Court convicts drunk driver of contravention, imposes 24-month license ban with 22-month probation and travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention, imposing a €1,000 fine and a 24-month driving ban. The court granted a 22-month probation period, suspending the ban's execution for professional and family travel needs. This decision applied the principle of connexity to treat the drunk driving as a related offense to the traffic violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a contravention is connected to a crime of drunk driving, the court may impose a driving ban with a suspended execution period and specific travel exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 570/2024
Not. 27845/23/CC
I.C.
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 28 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 2 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (1,08 mg par litre d’air expiré) ; contravention.
À l’audience du 2 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 14 février 2024.
À cette audience Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Maureen CHARPENTIER, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 28 novembre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu
le
dossier
répressif
constitué
par
le
Ministère
Public
sous
la
notice
numéroNUMERO1.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 30
juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Dudelange
(C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la
prévenue à 1,08 mg par litre d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2023 vers 1.14
heures à L-ADRESSE2.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu
à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à
charge de PERSONNE1.).
En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
charge de la prévenue.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
A l’audience, PERSONNE1.) a fait l’aveu des infractions lui reprochées.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat du test d’alcoolémie au
moyen de l’éthylomètre et de l’aveu de la prévenue, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les
liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 juillet 2023 vers 1.14 heures à L-ADRESSE2.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,08 mg par litre d'air expiré,
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement
l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à 250
euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne lui accorder la faveur
du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre que pour la
période de 22 mois.
L’article 13 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 2 mois
restants de cette interdiction de conduire non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense et la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,27
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie
publique,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT-DEUX (22) mois de cette interdiction de
conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e des DEUX (2) mois restants de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par où PERSONNE1.) entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et
de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.