Court convicts drunk driver for refusing breath test, imposing fine, driving ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated and refusing a breathalyzer test, resulting in a fine, an 18-month driving ban, and vehicle confiscation. The prosecution alleged the driver fell asleep at the wheel and refused testing after police attempted to rouse him. The court upheld the charges based on the evidence of impaired driving and the refusal to submit to the required examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver exhibiting signs of intoxication and refusing a breath test faces criminal conviction, monetary penalties, driving prohibition, and vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 572/2024 not. 35688/22/CC
i.c. 2x
confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S:
Par citation du 5 juillet 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ;
avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré.
Après plusieurs remises, l’affaire parut utilement à l’audience du 14 février 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de
son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 5 juillet 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2022 du 30 octobre 2022 établi par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg L-3R-LU.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 30 octobre 2022, à 06.10 heures, à
ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir refusé de se prêter à
l’examen de l’air expiré.
Le 30 octobre 2022, une patrouille de Police remarque vers 06.10 heures le véhicule de la
marque AUDI TT, immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), qui se trouve à l’arrêt aux
feux dans l’ADRESSE4.) alors que les feux étaient au vert.
Les policiers décident de contrôler le chauffeur du prédit véhicule et constatent que ce dernier
s’est endormi au volant, le moteur tournant.
Après plusieurs efforts de réveiller le chauffeur, celui-ci revient finalement à lui. Il est identifié
en la personne de PERSONNE1.).
Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes
d’ivresse et le soumettent à l’examen sommaire de l’haleine.
L’examen sommaire de l’haleine révèle dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de
0,79 mg par litre d’air expiré.
Suite à ce résultat d’alcoolémie, PERSONNE1.) est amené au bureau de police pour procéder
à l’examen de l’air expiré.
Au bureau de police, PERSONNE1.) refuse de se soumettre à l’examen de l’air expiré, même
après que les policiers l’aient rendu attentif au fait qu’il risquait des sanctions pénales en
refusant de se soumettre à l’examen de l’air expiré.
A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir circulé en état d’ivresse. Il a
cependant contesté avoir refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré en expliquant qu’il
avait tout simplement voulu attendre une demi-heure avant de procéder à l’examen.
Il résulte des déclarations faites à l’audience, sous la foi du serment, par le commissaire
PERSONNE2.) que PERSONNE1.) était fortement alcoolisé au moment d’être contrôlé au
volant de son véhicule.
Au vu du résultat de l’examen sommaire de l’haleine, ensemble les déclarations du témoin, le
Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que PERSONNE1.) a circulé en date du 30 octobre
2022 en présentant des signes manifestes d’ivresse.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub 1) principalement est établie par les
éléments du dossier ainsi que par les aveux du prévenu.
De même l’infraction libellée sub 2), le refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré, est à
retenir à charge du prévenu. Le commissaire PERSONNE2.) a encore une fois à l’audience,
sous la foi du serment, précisé que PERSONNE1.) avait refusé de se soumettre à l’examen de
l’air expiré et qu’il avait été informé des conséquences pénales d’un refus, que nonobstant
PERSONNE1.) a persisté dans son refus. Le témoin est également formel pour dire que
PERSONNE1.) a déclaré qu’il ne ferait plus aucun test le soir en question.
Contrairement aux affirmations du prévenu, le témoin a déclaré que PERSONNE1.) n’avait à
aucun moment dit qu’il voulait attendre une demi-heure avant de se soumettre à l’examen.
Il ressort d’ailleurs des déclarations faites par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire par la
Police que lorsque le policier lui a indiqué que s’il ne se prêtait pas à l’examen de l’air expiré,
il commettrait un refus, ce dernier lui a simplement répondu « net elo ».
A cela s’ajoute que PERSONNE1.) avait déjà été contrôlé le 23 avril 2022 pour avoir circulé
en état d’ivresse et qu’à l’époque il s’était soumis aux examens prévus par la loi, de sorte qu’il
connaissait parfaitement la procédure à suivre.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier que
PERSONNE1.) a refusé le 30 octobre 2022 de se soumettre à l’examen de l’air expiré.
Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux partiels :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 octobre 2022, à 06.10 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de
se prêter à l’examen de l’air expiré. »
Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse ainsi que le refus de se soumettre à l’examen de l’air
expiré retenus à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 700 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18
mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à sa charge ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de refus de l’examen de l’air expiré
retenue à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder la
faveur du sursis quant à l’exécution de ces interdictions de conduire.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications du mandataire du prévenu quant au besoin de PERSONNE1.) à avoir
un permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à
prononcer :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
A l’audience, le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la marque AUDI TT,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n°JDA 2022/122719-
6 dressé le 30 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) se trouve en état de
récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire
prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de
nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe
4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation
du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Le mandataire du prévenu a relevé à l’audience qu’il n’était pas prouvé à l’exclusion de tout
doute que PERSONNE1.) ait fait l’objet d’une condamnation antérieure engendrant
l’application de l’article 12 § 2 point 2 précité et que son mandant contestait avoir connaissance
d’une telle condamnation.
Il résulte cependant du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné par ordonnance
pénale rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de
circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 15 mois assortie
d’un sursis intégral et que cette ordonnance pénale lui a été notifiée à domicile en date du 4
juillet 2022.
Il est dès lors à suffisance prouvé que PERSONNE1.) a fait l’objet d’une précédente
condamnation du chef de circulation en état d’ivresse.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse
le 30 octobre 2022 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir
du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,
l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque AUDI TT, immatriculé
sous le numéro NUMERO2.) (L), appartenant au prévenu.
Le véhicule se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentante du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
SEPT CENTS (700) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 536,93
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendes à SEPT (7)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets
définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DIX-HUIT (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
e x c e p t e
de cette interdiction de conduire prononcée à l’égard PERSONNE1.) les trajets
définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque AUDI TT, immatriculé sous le numéro
NUMERO2.) (L), saisi suivant procès-verbal n°JDA 2022/122719-6 dressé le 30 octobre 2022
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation
routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.