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TAL09_573 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license but grants full suspension of the driving ban due to remorse.

Numéro de cause TAL09_573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license but granted a full suspension of the driving ban. The defendant admitted guilt and expressed sincere remorse, while the prosecution requested a conviction. The court applied Article 628 of the Code of Criminal Procedure to suspend the execution of the ban because the defendant had not previously received an irrevocable prison sentence.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a court imposes a driving ban, it may order a full suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to irrevocable correctional imprisonment or deprivation of liberty for traffic offenses.

Mots-clés

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driving without license sursis à l'exécution interdiction de conduire Code de procédure pénale remorse sincere amende pénale contrainte par corps conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n°573/2024

Not. 22456/21/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 11 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation : défaut de permis de conduire valable.

À l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 14 février 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22456/21/CC et

notamment le procès-verbal n° JDA 90914-1/2021 du 17 avril 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2021, vers 23.37 heures à

ADRESSE2.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du

4 juillet 2016, exécutée du 26 juillet 2016 à ce jour, notifiée au prévenu le 26 juillet 2016.

A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction lui reprochée tout en sollicitant la

clémence du Tribunal.

L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est à suffisance prouvée par les élements du dossier

répressif et ses aveux.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 avril 2021, vers 23.37 heures à ADRESSE2.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 4 juillet 2016, notifiée au prévenu le 26 juillet 2016, exécutée du 26 juillet

2016 à ce jour. »

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) a fait preuve d’un repentir sincère à l’audience. Il n’a pas subi jusqu’à ce jour

de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la

clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant

à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -

F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame

le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du

Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.