Court convicts driver of driving without a valid license but grants full suspension of the driving ban due to remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license but granted a full suspension of the driving ban. The defendant admitted guilt and expressed sincere remorse, while the prosecution requested a conviction. The court applied Article 628 of the Code of Criminal Procedure to suspend the execution of the ban because the defendant had not previously received an irrevocable prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a court imposes a driving ban, it may order a full suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to irrevocable correctional imprisonment or deprivation of liberty for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°573/2024
Not. 22456/21/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 11 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 14 février 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22456/21/CC et
notamment le procès-verbal n° JDA 90914-1/2021 du 17 avril 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 avril 2021, vers 23.37 heures à
ADRESSE2.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du
4 juillet 2016, exécutée du 26 juillet 2016 à ce jour, notifiée au prévenu le 26 juillet 2016.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté l’infraction lui reprochée tout en sollicitant la
clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) est à suffisance prouvée par les élements du dossier
répressif et ses aveux.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 avril 2021, vers 23.37 heures à ADRESSE2.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 4 juillet 2016, notifiée au prévenu le 26 juillet 2016, exécutée du 26 juillet
2016 à ce jour. »
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) a fait preuve d’un repentir sincère à l’audience. Il n’a pas subi jusqu’à ce jour
de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la
clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant
à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A -
F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du
Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.