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TAL09_571 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention, imposes 13-month license ban with 7-month professional exception.

Numéro de cause TAL09_571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving while intoxicated and ordered a 13-month driving ban. Although the defendant waived legal counsel, the prosecution successfully argued for a conviction based on the breathalyzer result of 0.58 mg/l. The court applied a specific statutory exception to the ban, allowing 7 months of driving for professional and family reasons.

Regeste Legislator

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Articles 118 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; When a court imposes a driving ban for drunk driving, it may except specific professional or family travel routes from the prohibition to protect the defendant's livelihood.

Mots-clés

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drunk driving contravention driving license suspension professional travel exception family travel exception Grand-Ducal Order circulation Code pénal sentencing Tribunal correctionnel jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 118 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 13 of the Law of 14 February 1955
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugt no 571/2024

Not. 28146/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 16 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 février

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,58 mg/l); contravention.

A l’audience du 14 février 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 28146/23/CC et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 2 août 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, région Sud-ouest, commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l'alcoolémie de le prévenu

à 0,58 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 2 août 2023, vers 03.10

heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE4.), en état d’ivresse et

d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

Le 2 août 2023, vers 03.10 heures, à ADRESSE3.), l’attention des agents de police a été portée

sur le conducteur du véhicule de la marque HYUNDAI, modèle i40, immatriculé NUMERO2.)

(L), qui circulait en serpentines sur l’autoroute A4 en direction d’ADRESSE4.).

Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par

éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 0,58 mg par litre d’air expiré.

À l’audience publique du 14 février 2024, PERSONNE1.) a été en aveu des infractions lui

reprochées.

Le Tribunal retient que les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont encore prouvées par

les éléments du dossier répressif.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 août 2023, vers 03.10 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute A4 en direction

d’ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 0,58 mg/l,

2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 13 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

En considération d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du

prévenu, le Tribunal décide de ne pas faire bénéficier le prévenu du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire qui sera prononcée à son encontre.

L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive

d’excepter certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter

de 7 mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de TREIZE (13) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de SEPT (7) mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies et des articles 118 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.