis clos pour le visionnage des auditions d’PERSONNE2.) et de J.C.M,

auprès de la Police.

La Chambre criminelle ordonna le visionnage des auditions d’PERSONNE2.) et de

J.C.M, faites auprès du Service de Police judiciaire – Section Protection de la Jeunesse,

à huis clos.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

sollicita ensuite, par requête du 16 janvier 2024, l’audition d’PERSONNE2.) par des

moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la

transmission.

La Chambre criminelle donna droit à cette demande et ordonna l’audition

d’PERSONNE2.) par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la

confidentialité de la transmission.

La Chambre criminelle ordonna l’audition d’PERSONNE2.) à huis clos.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le témoin – expert Robert SCHILTZ fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin Astrid Helga LANSER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir

prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 17 janvier 2024.

A l’audience du 17 janvier 2024, la Chambre criminelle visionna les auditions

d’PERSONNE2.) et de J.C.M, né le DATE2.), auprès du Service de Police judiciaire -

Section Protection de la Jeunesse, à huis-clos.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu, après chaque visionnage, en ses explications.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 18 janvier 2024.

A l’audience publique du 18 janvier 2024, le témoin – expert Dr. Marc GLEIS fut

entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin Dr Salima AARAB fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu, à huis-clos, en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi, par des moyens de télécommunication

audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 19 janvier 2024.

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Laura MAY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua

partie civile au nom et pour compte du mineur J.C.M, né le DATE2.) à ADRESSE2.),

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Laura MAY développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement

de Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua

partie

civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Daniel BAULISCH développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civile.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua encore

partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié.

Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Daniel BAULISCH développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande

civile.

Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

La représentante du Ministère Public répliqua.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 21 novembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 655/23 rendue en date du 25 août 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 51, 372, 375, 377, 379, 383, 383bis, 383ter, 384, et 401bis du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychologique dressé par le psychologue Robert SCHILTZ en

date du 23 septembre 2022.

Vu le rapport d’expertise neuropsychologique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

26 juin 2023.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

I. AU PENAL

Selon les termes de l’ordonnance de renvoi ensemble le réquisitoire du Ministère Public,

il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

I. Infractions à l’encontre d’PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE4.)

A) Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre le 23 août 2013

et l’année 2016, dans l’appartement sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de

moins de seize ans, sans violence ou menaces,

avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE2.), née le DATE3.),

partant un enfant âgé de 11 ans au moment des faits, notamment en entrant régulièrement dans la salle

de bains fermée à clé pendant qu’elle était en train de prendre sa douche pour l’observer et en se

masturbant devant elle,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.), préqualifiée,

partant une personne ayant autorité sur la victime,

2) en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de

moins de seize ans, avec violence ou menaces,

avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’PERSONNE2.), préqualifiée,

partant un enfant âgé de 11 ans au moment des premiers faits, notamment en prenant à maintes reprises

sa main pour la forcer de le masturber et en la menaçant en disant que si elle ne lui obéit pas, il va

devenir encore plus agressif vis-à-vis de sa mère et de ses frères et qu’il va leur donner des coups,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.), préqualifiée,

partant une personne ayant autorité sur la victime,

3) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize

ans, partant sur une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que les viols sont commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des viols sur PERSONNE2.), préqualifiée, partant sur la personne d’un

enfant âgé de moins de seize ans au moment des faits, et donc en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre, notamment en pénétrant régulièrement et à d’innombrables reprises

pendant au moins 2 ans avec son pénis dans la bouche de la mineure, en la menaçant de surcroit que si

elle ne se laisse pas faire, il va devenir encore plus agressif vis-à-vis de sa mère et de ses frères et qu’il

va leur donner des coups ainsi qu’en menaçant de tuer sa mère,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.), préqualifiée,

partant une personne ayant autorité sur la victime,

4) en infraction aux articles 51, 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre des actes réputés viols en tentant de commettre des actes de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant

âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’état de donner un consentement libre,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l’auteur,

avec la circonstance que les tentatives de viols sont commis par un ascendant légitime, naturel ou

adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne

d’PERSONNE2.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au

moment des faits, et donc en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre,

notamment :

-

en essayant à plusieurs reprises de pénétrer son vagin avec un vibrateur,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime et qui n’ont manqué leurs effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur, notamment par le fait qu’PERSONNE2.), préqualifiée, a commencé à se défendre, car cela lui

faisait mal,

-

en essayant de pénétrer avec son sexe dans son vagin ,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

notamment par le fait qu’PERSONNE2.), préqualifiée, lui a tourné le dos et a pris la fuite dans la cuisine

où il a pris un couteau pour la menacer,

avec la circonstance que les tentatives de viols ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.),

préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur la victime,

B) Au cours de l’année 2016, dans l’appartement sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement : en infraction à l’article 401bis alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze

ans accomplis,

avec les circonstances que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels ou

adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant

sa garde, et que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

âgée de 13 ans à l’époque des faits, partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

notamment en la poussant violemment contre l’encadrement de la porte de cuisine,

avec les circonstances que les coups et blessures ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.),

préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur elle, et que les blessures faites ou les coups portés

volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement : en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze

ans accomplis,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels ou

adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant

sa garde,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifiée,

âgée de 13 ans à l’époque des faits, partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

notamment en la poussant violemment contre l’encadrement de la porte de cuisine,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.),

préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur elle,

II. Infractions à l’encontre de J. C. M., né le DATE2.) à ADRESSE6.)

Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre l’année 2012 et l’année

2016, dans l’appartement sis à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze

ans accomplis, ou de l’avoir volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa

santé ou d’avoir commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences

légères,

avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels ou

adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant

sa garde,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à J. C. M., né le DATE2.) à

ADRESSE1.), sinon d’avoir commis à son encontre des violences et voies de fait, notamment en lui

donnant régulièrement des gifles, des coups dans la nuque, des coups de pieds sur son derrière, en le

forçant de se tenir droit devant un mur en posant son menton contre le mur jusqu’à ce qu’il ait mal à la

nuque et en touchant son pénis pour bouger son prépuce, pour lui montrer comment il devrait se laver,

geste qui a fait beaucoup mal à l’enfant ,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père de J. C. M., préqualifié, partant une

personne ayant autorité sur lui,

2) en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de

moins de onze ans, sans violence ou menaces,

avec la circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par

toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de J. C. M., préqualifié, partant

un enfant âgé entre 5 et 11 ans au moment des faits, notamment en entrant régulièrement dans la salle

de bains pour l’observer pendant qu’il était en train de prendre sa douche et de toucher son pénis,

notamment en bougeant son prépuce, pour lui montrer comment il devrait se laver ,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père de J. C. M., préqualifié, partant une

personne ayant autorité sur lui,

III. Infractions aux articles 379, 383, 383bis, 383 ter et 384 du Code pénal

A) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis l’année 2011,

respectivement l’année 2013, jusqu’au 7 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), dont notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’à son domicile sis en Allemagne

à D-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un

message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel message lorsque ce message est susceptible d’être vu ou

perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce d’avoir montré à PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs films pornographiques sur son

téléphone portable ,

avec la circonstance que certaines de ces vidéos impliquaient et présentaient des filles mineures,

2) en infraction à l’article 379, paragraphe 1, point 2°, et paragraphe 3 du Code pénal,

d’avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 16 ans à

des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère

pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d’avoir favorisé une telle action ou

d’en avoir tiré profit,

en l’espèce, d’avoir eu recours à PERSONNE2.), préqualifiée, partant une mineure âgée de moins de

16 ans au moment des faits, pour la forcer de lui faire une fellation et de la filmer pendant cet acte,

l’exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère pornographique,

B) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis l’année 2019

jusqu’au 7 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), dont notamment à

L-ADRESSE5.), ainsi qu’à son domicile sis en Allemagne à D-ADRESSE7.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 383ter du Code pénal,

d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette

image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit,

de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importer ou exporter,

en l’espèce, d’avoir importé des images et des représentations de mineurs présentant un caractère

pornographique, notamment :

-

via son téléphone mobile « Apple iPhone SE 2020 » au moins 91 images ou photographies à

caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

-

via le matériel informatique saisi en date du 7 juillet 2022 à son domicile sis à D-ADRESSE7.)

au moins 462 images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant

des mineurs

3) en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou

autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment

-

via son téléphone mobile « Apple iPhone SE 2020 » au moins 91 images ou photographies à

caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs ,

-

via le matériel informatique saisi en date du 7 juillet 2022 à son domicile sis à D-ADRESSE7.)

au moins 462 images ou photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant

des mineurs. »

Quant aux faits

En date du 30 mars 2022, PERSONNE3.) contacte la police afin de dénoncer que sa fille

PERSONNE2.), née le DATE3.), aurait été victime d’abus sexuels de la part de son ex-

compagnon, à savoir le prévenu PERSONNE1.). Selon les premiers renseignements

recueillis, les abus auraient eu lieu sur plusieurs années. Sa fille aurait développé

pendant cette période des troubles psychiques et aurait suivi un traitement thérapeutique

auprès d’un pédopsychiatre.

D’après la mère de la jeune fille, celle-ci s’est confiée en raison du fait que son demi-

frère K.M.T., né le DATE5.), a commencé à exhiber un comportement sexualisé

particulièrement troublant pour un enfant de son âge. Sa fille en aurait déduit que le

prévenu abuserait également de ce dernier et afin de faire cesser ces agissements, elle se

serait finalement décidée à révéler les faits.

Selon les informations récoltées, PERSONNE3.), a deux fils ainsi qu’une fille de trois

pères différents, K.M.T. étant l’enfant commun de cette dernière et du prévenu. A côté

de celui-ci, PERSONNE2.) et J.C.M., né le DATE2.), vivent avec elle à ADRESSE8.).

PERSONNE3.) aurait rencontré le prévenu en 2012 par l’intermédiaire d’une amie

commune et serait rapidement tombée enceinte de lui, donnant naissance à leur fils

K.T.M.. Selon elle, le prévenu aurait déclaré être divorcé de sa femme PERSONNE5.)

à l’époque, ce qui se serait cependant avéré par la suite être un mensonge.

Les auditions

Il est procédé à l’audition d’PERSONNE2.) en date du 4 avril 2022 qui fait l’objet d’un

enregistrement vidéo. Elle déclare vivre actuellement ensemble avec sa mère et ses deux

demi-frères. Elle n’aurait pas de contact avec son père biologique. Concernant sa

situation personnelle, elle indique suivre une formation de coiffeuse.

Elle décrit le prévenu comme un individu agressif qui s’énerverait pour un rien. Il aurait

constamment frappé tant sa mère que son demi-frère J.C.M. lorsqu’ils vivaient encore à

ADRESSE9.).

Plus particulièrement concernant les abus sexuels que PERSONNE1.) aurait commis sur

sa personne, elle explique qu’au début le prévenu entrait dans la salle de bain lorsqu’elle

se trouvait sous la douche en prétextant devoir utiliser la toilette, mais en réalité il

l’observait. Elle ajoute avoir ressenti un malaise, mais n’avoir rien dit. Vers l’âge de ses

onze ans, le prévenu a commencé à se masturber lorsqu’il entrait dans la salle de bain et

qu’elle se trouvait sous la douche. Elle explique qu’à l’époque, elle n’avait pas compris

la nature sexuelle des actes que le prévenu commettait en raison de son jeune âge, mais

elle ressentait un malaise à chaque fois que le prévenu a procédé de la sorte. Elle aurait

enjoint au prévenu de quitter la salle de bain à plusieurs reprises, mais ce dernier serait

néanmoins resté et aurait dit que cela était « normal », tout en complimentant son corps

« pour lequel elle n’aurait pas besoin d’avoir honte ».

Elle précise que les faits avaient lieu quand sa mère se trouvait au travail, cette dernière

travaillant souvent en équipe du soir. PERSONNE2.) indique qu’elle savait que le

prévenu faisait quelque chose de « mal », mais elle a néanmoins toujours gardé le

silence.

L’intensité des abus aurait augmenté de façon crescendo, le prévenu allant à chaque fois

plus loin, essayant en quelques sortes de tester ses réactions et limites. Ainsi, il aurait

par la suite commencé à la toucher à son corps, sous le prétexte que ce serait quelque

chose de bien et que ses propres filles en feraient de même, pour après la forcer à le

masturber.

La prochaine étape aurait été la commission d’agressions sexuelles lorsqu’elle se

trouvait dans sa chambre avec son frère J.C.M. où elle partageait un lit superposé avec

ce dernier.

Une agression qui l’aurait particulièrement marquée aurait eu lieu lorsque sa mère était

au travail et que ses deux demi-frères se trouvaient l’un auprès de sa nounou et l’autre à

l’entraînement de football. PERSONNE1.) lui aurait dit de venir dans sa chambre sous

le prétexte qu’il aurait une surprise pour elle. Il l’aurait finalement tirée dans la chambre

pour l’allonger sur le lit, étant donné qu’elle était réticente à le suivre. En réalité, le

prévenu aurait été muni d’un vibromasseur et aurait exigé d’elle qu’elle se déshabille.

Elle explique qu’au début elle ne savait pas à quoi servait cet objet et que le prévenu lui

a répondu que cela lui procurerait du plaisir et qu’il allait l’essayer sur elle. Elle indique

avoir alors ressenti des douleurs et le prévenu lui a alors fait remarquer que cela serait

normal alors qu’il s’agirait « de sa première fois ». Elle se serait débattue et le prévenu

aurait finalement lâché prise, mais elle aurait alors dû lui faire une fellation à la place.

Après encore plusieurs tentatives infructueuses d’insérer le vibromasseur dans son

vagin, le prévenu lui a lancé qu’elle n’avait qu’à l’essayer elle-même les soirs dans son

lit lorsque son frère dormirait. Le prévenu aurait encore ajouté qu’elle l’informe quand

elle serait « prête ».

La jeune fille explique que le prévenu n’acceptait jamais de « non » et qu’elle a toujours

était contrainte par ce dernier à exécuter des actes sexuels, dont notamment des

fellations.

Elle déclare que le dernier incident a eu lieu dans la chambre de sa mère lorsqu’elle se

trouvait au travail, le prévenu se présentant à nouveau devant elle avec le vibromasseur.

Elle aurait alors menacé le prévenu de révéler les faits à sa mère et ce dernier l’a alors

prise dans un accès de colère par les cheveux pour la forcer à lui faire une fellation.

Pendant l’acte, le prévenu lui a fait remarquer non avec un certain cynisme « qu’elle

faisait cela mieux que sa mère » pour ensuite menacer de tuer cette dernière si elle venait

à lui révéler quoi que ce soit. Elle se serait ainsi trouvée dans un dilemme ne supportant

d’un côté plus les rapports sexuels forcés, mais d’un autre elle voulait protéger sa mère.

A un moment donné, le prévenu aurait voulu la pénétrer avec son pénis, mais elle aurait

refusé et se serait allée se réfugier dans la cuisine tout en essayant d’appeler leur nounou

avec son téléphone portable. PERSONNE1.) l’aurait alors menacée à l’aide d’un

couteau de cuisine.

Elle aurait alors couru à l’extérieur de la maison sans être vêtue de chaussures et aurait

attendu ainsi jusqu’à ce que sa mère rentre à la maison, à qui elle aurait dit que le prévenu

l’aurait menacée à l’aide d’un couteau parce qu’elle voulait prendre son téléphone

portable, passant sous silence les agressions sexuelles. Le soir sa mère et le prévenu

auraient eu une dispute, ce dernier exerçant des violences à l’encontre de cette dernière

dont elle aurait porté un œil au beurre noir. Elle indique que sa mère a alors consulté un

médecin et qu’elle s’est rendue auprès de la police, mais aurait par la suite retiré sa

plainte. Selon la jeune fille, sa mère se serait rendue à plusieurs occasions auprès de la

police, sans qu’il y ait cependant des suites.

Elle explique que le dernier jour où le prévenu vivait chez eux, il y a à nouveau eu une

dispute et ce dernier l’aurait poussée contre le cadre d’une porte la blessant ainsi au dos.

Elle se serait rendue chez un médecin et sa mère se serait allée avec ses deux demi-frères

auprès de la police, mais les agents les auraient renvoyés à la maison. Le prévenu serait

finalement retourné vivre auprès de son ex-épouse.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE3.) en date du 7 avril 2022. Elle déclare avoir

fait la connaissance de PERSONNE1.) en l’an 2010 par l’intermédiaire de

PERSONNE6.), une amie à elle. Elle se serait rapidement mise en couple avec ce

dernier. Lors de sa grossesse, elle se serait aperçue que le prévenu serait un menteur

pathologique et que si on le confrontait, il se mettait en rage et lançait des objets à travers

la pièce pour ensuite quitter les lieux.

Sur question, elle déclare, que la première fois lorsque PERSONNE1.) a levé sa main à

son encontre, elle était presque arrivée au terme de sa grossesse. Il l’aurait bousculée à

cette occasion, mais se serait excusé par la suite, de sorte qu’elle lui a pardonné cette

fois-là.

Après la naissance de leur fils K.T.M., le prévenu serait devenu de plus en plus agressif

et paranoïde, voulant contrôler tout aspect de sa vie privée, allant même jusqu’à usurper

son compte sur le réseau social FACEBOOK en envoyant de faux messages à des

hommes afin de savoir si elle entretenait une relation avec l’un d’entre eux.

Au début, les agressions du prévenu n’auraient été que verbales. La première attaque

physique aurait eu lieu lorsqu’elle avait leur fils K.T.M. sur les bras et sa fille a dû

intervenir pour le prendre in extremis afin que le nourrisson ne soit pas blessé. Elle se

serait réfugiée dans leur chambre. Néanmoins, PERSONNE1.) aurait forcé la porte pour

la renverser ensuite avec le lit, tout en la tirant ensuite par les cheveux à travers la pièce.

La scène de violence n’aurait été interrompue que par les pleurs de leur fils qui aurait

amené le prévenu à lâcher prise. Le prévenu aurait cependant pleuré par la suite, de sorte

qu’elle lui aurait à nouveau pardonné et en raison du fait qu’il avait une bonne relation

avec J.C.M. qui n’avait pas d’autre figure paternelle, elle ne l’aurait pas quitté.

Le prévenu aurait toujours été jaloux et la situation aurait constamment empirée,

culminant en l’an 2014 lors d’un incident durant lequel le prévenu l’a étranglée et

menacée de la tuer. Elle indique que sa fille s’est interposée, mais que le prévenu l’a

poursuivie elle et ses enfants jusqu’à tomber dans les escaliers. Elle aurait réussi à

prendre la fuite et finalement ce dernier aurait quitté les lieux. Ils auraient repris du

contact environ un an plus tard, le prévenu ayant déclaré avoir fait une thérapie en

relation avec ses problèmes d’agressions, de sorte qu’il a pu rentrer chez elle sans avoir

cependant le droit de passer la nuit à son domicile.

La dernière fois qu’elle aurait reçu des coups de la part du prévenu aurait été en l’an

2016, il aurait lancé une cafetière contre elle, pour la gifler ensuite et la jeter par terre.

Par après, le prévenu l’aurait poussée contre une armoire avec une telle force qu’elle ne

pouvait plus respirer, tout en menaçant de la tuer. Elle aurait crié, de sorte que ses enfants

seraient venus à sa rescousse, PERSONNE2.) s’interposant, de sorte qu’elle a

finalement pu prendre la fuite.

Concernant les agressions du prévenu envers ses enfants, elle déclare qu’ils étaient

plutôt des « dommages collatéraux » lorsqu’ils s’interposaient contre le prévenu en rage

pendant qu’elle recevait des coups. Il leur aurait cependant dispensé une éducation

« militaire ».

Le prévenu n’aurait cependant jamais bu d’alcool à la maison et elle ne l’aurait surpris

qu’à une seule occasion avec un joint.

Questionnée quant à leur vie de couple, elle déclare avoir eu des rapports sexuels

réguliers avec le prévenu pendant les deux premières années où ils étaient en couple,

mais plus par la suite sans qu’elle ne sache à quoi cette abstinence était due.

Sur question, elle déclare qu’elle n’a jamais surpris le prévenu en train de visionner des

films à caractère pornographique, mais que ses enfants lui ont relaté qu’il arrivait au

prévenu d’en visionner sur son téléphone dans la cuisine lorsqu’elle se trouvait au

travail.

Concernant les révélations de sa fille, elle indique que cette dernière s’est confiée à elle

il y a deux semaines et qu’elle a alors contacté la police.

Elle précise avoir remarqué par le passé que pendant une longue période durant son

adolescence, sa fille semblait être tracassée et avoir un poids sur le cœur. PERSONNE2.)

aurait constamment évité le prévenu lorsqu’il venait récupérer K.T.M. dont il avait la

garde partagée. Lorsqu’elle l’aurait confrontée quant à son comportement envers le

prévenu, a fille lui a alors répondu qu’elle le détestait en raison des violences qu’elle et

sa famille avaient subies de la part du prévenu. Elle aurait cependant estimé que sa fille

lui cachait quelque chose.

Elle précise qu’il y a environ une année PERSONNE4.), qui est une amie de sa fille, a

fait des allusions laissant sous-entendre qu’PERSONNE2.) avait subi des abus sexuels

sans cependant préciser davantage. Elle aurait tenté de confronter sa fille quant aux

allégations de son amie, mais cette dernière se serait énervée et aurait refusé tout

dialogue. Elle se serait finalement confiée à elle il y a environ deux semaines, étant

donné qu’elle suspectait le prévenu de commettre des abus sur K.T.M.. Elle explique

que sa fille ne lui a révélé qu’une partie des faits, notamment qu’elle devait toucher le

prévenu. Elle précise qu’il était particulièrement douloureux et difficile pour sa fille de

se confier à elle.

Elle indique que l’état de sa fille s’était beaucoup détérioré en l’an 2013, qui malgré son

jeune âge souffrait d’une dépression, de sorte qu’elle a décidé de consulter un

psychologue avec celle-ci, à savoir le docteur AARAB. Elle ajoute qu’PERSONNE2.)

s’automutilait à l’époque et qu’elle avait même incisé les mots « feck dech » sur son

genou gauche avec l’aiguille d’un compas.

Concernant le comportement troublant de K.T.M. que sa fille lui a rapporté,

PERSONNE3.) indique qu’entre autres son fils aurait un jour dit qu’il pourrait

s’imaginer de prendre un « pipi » avec des cheveux dans sa bouche. A une autre

occasion, il aurait déclaré s’imaginer que sa mère ait un rapport sexuel avec son frère.

Son fils lui aurait déclaré que ces idées lui seraient venus à la tête en surfant sur Internet,

or elle aurait pris de nombreuses précautions afin qu’il ne puisse pas visionner de sites

à caractère pornographique. L’enfant jouerait également avec ses excréments,

s’insérerait des doigts dans l’anus et frotterait ses peluches contre ses parties intimes.

Elle déclare croire sa fille, alors que les agissements présumés du prévenu fourniraient

une explication au comportement troublant de celle-ci pendant toutes ses années.

Elle ajoute que sa fille lui a dit qu’elle se serait confiée au docteur AARAB lorsqu’elle

avait 16 ou 17 ans et par la suite à son petit ami d’époque « PERSONNE7.) ».

Il est procédé à l’audition de J.C.M. en date du 8 avril 2020 qui fait l’objet d’un

enregistrement vidéo. Il confirme que le prévenu était quelqu’un de violent à la maison

et qu’il recevait également des coups de sa part et notamment avec les bottines de ce

dernier.

Il aurait également eu des punitions particulièrement sévères, ainsi il aurait dû se mettre

contre un mur, la tête en l’air, de sorte à ce que son menton le touche et rester ainsi

pendant une longue période. A une autre occasion, le prévenu l’aurait obligé à avaler

une gomme.

Le pire pour lui aurait cependant été les occasions lors desquelles le prévenu passait sa

mère à tabac ou lorsqu’il lançait des objets après elle.

Le prévenu n’aurait cependant pas abusé de lui sexuellement. Néanmoins, il soupçonne

que ce dernier commettrait des agressions sexuelles à l’égard de K.T.M. pour les mêmes

raisons que celles évoquées par sa sœur.

K.T.M. est également entendu par les enquêteurs. L’audition de l’enfant est particulière,

ce dernier évoquant entre autres une voix dans sa tête. Il confirme cependant que son

père était violent à l’égard de sa mère et qu’il ne pouvait souvent pas dormir les soirs en

raison de leurs disputes. Son père serait cependant gentil avec lui et il n’évoque pas

d’abus. L’enfant confirme que PERSONNE1.) a pris sa mère à une occasion par le cou

et que sa demi-sœur s’est interposée de sorte qu’elle a été poussée contre le cadre d’une

porte lui causant des blessures. Cet épisode de violences l’aurait particulièrement

traumatisé.

PERSONNE3.) est réentendue à sa demande en date du 23 mai 2022. Elle déclare

vouloir apporter quelques précisions à ses premières déclarations. Elle indique qu’en

date du lundi 25 janvier 2021, elle avait remarqué des saignements annaux de son fils

K.T.M. et elle se rappelle que le prévenu avait la garde de leur fils le weekend précédent.

Elle se serait rendue auprès d’un pédiatre, alors qu’elle et sa fille souffrent de la maladie

de morbus crohn, mais le médecin traitant n’aurait pas pu déterminer l’origine des

saignements.

Son fils K.T.M. lui aurait également de façon étrange déclaré qu’il avait des douleurs

annales et aurait demandé si elles pouvaient provenir du fait qu’on s’insère un doigt dans

l’anus. Lorsqu’elle aurait voulu en savoir davantage, son fils se serait cependant par

honte replié sur lui-même.

Elle explique encore que le prévenu ne vivait pas de façon continue chez elle, mais qu’il

lui arrivait de quitter le domicile pendant plusieurs jours, pour probablement retourner

chez son ex-femme. Elle indique qu’en tout le prévenu la tabassée à 6 reprises, la

première fois au début de l’année 2013 et la dernière fois au courant du mois de

décembre 2016.

Elle estime que le prévenu a menti sur de nombreux aspects de sa vie, sa mère lui aurait

ainsi fait part qu’il n’aurait jamais été dans la légion étrangère.

Sa fille aurait également suspecté le prévenu d’avoir tué leur lapin.

Pour le surplus, elle maintient ses déclarations antérieures.

PERSONNE8.) est entendue en date du 18 mai 2022. Elle déclare être une amie de

PERSONNE3.) et la connaître depuis environ 12 années. Elle indique que

PERSONNE3.) l’avait à plusieurs reprises appelée en pleurs après une dispute avec le

prévenu. A une occasion en l’an 2017 ou 2018, elle aurait remarqué des hématomes

auprès de son amie qui cachait ceux-ci à l’aide de lunettes de soleil. Elle lui aurait

demandé si le prévenu lui avait causé ces blessures, ce que cette dernière lui a confirmé.

Elle n’aurait cependant jamais constaté pareille chose sur les enfants de cette dernière.

PERSONNE4.) est également auditionnée le même jour par les enquêteurs. Elle déclare

être la meilleure amie d’PERSONNE2.) et que les deux se racontent tout. Elle indique

qu’il y a environ deux à trois ans de cela, PERSONNE2.) l’a rencontrée après avoir eu

une dispute avec sa mère et s’est littéralement effondrée. Son amie lui aurait alors révélé

qu’elle avait subi des abus sexuels de la part du prévenu, elle aurait dû le masturber et

ce dernier l’aurait pelotée.

PERSONNE2.)

lui aurait également confié que

PERSONNE1.) la battait tout comme ses frères ainsi que sa mère. Selon son amie, le

prévenu ferait la même chose avec ses propres filles.

Elle indique qu’PERSONNE2.) craignait que le prévenu ait également commis des abus

sur K.T.M.. Elle estime que les sévices que son amie a subis ont eu un grand impact sur

sa vie. Elle explique avoir elle-même des problèmes familiaux et que PERSONNE3.)

serait en quelque sorte sa mère de substitution, raison pour laquelle elle était souvent

chez eux. Elle indique que lorsque le prévenu ramenait K.T.M. en fin de weekend, suite

à sa séparation avec la mère de l’enfant, PERSONNE2.) l’évitait constamment.

Elle estime que le prévenu a fait quelque chose avec K.T.M. qui a laissé des séquelles

auprès de l’enfant.

Elle aurait été témoin lorsque le prévenu criait après les membres de la famille de son

amie, mais n’aurait jamais assisté à des scènes de violences.

Elle déclare qu’elle craignait qu’PERSONNE2.) ne se suicide, mais qu’elle n’osait pas

révéler ses confidences à sa mère car elle ne voulait pas trahir son amie. Elle déclare que

lors d’une conversation avec PERSONNE3.) au sujet des violences commises par le

prévenu, elle aurait demandé à cette dernière si elle était sûre que PERSONNE1.) ne

ferait que frapper PERSONNE2.), sans en révéler cependant davantage.

Il est procédé à l’audition de PERSONNE9.) en date du 30 mai 2022. Elle déclare

qu’elle avait rapidement remarqué que son amie PERSONNE3.) changeait de

comportement lorsque le prévenu apparaissait. Elle se serait rendu compte que quelque

chose n’allait pas, mais son amie aurait mis beaucoup de temps à se confier à elle et lui

révéler qu’elle était victime de violences domestiques. Elle aurait à deux reprises

constaté des blessures sur son amie, dont notamment un œil au beurre noir.

L’audition des trois filles du prévenu ne rapporte pas d’éléments pertinents pour la

présente affaire sauf a à exclure qu’elles aient subi des abus de sa part.

Un des ex-compagne du prévenu, PERSONNE10.), est entendue en date du 29 juillet

2022. Elle déclare avoir entretenu une relation avec PERSONNE1.) en 1998 et qu’elle

devait l’épouser, mais qu’elle aurait découvert qu’il était un menteur. Elle lui aurait

procuré un travail et y aurait déposé le prévenu, mais après quelques jours l’employeur

l’a contactée, alors que le prévenu ne s’était pas présenté depuis plusieurs jours à son

poste. A l’époque, le prévenu aurait également fait chanter un commerçant, raison pour

laquelle il aurait été incarcéré.

Elle déclare encore que le prévenu était quelqu’un de dominant et qu’il voulait avoir des

rapports sexuels de façon quotidienne.

Il est procédé à une seconde audition d’PERSONNE2.) en date du 8 août 2022.

Questionnée quant à l’histoire qu’elle aurait inventée par le passé selon le prévenu et

d’après laquelle un homme l’aurait poursuivie dans un supermarché, elle déclare qu’elle

était partie trop longtemps de la maison et que sa mère est venue la récupérer, de sorte

qu’elle a faussement prétendu avoir été harcelée afin d’avoir l’attention de cette

dernière. Elle indique avoir également à une repise fuguée pour se rendre chez une amie,

étant donné qu’elle ne voulait pas rester seule avec le prévenu à la maison.

Elle confirme que sa mère a dans un premier temps suspecté son grand-père d’abuser

sexuellement d’elle au vu de son comportement troublant, mais que tel n’avait jamais

été le cas.

Elle ajoute que le prévenu lui a montré une vidéo sur laquelle on peut voir une jeune

fille lui faire une fellation et le prévenu aurait prétendu qu’il s’agirait de la fille d’un

ami. Le prévenu l’aurait à une occasion filmée lorsqu’elle devait faire pareille chose.

PERSONNE3.) est auditionnée une seconde fois en date du 9 août 2022. Elle déclare

que K.T.M. se trouve en suivi psychiatrique auprès du docteur Malou FOX depuis le 10

juin 2022 et que l’enfant a réagi de façon étrange à l’annonce de l’incarcération de son

père. Son fils serait déçu de son père en raison des accusations portées par sa demi-sœur

à l’encontre de PERSONNE1.), étant donné que le prévenu lui avait promis de ne « plus

rien faire de mal ». Selon le médecin traitant, il existerait de nombreux indices laissant

présager que K.T.M. ait également subi des abus sexuels.

Elle déclare qu’elle avait confié au prévenu, lorsque sa fille a développé des troubles du

comportement, qu’elle avait elle-même été victime d’abus sexuels de la part de son père

lorsqu’elle était une enfant. Elle craignait que ce dernier n’abuse également de sa fille,

cependant cette dernière aimait bien se rendre chez ses grands-parents.

Elle confirme que sa fille a, lorsqu’elle se trouvait en 4 ou 5ème année d’école primaire,

faussement prétendu qu’elle avait été poursuivie par un homme dans un supermarché.

Sa fille aurait également fugué à une occasion pour se rendre chez une amie, alors que

le prévenu le lui avait interdit.

Concernant leur vie de couple, elle déclare que vers la fin de leur relation, ils ne

couchaient plus ensemble, le prévenu la dégoûtant, mais qu’au début il leur arrivait

d’avoir plusieurs rapports par jour jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte.

Autres éléments de l’instruction

Il apert du certificat médical établi par le docteur Roland D’AMICO que PERSONNE3.)

l’a consultée en date du 17 novembre 2014. Selon les éléments y contenus, elle aurait

eu une altercation avec son mari qui aurait menacé de la tuer et qui lui aurait administré

des coups.

Selon le certificat en question, PERSONNE3.) présentait une rougeur au niveau de la

joue gauche et des dermabrasions. La palpation de la mâchoire aurait été douloureuse

laissant entrevoir un œdème local. Il est également constaté une contraction des muscles

du cou.

Il est procédé à une perquisition du cabinet médical du docteur Salima AARAB en date

du 23 mai 2022.

Il ressort des notes manuscrites prises des sessions de thérapie qu’PERSONNE2.) lui a

fait part que les choses suivantes ont eu lieu entre 2017 et 2021 :

Alter 12-13 unter der Dusche / er kommt rein / Tür aufgesperrt

Alter 12-13

Körperverletzung Bruder

Physische Gewalt und sexuelle Gewalt ihr gegenüber

[…]

Seit Juli 2012 suizidäre Gedanken

Ängste

Le docteur Salima AARAB rédige en date du même jour une prise position à l’adresse

du magistrat instructeur.

Dans ce document, le docteur AARAB fait état qu’au début de sa prise en charge, la

jeune fille présentait des troubles de la concentration ainsi que des phobies sociales et

subissait des crises de panique. PERSONNE2.) se trouvait en échec scolaire, avait des

troubles de l’humeur et épisodiquement des idées suicidaires ainsi qu’une réclusion sur

soi-même. Plus tard au fil de leurs entretiens, la jeune fille lui a révélé avoir été victime

de violences physiques ainsi que d’abus sexuels de la part de son beau-père.

Le médecin mentionne qu’PERSONNE2.) ne voulait pas révéler, tel que cela est souvent

le cas chez des victimes d’abus sexuels, les faits à sa mère. En outre, la mineure

présenterait des symptômes compatibles avec un trouble de stress posttraumatique qui

seraient en relation avec les sévices qu’elle aurait subis.

Les déclarations du prévenu devant la police

Il est procédé à l’audition du prévenu par la police en date du 7 juillet 2022. Il déclare

vivre actuellement ensemble avec son ex-femme et leurs 3 enfants communs. Il confirme

avoir fait deux ans de prison pour une affaire de coups et blessures en 1997.

Sur question, il déclare que lorsqu’il était ensemble avec PERSONNE3.) « dat mir

heinsdo eng hand ausgerutscht ass » et qu’il a suivi un traitement auprès d’un

psychologue en relation avec son agressivité.

Il déclare ne jamais avoir ouvert la porte de la salle de bain depuis l’extérieur lorsque

celle-ci aurait été fermée à clé et qu’PERSONNE2.) s’y trouvait. D’ailleurs la porte

n’aurait jamais été verrouillée et il aurait toujours frappé avant d’entrer.

Il qualifie sa relation avec PERSONNE3.) « d’on / off » qui se serait avec le temps

dégradée.

Questionné quant à sa gestion des conflits au sein du couple, il déclare que

PERSONNE3.) était particulièrement jalouse et l’injuriait constamment devant tout le

monde, de sorte qu’il lui est arrivé de la gifler.

A la question de savoir comment était sa relation avec les enfants de cette dernière, il

indique que « Ech war nemmen do wou si mech gebraucht hun » et cite quelques tâches

ménagères qu’il accomplissait, pour ensuite dire qu’une fois que tout était dans l’ordre,

ils n’avaient plus besoin de lui.

Confronté aux déclarations de son ex-compagne selon lesquelles il ne s’occupait guère

des enfants, il explique qu’il emmenait entre autres J.C.M. à l’école et allait chercher

K.T.M. à la crèche, tout en ajoutant qu’il n’avait pas de sentiments paternels à leur égard,

sauf pour son fils biologique K.T.M.. A part pour ce dernier, il ne s’occupait pas de

l’hygiène des enfants qui étaient tous autonomes. Il conteste avoir exercé des violences

à l’égard de ses propres enfants ainsi que de ceux de son ex-compagne.

Quant à sa vie de couple avec PERSONNE3.), il déclare qu’ils avaient une sexualité

normale « Wat manner Gezei wat besser ». Il indique que cette dernière possédait un

vibromasseur sans pouvoir dire à quoi il ressemblait.

Questionné quant à d’éventuelles violences au sein du couple, le prévenu ne veut plus

répondre aux questions, tout en admettant que leurs enfants étaient souvent présents lors

des disputes et qu’il lui arrivait de détruire des objets lors de ses accès de colère.

Il conteste s’être rendu dans la salle de bain lorsque J.T.M. y prenait sa douche et lui

avoir dit qu’il ne se laverait pas correctement, pour ensuite tirer à plusieurs reprises le

prépuce de l’enfant vers l’arrière, lui occasionnant ainsi des douleurs.

Concernant les accusations d’abus sexuels allégués par PERSONNE2.), il réfute

catégoriquement celles-ci et fait valoir qu’au contraire sa compagne a suspecté son père

d’avoir commis des attouchements sur sa fille. Il conteste chacun des faits lui reprochés

en déclarant « nee ech soen naïscht mei dozou » sans développer davantage. Le prévenu

fait cependant valoir que la jeune fille avait par le passé inventé de toute pièce une

histoire selon laquelle un homme l’avait poursuivie dans un supermarché et que les

policiers avaient cependant constaté au visionnage des caméras de vidéosurveillance que

tel n’avait pas été le cas.

Concernant son fils K.T.M., il déclare avoir une bonne relation avec ce dernier qu’il

qualifie de « klengen Sauhond. Typesch Gaassebouf », même s’il accuserait d’un léger

retard de motricité, son fils serait tout à fait normal. Il n’aurait contrairement à

PERSONNE3.) pas constaté chez son fils de comportement sexualisé anormal pour un

enfant de son âge.

Exploitation du matériel informatique du prévenu

L’analyse du téléphone portable du prévenu permet de mettre en évidence 40 images à

caractère pédopornographique, la majorité sous forme de mangas. En outre, 142 images

sont douteuses quant à leur licité, alors qu’elles montrent des filles assez jeunes, mais

dont l’âge n’est pas déterminable.

Une photo est également retrouvée montrant une fille prépubère tenant le pénis d’un

homme dans sa main.

Il est également procédé à l’extraction des mots clés utilisés par le prévenu dans ses

recherches sur internet et parmi ceux figurent de nombreux termes utiles à la recherche

de matériel pédopornographique, tel que plus amplement repris à la page 4 du rapport

BE2002/108792-26/LAAS du 25 août 2022.

En date du 7 juillet 2022, il est procédé à une perquisition du domicile du prévenu en

Allemagne en vertu d’une demande d’entraide européenne et le matériel informatique

de ce dernier y est saisi.

L’analyse des données extraites par les autorités allemandes permettent de déterminer

un intérêt pour la pédopornographie et en général la recherche de scènes d’abus de

mineurs sur internet tel que cela est plus amplement repris à la page 4 du rapport

022/108792-41/LAAS du 15 décembre 2022. Il apert également un intérêt de

l’utilisateur pour la prostitution de mineurs et la recherche active de lieux où ces

infractions pourraient être commises.

En tout, 462 images à caractère pédopornographique sont retrouvées dont certaines sont

également en relation avec de la zoophilie et 15 d’entre elles sont dites « bikini-

underwear » ne montrant pas d’acte sexuel à proprement parler.

Les autorités luxembourgeoises procèdent encore à une analyse plus approfondie du

matériel informatique du prévenu saisi en Allemagne qui n’a que sommairement été

exploité par les autorités judiciaires allemandes.

Ainsi, 256 photos d’une fille âgée d’environ 6 ans prises lorsqu’elle est sous la douche

et qui a des airs de ressemblance avec le prévenu sont découvertes. Les enquêteurs en

déduisent qu’il doit s’agir d’une de ses filles de PERSONNE1.).

PERSONNE5.) reconnaît sa fille PERSONNE11.) sur les clichés en question qui lui

sont montrés par les agents. Elle indique qu’à l’époque l’ordinateur en question était

utilisé par sa fille PERSONNE12.) et que le prévenu ne voyait ses filles que les

weekends, alors qu’ils étaient séparés et qu’il vivait déjà avec PERSONNE3.).

PERSONNE12.) est auditionnée en date du 23 février 2023 à ce sujet. Elle déclare ne

pas se rappeler avoir pris les clichés en question sans pour autant l’exclure totalement.

Elle indique que toute la famille utilisait l’ordinateur portable sur lequel les photos en

question ont été retrouvées. Elle aurait uniquement réalisé des clichés avec son

téléphone portable dont il se peut qu’elle les ait accidentellement transférés sur

l’ordinateur en question. Elle n’aurait jamais recherché de la pédopornographie sur

internet.

Dans la mesure où les métadonnées des clichés en question sont défectueuses, il n’a pas

été possible de déterminer à partir de quelle appareil photo les clichés de

PERSONNE11.) ont été pris.

Les déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

Le prévenu PERSONNE1.) est interrogé par le magistrat instructeur en date du 8 juillet

2022.

Questionné quant aux violences au sein du couple qu’il formait avec PERSONNE3.)

entre 2010 à 2016, le prévenu répond de façon taciturne, qu’il l’aurait frappée à 2 ou 3

reprises en tout, mais que cette dernière le provoquait constamment, alors qu’elle était

très jalouse et possessive. Il admet que la première agression a eu lieu alors que cette

dernière était enceinte tout en minimisant les faits, étant donné qu’il ne l’aurait que

bousculée, ce qui l’aurait fait tomber en arrière.

Confronté quant à l’incident lors duquel PERSONNE2.) a in extremis dû prendre

K.T.M. des bras de sa mère, étant donné qu’il était sur le point de l’attaquer, le prévenu

admet une altercation verbale et déclare que PERSONNE3.) a « lancé » le bébé à sa

fille, mais il n’y aurait pas eu de violences. Il n’aurait pas cassé la porte ni renversé sa

compagne avec le lit.

Concernant l’incident lors duquel il aurait étranglé PERSONNE3.), il reconnaît

également une dispute, mais pas d’agression physique. Il aurait lancé une tasse de café

contre le mur et sa compagne aurait quitté les lieux en déclarant qu’à son retour, il devait

avoir quitté les lieux.

Finalement, concernant le dernier épisode de violences allégué par PERSONNE3.) lors

duquel le prévenu l’aurait giflée pour ensuite la bousculer à tel point qu’une chaise s’est

cassée, PERSONNE1.) réfute celui-ci catégoriquement.

Concernant J.T.M., il conteste avoir exercé des violences physiques à son encontre.

Confronté par le magistrat instructeur quant à l’ensemble des accusations d’agressions

sexuelles d’PERSONNE2.), le prévenu les réfutes toutes en fournissant des réponses

laconiques. Il fait en outre encore remarquer en ce qui concerne l’agression sexuelle à

l’aide d’un vibromasseur « das heisst, das ich vom Gericht verurteilt werde könnte falls

eine Penetration zurückbehalten wird. Wie soll man das denn jetzt noch feststellen ». il

décrit PERSONNE2.) comme une personne jouant souvent la comédie « die auf

Kommando weinen kann » et ajoute qu’elle avait par le passé inventé une histoire de

toute pièce selon laquelle un homme l’avait poursuivie dans un supermarché.

Concernant le comportement troublant de son fils K.T.M., il n’a pas d’explication à

fournir, mais conteste avoir abusé sexuellement de ce dernier.

Il indique concernant les nombreux téléphones portables saisis à son domicile dont

beaucoup sont défectueux, ne pas pouvoir dire s’ils ont été exclusivement utilisés par

lui.

Concernant sa consommation de pornographie, il indique « es kommt manchmal vor

aber nicht der Rede wert ». Il aurait consulté pareil matériel à l’aide de son téléphone

portable.

Sur question, il déclare qu’il n’y a pas de matériel pédopornographique sur ses

téléphones portables.

PERSONNE1.) est réentendu par le magistrat instructeur en date du 15 mars 2023. Il

maintient ne pas avoir abusé sexuellement d’PERSONNE2.) et fait valoir que cette

dernière se trouvait déjà dans un mauvais état psychologique bien avant tout soupçon

d’abus sexuels.

Confronté au fait que du matériel pédopornographique a été retrouvé sur son téléphone

portable, et que dans certaines scènes d’abus sont également mêlées à de la zoophilie, il

déclare que tout ce qui se trouve sur l’appareil électronique en question a été téléchargé

à partir de sites internet « légaux » de sorte qu’il estime que le contenu doit être licite.

Lorsque le magistrat instructeur fait remarquer au prévenu que les mots clés insérés dans

les moteurs de recherches sur internet montrent de façon non équivoque qu’il s’intéresse

aux mineurs et à la pédopornographie, il conteste en être à l’origine.

Confronté au fait que beaucoup de recherches de matériel pornographique étaient

associées au terme « beau-père », le prévenu déclare ne plus vouloir répondre.

Lorsque le magistrat instructeur confronte le prévenu au fait que les recherches sont

beaucoup ciblées sur des relations sexuelles entre une fille mineure et son beau-père, le

prévenu réplique « nein ich habe nach allem gesucht, da gibt es nichts spezifiches ».

Dans la suite de son interrogatoire, le prévenu déclare « Ich sage nichts mehr. Das sind

alles legale Seiten die ein erwachsener Mann abrufen kann ».

Lorsque le magistrat instructeur lui montre certaines des images incriminantes, le

prévenu maintient cette réponse. En ce qui concerne d’autres recherches et images le

prévenu reste laconique et se borne à les contester.

L’expertise de crédibilité

Par ordonnance du juge d’instruction du 11 juillet 2022 l’expert Robert SCHILTZ est

nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité d’PERSONNE2.).

Dans son rapport du 23 septembre 2022 l’expert conclut que : « Sur la base des données

de l’examen psychologique, nous pouvons donc répondre aux questions posées à

l’expert.

1) Un bilan psychologique de la personnalité de Madame PERSONNE2.), a été réalisé.

2) Comme particularités structurelles ou dispositionnelles de la personnalité, on a

découvert, chez Madame PERSONNE2.), un manque de confiance en soi et

d’assertivité, une prédisposition à la serviabilité, une peur de la proximité et des

tendances anxieuses et dépressives.

3) Les circonstances et le contexte de la dénonciation des faits ont été analysés. A

l’époque des soi-disant faits, Madame PERSONNE2.) n’avait parlé à personne. À l’âge

de 16 ans, elle s’est confiée à sa meilleure amie Madame PERSONNE4.) (en 2019).

Celle-ci lui conseilla de parler à Dr. AARAB, ce qu’elle a fait. Elle informa également

son copain de l’époque avec lequel elle avait son premier rapport sexuel.

Elle ne voulait pas s’adresser à la police ni avertir sa mère, comme Monsieur

PERSONNE1.) était le père de PERSONNE13.). Elle l’a fait seulement lorsqu’elle

soupçonnait que son frère puisse être devenu également victime d’abus sexuels de la

part de Monsieur PERSONNE14.).

4) Les observations de Madame PERSONNE2.) ont été recueillies et analysées.

5) Des influences suggestives (hétéro ou auto-suggestives) n’ont pas pu être constatées

sur le contenu des déclarations de Madame PERSONNE2.).

6) Madame

PERSONNE2.)

souffre de tendances anxieuses et dépressives

réactionnelles, ainsi que de réminiscences posttraumatiques et d’autres indices d’un

traumatisme avéré. Elle souffrait également d’un trouble de la nutrition, de pensées

suicidaires et d’insomnie. Du point de vue de sa santé physique, elle est atteinte de

rhumatisme (diagnostiqué à l’âge de 14 ans), de la maladie de Crohn (diagnostiquée à

l’âge de 14 ans) et de psoriasis.

7) D’après les résultats de l’examen psychologique, les déclarations de Madame

PERSONNE2.) sont crédibles, c’est-à-dire qu’elles se fondent sur un vécu authentique,

à l’exception de l’épisode avec le couteau qui n’a pas pu être reconstruit. Ceci n’exclut

pas qu’il puisse y avoir quelques interprétations subjectives. »

Expertise neuropsychiatrique du prévenu

Suite à une ordonnance émise le 15 mars 2023 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné PERSONNE1.) en date du 17 mai 2023 pour déterminer si au moment

des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une

force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit

dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et

préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Par ordonnance du 20 mars 2023, le docteur Paul RAUCHS est nommé co-expert.

Les deux experts concluent, dans leur rapport d’expertise du 26 juin 2023, qu’ils ont

corédigé que :

« Devant les faits qui lui sont reprochés, Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté un

trouble psychiatrique de la personnalité.

Monsieur PERSONNE1.) banalise les violences envers Madame PERSONNE3.).

Il nie les attouchements et viols par rapport à PERSONNE2.). Il nie avoir regardé de la

pornographie.

Si les faits reprochés concernant les attouchements et viols de sa fille s’avéraient exacts,

il faudrait cependant retenir une chronophilie, c’est-à-dire une préférence sexuelle pour

des personnes ayant un âge particulier, ici hébéphilie (attirance pour des personnes tout

juste pubères), voire pédophilie (attirance pour des personnes prépubaires, codée F65.4

dans la CIM-10, la Classification Internationale des Maladies de l’OMS).

Dans ce cas, comme il nie les faits, un traitement est très difficile. Le pronostic dans ce

cas est très réservé. »

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des

infractions à caractère sexuel qui lui sont reprochées d’avoir commis à l’égard

d’PERSONNE2.) et de J.C.M..

Quant aux images à caractère pédopornographique retrouvées sur son téléphone

portable, il a affirmé qu’il s’agissait de pornographie adulte et que rien ne prouvait le

contraire « Et ass näischt wat beweist, dass dat Mannerjäreger sinn. Dat giff ech gär

gesinn deen dat beweise kann. ».

Il a fait valoir que les déclarations d’PERSONNE2.) ne seraient pas crédibles, étant

donné qu’elle avait déjà par le passé avancé avoir été victime d’agression sexuelles,

mais que ses allégations se sont par la suite avérées être une histoire inventée de toute

pièces.

Il a admis avoir été à quelques occasions violent à l’égard de son ex-compagne

PERSONNE3.) « Jo mir ass eemol d’Hand ausgerutscht. »

Il n’a cependant pas d’explication concrète à fournir quant aux motifs qui auraient

poussés PERSONNE2.) et de J.C.M à porter de fausses accusations à son encontre, tout

en ajoutant que son style d’éducation stricte leur a peut-être déplu.

Confronté par la Chambre criminelle au fait qu’on a retrouvé dans ses recherches

effectuées sur internet des termes et des mots clés en relation avec de la

pédopornographie, dont à titre d’exemple « 13 jährige lutscht Schwanz », « daddy

please fuck me », « 11 jährige Nachbarin in meinem Pool », « rasierte teenymuschi »

etc, le prévenu a répondu qu’il y avait uniquement de la pornographie adulte sur son

téléphone portable et que ce dernier n’était pas verrouillé par un code, de sorte qu’il

pouvait être utilisé par tout le monde, alors que l’appareil en question se trouvait souvent

dans le living sans surveillance. Il a ajouté qu’il ne pouvait cependant pas prouver que

son téléphone portable avait été utilisé par un tiers, raison pour laquelle il accepterait

d’endosser la responsabilité.

A la barre, l’expert Robert SCHILTZ a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise de crédibilité.

Il a déclaré que les déclarations de la jeune fille seraient crédibles, sauf en ce qui

concerne l’épisode où le prévenu l’a poursuivie à l’aide d’un couteau, étant donné qu’il

n’y avait pas de constance concernant ce fait dans ses déclarations.

Sur question du Ministère Public, il a indiqué que souvent les agressions sexuelles

augmentent de façon crescendo en intensité, l’auteur testant de plus en plus les limites

de la victime.

Sur question de la défense, il a expliqué qu’il est peu probable qu’PERSONNE2.) ait

fait de fausses déclarations afin d’obtenir de l’attention.

Concernant l’épisode dans le supermarché, il conviendrait de remettre celui-ci dans son

contexte, PERSONNE2.) étant âgée de 12 ans et voulait éviter de se faire gronder par

sa mère. En tout état de cause, ce mensonge ne serait pas de nature à remettre en cause

la crédibilité de cette dernière.

A l’audience du 17 janvier 2024, la Chambre criminelle procéda au visionnage des

enregistrements vidéo des auditions de d’PERSONNE2.) ainsi que de J.C.M. faites

auprès de la police.

A la barre, le témoin Astrid Helga LANNERS, Commissaire actuellement à la retraite

et affecté au moment de l’instruction au Service de Police Judiciaire, Section Protection

de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a

confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

A l’audience du 18 janvier 2024, l’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Le témoin Salima AARAB a déclaré sous la foi du serment qu’PERSONNE2.) s’est

rendue en consultation auprès d’elle d’octobre 2017 à février 2021. Elle a indiqué que

ce n’est que vers l’an 2019 que la jeune fille lui a confié avoir été abusée sexuellement

par PERSONNE1.). Elle a expliqué que la jeune fille était tourmentée par de nombreux

problèmes ayant conduit à son échec scolaire et qu’elle a mis du temps à révéler

progressivement qu’elle avait été victime d’abus sexuels.

Elle a

précisé

qu’PERSONNE2.) ne voulait pas révéler les faits afin de ne pas nuire à sa mère et parce

qu’elle avait honte, ce qui est un comportement courant chez des victimes d’abus sexuels

Sur question, elle a déclaré que la jeune fille lui semblait être crédible et qu’en tout cas

le tableau clinique de ses troubles du comportement était compatible avec le fait d’avoir

subi des abus sexuels.

Entendue en huis clos, le témoin PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations faites auprès de la police.

A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas révélé plus tôt les faits, suite a à la

séparation entre sa mère et PERSONNE1.), elle a expliqué qu’elle avait peur qu’il ne

revienne dans leur vie, sa mère entretenant une relation « on / off » avec ce dernier. Elle

a ajouté qu’elle avait pris très au sérieux les menaces du prévenu selon lesquelles, il

passerait sa mère et son demi-frère à tabac si elle osait révéler quoi ce soit au sujet des

abus sexuels. Elle a précisé qu’elle a alors préféré se laisser faire est endurer les sévices

lui imposés par le prévenu.

Sur question, elle a déclaré s’être confiée la première fois à son amie PERSONNE4.)

qui l’a toujours soutenue lorsqu’elle était dépressive et qui l’a encouragée à suivre un

traitement thérapeutique.

Elle a indiqué que l’élément déclencheur des révélations avait été le comportement

sexualisé particulièrement troublant de son demi-frère K.T.M. âgé que de 10 ans qui lui

a fait craindre que le prévenu lui fasse subir la même chose qu’à elle, de sorte qu’elle

s’est décidée à rompre le silence.

Sur question de la défense, elle a déclaré ne pas se rappeler si le prévenu avait des

tatouages sur les cuisses.

Elle a confirmé que le prévenu l’avait à une occasion menacée à l’aide d’un couteau.

A la barre, le témoin PERSONNE3.) a confirmé ses déclarations faites auprès de la

police. Elle a déclaré avoir eu du mal à rompre avec PERSONNE1.) étant donné que

malgré ses nombreux défauts, il faisait office de figure paternelle pour J.C.M. et

qu’après deux relations infructueuses, elle ne voulait pas d’un troisième échec devant

ses enfants.

Elle a déclaré que son fils J.C.M. lui a, lors d’un trajet en voiture, peu de temps après le

dépôt de la plainte de sa fille, confié que le prévenu était entré dans la salle de bain pour

lui monter comment se laver correctement les partie intimes et qu’à cette occasion il lui

aurait fait mal.

Sur question, elle a indiqué que son fils K.T.M. avait déclaré suite après avoir passé un

weekend chez son père « ech hunn Gefill wéi wann ech e Penis mat Hoer am Mond hunn

». Après avoir entendu cette déclaration troublante d’un enfant de 10 ans, sa fille lui a

révélé ce que le prévenu lui avait fait subir des années auparavant. Elle a précisé que sa

fille pensait qu’elle seule avait subis des abus sexuels et que le prévenu ne s’en prenait

pas à son propre fils jusqu’à ce que K.T.M. adopte un comportement troublant ce qui l’a

fait changer d’avis à se sujet.

Elle a indiqué que J.C.M. en raison de son autisme se lavait méticuleusement et n’aurait

certainement pas besoin de l’aide du prévenu à cet effet.

Sur question, elle a déclaré qu’elle possédait un vibromasseur à l’époque des faits.

Le témoin PERSONNE4.) a sous la foi du serment déclaré qu’elle a grandi avec

PERSONNE2.) et qu’avec le temps elle a remarqué que quelque chose de profond

tracassait son amie, surtout lorsque le prévenu ramenait K.T.M. à la fin des weekends

lors desquels il avait sa garde.

Elle a expliqué qu’PERSONNE2.) lui a progressivement confié que le prévenu avait

commis des attouchements sur sa personne lorsqu’ils vivaient encore à ADRESSE9.) et

qu’elle le soupçonnait entretemps de faire la même chose avec K.T.M..

Sur question, elle a déclaré que son amie était angoissée et piquait des crises de panique

lorsque le prévenu ramenait son demi-frère.

Sur question, elle a déclaré qu’elle estime que les attouchements ont eu un grand impact

sur la vie d’PERSONNE2.) et sont la raison principale de ses échecs scolaires, alors

qu’elle avait toujours été une bonne élève.

Réentendu après la fin de l’instruction à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a

déclaré ne rien vouloir rajouter à ses déclarations initiales.

I. En droit

1. Quant à la compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) à

côté des infractions de viols et de tentatives de viols sur mineur de moins de 16 ans, des

attentats à la pudeur commis tant sur sa belle-fille et son beau-fils ainsi que des coups

et blessures volontaires commis à leur égard, tout comme la confection et la détention

de matériel pédopornographique. Certains de ces attentats à la pudeur commis sans

violences sont, en vertu de la législation applicable et de l’âge des victimes présumées,

susceptibles d’être réprimés par des peines correctionnelles. La détention de matériel

pédopornographique est réprimée par des peines délictuelles. Ces délits doivent être

considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de

moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour

connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les

divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges.

La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés au

prévenu PERSONNE1.).

1. Quant à la prescription des infractions de viols et d’attentats à la pudeur

Il résulte des déclarations d’PERSONNE2.) que les faits à caractère sexuel reprochés au

prévenu PERSONNE1.) ont été commis de façon répétée et systématique entre août

2013 et l’année 2016.

Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publique.

A ce sujet, la Chambre criminelle relève que du moment où les infractions reprochées à

un prévenu, commises à différents moments, procèdent d’une résolution criminelle

unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le

rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code

pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ. 6

mai 2008, no.227/08).

Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à

compter du dernier des faits est fortement établi en la jurisprudence luxembourgeoise

(CSJ 24 octobre 2000, no.296/00 ; CSJ 14 juin 2005, no.285/05 ; CSJ 10 juin 2008,

no.293/08).

L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun une

infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, alors qu’ils sont liés

entre eux par une unité de conception et de but.

La notion d’infraction collective est liée aux règles sur le concours idéal d’infractions.

Plusieurs faits, constituant chacun pris individuellement une infraction, peuvent

apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué.

L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point

de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir

du dernier de ceux-ci, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun

des faits et sans cependant soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie

du comportement complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de

prescription qui lui est propre.

Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du

délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive

pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pour que des

infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en

commettant la première, l’auteur ait eu la préscience des faits suivants qu’il commettrait

; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un but unique et

qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement

complexe.

A supposer les infractions avérées, il y a lieu de retenir comme établi que le but unique

poursuivi par le prévenu était celui d’assouvir ses envies sexuelles à tendance pédophile

avec sa belle-fille prépubère ou en pleine puberté.

En effet, si la Chambre criminelle est amenée à accorder crédit aux déclarations des

plaignantes, il est évident que les agissements du prévenu n’ont jamais connus dans leur

globalité d’accalmies de plusieurs années de sorte que le délai de prescription ne s’est

écoulé entre aucun des faits.

Ainsi, au vu des éléments dégagés par l’instruction menée en cause, les faits qualifiés

d’attentats à la pudeur et de viols sont liés entre eux par la poursuite d’un but unique, à

savoir l’assouvissement d’une pulsion sexuelle par l’accomplissement répété par un

même auteur d’actes à caractère sexuel à l’encontre d’une même catégorie de victimes,

à savoir ses filles, au point à en constituer qu’un seul fait, de sorte qu’ils sont à considérer

comme formant une infraction collective.

Il découle de ce qui précède que la prescription des faits pour l’ensemble des infractions

de viols de tentatives de viol ainsi que d’attentats à la pudeur commises à l’égard de

d’PERSONNE2.) et de J.C.M. n’a commencé qu’à courir qu’à partir du dernier des faits

commis à l’égard de l’un d’entre eux soit au courant du mois d’août 2016.

Or, en ce qui concerne les crimes et délits visés aux articles 637 (2) et 638 alinéa 2 du

Code de procédure pénale commis contre des mineurs, tels que ces articles ont été

modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions

pénales, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de la

majorité des victimes.

Au vu des développements qui précèdent et étant donné qu’PERSONNE2.) a atteint

sa majorité en date du 23 août 2020, la prescription n’a commencé qu’à courir pour

l’ensemble des infractions libellées sub I. A, sub B à titre principal et en premier

ordre de subsidiarité ainsi que sub III. A) 1) à 2) qu’à partir de cette date, de sorte

que ces infractions ne sont pas prescrites.

Etant donné que J.C.M. est actuellement encore mineur, la prescription des

infractions libellées sub II. n’a dès lors pas commencé à courir.

La détention de matériel pédopornographique étant une infraction continue et étant

donné que le prévenu a possédé les images incriminantes jusqu’à leur saisie par la

police en 2022, ces faits ne sont également pas prescrits.

2. Quant au fond

a. Imputabilité des faits au prévenu

Le prévenu a contesté tout au long de la procédure et à l’audience publique les

infractions de viol et d’attentat à la pudeur lui reprochées par le Ministère Public, tout

comme les autres infractions en matière de mœurs commises à l’égard

d’PERSONNE2.) et de J.C.M.. Il ne les aurait également pas frappés. Finalement, en

ce qui concerne le matériel pédopornographique, ce ne serait pas lui qui l’a téléchargé,

mais une tierce personne.

Au vu des contestations de PERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en

matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en

fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle

retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité

intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont

mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et

à la conservation au niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu

cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

En l’absence de témoignage extérieur et direct sur les faits d’agressions sexuelles, il

importe de peser le poids des déclarations d’PERSONNE2.) et de J.C.M. au regard

d’éléments de contexte sur la révélation des faits, de vérifier le contexte de la

commission des faits et de rechercher si des éléments objectifs permettent de vérifier

ces faits et leurs circonstances.

Les conditions des révélations des faits

D’emblée, la Chambre criminelle constate que c’est qu’à partir du moment où K.T.M.,

âgé

à

l’époque

de 10 ans, a adopté un comportement sexualisé troublant

qu’PERSONNE2.) a décidé de révéler à sa mère qu’elle avait subi des abus sexuels de

la part de PERSONNE1.) parce qu’elle craignait qu’il en fasse de même avec son demi-

frère.

Tant PERSONNE3.) qu’PERSONNE4.) ont confirmé à la barre que la jeune fille s’est

confiée à elles parce qu’PERSONNE2.) ne voulait pas que son demi-frère subisse le

même sort qu’elle.

Force est encore de constater que le comportement troublant sexualisé de K.T.M. est

confirmé tant par les déclarations de sa mère que par des éléments du dossier médical

de ce dernier figurant au dossier répressif.

S’y ajoute qu’au moment des révélations, le prévenu ne vivait plus avec la famille

MAJERUS depuis près de 6 ans, alors qu’il avait quitté le foyer commun vers la fin

2016. Les abus sexuels allégués par PERSONNE2.) avaient dès lors cessé depuis de

nombreuses années et le prévenu n’était plus une menace pour elle, ce qui vient

accréditer la thèse que le comportement de K.T.M. a été l’élément déclencheur.

Il convient de relever que la jeune fille s’était confiée pour la première fois à

PERSONNE4.), mais lui avait interdit de révéler les faits à quiconque et surtout pas à

sa mère, ce que cette dernière a fait non sans tenter cependant d’avertir indirectement

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) avait également indiqué au docteur AARAB, la pédopsychiatre la

traitant, lors de ses consultations en l’an 2019 qu’elle avait été abusée par le prévenu.

Elle a néanmoins gardé ce secret vis-à-vis de sa mère jusqu’en 2022. Ces déclarations

ont pu être retrouvées dans les notes figurant au dossier médical de la jeune fille ouvert

au sein du cabinet médical du docteur AARAB et cette dernière a confirmé ces éléments

à l’audience sous la foi du serment.

Le docteur en question a d’ailleurs relaté que la jeune fille ne lui a que progressivement

révélé les faits et qu’il lui était difficile d’en parler.

D’ailleurs, tout porte à croire qu’en l’absence du comportement alarmant de K.T.M.,

PERSONNE2.) se serait murée dans le silence.

Au vu de ce qui précède, les circonstances du dévoilement des faits par PERSONNE2.)

ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de ses déclarations, au vu de l’évolution

au terme de laquelle elle a progressivement évoqué les faits : silence observé pendant

plusieurs années, cherchant à oublier les faits ou à y faire face seule, besoin exprimé à

un moment donné de se confier suite au comportement anormal exhibé par son demi-

frère et crainte de répercussions irrémédiables sur le plan familial consistant notamment

dans le fait que K.T.M. perdrait son père et quelle causerait du tort à leur mère.

Cependant, en ce qui concerne J.C.M., ce dernier n’a révélé qu’un unique fait d’abus

sexuel à sa mère après le dépôt de plainte de sa sœur et la Chambre criminelle ne dispose

pas d’autres éléments en relation avec les circonstances de ses révélations.

Les circonstances de temps/le point de départ des agressions sexuelles

PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition par la police que les abus sexuels commis

par son beau-père sur sa personne avaient débuté quand elle était âgée environ 11 ans

pour s’arrêter vers ses 14 ans.

Les abus sexuels se déroulaient toujours lorsque sa mère était absente du domicile et

que ses demi-frères étaient également à l’extérieur, par exemple à l’entraînement de

football ou auprès de leur nounou. La situation familiale s’y prêtait bien étant donné que

le prévenu était souvent à la maison et que sa mère travaillait jusque tard le soir et

qu’occasionnellement elle faisait des excursions dans le cadre de son travail.

L’instruction a encore révélé que les supports informatiques du prévenu contenaient bon

nombre d’images de filles prépubères ou en pleine puberté subissant des abus sexuels

en tout genre. L’âge de 13 ans et les mots « teen » ainsi que « stepdaughter » reviennent

de façon récurrente dans les recherches effectuées sur Internet tel que l’exploitation du

matériel électronique a permis de déterminer.

A admettre l’hypothèse que le prévenu avait une fixation sur des filles en âge prépubère

ainsi qu’en puberté, le point de départ des abus est compatible avec l’âge

d’PERSONNE2.) au moment des faits lui reprochés qui en outre était sa belle-fille à

l’époque.

D’ailleurs, la mère de la jeune fille a déclaré que l’état psychologique de sa fille

s’était beaucoup détérioré en l’an 2013 ce qui coïncide avec l’apparition du

prévenu dans leur vie.

Ces éléments viennent conforter la crédibilité des déclarations de la jeune fille.

La validité et la valeur probante des déclarations

S’agissant de la valeur des déclarations fournies par PERSONNE2.), une expertise de

crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise établi

par l’expert Robert SCHILTZ, les déclarations de la jeune fille sont crédibles et se

fondent sur un vécu authentique.

L’expert a décelé auprès d’PERSONNE2.) des réminiscences posttraumatiques et

d’autres indices d’un traumatisme avéré. Le docteur AARAB auprès duquel la mineure

d’époque s’était trouvée en traitement avait également relevé un trouble de stress

posttraumatique auprès de la jeune fille. Cet élément vient conforter la crédibilité des

accusations portées par la jeune fille à l’encontre du prévenu.

Même si le contenu et la conclusion de l’expertise de crédibilité est mise en cause par le

mandataire du prévenu et si l’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de

preuve, elle participe néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet

de replacer dans leur contexte les éléments fournis par les témoignages des victimes

présumées.

S’agissant des déclarations fournies par la jeune fille au cours des différentes auditions

et à l’audience de la Chambre criminelle du 18 janvier 2024, elles sont non seulement

constantes quant à leur contenu et leur signification, mais elles n’ont pas varié d’un iota.

Certains détails sont marquants, ainsi après avoir tenté de la violer à l’aide d’un

vibromasseur, le prévenu lui a lancé qu’elle n’avait qu’à l’essayer elle-même les soirs

dans son lit lorsque son frère dormirait. Le prévenu aurait ajouté qu’elle l’informe quand

elle serait « prête ». PERSONNE1.) lui aurait également fait remarquer, lors d’une

fellation forcée, non sans cynisme « qu’elle faisait cela mieux que sa mère ». La

Chambre criminelle a du mal à s’imaginer que ces éléments soient inventés de toute

pièce.

Cependant, en ce qui concerne J.C.M. aucune expertise de crédibilité n’a été réalisée et

n’il a pas été entendu à l’audience quant au fait unique d’abus sexuel qu’il reproche au

prévenu.

Les menaces et représailles

Il se dégage notamment de la lecture des différentes dépositions, tant des demi-frères

d’PERSONNE2.) que de sa mère et des amis de cette dernière que le prévenu était un

homme violent et qu’il passait à tabac PERSONNE3.).

Il ressort encore des auditions des enfants et du témoignage de la mère qu’il n’épargnait

pas les enfants s’ils osaient s’interposer.

Tous s’accordent pour dire que PERSONNE1.) faisait régner un climat de terreur à la

maison et qu’il était craint par tous. La jeune fille a en outre évoqué cette peur du

prévenu auprès du docteur AARAB.

Il ressort également du certificat médical établi en date du 17 novembre 2014 par le

docteur Roland D’AMICO que PERSONNE3.) avait subi des blessures à la suite d’une

agression du prévenu et que les violences dépassaient bien le cadre d’une simple gifle,

tel que le prévenu veut le faire croire à la Chambre criminelle.

Selon les déclarations d’PERSONNE2.), le prévenu obtenait son silence concernant les

abus sexuels en menaçant de frapper « davantage » sa mère et ses demi-frères. Au vu

des violences décrites dans l’ensemble des dépositions recueillies auprès des membres

de la famille MAJERUS, cette crainte de représailles de la part du prévenu était plus que

crédible.

En outre, PERSONNE2.) a déclaré qu’à une occasion lors de laquelle elle avait refusé

de pratiquer les actes sexuels désirés par le prévenu, ce dernier l’a menacée à l’aide d’un

couteau de sorte qu’elle a pris la fuite et s’est retrouvée pieds nus dans la rue où elle a

attendu que sa mère revienne du travail. PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du

serment qu’elle avait un jour retrouvé sa fille sans chaussures devant la maison, mais

cette dernière lui avait uniquement dit avoir eu une dispute avec le prévenu.

La crainte de menaces est dès lors corroborée par des éléments objectifs du dossier

répressif.

L’hypothèse de vengeance

Quant à un éventuel motif d’PERSONNE2.) à accuser faussement PERSONNE1.), la

Chambre criminelle se doit de constater que l’ensemble des membres de la famille

MAJERUS ont déclaré qu’ils recevaient des coups de la part du prévenu et qu’il leur

faisait vivre un enfer à la maison.

A supposer que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’étaient pas de mèche avec

PERSONNE2.) dans son projet de vengeance, il faudrait alors partir de l’hypothèse

qu’elle l’aurait planifié des années à l’avance.

En effet, pour prospérer dans sa mascarade, elle a dû faire des fausses révélations à

PERSONNE4.), à son petit ami, puis à sa mère.

A cela s’ajoute qu’PERSONNE2.) aurait encore dû jouer la comédie lors de ses

nombreuses consultations auprès du docteur AARAB en déclarant que le prévenu l’avait

abusée, pour créer ainsi un élément à charge contre le prévenu et cela des années avant

qu’une plainte ne soit déposée.

En outre, ce n’est in fine pas PERSONNE2.) qui a pris l’initiative de la dénonciation des

abus aux autorités, mais sa mère.

Ainsi, la Chambre criminelle peut rejeter toute hypothèse d’un complot fomenté à

l’encontre du prévenu.

Néanmoins, en ce qui concerne les déclarations de J.C.M., la Chambre criminelle ne

peut pas exclure qu’il ait fait celles-ci afin de renforcer la crédibilité de sa demi-sœur.

La découverte de matériel pédopornographique sur les appareils électroniques du

prévenu

D’emblée, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.) a recherché et téléchargé

le matériel pédopornographique retrouvé sur ses supports informatiques.

En effet, ses déclarations qui ont évolué au fil des auditions et interrogatoires ne sont

pas crédibles. Ainsi, il a dans un premier temps affirmé qu’il avait consulté uniquement

des sites « légaux », de sorte qu’il ne pourrait pas avoir téléchargé de contenu illicite,

pour ensuite changer de fusil d’épaule en affirmant qu’il ne pouvait être prouvé que les

filles sur les images étaient des mineures pour finalement prétendre qu’un tiers,

vraisemblablement un de ses enfants, s’intéresse à la pédopornographie et a procédé à

ces téléchargements.

Dans ce cadre, PERSONNE1.) a encore fait des déclarations plus que troublantes « das

heisst, das ich vom Gericht verurteilt werde kännte falls eine Penetration

zurückbehalten wird. Wie soll man das denn jetzt noch feststellen » ou encore « Et ass

näischt wat beweist, dass dat Mannerjäreger sinn. Dat giff ech gär gesinn deen dat

beweise kann. ».

Or, le caractère pédopornographique des images en question ne fait pas l’ombre d’un

doute.

Il est très improbable qu’une de ses filles qui sont encore très jeunes ou que J.C.M. et

K.T.M. aient consulté de tels sites.

S’y ajoute que non seulement les mots clés utilisés lors des recherches sur Internet

dénotent un intérêt pour la pédopornographie, mais sont particulièrement ciblées sur des

relations sexuelles entre un beau-père et sa fille mineure.

En l’espèce, il s’agit exactement de ce qu’PERSONNE2.) reproche au prévenu.

La Chambre criminelle retient partant que c’est bien PERSONNE1.) qui a recherché et

téléchargé le matériel pédopornographique centré spécialement sur des relations entre

un beau père et sa fille mineure.

Cet élément vient encore conforter les déclarations de la jeune fille.

Les déclarations du prévenu

La Chambre criminelle constate en premier lieu que le prévenu a tenté de réfuter les

accusations de ses filles en lançant des platitudes. Il a dans un premier temps contesté

avoir exercé des violences à l’égard des enfants de PERSONNE3.).

Il a encore tenté de dénigrer PERSONNE2.) en déclarant qu’elle serait mythomane pour

avoir à une occasion menti en faisant croire qu’elle avait été poursuivie dans un

supermarché par un inconnu. Sa défense se base d’ailleurs essentiellement sur cet

événement ainsi que sur un motif de vengeance de la jeune fille en raison de son éduction

stricte à son égard, motif qui a déjà été écarté par la Chambre criminelle dans ses

développements antérieurs.

La Chambre criminelle rejoint les développements de l’expert SCHILTZ en ce qu’un

seul mensonge avancé par une jeune adolescente qui ne veut pas se faire gronder par sa

mère n’est pas de nature à remettre en cause sa crédibilité.

Conclusion

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle

retient qu’il n’existe aucun doute que le récit d’PERSONNE2.) quant à son vécu sur la

période allant de l’année 2013 à 2016 correspond à la vérité, de sorte que la version des

faits telle que relatée par la jeune fille est à retenir.

Néanmoins, en ce qui concerne J.C.M. qui a avancé un seul acte d’abus sexuel, la

Chambre criminelle ne dispose pas assez d’éléments afin de vérifier la crédibilité du

mineur. S’y ajoute qu’à supposer le fait avéré, il s’agit d’un événement unique dont il

peut encore être douté que le prévenu était au moment de le commettre animé d’une

intention réaliser une agression sexuelle voire uniquement physique, de sorte qu’il y a

lieu d’acquitter le prévenu du chef des infractions commises à l’égard de J.C.M..

1) Infraction à l’article 372 du Code pénal

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas

le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une

personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON,

Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes :

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

1. L’acte physique :

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux

mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient

de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien

la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev.

Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

Tel qu’il ressort des développements afférents à la matérialité des faits, la Chambre

criminelle n’a aucune raison de douter des déclarations d’PERSONNE2.).

Le fait pour PERSONNE1.) de toucher à d’innombrables reprises la fille mineure à la

sortie de sa douche, de la forcer à toucher son pénis pour ensuite le masturber,

constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels

immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la

pudeur générale de la collectivité.

Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la

pudeur.

L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir et ce qui concerne

l’ensemble des faits d’attentats à la pudeur libellé sub I. 2) à l’encontre du prévenu.

En ce qui concerne les faits libellées sub I. 1), le prévenu n’a pas fait d’attouchements à

proprement parler sur la personne d’PERSONNE2.). Aucun contact corporel n’a eu lieu,

le prévenu se contentant d’observer la jeune fille nue sous la douche pour se masturber.

Si aucun contact charnel entre l’auteur et la victime n’est requis, le corps de la victime

doit être investi ou impliqué d’une manière ou d’une autre pour considérer la

commission d’un attentat à la pudeur. L’investissement du corps de la victime est l’un

des éléments qui clarifie la distinction entre, d’une part, l’attentat à la pudeur et, d’autre

part, l’outrage public aux mœurs par des actions qui blessent la pudeur, incriminé par

l’article 385 du Code pénal. En effet, ce dernier ne nécessite pas l’implication du corps

d’une victime (Les infractions, Volume 3 Les infractions contre l’ordre des familles, la

moralité publique et les mineurs, Ed.Larcier, p.93).

Dans un cas d’espèce, où le prévenu a tenu son pénis avec ses doigts, alors que sa fille

de quatre ans était assise sur son genou, la Cour d’appel a retenu que le corps de la

victime était dès lors directement impliqué dans les agissements du prévenu,

susceptibles de heurter la pudeur collective (Cour d’appel 25 juin 2014, arrêt n°314/14

X, notice 31070/11/CD).

La Cour en a déduit que les conditions d’application des articles 372-3° et 377 du Code

pénal, étaient données et a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’attentat à

la pudeur libellée à sa charge.

La Chambre criminelle retient qu’en l’espèce, le prévenu a utilisé le corps de la jeune

fille dans un esprit de luxure et notamment afin d’assouvir ses pulsions sexuelles.

L’élément constitutif de l’action physique est partant également à retenir en ce qui

concerne l’ensemble des faits d’attentats à la pudeur libellé sub I. 1) à l’encontre du

prévenu dans l’ordonnance de renvoi.

2. L’intention coupable :

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que

l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur,

sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter

à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code

pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ;

Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement

indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire

un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la

curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs,

n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En l’espèce, PERSONNE1.) a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral

de ses actes, alors qu’il se trouvait, en présence d’une fille mineure dont il était le « beau-

père » et qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux

attouchements litigieux.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi

volontairement et avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur sur

PERSONNE2.).

3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de

l’infraction :

Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu et PERSONNE2.) à des

endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est

également remplie.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l’âge de la victime :

Il est établi au vu de la période de temps retenue que PERSONNE2.) avait moins de 16

ans de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 2° du Code pénal est établie

pour l’ensemble des faits d’attentats à la pudeur.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l’emploi de violences et de menaces

Dans la mesure où la Chambre criminelle a accordé crédit aux déclarations de la jeune

fille, il y a également lieu de retenir que le prévenu a menacé cette dernière de frapper

encore plus fort sa mère si elle ne lui obéissait pas ou si elle venait à révéler les abus à

quiconque.

Il ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute qu’au vu des violences qui existaient déjà au

sein du foyer familial et du gabarit imposant du prévenu que la mineure a pris ces

menaces au sérieux, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 372 3°alinea 2

du Code pénal est établie pour l’ensemble des faits libellés sub I. A) 2).

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1°du Code pénal :

La Chambre criminelle retient que la circonstance aggravante de l’article 377 1°du Code

pénal, tenant au fait que le prévenu avait autorité sur la victime, est également établie

étant donné que le prévenu vivait au sein de la famille MAJERUS et qu’il participait

à l’éducation des enfants.

2) Infraction à l’article 375 du Code pénal

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y

consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice,

ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer

de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu’« est réputé viol commis en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle,

de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne

d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

un acte de pénétration sexuelle,

l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est de manière

irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans

l’intention criminelle de l’auteur.

1. L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle :

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de

pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code

pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration

sexuelle.

Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du

Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une

part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps

étranger dans l’organe sexuel féminin.

PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition de police que le prévenu l’avait forcée à

lui faire des fellations lorsqu’elle avait entre 11 et 14 ans.

Elle a également indiqué que le prévenu avait sur cette période infractionnelle à une

occasion inséré un vibromasseur dans son vagin.

Elle a réitéré l’intégralité des faits précités sous la foi du serment tout en précisant que

lors de l’épisode avec le vibromasseur, il y avait eu un début de pénétration.

Dans la mesure où la Chambre criminelle a l’obligation de donner aux faits leur véritable

qualification et au vu des déclarations faites sous la foi du serment par PERSONNE2.),

il y a lieu de retenir que l’agression avec le vibromasseur constituait également un acte

de pénétration sexuel consommé et n’est pas resté à l’état de tentative.

Etant donné que la Chambre criminelle a, dans ses développements antérieurs, accordé

crédit aux déclarations d’PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que l’élément matériel du

viol est établi pour l’ensemble des faits exposés ci-avant.

2. L’absence de consentement de la victime :

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément

caractéristique du viol.

L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’« est réputé viol commis en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,

commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ».

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la

victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte

constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence

de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou

même qu’elle a provoqué à l’acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi.

Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, PERSONNE2.) n’avait pas encore

atteint l’âge de 16 ans accomplis de sorte que l’absence de consentement à l’acte sexuel

est présumée.

3. L’intention criminelle de l’auteur :

Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui-

même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial,

éd. Kluwer, p. 206).

Dans la mesure où PERSONNE2.) n’avait qu’entre 11 et 14 ans au moment des faits et

que le prévenu était son « beau-père », l’intention criminelle de PERSONNE1.) ne fait

pas l’ombre d’un doute.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 1°du Code pénal :

La Chambre criminelle retient que la circonstance aggravante de l’article 377 1°du Code

pénal tenant au fait que le prévenu avait autorité sur la victime, est également établie

pour les mêmes motifs que ceux énoncés sub b..

3) Quant à l’infraction de tentative de viol

L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une

personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves,

par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement

libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à

dix ans ».

Aux termes de l’article 52 du même Code, la tentative de crime est toujours punissable.

Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été

manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce

crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal).

De la définition donnée par l’article 51 du Code pénal, il résulte que le législateur exige

trois conditions pour qu’il y ait infraction tentée (CSJ, 9 août 2000, n° 267/00) :

a) la résolution de commettre une infraction déterminée,

b) l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un

commencement d’exécution,

c) l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur de ces actes.

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a accordé crédit aux

déclarations d’PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de retenir que le prévenu a, à une

reprise, tenté d’introduire son pénis dans le vagin de la mineure.

Cette tentative n’a échoué que par la fuite de la jeune fille et le prévenu a encore tenté

de l’y contraindre à l’aide d’un couteau, de sorte qu’PERSONNE2.) a couru sur la route

où elle a attendu l’arrivée de sa mère.

L’infraction est dès lors établie tant en fait qu’en droit et il y a également lieu de retenir

la circonstance aggravante tenant à l’autorité du prévenu sur la victime prévue à l’article

377 du Code pénal.

4) Infractions de coups et blessures sur mineur de moins de 14 ans

En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures sur mineurs de moins de 14 ans

libellées sub I. B à titre principal et en premier ordre de subsidiarité, la Chambre

criminelle se doit de constater que la date exacte de cette infraction n’a pu être

déterminée et PERSONNE2.) a eu ses 14 ans en date du 23 août 2016.

Au vu de la période infractionnelle libellée à savoir du 23 août 2013 jusqu’à la fin

2016, il ne peut être exclu que la mineure avait déjà eu son 14ème anniversaire, de

sorte qu’il existe un doute quant à la matérialité de l’infraction de coups et blessures

sur mineur de moins d 14 ans.

Dans la mesure où celui-ci profite toujours au prévenu, il y a lieu d’acquitter ce

dernier du chef de cette prévention.

5) infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal

L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de

fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message

est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message

prévu à l’article 383 du code pénal implique ou présente des mineurs.

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a accordé crédit aux

déclarations d’PERSONNE2.). Cette dernière a déclaré tant lors de son audition

policière qu’à l’audience qu’elle avait dû visionner du matériel pornographique avec le

prévenu et qu’à une occasion, elle avait aperçu une fille qu’elle pensait être mineure,

étant donné son jeune âge sur une vidéo de ce genre.

Il en découle que l’infraction à l’article 383 du Code pénal ainsi que la circonstance

aggravante de l’article 383bis du même Code sont établies tant en fait qu’en droit.

6) en infraction à l’article 379, paragraphe 1, point 2°, et paragraphe 3 du Code

pénal,

Aux termes de l’article 379 alinéa 1er point 2° et alinéa 3 du Code pénal, sera puni de

la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 215 à 50.000 euros quiconque aura

recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de 11

ans à des fins de prostitution, aux fins de production de spectacles ou de matériel à

caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé

une telle action ou en aura tiré profit.

Si PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu l’avait également filmée à une repise

lorsqu’elle devait lui faire une fellation, aucune vidéo de ce genre n’a été retrouvée sur

le matériel informatique saisi.

En outre, la mineure a certes pu voir que le prévenu maniait son téléphone portable,

toujours est-il qu’il n’est pas rapporté à suffisance de droit qu’il l’ait bien filmée, la

jeune fille n’ayant d’ailleurs pas déclaré avoir vu pareille vidéo.

Dans la mesure où le doute profite toujours au prévenu, il y a lieu de l’acquitter du chef

de cette infraction.

7) infraction à l’article 383 ter du Code pénal :

L’alinéa 3 de l’article 383ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011,

sanctionne le fait de rendre disponible ou de diffuser des images ou représentations de

mineurs à caractère pornographique.

S’il est constant en cause que le prévenu a recherché et téléchargé du matériel

pédopornographique, rien ne laisse cependant présager qu’il l’ait diffusé respectivement

que tel avait été son intention.

Le prévenu est partant à acquitter du chef de cette prévention.

8) infraction à l'article 384 du Code pénal

L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la

détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres

objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments

constitutifs suivants :

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets ;

b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins

de 18 ans ;

c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

Dans ses développements antérieurs, la Chambre criminelle a retenu que le prévenu a

sciemment recherché du matériel pornographique impliquant des mineurs et l’a

forcément téléchargé, consulté et détenu, alors qu’il s’est retrouvé sur les disques durs

de ses appareils électroniques.

L’infraction libellée sub III. B) 2) est partant établie tant en fait qu’en droit.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et

témoins-experts, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. Infractions à l’encontre d’PERSONNE2.), née le DATE3.) à ADRESSE4.),

A) entre le 23 août 2013 et l’année 2016, dans l’appartement sis à L-ADRESSE5.),

1) en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de

l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, sans violence ou menaces,

avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur

la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne

d’PERSONNE2.), née le DATE3.), partant un enfant âgé de 11 ans au moment des

faits, notamment en entrant régulièrement dans la salle de bains fermée à clé pendant

qu’elle était en train de prendre sa douche pour l’observer et en se masturbant devant

elle,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.),

préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur la victime,

2) en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’un ou de

l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec menaces,

avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur

la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne

d’PERSONNE2.), préqualifiée, partant un enfant âgé de 11 ans au moment des

premiers faits, notamment en prenant à maintes reprises sa main pour la forcer de le

masturber et en la menaçant en disant que si elle ne lui obéit pas, il va devenir encore

plus agressif vis-à-vis de sa mère et de ses frères et qu’il va leur donner des coups,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.),

préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur la victime,

3) en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis des actes réputés viols en commettant des actes de pénétration

sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce soit, sur la

personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne hors d’état

de donner un consentement libre,

avec la circonstance que les viols sont commis par une personne ayant autorité sur la

victime,

en l’espèce, d’avoir commis des viols sur PERSONNE2.), préqualifiée, partant sur la

personne d’un enfant âgé de moins de seize ans au moment des faits, et donc en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, notamment en

la pénétrant régulièrement et à d’innombrables reprises pendant au moins 2 ans avec

son pénis dans la bouche de la mineure et à une occasion en insérant un vibromasseur

dans son vagin, en la menaçant de surcroit que si elle ne se laisse pas faire, il va

devenir encore plus agressif vis-à-vis de sa mère et de ses frères et qu’il va leur donner

des coups ainsi qu’en menaçant de tuer sa mère,

avec la circonstance que les faits ont été commis par le beau-père d’PERSONNE2.),

préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur la victime,

4) en infraction aux articles 51, 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre des actes réputés viols en tentant de commettre des actes

de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’ils soient et par quelque moyen que ce

soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant sur une personne

hors d’état de donner un consentement libre,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur,

avec la circonstance que les tentatives de viols sont commis par une personne ayant

autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la

personne d’PERSONNE2.), préqualifiée, partant sur la personne d’un enfant âgé de

moins de seize ans au moment des faits, et donc en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre, notamment :

-

en essayant de pénétrer avec son sexe dans son vagin,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par

des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le

fait qu’PERSONNE2.), préqualifiée, lui a tourné le dos et a pris la fuite dans

la cuisine où il a pris un couteau pour la menacer,

avec la circonstance que les tentatives de viols ont été commis par le beau-père

d’PERSONNE2.), préqualifiée, partant une personne ayant autorité sur la

victime,

II.Infractions aux articles 379, 383, 383bis, 383 ter et 384 du Code pénal

A) depuis l’année 2013, jusqu’à la fin de l’année 2016, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.), dont notamment à L-ADRESSE5.), en infraction

aux articles 383 et 383bis du Code pénal,

d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit un message à caractère violent ou

pornographique lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

avec la circonstance que ce message implique ou présente des mineurs,

en l’espèce d’avoir montré à

PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs films

pornographiques sur son téléphone portable ,

avec la circonstance que certaines de ces vidéos impliquaient et présentaient des filles

mineures,

B) notamment depuis l’année 2019 jusqu’au 7 juillet 2022, dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE1.), dont notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’à son

domicile sis en Allemagne à D-ADRESSE7.),

2) en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, à caractère pornographique

impliquant ou représentant des mineurs,

d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment

-

via son téléphone mobile « Apple iPhone SE 2020 » au moins 91 images ou

photographies à caractère pornographique impliquant ou présentant des

mineurs,

-

via le matériel informatique saisi en date du 7 juillet 2022 à son domicile sis à

D-ADRESSE7.) au moins 462 images ou photographies à caractère

pornographique impliquant ou représentant des mineurs. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et commises à l’égard

d’PERSONNE2.) se trouvent en concours idéal entre elles, alors qu’elles procèdent

d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions

sexuelles avec la mineure en question. Ce groupe d’infractions se trouve encore en

concours réel avec l’infraction de détention de matériel pédopornographique.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal

et de prononcer la peine la plus forte.

L’article 375 du Code pénal prévoit dans son alinéa 2 une peine de réclusion de dix à

quinze ans pour le viol commis sur la personne d’une enfant âgée de moins de 16 ans.

Les attentats à la pudeur commis sur un enfant de moins de seize ans commis sans

violences ni menaces sont punis aux termes de l’article 372 alinéa 3 du Code pénal d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Selon l’article 372 alinéa 4 du Code pénal, les attentats à la pudeur commis sur un enfant

de moins de seize ans commis avec violences ou menaces sont punis aux termes de

l’article 372 alinéa 3 du Code pénal sont punis de la réclusion de 5 à 10 ans.

Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum des peines portées par les

articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être

doublé lorsque que le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne ayant

autorité sur la victime.

L’article 383 bis du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq

ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.

L’article 384 du code pénal, issu de la loi du 16 juillet 2011, prévoit une peine

d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251

euros et 50.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal ensemble

l’article 377 du Code pénal.

Aux termes du rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS du 26 juin 2023, il n’y a pas

lieu à application des articles 71 et 71-1 du Code pénal dans le chef du prévenu.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont en eux-mêmes d’une gravité

indiscutable.

La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient

de la gravité de ses actes.

Au vu de la multiplicité et gravité des faits commis par le prévenu pendant de

nombreuses années sur sa belle-fille ainsi qu’en l’absence d’aveux et de toute prise de

conscience du caractère immoral et traumatisant de ses agissements, la Chambre

criminelle considère qu’une peine de réclusion de 15 ans constitue une sanction

adéquate des faits retenus à charge de PERSONNE1.).

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, tout mesure d’aménagement de la peine

à prononcer à son encontre est légalement exclue.

En application des dispositions de l’article 77 et 378 du Code pénal, la Chambre

criminelle prononce en outre l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4,

5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de

l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics

dont PERSONNE1.) est revêtu.

Au vu des conclusions de l’expert GLEIS y a encore lieu de faire application des

dispositions de l’article 386, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à PERSONNE1.)

d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact

habituel avec des mineurs pour une durée de 10 ans.

L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports

contenant le matériel pédopornographique sera toujours prononcée en cas de

condamnation.

La Chambre criminelle ordonne donc la confiscation du téléphone portable de marque

Apple, modèle iPhone SE 2020, saisi suivant procès-verbal numéro du 2022/108792-

18/LAAS du 7 juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire - Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

La Chambre criminelle ordonne encore la confiscation des objets suivants :

-

1 Festplatte, der ENSEIGNE1.), S/NUMERO1.)

-

1 Laptop der ENSEIGNE2.) S/N CBK35R1 mit Festplatte S/N NUMERO2.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE3.) IMEI 1 : NUMERO3.) und IMEI 2 :

NUMERO4.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE4.), IMEI 1 : NUMERO5.) und IMEI 2 :

NUMERO6.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE5.), IMEI 1 : NUMERO7.) und IMEI 2 :

NUMERO8.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE6.), IMEI 1 : NUMERO9.) und IMEI 2 :

NUMERO10.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE3.) IMEI 1 : NUMERO11.) und IMEI 2 :

NUMERO12.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE7.), IMEI 1 : NUMERO13.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE8.), IMEI 1 : NUMERO14.)

-

1 Smartphone der

ENSEIGNE9.), Modell

ENSEIGNE10.), IMEI 1 :

353500070419124 und IMEI 2 : NUMERO15.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE11.), IMEI 1 : NUMERO16.)

-

1 Tablet der ENSEIGNE12.), Modell ENSEIGNE13.)

saisis dans le cadre d’une demande d’entraide européenne émise par le magistrat

instructeur luxembourgeois exécutée en date du 20 septembre 2022 par les autorités

judiciaires allemandes de Rheinland-Pfalz.

AU CIVIL

1) Partie civile de Maître Laura MAY, agissant en sa qualité d’administratrice

ad hoc pour le mineur J.C.M, né le DATE2.), contre PERSONNE1.),

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Laura MAY, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc, se constitua

partie civile au nom et pour compte du mineur J.C.M, né le DATE2.) à ADRESSE2.),

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est incompétente pour en connaître, eu égard à la décision

d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.) en relation avec

l’infractions commises à l’égard de J.C.M..

2) Partie civile d’PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

d’PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame le paiement de la somme de 2.313,40 euros relatives aux

mémoires honoraires du Dr. AARAB de même que le remboursement de ses frais

d’avocat à hauteur de 5.850 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi

suite aux agissements du prévenu PERSONNE1.).

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître BAULISCH déclara que les frais

d’avocat ne s’élèvent qu’à 4.850 euros au lieu de 5.850 euros, étant donné que le procès

se termine un jour plus tôt que prévu.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide de faire droit

aux 2 demandes pour les montants réclamés (2.313,40 euros + 4.850 euros).

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la

somme totale de 7.163,40 euros (2.313,40 + 4.850) à titre de réparation de son dommage

matériel.

PERSONNE2.) réclame ensuite une indemnisation à titre de réparation de son préjudice

moral subi suite aux agissements du prévenu PERSONNE1.) et qu’elle évalue sous

toutes réserves à 45.000 euros ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts.

PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 4.500 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Il est incontestable qu’PERSONNE2.) a subi un préjudice moral important au vu de la

longue période pendant laquelle les abus sexuels commis par son beau-père à son

encontre ont eu lieu. La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments

nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à

PERSONNE2.), du chef des préjudices qu’elle a subis, il y a lieu d’ordonner une

expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au

dispositif du présent jugement.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 4.500 euros est

dès lors à réserver.

En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE2.) demande une indemnité

provisionnelle de 12.500 euros.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’intégralité des frais

par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), la

Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 5.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

3) Partie civile de PERSONNE3.) contre le prévenu PERSONNE1.)

A l’audience publique du 19 janvier 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, se constitua encore partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE3.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame la somme de 7.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour des faits jusqu’à solde, en réparation de son préjudice moral accru.

La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la

vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu,

que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des

liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la

victime par ricochet.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de

parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par

ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16,

p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17

décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière

d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).

En l’espèce, PERSONNE3.) est la mère d’PERSONNE2.).

Compte tenu de ce que sa fille a été victimes d’abus sexuels de la part du prévenu, la

demande de PERSONNE3.) est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se

prévaut la partie demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes

commises par le défendeur au civil.

Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à

titre de dommage moral et la Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le dommage

moral accru à PERSONNE3.), à 5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) à titre de dommage

moral le montant de 5.000 euros.

PERSONNE3.) demande réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, la Chambre criminelle peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine.

La Chambre criminelle est donc compétente pour connaître de la demande de

PERSONNE3.).

Au regard des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient qu’il serait

inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.) les sommes par elles exposées.

Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, les mandataires des parties civiles entendus en

leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le

prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

se déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi,

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine de

réclusion de quinze (15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

5.762,17 euros; (dont 5.359 euros pour 3 rapports d’expertises et 200 euros pour taxe à

expert);

prononce contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu ;

prononce contre PERSONNE1.) l’interdiction à vie, des droits énumérés à l’article 11

du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;

6. de port ou de détention d’armes;

7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement ;

interdit à PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale

impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée de dix (10) ans ;

ordonne la confiscation du téléphone portable de marque Apple, modèle iPhone SE

2020, saisi suivant procès-verbal numéro du 2022/108792-18/LAAS du 7 juillet 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Service De Police Judiciaire - Protection de la

Jeunesse et infractions à caractère sexuel ;

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

1 Festplatte, der ENSEIGNE1.), S/NUMERO1.)

-

1 Laptop der ENSEIGNE2.) S/N CBK35R1 mit Festplatte S/N NUMERO2.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE3.) IMEI 1 : NUMERO3.) und IMEI 2 :

NUMERO4.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE4.), IMEI 1 : NUMERO5.) und IMEI 2 :

NUMERO6.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE5.), IMEI 1 : NUMERO7.) und IMEI 2 :

NUMERO8.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE6.), IMEI 1 : NUMERO9.) und IMEI 2 :

NUMERO10.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE3.) IMEI 1 : NUMERO11.) und IMEI 2 :

NUMERO12.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE7.), IMEI 1 : NUMERO13.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE8.), IMEI 1 : NUMERO14.)

-

1 Smartphone der

ENSEIGNE9.), Modell

ENSEIGNE10.), IMEI 1 :

353500070419124 und IMEI 2 : NUMERO15.)

-

1 Smartphone der ENSEIGNE11.), IMEI 1 : NUMERO16.)

-

1 Tablet der ENSEIGNE12.), Modell ENSEIGNE13.)

saisis dans le cadre d’une demande d’entraide européenne émise par le magistrat

instructeur luxembourgeois exécutée en date du 20 septembre 2022 par les autorités

judiciaires allemandes de Rheinland-Pfalz.

Au civil

1) Partie civile de Maître Laura MAY, agissant en sa qualité d’administratrice

ad hoc pour le mineur J.C.M., né le DATE2.), contre PERSONNE1.)

donne acte à Maître Laura MAY, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc pour

le mineur J.C.M., né le DATE2.), de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétente pour en connaître ;

laisse les frais de la demande à charge de Maître Laura MAY, agissant en sa qualité

d’administratrice ad hoc pour le mineur J.C.M., né le DATE2.),

2) Partie civile d’PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée et justifiée à titre de préjudice matériel subi pour la

somme totale 7.163,40 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de sept mille cent

soixante-trois virgule quarante (7.163,40) euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le préjudice moral

réclamé ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert-médical le docteur Christopher GOEPEL (psychiatre juvénile),

demeurant à L-ADRESSE10.) et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de

cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse

au civil PERSONNE2.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels

d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s)

sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce

siège et par simple note au plumitif ;

dit la demande de paiement d’une provision fondée;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre de provision la somme de

cinq mille (5.000) euros ;

réserve la demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure ;

réserve les frais de cette demande civile ;

3) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

donne acte à la partie demanderesse au civil, PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.) ;

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex

aequo et bono, pour le montant de cinq mille (5.000) euros;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq mille (5.000)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

Indemnité de procédure

dit la demande de PERSONNE3.), en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros

;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 31, 32, 51, 52, 61, 65, 372, 375, 377, 383,

383bis et 384 du Code pénal, des articles 2, 3, 127, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185,

189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220 et 222 du Code de procédure pénale

qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE,

premier juge et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS,

premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.