Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_572 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for refusing breath test, imposing fine, driving ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TAL09_572
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving while intoxicated and refusing a breathalyzer test, resulting in a fine, an 18-month driving ban, and vehicle confiscation. The prosecution alleged the driver fell asleep at the wheel and refused testing after police attempted to rouse him. The court upheld the charges based on the evidence of impaired driving and the refusal to submit to the required examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver exhibiting signs of intoxication and refusing a breath test faces criminal conviction, monetary penalties, driving prohibition, and vehicle confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction breathalyzer refusal vehicle confiscation order driving ban penalty public prosecution case récidive de conduite en état d'ébriété conduite malgré retrait du permis confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 155,
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 572/2024 not. 35688/22/CC

i.c. 2x

confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S:

Par citation du 5 juillet 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;

avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré.

Après plusieurs remises, l’affaire parut utilement à l’audience du 14 février 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de

son mandant PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 5 juillet 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2022 du 30 octobre 2022 établi par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg L-3R-LU.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 30 octobre 2022, à 06.10 heures, à

ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir refusé de se prêter à

l’examen de l’air expiré.

Le 30 octobre 2022, une patrouille de Police remarque vers 06.10 heures le véhicule de la

marque AUDI TT, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), qui se trouve à l’arrêt aux

feux dans l’ADRESSE4.) alors que les feux étaient au vert.

Les policiers décident de contrôler le chauffeur du prédit véhicule et constatent que ce dernier

s’est endormi au volant, le moteur tournant.

Après plusieurs efforts de réveiller le chauffeur, celui-ci revient finalement à lui. Il est identifié

en la personne de PERSONNE1.).

Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et le soumettent à l’examen sommaire de l’haleine.

L’examen sommaire de l’haleine révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de

0,79 mg par litre d’air expiré.

Suite à ce résultat d’alcoolémie, PERSONNE1.) est amené au bureau de police pour procéder

à l’examen de l’air expiré.

Au bureau de police, PERSONNE1.) refuse de se soumettre à l’examen de l’air expiré, même

après que les policiers l’aient rendu attentif au fait qu’il risquait des sanctions pénales en

refusant de se soumettre à l’examen de l’air expiré.

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir circulé en état d’ivresse. Il a

cependant contesté avoir refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré en expliquant qu’il

avait tout simplement voulu attendre une demi-heure avant de procéder à l’examen.

Il résulte des déclarations faites à l’audience, sous la foi du serment, par le commissaire

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) était fortement alcoolisé au moment d’être contrôlé au

volant de son véhicule.

Au vu du résultat de l’examen sommaire de l’haleine, ensemble les déclarations du témoin, le

Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que PERSONNE1.) a circulé en date du 30 octobre

2022 en présentant des signes manifestes d’ivresse.

Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub 1) principalement est établie par les

éléments du dossier ainsi que par les aveux du prévenu.

De même l’infraction libellée sub 2), le refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré, est à

retenir à charge du prévenu. Le commissaire PERSONNE2.) a encore une fois à l’audience,

sous la foi du serment, précisé que PERSONNE1.) avait refusé de se soumettre à l’examen de

l’air expiré et qu’il avait été informé des conséquences pénales d’un refus, que nonobstant

PERSONNE1.) a persisté dans son refus. Le témoin est également formel pour dire que

PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne ferait plus aucun test le soir en question.

Contrairement aux affirmations du prévenu, le témoin a déclaré que PERSONNE1.) n’avait à

aucun moment dit qu’il voulait attendre une demi-heure avant de se soumettre à l’examen.

Il ressort d’ailleurs des déclarations faites par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la

Police que lorsque le policier lui a indiqué que s’il ne se prêtait pas à l’examen de l’air expiré,

il commettrait un refus, ce dernier lui a simplement répondu « net elo ».

A cela s’ajoute que PERSONNE1.) avait déjà été contrôlé le 23 avril 2022 pour avoir circulé

en état d’ivresse et qu’à l’époque il s’était soumis aux examens prévus par la loi, de sorte qu’il

connaissait parfaitement la procédure à suivre.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier que

PERSONNE1.) a refusé le 30 octobre 2022 de se soumettre à l’examen de l’air expiré.

Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2).

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux partiels :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 octobre 2022, à 06.10 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de

se prêter à l’examen de l’air expiré. »

Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement

l’infraction de conduite en état d’ivresse ainsi que le refus de se soumettre à l’examen de l’air

expiré retenus à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18

mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de refus de l’examen de l’air expiré

retenue à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la

faveur du sursis quant à l’exécution de ces interdictions de conduire.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Au vu des explications du mandataire du prévenu quant au besoin de PERSONNE1.) à avoir

un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir

professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à

prononcer :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

A l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque AUDI TT,

immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n°JDA 2022/122719-

6 dressé le 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de

récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Le mandataire du prévenu a relevé à l’audience qu’il n’était pas prouvé à l’exclusion de tout

doute que PERSONNE1.) ait fait l’objet d’une condamnation antérieure engendrant

l’application de l’article 12 § 2 point 2 précité et que son mandant contestait avoir connaissance

d’une telle condamnation.

Il résulte cependant du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné par ordonnance

pénale rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de

circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 15 mois assortie

d’un sursis intégral et que cette ordonnance pénale lui a été notifiée à domicile en date du 4

juillet 2022.

Il est dès lors à suffisance prouvé que PERSONNE1.) a fait l’objet d’une précédente

condamnation du chef de circulation en état d’ivresse.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse

le 30 octobre 2022 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir

du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,

l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque AUDI TT, immatriculé

sous le numéro NUMERO2.) (L), appartenant au prévenu.

Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentante du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

SEPT CENTS (700) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 536,93

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendes à SEPT (7)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets

définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

e x c e p t e

de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets

définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque AUDI TT, immatriculé sous le numéro

NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n°JDA 2022/122719-6 dressé le 30 octobre 2022

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles

12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation

routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.