Court dismisses material pension arrears claim but awards moral damages and procedural costs to the civil party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil party's request admissible in form but dismissed the claim for material damages regarding unpaid child support. Conversely, the court found the claim for moral prejudice justified and awarded 500 euros, along with 750 euros in procedural costs. This decision balances the lack of evidence for financial loss against the recognized non-material harm suffered by the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409, 442-2 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may reject a claim for material arrears if not substantiated by evidence while still awarding moral damages and procedural costs when the plaintiff's suffering is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 567/2024
not. 17168/20/CD
Ex.p. / s.prob. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en remplacement de
Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, toutes deux demeurant
à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 19 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 12 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infraction aux articles 409, 439 alinéa dernier, 327 alinéas 1er et 2, 330-1, 391bis alinéa 1er
et 442-2 du Code pénal.
A l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 31 janvier 2024.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues, chacune séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Patricia
JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna
lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par Madame le vice-président et par le Monsieur le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
17168/20/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 20 décembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
I. le 18 avril 2020 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE5.) sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint divorcé,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant fortement à deux reprise, alors
qu’elle était enceinte de quatorze semaines, lui causant une lésion traumatique superficielle
de l’abdomen, des lombes et du bassin,
II. le 5 septembre 2020 vers 17.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint divorcé,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la bousculant et en la poussant, de sorte qu’elle
heurte le capot du véhicule avec son ventre, alors qu’elle était enceinte de 33 semaines, lui
causant une lésion traumatique superficielle de l’abdomen, des lombes et du bassin,
III. le 23 avril 2021 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
a)
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint divorcé,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant un coup voire une gifle à l’arrière
de la tête,
b)
en infraction à l’article 439 alinéa dernier du Code pénal,
d’avoir agi en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le président du
tribunal d’arrondissement en application de l’article 1017-8 du Nouveau code de procédure
civile,
en l’espèce, d’avoir agi en violation des interdictions prononcées à son encontre suivant
ordonnance no 2021TALJAF/000375 du 2 février 2021, jouissant de l’exécution provisoire
sans caution, notamment en violant l’interdiction de s’approcher de PERSONNE2.),
IV. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont
été faites au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre sa personne son conjoint
divorcé, PERSONNE2.), née le DATE2.), en écrivant notamment :
-
le 27 juin 2020 à 10.33 heures, à PERSONNE2.) : « Demain a 10h pr PERSONNE4.)
et juste encore une seule fois toi la garce ou ton gamin prononcé mon nom a esch je te
raterais pas (…) »,
-
le 6 août 2020 à 12.55 heures, à PERSONNE2.) : « Ne joue pas ce samedi parceque je
te rate pas je le trouve pas ca samedi je ne rate personne jusqu’à que je trouve mon
fils »,
-
le 6 août 2020 à 22.39 heures, à PERSONNE2.) : « ne me pousse pas a faire le
regrettable ca samedi j ai prévenu tt le monde ne me poussa pas a bout tu regrettes toute
ta vie j ai plus rien a perdre soit q on se met d accord soit que tu continue ce jeu et j ai
plus rien a perdre2 met sa dans ta tête (…) »,
-
le 5 septembre 2020 à 10.31 heures, à PERSONNE2.) : « Encore qu il l as fâché wallahi
te nikerais avec lui et sa fille jueste une fois qu il me répéte qu il s edt approche de lui
et cours a la police on est déjà la tfoihhhh sac a merde tt racaille te monte
tfoihhhh (…) »,
-
le 5 mai 2021 à 19.26 heures, au Parquet et à la Police: « Quoique soit le résultat si je
voix pas mon fils je ne partirai pas ans lui quelque soit les conséquences comme ça
vous êtes avettis tous »,
V. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces
ont été faites au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint divorcé, PERSONNE2.),
née le DATE2.), en écrivant notamment :
-
le 2 août 2020 à 12.28 heures, à PERSONNE2.) : « (…) je sais q t es u e sale merde et
trop où tard j effacerais ton nom de sa mémoire (…) »,
-
6 août 2020 à 12.55 heures, à PERSONNE2.) : « (…) je te raterais pas (…) je le trouve
pas ca samedi je ne rate personne jusqu’à que je trouve mon fils »,
-
le 12 janvier 2021 à 14.52 heures, à PERSONNE2.) : « tu comprens jamais tu croix q
j ai peur des ton jeu assume a partit d aujourd’huije te la détruit »,
VI. depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment depuis leur séparation en 2017, jusqu’au jour de la présente citation, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), par des
messages répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment un nombre très important de
messages à caractère injurieux ou menaçant, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.),
VII. depuis un temps non encore prescrit et notamment depuis le premier du mois qui suit
celui où le jugement n° 2019TALCH04/00175 du 25 avril 2019 est coulé en force de
chose jugée, jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, aux domiciles successifs de la créancière d’aliments, sans préjudice quant
à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 391bis alinéa 1er du Code pénal,
comme père, s’être soustrait à l’égard de son enfant, aux obligations alimentaires auxquelles
il est tenu en venu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’il était en état de le faire,
en l’espèce, ne pas avoir payé la pension alimentaire initiale de 150 euros par mois pour
l’enfant
commun
mineur
à
laquelle
il
a
été
condamné
suivant
jugement
n° 2019TALCH04/00175 du 25 avril 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg. »
Tant lors de ses auditions de police respectives qu’à l’audience, PERSONNE1.) a contesté
l’ensemble des infractions mises à sa charge par le Ministère Public et n’a eu de cesse de clamer
son innocence.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e
édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le
résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce
à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,
nos 25 et 26).
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. belge 1969, I, p. 912).
Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction sur les seules déclarations de
PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par
celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas
corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à
aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des
Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).
Quant aux violences infligées au conjoint divorcé libellées sub I., II. et III. a)
Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.) quant aux infractions lui reprochées sub I., II.
et III. a), le Ministère Public se base tant sur les déclarations que PERSONNE2.) a faites auprès
de la Police et qu’elle a réitérées sous la foi du serment à l’audience du 31 janvier 2024 que sur
celles de PERSONNE3.) et de PERSONNE5.), respectivement la mère et l’ex-compagnon de
PERSONNE2.), tout comme sur le certificat médical du Dr PERSONNE6.) du 18 avril 2020,
duquel il résulte que PERSONNE2.) présentait une lésion traumatique superficielle de
l’abdomen, des lombes et du bassin à la suite des coups qu’elle a subis le 18 avril 2020.
En ce qui concerne les coups et blessures volontaires libellés sub I., il résulte de l’audition de
police de PERSONNE2.) du 23 avril 2020 qu’en date du 18 avril 2020, son ex-mari
PERSONNE1.) l’a agressée physiquement lorsqu’elle s’est rendue à son domicile en
compagnie de sa mère en vue de récupérer leur fils commun mineur R.E.A..
A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a expliqué que lorsque PERSONNE1.) a vu sa mère
dans la voiture, il est devenu agressif et a insulté celle-ci, avant de la repousser, elle, ce qui a
fait tomber ses lunettes par terres. Lorsqu’elle se serait accroupie pour les ramasser,
PERSONNE1.) l’aurait repoussée une deuxième fois en la touchant au niveau de son ventre.
PERSONNE2.) a précisé qu’elle était enceinte de quatorze semaines à ce moment-là.
Lors de son audition de police, PERSONNE3.) a confirmé le déroulement des faits tel que
présenté par sa fille.
Il résulte encore du certificat médical du 18 avril 2020, établi par le Dr PERSONNE6.) au
HÔPITAL1.) à Esch-sur-Alzette, qu’à la suite des coups lui portés par son ex-mari,
PERSONNE2.) présentait une lésion traumatique superficielle de l’abdomen, des lombes et du
bassin.
A l’audience du 31 janvier 2024, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé avoir été
agressée le 18 avril 2020 par son ex-mari, sans qu’elle ne se rappelle en quoi consistaient les
coups lui infligés par ce dernier. Sur question, elle a toutefois été formelle pour dire que les
déclarations qu’elle avait faites auprès de la Police à la suite de l’agression en question
correspondaient à la réalité.
De son côté, PERSONNE3.) a confirmé avoir vu PERSONNE1.) repousser sa fille.
Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune raison de douter des dépositions faites sous la foi du
serment par PERSONNE2.), qui a été formelle pour dire que son ex-mari lui avait infligé des
violences le jour des faits, ce d’autant plus que lesdites déclarations sont corroborées tant par
celles de PERSONNE3.) que par le certificat médical du Dr PERSONNE6.) du 18 avril 2020
susmentionné.
Le fait que PERSONNE2.) ne se souvienne plus de la nature exacte des violences lui infligées
il y a presque quatre ans n’empêche pas le Tribunal de lui accorder crédit. Bien au contraire,
ce trou de mémoire ne fait que la rendre plus crédible ; si elle avait voulu enfoncer son ex-mari,
elle aurait pu profiter de l’occasion pour amplifier les évènements.
Le Tribunal retient partant au vu des déclarations concordantes de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
ensemble les blessures constatées par
le Dr
PERSONNE6.), que
PERSONNE1.) a porté les coups et faits les blessures à PERSONNE2.) tels que libellés par le
Ministère Public.
Il est encore constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient divorcés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées au conjoint
divorcé.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. à son encontre.
S’agissant des coups et blessures volontaires libellés sub II., il résulte des déclarations faites
par PERSONNE2.) lors de son audition de police du 5 septembre 2020 que ce jour-là, elle est
allée chercher son fils chez son ex-mari en compagnie de son compagnon PERSONNE5.).
Comme ils étaient un peu en avance, ils se seraient garés dans une rue avoisinante du domicile
de son ex-mari. A ce moment précis, ce dernier serait passé devant eux et, les ayant vus, il se
serait arrêté, avant de descendre de son véhicule et de s’approcher d’eux d’un air menaçant.
Tout en vociférant, il aurait tenté d’ouvrir la porte côté conducteur, là où avait pris place
PERSONNE5.). A son tour, elle serait descendue de sa voiture en vue de récupérer son fils qui
se trouvait dans la voiture de son ex-mari. PERSONNE2.) a été formelle pour dire qu’à ce
moment précis, PERSONNE1.) s’est rué sur elle et l’a écartée de son chemin en la bousculant,
avant de la pousser violemment contre son véhicule, pour finalement quitter les lieux au volant
de son véhicule. Elle a finalement tenu à souligner qu’elle était enceinte de 33 semaines à ce
moment-là.
Lors de son audition de police, PERSONNE5.) a déclaré avoir vu que PERSONNE1.) avait
bousculé PERSONNE2.), avant de la pousser contre son véhicule.
Dans son certificat médical du 5 septembre 2020, le Dr PERSONNE7.) retient que l’examen
obstétrical qu’elle a effectué sur PERSONNE2.) était « rassurant ».
A l’audience du 31 janvier 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que
PERSONNE1.) l’avait violemment poussée contre le capot de son véhicule.
En ce qui concerne cette infraction-ci, le Tribunal ne voit pas non plus de raison de douter de
la véracité des déclarations de PERSONNE2.), qui s’est contentée de relater les faits litigieux
sans la moindre animosité. La version des faits telle que présentée par PERSONNE2.) est
d’ailleurs corroborée par les déclarations de PERSONNE5.) qui a été formel pour dire qu’il
avait vu PERSONNE1.) agresser sa compagne.
Au vu des déclarations constantes et concordantes de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.), le
Tribunal retient que PERSONNE1.) a porté les coups à PERSONNE2.) tels que libellés par le
Ministère Public, sauf à préciser que PERSONNE2.) n’a pas subi de blessures à la suite desdits
coups, conformément au certificat médical du Dr PERSONNE7.) du 5 septembre 2020
susmentionné.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que les violences ont été
infligées au conjoint divorcé.
PERSONNE1.) est partant à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction lui reprochée sub II..
Concernant les coups et blessures volontaires libellés sub III. a), il résulte des déclarations
faites par PERSONNE2.) auprès des forces de l’ordre en date du 26 avril 2021 que le 23 avril
2021, elle a été agressée par son ex-mari lors du passage de bras de leur fils commun R.E.A. à
ADRESSE8.).
A l’appui de sa plainte, elle a relaté qu’elle avait convenu d’un rendez-vous avec son ex-mari
dans la ADRESSE9.) à ADRESSE8.) en vue du passage de bras de R.E.A.. Avant qu’ils ne
quittent son domicile, son fils lui aurait fait savoir qu’il ne voulait pas se rendre auprès de son
père. Malgré la réticence exprimée par son fils à vouloir rejoindre son père, elle aurait cherché
par tous les moyens à le convaincre de ce faire.
Arrivés à ADRESSE8.), R.E.A. aurait réitéré qu’il ne voulait pas rejoindre son père.
PERSONNE1.) se serait alors énervé et lui aurait arraché R.E.A. de ses bras, tout en indiquant
à celui-ci qu’il y avait des cadeaux qui l’attendaient dans la voiture. R.E.A. aurait été curieux
de voir lesdits cadeaux, mais, une fois qu’il avait pris place dans la voiture de son père, il lui
aurait fait comprendre à l’aide d’un geste de ses mains qu’il voulait qu’elle le récupère.
Nonobstant les protestations de PERSONNE1.), elle aurait réussi à prendre R.E.A. dans ses
bras et aurait tenté de regagner son propre véhicule. Son ex-mari l’aurait toutefois suivie et lui
aurait porté un coup à l’arrière de la tête.
A l’audience du 31 janvier 2024, PERSONNE2.) a précisé qu’en date du 23 avril 2021,
PERSONNE1.) ne lui avait pas porté de coup à l’arrière de la tête, mais qu’il l’avait violemment
tirée par les cheveux.
Là encore, le Tribunal est d’avis que les déclarations claires et précises de PERSONNE2.) ne
sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif l’amenant à s’en écarter. Par
ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi de
PERSONNE2.), respectivement de mettre en doute ses dépositions faites à l’audience sous la
foi du serment.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) a infligé des violences à son ex-épouse en date
du 23 avril 2023, sauf à préciser qu’il ne lui a pas mis une gifle, mais qu’il l’a violemment tirée
par les cheveux.
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que les violences ont été
infligées au conjoint divorcé.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
de l’infraction mise à sa charge sub III. a).
Quant à la violation d’une interdiction prononcée à son encontre suivant ordonnance du Juge
aux affaires familiales libellée sub III. b)
Le Ministère Public reproche sub III. b) à PERSONNE1.) d’avoir approché PERSONNE2.) en
date du 23 avril 2021 malgré l’interdiction de ce faire prononcée à son encontre par le Juge aux
affaires familiales suivant ordonnance no 2021TALJAF/000375 du 2 février 2021.
Il résulte de ladite ordonnance qu’il était entre autres interdit à PERSONNE1.) de prendre
contact avec PERSONNE2.), à l’exception des communications ayant lieu dans l’intérêt de
l’enfant commun R.E.A..
Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des déclarations de la victime
PERSONNE2.), que la rencontre du 23 avril 2021 a eu lieu dans le cadre de l’exercice du droit
de garde du fils commun R.E.A., de sorte que cette infraction n’est pas établie à charge du
prévenu.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction lui reprochée sub III. b) :
« comme auteur,
III. le 23 avril 2021 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
b)
en infraction à l’article 439 alinéa dernier du Code pénal,
d’avoir agi en violation des interdictions ou injonctions prononcées par le président du
tribunal d’arrondissement en application de l’article 1017-8 du Nouveau code de procédure
civile,
en l’espèce, d’avoir agi en violation des interdictions prononcées à son encontre suivant
ordonnance no 2021TALJAF/000375 du 2 février 2021, jouissant de l’exécution provisoire
sans caution, notamment en violant l’interdiction de s’approcher de PERSONNE2.). »
Quant menaces avec ordre ou sous condition libellées sub IV.
Le Ministère Public reproche sub IV. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé verbalement son ex-épouse
PERSONNE2.) d’un attentat punissable d’une peine criminelle contre sa personne par le biais
des messages suivants, adressés soit à son ex-épouse, soit au
Parquet du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg et à la Police :
-
le 27 juin 2020 à 10.33 heures, à PERSONNE2.) : « Demain a 10h pr PERSONNE4.)
et juste encore une seule fois toi la garce ou ton gamin prononcé mon nom a esch je te
raterais pas (…) »,
-
le 6 août 2020 à 12.55 heures, à PERSONNE2.) : « Ne joue pas ce samedi parceque je
te rate pas je le trouve pas ca samedi je ne rate personne jusqu’à que je trouve mon
fils »,
-
le 6 août 2020 à 22.39 heures, à PERSONNE2.) : « ne me pousse pas a faire le
regrettable ca samedi j ai prévenu tt le monde ne me poussa pas a bout tu regrettes
toute ta vie j ai plus rien a perdre soit q on se met d accord soit que tu continue ce jeu
et j ai plus rien a perdre2 met sa dans ta tête (…) »,
-
le 5 septembre 2020, à 10.31 heures, à PERSONNE2.) : « Encore qu il l as fâché
wallahi te nikerais avec lui et sa fille jueste une fois qu il me répéte qu il s edt approche
de lui et cours a la police on est déjà la tfoihhhh sac a merde tt racaille te monte
tfoihhhh (…) »,
-
le 5 mai 2021 à 19.26 heures, au Parquet et à la Police: « Quoique soit le résultat si je
voix pas mon fils je ne partirai pas ans lui quelque soit les conséquences comme ça
vous êtes avettis tous ».
Le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes, c’est vouloir causer une impression
de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue
ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe
peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il
suffit qu’elle soit de nature à impressionner une personne raisonnable. Seul le dol général est
requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, n° 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas. belge, 1959, I, p. 503).
La réalité des propos exprimés par PERSONNE1.) dans ses différents messages adressés tant
à PERSONNE2.) qu’au Parquet et à la Police aux différentes dates énoncées résulte à
suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations que PERSONNE2.) a
faites auprès de la Police et qu’elle a réitérées à l’audience du 31 janvier 2024 sous la foi du
serment.
De son côté, si PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir exprimé les propos litigieux, il a insisté
pour dire qu’il les avait exprimés dans un excès de colère, ajoutant que jamais, il n’aurait mis
ses menaces à exécution. Il a néanmoins concédé qu’il n’aurait pas dû écrire les messages en
cause.
De son côté, PERSONNE2.) a été formelle pour dire que les menaces récurrentes de son ex-
mari l’ont profondément affectée. Elle a ajouté qu’elle craignait son ex-mari, allant même
jusqu’à ne plus quitter son domicile pendant un certain temps, de peur qu’il ne lui fasse du mal.
A ce sujet, elle a été formelle pour dire qu’elle était persuadée que son ex-mari était capable de
s’en prendre à elle.
S’agissant des propos « je ne te raterais pas », PERSONNE2.) a souligné qu’ils constituaient
à ses yeux une menace de mort.
En ce qui concerne les propos « ne me pousse pas à faire le regrettable » et « je te niquerais
avec lui et sa fille », le Tribunal retient, au vu du contexte, qu’ils sont également à interpréter
comme des menaces de mort.
Il en va autrement des propos « quelques soient les conséquences » que PERSONNE1.) a
exprimés dans son courriel adressé au Parquet et à la Police en date du 5 mai 2021, dont le
Tribunal estime qu’ils ne constituent pas une menace en tant que telle, de sorte qu’ils ne sont
pas à retenir à titre des menaces libellées sub IV..
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences commises à l’encontre de
PERSONNE2.), le Tribunal est encore d’avis qu’en tenant les propos lieu reprochés sous les
quatre premiers tirets, PERSONNE1.) savait qu’il troublerait sa tranquillité et la perturberait
en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
Le Tribunal constate finalement que les menaces libellées sub IV. sous le premier, le deuxième
et le quatrième tiret sont accompagnés d’une condition et que la menace libellée sous le
troisième tiret est accompagnée d’un ordre.
Il est en outre constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient divorcés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les menaces ont été proférées à l’égard
du conjoint divorcé.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub IV., sauf à
préciser qu’il a menacée son ex-épouse non pas verbalement, mais par écrit.
Quant aux menaces sans ordre ou condition libellées sub V.
Le Ministère Public reproche sub V. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé verbalement son ex-épouse
PERSONNE2.) d’un attentat punissable d’une peine criminelle par le biais des messages
suivants :
-
le 2 août 2020 à 12.28 heures, à PERSONNE2.) : « (...) je sais q t es u e sale merde et
trop où tard j effacerais ton nom de sa mémoire (…) »,
-
6 août 2020, à 12.55 heures, à PERSONNE2.) : « (...) je te raterais pas (...) je le trouve
pas ca samedi je ne rate personne jusqu’à que je trouve mon fils »,
-
le 12 janvier 2021, à 14.52 heures, à PERSONNE2.) : « tu comprens jamais tu croix q
j ai peur des ton jeu assume a partit d aujourd’huije te la détruit ».
Tout comme pour les menaces libellées sub IV., le Tribunal constate que la réalité des propos
exprimés par PERSONNE1.) dans ses messages susindiqués résulte à suffisance des éléments
du dossier répressif ainsi que des déclarations que PERSONNE2.) a faites auprès de la Police
et qu’elle a réitérées à l’audience du 31 janvier 2024 sous la foi du serment.
Le Tribunal constate de prime abord que la menace libellée sub V. sous le deuxième tiret est
identique à celle ayant été retenue sub IV. sous le deuxième tiret en tant que menace
accompagnée d’une condition. Les propos de PERSONNE1.) ne pouvant à la fois constituer
une menace sous condition et sans condition, ils ne sont pas à retenir dans le cadre des menaces
libellées sub V..
A l’audience, PERSONNE2.) a tenu à souligner qu’à ses yeux, les propos « j’effacerai ton nom
de sa mémoire » constituaient une menace de mort, qu’elle a d’ailleurs prise très au sérieux.
Au vu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal estime qu’en apprenant que son
ex-mari comptait effacer son nom de la mémoire de leur fils commun R.E.A., PERSONNE2.)
pouvait légitimement s’attendre à ce qu’il en veuille à sa vie.
En revanche, le Tribunal est d’avis que les propos « je te la détruis » sont à interpréter en ce
sens que PERSONNE1.) envisageait de faire de la vie de PERSONNE2.) un enfer et non pas
d’attenter à sa vie. Lesdits propos ne sont dès lors pas à retenir à titre des menaces libellées sub
V..
Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que les menaces ont été
proférées à l’encontre du conjoint divorcé.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir, sous réserve des précisions qui
précèdent, dans les liens de l’infraction libellée sub V. à sa charge.
Quant au harcèlement obsessionnel libellé sub VI.
Le Ministère Public reproche sub VI. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis leur séparation
en 2017, jusqu’au jour de l’émission de la citation à prévenu, harcelé de façon répétée son ex-
épouse PERSONNE2.) par des messages répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment un
nombre très important de messages à caractère injurieux ou menaçant, alors qu’il savait ou
aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de
PERSONNE2.).
L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui « aura harcelé de façon répétée une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement
la tranquillité de la personne visée. »
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le 25 janvier 2020 par
PERSONNE2.).
Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la
répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour,
ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant
de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
A l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) a expliqué que depuis leur séparation en 2017,
PERSONNE1.) ne cessait de la harceler en la suivant, en l’appelant et surtout en lui envoyant
d’innombrables messages à caractère menaçant et injurieux par courriel et par le biais de
différents réseaux sociaux.
A l’audience du 31 janvier 2024, elle a d’ailleurs souligné qu’elle avait dû changer de numéro
de téléphone portable alors que PERSONNE1.) ne cessait de l’appeler. L’association
« Femmes en détresse » lui avait par ailleurs recommandé de créer une adresse e-mail spéciale
pour communiquer avec lui au sujet du droit de garde de leur enfant commun R.E.A..
S’agissant de la fréquence de l’envoi des messages émanant de son ex-mari, PERSONNE2.) a
précisé que nonobstant quelques périodes d’accalmie, PERSONNE1.) avait l’habitude de lui
envoyer entre trois et six messages par jour.
Elle a encore été formelle pour dire qu’elle ressentait le comportement de PERSONNE1.)
comme harcelant. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne voit
aucune raison objective de douter de la véracité des déclarations faites par PERSONNE2.) sous
la foi du serment.
Le dossier répressif contient d’ailleurs une quantité énorme de messages que PERSONNE1.)
a adressés à son ex-épouse et le Tribunal constate que lesdits messages sont tous, sans
exception, particulièrement insultants et dégradants envers PERSONNE2.).
Le fait qu’il ne soit pas possible de déterminer à quelles dates et sur quelle période exactement
une partie des messages litigieux a été envoyée ne permet pas de conclure que lesdits messages
n’ont pas été envoyés de façon régulière.
De même, le fait que les messages aient été en partie envoyés à des intervalles de temps de
plusieurs jours voire de plusieurs semaines, n’enlève en rien leur caractère répétitif.
Le caractère répétitif des actes de harcèlement est partant donné en l’espèce.
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de
l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la
réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de
l’incrimination » (Doc. parl., Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février
2009, p. 4).
Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à
l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés constituent
dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel,
considéré comme une « forme particulière de déviance » consiste dans des comportements
tendant à importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement
systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, « de la persécuter à dessein
de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort,
directement ou indirectement, à court ou à long terme (ibid.).
A l’audience, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment que les messages de
PERSONNE1.) l’ont profondément affectée, précisant que le comportement dont son ex-mari
avait fait et continuait de faire preuve à son égard l’exacerbait. Lors de son audition de police
du 25 janvier 2020, elle a ajouté qu’elle avait créé de nouveaux profils sur les différents réseaux
sociaux afin que PERSONNE1.) ne puisse plus lui écrire. Or, ce dernier aurait tout de même
réussi à la contacter par le biais de l’un de ses multiples profils. Il aurait par ailleurs importuné
son compagnon PERSONNE5.) en le menaçant, lui et sa famille, et en l’insultant de la pire des
manières.
A l’audience, PERSONNE1.) a insisté pour dire qu’il avait envoyé les messages litigieux à son
ex-épouse dans le seul intérêt du bien-être de leur fils commun R.E.A., précisant qu’il n’avait
jamais eu l’intention de harceler PERSONNE2.).
Si une grande partie des messages litigieux porte bien sur R.E.A., force est de constater que les
messages en question ne concernent pas réellement les modalités de l’exercice du droit de garde
que PERSONNE1.) avait à l’égard de celui-ci et qu’ils consistent principalement à humilier
PERSONNE2.). Au lieu de discuter des modalités de la garde de R.E.A., comme le Juge de la
jeunesse l’y avait autorisé, il ressort des messages litigieux, constituant de véritables diatribes,
que PERSONNE1.) remettait constamment en question le rôle de mère de PERSONNE2.),
critiquant notamment la manière dont elle élevait leur fils et son mode de vie. A l’audience, il
n’a d’ailleurs pas pu se retenir de clamer qu’à ses yeux, PERSONNE2.) « n’était pas une
mère ».
Le Tribunal retient partant que le comportement de PERSONNE1.) est à qualifier de
perturbateur alors qu’il est dénué de toute justification raisonnable.
A cela s’ajoute que le fait que PERSONNE2.) ait décidé de déposer de multiples plaintes auprès
de la Police démontre qu’elle se sentait troublée par le comportement de PERSONNE1.) et
donc affectée dans sa tranquillité.
La condition de l’atteinte grave à la tranquillité de la victime est par conséquent donnée.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné
qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,
mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
PERSONNE1.) ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises son ex-épouse, il
affecterait gravement sa tranquillité. L’esprit criminel du prévenu ne fait d’ailleurs pas l’ombre
d’un doute étant donné qu’il s’est obstiné à lui envoyer des messages malgré le fait qu’elle lui
avait clairement fait savoir de ne plus la contacter. Il s’est d’ailleurs vu interdire tout contact
avec PERSONNE2.), à l’exception de toute communication en lien avec l’intérêt de l’enfant,
tel que cela ressort de l’ordonnance no 2021TALJAF/000375 émise le 2 février 2021 par le
Juge aux affaires familiales.
L’élément intentionnel est donc également donné.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub VI. à sa charge.
Quant à l’abandon de famille libellé sub VII.
Le Ministère Public reproche sub VII. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore
prescrit et notamment depuis le premier du mois qui suit celui où le jugement
n° 2019TALCH04/00175 du 25 avril 2019 est coulé en force de chose jugée, jusqu’au jour de
l’émission de la citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux
domiciles successifs de la créancière d’aliments, ne pas avoir payé la pension alimentaire
initiale de 150 euros par mois pour l’enfant commun mineur, à laquelle il a été condamné
suivant jugement n° 2019TALCH04/00175 du 25 avril 2019 du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg.
L’article 391bis alinéa 1er du Code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et
d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents
qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles
il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en
état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
Le délit d’abandon de famille suppose dès lors la réunion des conditions suivantes :
-
une obligation alimentaire légale,
-
une décision judiciaire consacrant cette obligation,
-
une abstention d’exécuter cette décision,
-
un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la pension.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été condamné par jugement du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg n° 2019TALCH04/00175 du 25 avril 2019 à payer à titre de pension alimentaire
le montant de 150 euros pour l’enfant commun R.E.A..
Il s’ensuit que les deux premières conditions sont remplies en l’espèce.
Lors de son audition de police du 8 décembre 2020, PERSONNE1.) a reconnu qu’il ne versait
pas de pension alimentaire à PERSONNE2.), étant d’avis qu’il ne devait pas payer ladite
pension dans la mesure ou lui seul subviendrait aux besoins quotidiens de leur fils commun
R.E.A.. De peur que PERSONNE2.) ne profite de l’argent censé servir aux besoins de leur fils,
il se serait abstenu de verser la pension alimentaire en cause.
Au vu des déclarations de PERSONNE1.), la condition de l’élément intentionnel consistant
dans la volonté de ne pas s’acquitter de la pension serait ainsi établie.
Or, à l’audience, Maître Perrine LAURICELLA a soulevé qu’une saisie-arrêt avait été opérée
sur le salaire de son mandant, argumentant ainsi que ce dernier ne s’était pas soustrait à son
obligation de s’exécuter. Le fait que l’argent ne soit pas parvenu sur le compte bancaire de
PERSONNE2.) ne serait par ailleurs pas à mettre sur le compte de PERSONNE1.).
Le Tribunal relève toutefois à ce sujet que l’inexécution volontaire est punissable même si le
créancier a obtenu satisfaction par d’autres voies de droit. En effet, la production d’un
dommage n’est pas un des éléments constitutifs de ce délit de pure omission, qui sanctionne
une attitude et non un résultat (CA Montpellier, 26 janvier 2006 : JurisData n° 2006-302958).
Il importe d’ailleurs peu que par la voie de la saisie-arrêt la plaignante ait pu, contre la volonté
du mari, se faire verser tout ou partie des sommes dues, le délit se trouvant néanmoins constitué
(Cass. crim. fr., 2 novembre 1967, Bull. crim., n° 276, D.1968).
L’argument de la défense consistant dans l’existence d’une saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE1.), à la supposer exécutée, tombe ainsi à faux et il y a lieu de retenir qu’aussi bien
la condition de l’abstention d’exécuter la décision consacrant l’obligation de paiement de la
pension que celle de la volonté de ne pas s’acquitter de ladite pension sont établies en l’espèce.
N’ayant à l’audience rapporté la preuve d’aucun cas de force majeure, d’aucune maladie ou
erreur involontaire qui seuls sont de nature à l’exonérer, PERSONNE1.) est à retenir dans les
liens de l’infraction lui reprochée sub VII., sauf à réduire la période infractionnelle et de retenir
comme fin de celle-ci le mois de mars 2023, PERSONNE1.) ayant commencé à exécuter son
obligation à partir du mois d’avril 2023, tel que cela ressort du décompte versé par
PERSONNE2.).
L’article 391bis, dernier alinéa du Code pénal, prévoit que « la poursuite des infractions sera
précédée d’une interpellation, constatée par procès-verbal, du débiteur d’aliments par un
agent de la police grand-ducale. Si le débiteur d’aliments n’a pas de résidence connue,
l’interpellation n’est pas requise. »
Il résulte en l’espèce du procès-verbal n° 1137/2020 du 9 octobre 2020 que PERSONNE1.) a
été avisé par les agents de police des obligations et sanctions prévues à l’article 391bis du Code
pénal en date du 8 décembre 2020.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 18 avril 2020 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint
divorcé, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la poussant fortement à deux
reprise, alors qu’elle était enceinte de quatorze semaines, lui causant une lésion
traumatique superficielle de l’abdomen, des lombes et du bassin,
II. le 5 septembre 2020 vers 17.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint
divorcé, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la bousculant et en la poussant,
de sorte qu’elle heurte le capot du véhicule avec son ventre, alors qu’elle était enceinte de
33 semaines,
III. le 23 avril 2021 vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE7.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups au conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint
divorcé, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la tirant violemment par les
cheveux,
IV. entre 2017 et le mois d’octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, accompagnée d’ordre et de condition, avec la circonstance que ces menaces
ont été proférées à l’encontre du conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre sa personne son conjoint
divorcé, PERSONNE2.), née le DATE2.), par le biais des messages suivants :
-
le 27 juin 2020 à 10.33 heures, à PERSONNE2.) : « Demain a 10h pr
PERSONNE4.) et juste encore une seule fois toi la garce ou ton gamin prononcé
mon nom a esch je te raterais pas (…) »,
-
le 6 août 2020, à 12.55 heures, à PERSONNE2.) : « Ne joue pas ce samedi parceque
je te rate pas je le trouve pas ca samedi je ne rate personne jusqu’à que je trouve mon
fils »,
-
le 6 août 2020 à 22.39 heures, à PERSONNE2.) : « ne me pousse pas a faire le
regrettable ca samedi j ai prévenu tt le monde ne me poussa pas a bout tu regrettes
toute ta vie j ai plus rien a perdre soit q on se met d accord soit que tu continue ce jeu
et j ai plus rien a perdre2 met sa dans ta tête (…) »,
-
le 5 septembre 2020 à 10.31 heures, à PERSONNE2.) : « Encore qu il l as fâché
wallahi te nikerais avec lui et sa fille jueste une fois qu il me répéte qu il s edt
approche de lui et cours a la police on est déjà la tfoihhhh sac a merde tt racaille te
monte tfoihhhh (…) »,
V. entre 2017 et le mois d’octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces
menaces ont été proférées à l’encontre du conjoint divorcé,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat contre sa personne son conjoint
divorcé, PERSONNE2.), née le DATE2.), par le biais du message suivant :
-
le 2 août 2020 à 12.28 heures, à PERSONNE2.) : « (…) je sais q t es u e sale merde
et trop où tard j effacerais ton nom de sa mémoire (…) »,
VI. entre 2017 et le mois d’octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), par des
messages répétés et intempestifs, en lui écrivant notamment un nombre très important
de messages à caractère injurieux ou menaçant, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de PERSONNE2.),
VII. depuis le premier du mois qui suit celui où le jugement n° 2019TALCH04/00175 du
25 avril 2019 est coulé en force de chose jugée, jusqu’au mois de mars 2023 inclus,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux domiciles successifs de la
créancière d’aliments,
en infraction à l’article 391bis alinéa 1er du Code pénal,
comme père, s’être soustrait à l’égard de son enfant aux obligations alimentaires
auxquelles il est tenu en venu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’il était en
état de le faire,
en l’espèce, ne pas avoir payé la pension alimentaire initiale de 150 euros par mois pour
l’enfant commun mineur à laquelle il a été condamné suivant jugement
n° 2019TALCH04/00175 du 25 avril 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme prévue pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la
personne du conjoint divorcé sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction des menaces par écrit,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000
euros.
Les articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal sanctionnent l’infraction des menaces par écrit,
non accompagnées d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
Le harcèlement est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis d’un emprisonnement d’un mois à un
an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les menaces, avec ordre ou sous condition,
d’un attentat punissable d’une peine criminelle proférées à l’égard du conjoint divorcé.
A l’audience du 31 janvier 2024, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable
de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à
prononcer à l’égard du prévenu.
Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il
y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux
circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui
se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,
les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai d’environ dix-huit mois s’est écoulé entre
l’établissement du dernier rapport de la Police Grand-Ducale daté du 24 mai 2021 et le 8
décembre 2022, date de l’émission de la citation à prévenu, requérant le prévenu de comparaître
à l’audience du 4 janvier 2023.
A deux reprises, l’affaire a par la suite été refixée à la demande de la défense, puis, à une reprise
à la demande du Ministère Public étant donné que l’un des témoins avait un empêchement,
pour finalement paraître à l’audience du 31 janvier 2024, où elle a été plaidée.
En l’absence d’une justification objective du délai particulièrement long de dix-huit mois pour
une affaire qui ne comporte aucune complexité particulière, il y a lieu de retenir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité.
Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge
du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction
de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation
expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement
d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.
Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables
pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits
de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).
En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits
de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se
solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
qui n’a pas fait preuve de la moindre introspection, mais en tenant compte du dépassement du
délai raisonnable,
le Tribunal
décide de
condamner
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de dix-huit mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis probatoire à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant les
obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.
Eu égard à la situation financière du prévenu, le Tribunal décide, en application de l’article 20
du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
AU CIVIL
À l’audience du 31 janvier 2024, Maître Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en
remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, toutes les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), préqualifiée contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant de 18.792,51
euros se composant comme suit :
-
arriérés pension alimentaire : 8.792,51 euros (suivant décompte versé en cours de
délibéré par le Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA), avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’exigibilité de chaque, sinon à compter de la demande en
justice,
-
préjudice moral : 10.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits,
sinon à compter de la demande en justice.
A l’audience du 31 janvier 2024, le défendeur au civil a contesté la demande civile concernant
les arriérés de la pension alimentaire au motif que PERSONNE2.) disposait d’un titre
exécutoire lui permettant d’obtenir paiement desdits arriérés de pension alimentaire.
Il est admis que la partie civile, qui dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, ne peut obtenir
un nouveau titre par le biais d’une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr.
Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, v° abandon
de famille, p. 375).
Il ressort des pièces versées par la partie demanderesse au civil en cours de délibéré que deux
ordonnances de saisie-arrêt ont été rendues en date des 6 janvier 2020 et 16 août 2021 par la
Justice de paix de Luxembourg.
Le Tribunal en conclut que la demanderesse au civil dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire
relatif aux arriérés de pension alimentaire.
La demande en paiement des arriérés de pension alimentaire est partant à déclarer non fondée
et la demanderesse au civil est à débouter de ce chef de sa demande.
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, il y a lieu de déclarer la
demande civile à titre de préjudice moral fondée en son principe et le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, le dommage moral accru à PERSONNE2.) à la somme de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 31 janvier 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Finalement, la partie demanderesse au civil réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer
une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire de la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant
au pénal qu’au civil, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la
mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense et en ses conclusions au civil, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 127,12 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement et place PERSONNE1.)
sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de TROIS (3) ans en lui imposant les
obligations suivantes :
-
suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue de son
agressivité, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général,
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à commencer dans un
délai de deux (2) mois à partir du moment où la décision est définitivement coulée en force de
chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de TROIS (3) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, au cours du délai de TROIS (3) ans à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d’aménager ou de supprimer les obligations
auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public,
soit à la requête d’PERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur
suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de TROIS (3) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de TROIS (3) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de TROIS (3) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article
631-3, et s’il n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation est considérée comme non avenue,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel relatif aux arriérés de pension
alimentaire non-fondée, partant en déboute,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
toutes causes confondues, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 31 janvier 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT
CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 442-2 du Code pénal et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-1,
631-3, 631-5, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé par Madame le vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Mandy MARRA, substitut du
Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.