Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_570 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention, imposes 24-month license ban with 22-month probation and travel exceptions.

Numéro de cause TAL09_570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention, imposing a €1,000 fine and a 24-month driving ban. The court granted a 22-month probation period, suspending the ban's execution for professional and family travel needs. This decision applied the principle of connexity to treat the drunk driving as a related offense to the traffic violation.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; When a contravention is connected to a crime of drunk driving, the court may impose a driving ban with a suspended execution period and specific travel exceptions.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving license suspension probation period suspension travel exceptions ban connexity of offenses traffic contravention Luxembourg penal code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
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Texte complet

Jugt no 570/2024

Not. 27845/23/CC

I.C.

x2

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 28 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 2 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

circulation: ivresse (1,08 mg par litre d’air expiré) ; contravention.

À l’audience du 2 janvier 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 14 février 2024.

À cette audience Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Maureen CHARPENTIER, avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen, développa plus amplement les moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenue du 28 novembre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Vu

le

dossier

répressif

constitué

par

le

Ministère

Public

sous

la

notice

numéroNUMERO1.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 30

juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Dudelange

(C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la

prévenue à 1,08 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 30 juillet 2023 vers 1.14

heures à L-ADRESSE2.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu

à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à

charge de PERSONNE1.).

En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à

charge de la prévenue.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

A l’audience, PERSONNE1.) a fait l’aveu des infractions lui reprochées.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du résultat du test d’alcoolémie au

moyen de l’éthylomètre et de l’aveu de la prévenue, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les

liens des infractions libellées à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 juillet 2023 vers 1.14 heures à L-ADRESSE2.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

de 1,08 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge de la prévenue est punie d’une amende de police de 25 à 250

euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état

d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Au vu du casier judiciaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide de ne lui accorder la faveur

du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre que pour la

période de 22 mois.

L’article 13 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer certains trajets.

Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire et

afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 2 mois

restants de cette interdiction de conduire non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de défense et la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,27

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie

publique,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT-DEUX (22) mois de cette interdiction de

conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e des DEUX (2) mois restants de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,

-

le trajet d’aller et de retour effectué par où PERSONNE1.) entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par

Madame le vice-président, en présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et

de Mike SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.