Court convicts multiple defendants and a church for criminal offenses and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted eight individuals and the Protestant Church Consistory of criminal offenses, imposing fines and setting bail terms. In the civil phase, the court rejected the claim for material damage but upheld the request for moral damages and legal fees, ordering joint payment. The decision was based on the proven facts presented during the public hearing where the defendants were summoned and informed of their rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 443 et 444 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of criminal offenses and, in the civil action, award moral damages and legal fees if the facts justify the claim, while rejecting requests for material damages lacking proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 566/2024
Not. : 12841/21/CC
AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant par Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, assisté de Maître Jérôme
BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour,
tous demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu ;
– citant direct et demandeur au civil –
et
1) PERSONNE2.),
née le DATE1.) à ADRESSE2.) (FR),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (CMR),
demeurant à L-ADRESSE5.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.) (DE),
demeurant à L-ADRESSE7.),
4) PERSONNE5.),
né le DATE4.) à ADRESSE8.) (PL)
demeurant à L-ADRESSE9.),
5) PERSONNE6.),
né le DATE5.) à ADRESSE10.) (CAN),
demeurant à L-ADRESSE11.),
6) PERSONNE7.),
née le DATE6.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE12.),
7) PERSONNE8.),
né le DATE7.) à ADRESSE13.) (DE),
demeurant à L-ADRESSE14.),
8) PERSONNE9.),
né le DATE8.) à ADRESSE15.) (DE),
demeurant à L-ADRESSE16.),
9) le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg,
institué et doté de la personnalité juridique par l’article 3 de la loi du 23 juillet 2016,
réglant le montant et les modalités d’octroi du soutien financier annuel de l’Eglise
Protestante du Grand-Duché de Luxembourg, établi à L-ADRESSE17.), représenté par
la Présidente actuellement en fonctions,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
– cités directs et défendeurs au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
FAITS :
Par acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ demeurant à Luxembourg, du 25 mars 2021,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg de comparaître en date du 26 avril 2021 à
09.00 heures devant le Tribunal correctionnel afin de les voir condamner selon les peines à
requérir par le Ministère Public du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement aux
audiences publiques des 24, 25 et 26 janvier 2024.
A l’audience du 24 janvier 2024, Madame le vice-président constata l'identité des cités directs
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et Consistoire de l’Eglise Protestante du
Luxembourg, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Maître Elisabeth KOHLL, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocats à la Cour,
toutes deux demeurants à Luxembourg, donna lecture de la citation directe.
Les témoins PERSONNE10.), Dr PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) et
PERSONNE14.) furent entendues, chacune séparément, en leurs déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les cités directs PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l’audience
publique du 25 janvier 2024.
A cette audience, les cités directs PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et PERSONNE9.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens du
citant direct PERSONNE1.).
Les débâts furent ensuite suspendus et la continuation de l'affaire fût fixée à l’audience publique
du 26 janvier 2024.
A cette audience, Maître Anouck EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de la citée directe PERSONNE2.).
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense des cités directs PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.)
et
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg.
Maître Jérôme BERGEM, avocat, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la
Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, répliqua pour le compte du citant direct
PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, fut
entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, du 25 mars 2021, PERSONNE1.) a
régulièrement fait citer PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le Consistoire de l’Eglise
Protestante du Luxembourg (ci-après le Consistoire) devant le Tribunal correctionnel pour les
voir condamner aux peines à requérir par le Ministère Public, du chef de diffamation ou
calomnie sinon d’injure.
Au civil, PERSONNE1.) demande la condamnation des cités directs au paiement d’un montant
de 15.000 euros à titre de préjudice moral, au paiement d’un montant de 10.000 euros à titre de
préjudice matériel, au paiement d’un montant de 29.700 euros à titre de frais et honoraires
d’avocat exposés par lui ainsi qu’à une indemnité de procédure à hauteur de 7.000 euros.
Au Pénal
En fait
Il résulte des débats à l’audience et des pièces versées que PERSONNE1.) revêtait la fonction
de pasteur titulaire au sein de l’Eglise Protestante du Luxembourg jusqu’au 29 mars 2021, date
de la notification de sa destitution au Ministre des Cultes.
Les cités directs avaient été élus membres du Consistoire à la suite des élections tenues le 15
novembre 2020, à l’exception du cité direct PERSONNE9.), qui, en tant que pasteur adjoint,
était membre de droit du Consistoire.
Par courrier du 15 février 2021, le Consistoire informe les paroissiens de l’Eglise Protestante
du Luxembourg que depuis l’élection des nouveaux membres du Consistoire en date du 15
novembre 2020, le pasteur PERSONNE1.) a par son comportement entravé le travail du
Consistoire et d’autre part terni l’image de l’Eglise.
Ainsi, le Consistoire détaille dans le courrier précité le comportement du pasteur
PERSONNE1.) comme suit :
« • le refus de remettre le matériel nécessaire au travail du Consistoire
• le nombre impressionnant de courriers recommandés envoyés à la Présidence du
Consistoire (6 en l’espace d’un mois)
• la décision du Consistoire concernant les cultes du Réveillon 2020 avait été prise à
l’unanimité en la présence du pasteur titulaire, cependant le pasteur titulaire a publié sur son
site internet des informations contradictoires à cette décision
• le pasteur titulaire a mis en place de façon unilatérale son site internet (eklux.org)
concurrent à celui de l’Eglise. Site internet mis à jour régulièrement alors que celui de
l’Eglise est figé depuis novembre 2020
• manque de coopération avec le pasteur adjoint PERSONNE9.)
• non-respect du rendez-vous du 4 févier 2021 à 14h avec les membres du Consitoire pour la
remise du matériel »
Par le même courrier, le Consistoire informe les paroissiens que sur base des éléments précités
le pasteur PERSONNE1.) a été dispensé de ses activités avec effet au 15 février 2021.
Le 23 février 2021, une dénonciation est faite au Consistoire faisant état du fait que
PERSONNE1.) avait hérité d’une paroissienne.
Il ressort des déclarations des cités directs à l’audience qu’avant cette date des rumeurs
circulaient quant à l’acceptation par le pasteur PERSONNE1.) d’une succession d’une
paroissienne et que le 23 février 2021, le Consistoire en a eu la confirmation alors qu’une copie
du testament litigieux était joint à la dénonciation.
Il ressort des pièces versées que par testament olographe daté du 14 juillet 2012, Madame
PERSONNE15.) avait légué sa fortune au pasteur PERSONNE1.) et que Madame
PERSONNE15.) est décédée le DATE9.).
Par décision prise lors d’une réunion extraordinaire du 1er mars 2021, le Consistoire a par la
suite décidé de désister PERSONNE1.) de son poste de pasteur titulaire au motif qu’il avait
accepté en 2012 une succession d’une paroissienne, acte que le Consistoire qualifiait dans sa
décision du 1er mars 2021 de répréhensible éthiquement, moralement et légalement.
Le pasteur PERSONNE1.) a été informé de son désistement par courrier du 2 mars 2021.
Le même jour, le Consistoire envoie un courrier aux paroissiens de l’Eglise Protestante du
Luxembourg les informant également de ce désistement ainsi que de la tenue d’une assemblée
générale extraordinaire le 28 mars 2021, afin que cette décision de désistement soit approuvée
par l’assemblée.
Dans son courrier du 2 mars 2021 aux paroissiens, le Consistoire ne fait pas seulement état du
fait que le pasteur PERSONNE1.) a commis, selon le Consistoire, un acte grave en acceptant
la succession d’une paroissienne, mais le Consistoire relève encore que dans le cadre d’une
« présomption de fraude électorale » ayant eu lieu lors des élections de la paroisse francophone
en 2016 et « suite à une enquête de la police judiciaire et après interrogation par le juge
d’instruction, le pasteur titulaire a été inculpé pour faux et usage de faux ».
Le Consistoire ajoute encore qu’« il voudrait aussi rappeler qu’il y a eu d’autres faits graves
qui se sont écoulés pendant ces dernières années, comme la tentative du pasteur titulaire
PERSONNE1.) de rassembler des signatures de paroissiens sous de faux prétextes pour
changer les statuts de l’Eglise ».
Par courrier du 24 mars 2021 adressé par PERSONNE1.) aux paroissiens, ce dernier contesta
les reproches formulés à son encontre par le Consistoire et déconseilla aux paroissiens d’assister
à l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2021 au vu des réglementations COVID en
vigueur à ce moment.
Par assignation du 25 mars 2021, PERSONNE1.) a cité les cités directs à comparaître devant le
Tribunal correctionnel pour les voir condamner du chef de diffamation ou calomnie sinon
d’injure.
Le 28 mars 2021, l’assemblée générale extraordinaire a voté en faveur de la destitution de
PERSONNE1.) de ses fonctions de pasteur titulaire de l’Eglise Protestante du Luxembourg.
PERSONNE1.) reproche dans la présente instance aux cités directs de s’être rendus coupables
de l’infraction de calomnie, sinon de diffamation sinon d’injure en envoyant les courriers du 15
février 2021 et du 2 mars 2021 aux paroissiens de l’Eglise Protestante du Luxembourg.
Le citant direct estime que les propos exprimés dans ces deux courriers par le Consistoire, et
donc par les membres du Consistoire, avaient pour seul but de nuire à sa réputation et de
l’exposer au mépris public.
Les cités directs quant à eux contestent les infractions leur reprochées.
Les mandataires des cités directs relèvent que le Consistoire n’a fait qu’informer les paroissiens
des motifs qui l’ont conduit dans un premier temps à dispenser PERSONNE1.) de ses activités
et puis à le destituer de ses fonctions.
Les membres du Consistoire n’auraient à aucun moment été mus par une quelconque intention
malveillante ou un désir de nuire à PERSONNE1.).
En droit
Quant à la recevabilité : l’intérêt à agir
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie
civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si
elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait
constituant une infraction (Cour, 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans
sa réputation, dans ses biens (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 1er, n°
366).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et
directement causé par l’infraction.
En l’espèce, les faits reprochés aux cités directs sont susceptibles de causer un préjudice à
PERSONNE1.), de sorte que ce dernier a partant un intérêt à agir.
Quant aux infractions de diffamation et calomnie
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des
éléments constitutifs suivants :
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour
lequel cette preuve n’a pas été rapportée
7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (A.
MARCHAL et J.P. JASPAR, Code pénal spécial, n° 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit
Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n° 7 p. 765).
Les conditions de l’imputation d’un fait à une personne déterminée et de la publicité de
l’imputation ne portent pas à discussion en l’espèce étant donné que les imputations visaient
exclusivement le pasteur PERSONNE1.) et que les courriers du 15 février 2021 et du 2 mars
2021 ont été envoyés à tous les paroissiens de l’Eglise Protestante du Luxembourg.
Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public
Le Tribunal analysera dans un premier temps si les propos écrits dans les courriers du 15 février
2021 et du 2 mars 2021 étaient de nature à porter atteinte à l’honneur de PERSONNE1.) ou à
l’exposer au mépris public.
Le juge décide s’il y a eu atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant en se basant sur
le sentiment général que les propos diffamatoires engendrent et non sur les conceptions de la
victime ou de l’opinion publique à leur propos (P. MAGNIEN, « Chapitre XVI - Les atteintes à
l’honneur » in M.-A. Beernaert et al. (dir.), Les infractions – Volume 2 – Les infractions contre
les personnes, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 999).
Il a été jugé que les imputations qui n’ont trait qu’aux aptitudes professionnelles ne sont pas de
nature à exposer celui qui en est l’objet au mépris public et ne tombent pas dès lors sous la
qualification de calomnie ou de diffamation (Ibid., p. 999).
Conformément aux travaux préparatoires de l’article 443 du Code pénal, le législateur a entendu
sanctionner seulement l’atteinte à l’honneur proprement dite des personnes physiques et non
les imputations même méchantes, relatives à leurs qualités intellectuelles et leurs aptitudes
professionnelles (TAL n°198/2005 du 18 janvier 2002 confirmé en appel par un arrêt n° 239/05
VI. du 23 mai 2005).
Il convient de relever qu’en incriminant les délits de diffamation, calomnie et d’injure-délit, le
législateur a entendu protéger l’honneur et l’intégrité de la personnalité morale des citoyens.
Les imputations préjudiciables qui ne s’attaquent pas aux vertus ou à la personnalité morale ne
constituent dès lors ni calomnie respectivement diffamation, ni une injure. Ainsi il n’y a
calomnie ou diffamation que si les imputations sont dirigées contre la valeur morale d’une
personne, sa probité ou son intégrité et en lui imputant un vice, mais certainement pas si elles
sont de nature de nuire à son crédit ou à sa « considération », terme qui fut d’ailleurs
expressément supprimé d’un avant-projet de loi lors des discussions parlementaires belges
mouvementées ayant précédé le vote du texte dans sa version actuelle (Novelles du droit belge,
T IV, 7179 et suiv.).
De même, la Cour d’appel dans un arrêt n° 142/07 X du 7 mars 2007 a retenu « ce que la loi
veut protéger, c’est l’intégrité morale de la personne, mais c’est elle seule qu’il faut protéger
par l’article susvisé. Les imputations préjudiciables qui ne s’attaquent pas à la personnalité
morale ne constituent ni calomnie ni diffamation. Elles ne peuvent être réprimées que par une
action en dommages-intérêts. Ainsi, il faudrait regarder comme simplement dommageable et
non punissable d’une peine, l’imputation qui, sans porter atteinte à l’honneur de la personne
qui en serait l’objet, et sans l’exposer au mépris public, serait cependant de nature à nuire aux
opérations financières dont cette personne serait chargée. ».
Il faut que l’imputation porte atteinte à l’honneur de la personne visée ou l’expose au mépris
public, c’est-à-dire met en doute sa probité et tente de diminuer l’estime que l’on doit avoir en
elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (A. MARCHAL et
J.P. JASPAR, Droit criminel 1965, T.I, n° 1261).
Le Tribunal constate que les reproches formulés dans le courrier du 15 février 2021 imputent
tous un manque de coopération du pasteur PERSONNE1.) avec le Consistoire nouvellement
élu et le pasteur adjoint PERSONNE9.), voire lui imputent de poser des actes susceptibles
d’entraver le travail du Consistoire.
Il s’agit en l’espèce de critiques de faits d’administration du pasteur sans que ces critiques ne
mettent en cause sa moralité ou son intégrité.
En revanche, le courrier du 2 mars 2021 met directement en cause la moralité du pasteur
PERSONNE1.) en insinuant qu’il a de manière injustifiée, voire même de manière illégale,
accepté une succession d’une paroissienne et qu’il était impliqué dans une fraude électorale.
Au vu de ses considérations, le Tribunal retient que le courrier du 15 février 2021 ne saurait
être qualifié de calomnieux ou diffamatoire.
Quant au courrier du 2 mars 2021, le Tribunal retient qu’il était de nature à porter atteinte à
l’honneur de PERSONNE1.) ou à l’exposer au mépris public, mettant en cause sa probité.
Articulation d’un fait précis
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du prévenu,
l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis, lorsque sa véracité
ou sa fausseté peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire
(J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, p. 445, n° 2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est
évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit
claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de
l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc.
cit. n° 19 et les références y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de
propos plus ou moins ambigus.
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge
du fond.
Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés
et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les
propos dans un contexte précis et déterminé.
En l’espèce, le Consistoire a divulgué dans son courrier du 2 mars 2021 les propos suivants :
-
« Le pasteur a été nommé bénéficiaire d’un héritage important dabs le testament d’une
paroissienne, qui était en fin de vie et qui est finalement décédée. L’acceptation par le
pasteur titulaire PERSONNE1.) de cet héritage, est un acte moralement inacceptable,
statutairement et légalement proscrit. »
-
« En outre, le Consistoire a été également informé par le président de la paroisse
francophone d’un autre fait très grave. En effet, suite aux élections de la paroisse
francophone en 2016, l’assemblée générale de la paroisse francophone avait rejeté à
l’unanimité le résultat de ces élections car il y avait présomption d’une fraude
électorale. Après enquête de la police judiciaire et après interrogation par un juge
d’instruction, le pasteur titulaire PERSONNE1.) a été inculpé pour faux et usage de
faux. »
-
« Le Consistoire voudrait aussi rappeler qu’il y a eu d’autres faits graves qui se sont
écoulés pendant ces dernières années, comme la tentative du pasteur titulaire
PERSONNE1.) de rassembler des signatures de paroissiens sous de faux prétextes pour
changer les statuts de l’Eglise. »
Le Tribunal retient que l’indication que le pasteur aurait essayé de rassembler des signatures,
sous de faux prétextes pour changer les statuts de l’Eglise sans indiquer en quoi ces faux
prétextes constitueraient, ne constitue pas l’articulation d’un fait précis d’autant plus qu’il n’est
pas contesté par PERSONNE1.) qu’il a rassemblé des signatures de paroissiens.
Par contre, les insinuations que le pasteur aurait illégalement accepté une succession d’une
paroissienne et qu’il serait en outre impliqué dans une fraude électorale se rapportant aux
élections de la paroisse francophone de 2016 constituent l’articulation de faits précis.
Intention méchante
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du
Code pénal.
Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement une personne déterminée
ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans
l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article
443 du Code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels :
Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de
nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le prévenu conservant
en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
Les cités directs contestent toute intention méchante dans leur chef.
Maître EWERLING et Maître BAUER ont tous les deux relevés que les cités directs n’avaient
agi que dans l’intérêt de la paroisse en informant les paroissiens dans le courrier du 2 mars 2021
des motifs de la destitution du pasteur PERSONNE1.).
Selon les cités directs le courrier du 2 mars 2021 avait dès lors un but utile et honnête et ne
visait qu’à permettre aux paroissiens d’être utilement informé afin de pouvoir, en connaissance
de cause, approuver ou non la destitution du pasteur lors de l’assemblée générale extraordinaire
du 28 mars 2021.
A l’appui de son argumentation, Maître EWERLING fait référence à un arrêt n°282/03 V. du
21 octobre 2003 dans lequel la Cour avait retenu que « si l'agent a accompli un acte qui lui était
imposé par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs ou avait cru poursuivre un but utile,
par exemple éclairer le corps électoral, le délit n'existe pas, car il ne suffit pas que l'auteur agit
avec une résolution criminelle générale, il faut qu'il ait encore agi dans une intention méchante,
dans le but précis de nuire à la victime. Cette preuve incombe à la partie poursuivante (Rép.
prat. dr. belge, T III, n° 90 –95) ».
Le Tribunal constate cependant que le Consistoire ne s’est pas borné à révéler aux paroissiens
deux faits objectifs afin de les éclairer en toute objectivité.
Concernant l’acceptation de la succession d’une paroissienne, le Consistoire a insinué qu’en
acceptant ladite succession le pasteur PERSONNE1.) a agi de manière immorale et illégale
ainsi qu’en violation des statuts du Consistoire sans cependant mentionner que le pasteur
PERSONNE1.) avait en date du 20 avril 2013 informé le Consistoire, en la personne de Jürgen
WOHLFAHRT (président à l’époque du Consistoire) de cette succession et que le Consistoire
lui a par courrier du 30 mai 2013 répondu, qu’après avoir consulté le Ministère des Cultes, le
Consistoire n’avait pas compétence pour intervenir dans ce contexte et lui avait donc
implicitement donné l’accord d’accepter ladite succession.
A l’audience, la défense soutient qu’en date du 2 mars 2021, les membres actuels du Consistoire
n’avaient pas connaissance de cet échange de courrier avec Jürgen WOHLFAHRT et qu’ils ont
en toute bonne foi relégué une information qu’ils avaient reçu par courriel le 23 février 2021.
Il est cependant un fait qu’en indiquant dans son courrier du 2 mars 2021 une information reçue
le 23 février 2021, le Consistoire n’a pas procédé aux vérifications nécessaires afin de clarifier
si le pasteur avait obtenu l’aval du Consistoire au moment d’accepter cette succession.
L’intention requise par l’article 443 du Code pénal n’est pas « subordonnée à la connaissance
de l’inexactitude des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à exposer au mépris
public » (Cass. belge (2e ch.), 20 février 2013, Pas., 2013, p. 456) L’animus injurandi, élément
constitutif de la calomnie et de la diffamation, peut en effet exister « lorsque le dénonciateur
avait des raisons de douter de la vérité des faits ou de la possibilité d’en apporter la preuve »
(Cass. belge, 19 juin 1991, Pas., 1991, I, p. 913.).
Or, à défaut de tout jugement constatant la prétendue illégalité de cette acceptation par le pasteur
PERSONNE1.) et à défaut de toute vérification par le Consistoire que cette acceptation par le
pasteur n’avait pas eu l’aval du Consistoire en place à l’époque, les cités directs pouvaient avoir
des doutes raisonnables que cette acceptation de succession était véritablement immorale ou
même illégale tel que révélé dans leur courrier du 2 mars 2021 et qu’il y avait un doute quant à
la possibilité d’en rapporter la preuve. Nonobstant, ils ont imputé à PERSONNE1.) qu’il avait
de manière illégale et immorale accepté ladite succession.
Concernant la révélation que PERSONNE1.) faisait l’objet de poursuites judiciaires pour fraude
électorale, les cités directs affirment qu’au moment de l’envoi du courrier le 2 mars 2021, il
était un fait que PERSONNE1.) avait fait l’objet d’une inculpation pour faux et usage de faux
et que ce seul élément suffisait déjà pour douter de lui.
La défense de dire qu’il était de la responsabilité du Consistoire d’informer les paroissiens de
ce fait qui justifiait la destitution du pasteur PERSONNE1.).
Force est cependant de constater que le 28 novembre 2019, le Ministère Public a informé le cité
direct PERSONNE3.) que le Procureur d’Etat n’entendait pas poursuivre PERSONNE1.) du
chef de faux et d’usage de faux et que ce n’est que le 3 juin 2021 que le cité direct
PERSONNE3.), soutenu par le Consistoire, a demandé en sa qualité de partie civile à la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg de renvoyer
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du chef de faux et d’usage de faux commis
dans le cadre d’une fraude électorale. Cette requête du 3 juin 2021 se soldera par une décision
de non-lieu à l’égard de PERSONNE1.).
Les cités directs savaient donc pertinemment en date du 2 mars 2021 que PERSONNE1.),
nonobstant son inculpation, ne faisait plus l’objet de poursuites judiciaires par le Ministère
Public et que l’information révélée aux paroissiens dans leur courrier du 2 mars 2021 n’était
dès lors pas complète voire même fausse.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que les cités directs n’ont pas agi dans le but
d’éclairer les paroissiens de l’Eglise Protestante du Luxembourg, mus par une intention
honorable, mais qu’en omettant volontairement de préciser que le Ministère Public n’entendait
pas poursuivre judiciairement PERSONNE1.) et en insinuant que PERSONNE1.) avait
illégalement accepté une succession d’une paroissienne sans qu’un jugement n’ait été rendu en
ce sens, respectivement en omettant de vérifier si PERSONNE1.) avait eu l’accord du
Consistoire d’accepter cette succession, les cités directs ont agi dans l’intention de nuire à
PERSONNE1.).
La preuve du fait imputé
Cette condition permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation :
l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et
dont il est impossible ou interdit de faire la preuve, pour la calomnie : l’imputation d’un fait
dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait (...) lorsque la loi
n'admet pas cette preuve( ...) » est à entendre dans le sens: lorsque l'imputation est telle ou n'est
pas telle que le fait est susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.
Pour qu'un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la
loi pénale déjà réprimée ou susceptible d'être poursuivie.
Pour le cas où les faits ne tombent pas sous l'application de la loi pénale de sorte que l'auteur
de l'imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, il
y a diffamation et non calomnie (CA, 3 mars 2001, n° 122/01 du rôle).
En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant
la production d’un jugement ou d’un acte authentique.
Le Tribunal saisi de l’action en calomnie ou en diffamation à raison d’imputations relatives à
la vie privée ne pourra se prononcer sur les faits imputés : il doit se limiter à examiner si le
prévenu est à même de produire un jugement ou un acte authentique confirmant les faits
allégués. Lorsque les faits imputés ne sont pas punissables, le jugement ou l’acte authentique
les prouvant doit exister au moment de l’imputation (P. MAGNIEN « Chapitre XVI - Les
atteintes à l’honneur » in M.-A. Beernaert et al. (dir.), Les infractions – Volume 2 – Les
infractions contre les personnes, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p.1001).
En ce qui concerne l’indication que PERSONNE1.) avait agi de manière immorale et
contrevenu aux statuts et à la loi en acceptant la succession d’une paroissienne, il s’agit d’un
fait de la vie privée. Le fait imputé à PERSONNE1.) ne constitue pas nécessairement une
infraction pénale. Il est dès lors à qualifier de diffamation. Les cités directs ne versent aucun
jugement ou acte authentique qui prouverait le fait allégué et qui aurait existé au moment de
l’imputation en date du 2 mars 2021.
En ce qui concerne l’indication que PERSONNE1.) faisait l’objet de poursuites pénales du chef
de faux et d’usage de faux, partant l’insinuation qu’il s’était rendu coupable de tels faits, le
Tribunal retient qu’il s’agit également d’un fait de la vie privée. Les faits imputés sont
susceptibles d’être pénalement poursuivis. La qualification de calomnie doit partant être
retenue. Les cités directs étaient donc admis à rapporter la preuve authentique des faits imputés.
Or, cette preuve n'a pas été rapportée et de surcroit, la chambre du conseil a par une ordonnance
de non-lieu du 15 juin 2022, confirmée en appel en date du 8 décembre 2022, dit qu'il n'y avait
pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef des infractions de faux et usage de faux.
Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation et de
calomnie sont à suffisance de droit prouvés à charge du Consistoire ainsi qu’à charge de
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) en leur qualités de membres du
Consistoire.
Quant à l’infraction d’injure-délit
PERSONNE1.) reproche à titre subsidiaire aux cités direct de s’être rendus coupables à son
égard d’injure au sens de l’article 448 du Code pénal.
Le Tribunal n’ayant pas retenu la qualification de diffamation ou de calomnie pour l’écrit du
15 février 2021, il y a lieu d’analyser si les propos écrits et envoyés le 15 février 2021 par
courrier aux paroissiens de l’Eglise Protestante du Luxembourg sont à qualifier d’injures.
A titre de rappel, le Consistoire dans son courrier du 15 février 2021 avait reproché au pasteur
PERSONNE1.) ce qui suit :
« • le refus de remettre le matériel nécessaire au travail du Consistoire
• le nombre impressionnant de courriers recommandés envoyés à la Présidence du
Consistoire (6 en l’espace d’un mois)
• la décision du Consistoire concernant les cultes du Réveillon 2020 avait été prise à
l’unanimité en la présence du pasteur titulaire, cependant le pasteur titulaire a publié sur son
site internet des informations contradictoires à cette décision
• le pasteur titulaire a mis en place de façon unilatérale son site internet (eklux.org)
concurrent à celui de l’Eglise. Site internet mis à jour régulièrement alors que celui de
l’Eglise est figé depuis novembre 2020
• manque de coopération avec le pasteur adjoint PERSONNE9.)
• non-respect du rendez-vous du 4 févier 2021 à 14h avec les membres du Consitoire pour la
remise du matériel »
L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par
des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent
atteinte à l’honneur d’une personne.
Tel que relevé antérieurement, le législateur, en incriminant l’injure-délit, a entendu protéger
l’honneur et l’intégrité de la personnalité morale des citoyens.
L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par
une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé
(Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ; Trib. arr.
Lux. 27 octobre 1986, n° 1438/86).
Le Tribunal constate à la lecture des manquements reprochés à PERSONNE1.) que même s’ils
sont écrits sur un ton autoritaire et qu’ils sont contestés par le citant direct, ils ne contiennent
pas pour autant de termes injurieux ni mettent en cause la moralité de PERSONNE1.).
Le Tribunal retient partant que l’infraction d’injure-délit n’est pas donnée en l’espèce et que les
cités directs en sont à acquitter concernant l’écrit du 15 février 2021.
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.) sont partant convaincus par les débats
menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis ensemble les infractions,
en leur qualité de membres du Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg,
le 2 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE17.),
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
1) d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la preuve légale du
fait n’étant pas admise,
avec la circonstance que l’imputation a été faite par un écrit, non rendu public, adressé
et communiqué par quelque moyen que ce soit à plusieurs personnes,
en l’espèce, en imputant à PERSONNE1.) dans le courrier du 2 mars 2021 que « Le pasteur
a été nommé bénéficiaire d’un héritage important dans le testament d’une paroissienne, qui
était en fin de vie et qui est finalement décédée. L’acceptation par le pasteur titulaire
PERSONNE1.) de cet héritage, est un acte moralement inacceptable, statutairement et
légalement proscrit. » et en envoyant ce courrier aux paroissiens de l’Eglise Protestant du
Luxembourg,
2) d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la preuve légale du
fait étant admise mais non rapportée,
avec la circonstance que l’imputation a été faite par un écrit, non rendu public, adressé et
communiqué par quelque moyen que ce soit à plusieurs personnes,
en l’espèce, en imputant à PERSONNE1.) dans le courrier du 2 mars 2021 que « En outre,
le Consistoire a été également informé par le président de la paroisse francophone d’un autre
fait très grave. En effet, suite aux élections de la paroisse francophone en 2016, l’assemblée
générale de la paroisse francophone avait rejeté à l’unanimité le résultat de ces élections car
il y avait présomption d’une fraude électorale. Après enquête de la police judiciaire et après
interrogation par un juge d’instruction, le pasteur titulaire PERSONNE1.) a été inculpé pour
faux et usage de faux. » et en envoyant ce courrier aux paroissiens de l’Eglise Protestant
du Luxembourg. »
Le Consistoire de l’Eglise Protestant du Luxembourg
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et
dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de
ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable
et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38 ».
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à
engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt
de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne
morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n° 5718, document
n° 5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p. 5).
Il suffit que le juge puisse acquérir la certitude que l'infraction a été commise, dans tous ses
éléments, par un organe ou un représentant, pour que la personne morale puisse être déclarée
coupable de cette infraction (TAL n°900/2011 du 14 mars 2011).
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance
prouvé par les éléments du dossier que PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE9.), agissant
en leur qualité de membres du Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, ont enfreint
les articles 443 et 444 du Code pénal.
Le Tribunal retient encore que les infractions retenues à charge de PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) ont été commise au nom et dans l’intérêt du Consistoire
de l’Eglise Protestante du Luxembourg, de sorte que les infractions de diffamation et de
calomnie doivent également être retenues dans le chef du Consistoire.
Le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg est partant convaincu par les débats
menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle les infractions ont
été commises,
le 2 mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-
ADRESSE17.),
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
1) d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la preuve légale du
fait n’étant pas admise,
avec la circonstance que l’imputation a été faite par un écrit, non rendu public, adressé
et communiqué par quelque moyen que ce soit à plusieurs personnes,
en l’espèce, en imputant à PERSONNE1.) dans le courrier du 2 mars 2021 que « Le pasteur
a été nommé bénéficiaire d’un héritage important dans le testament d’une paroissienne, qui
était en fin de vie et qui est finalement décédée. L’acceptation par le pasteur titulaire
PERSONNE1.) de cet héritage, est un acte moralement inacceptable, statutairement et
légalement proscrit. » et en envoyant ce courrier aux paroissiens de l’Eglise Protestant du
Luxembourg,
2) d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la preuve légale du
fait étant admise mais non rapportée,
avec la circonstance que l’imputation a été faite par un écrit, non rendu public, adressé et
communiqué par quelque moyen que ce soit à plusieurs personnes,
en l’espèce, en imputant à PERSONNE1.) dans le courrier du 2 mars 2021 que « En outre,
le Consistoire a été également informé par le président de la paroisse francophone d’un autre
fait très grave. En effet, suite aux élections de la paroisse francophone en 2016, l’assemblée
générale de la paroisse francophone avait rejeté à l’unanimité le résultat de ces élections car
il y avait présomption d’une fraude électorale. Après enquête de la police judiciaire et après
interrogation par un juge d’instruction, le pasteur titulaire PERSONNE1.) a été inculpé pour
faux et usage de faux. » et en envoyant ce courrier aux paroissiens de l’Eglise Protestant
du Luxembourg. »
Peine
Les infractions retenues à charge des cités directs sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
Aux termes de l’article 444 du Code pénal, le coupable de diffamation ou de calomnie sera puni
d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière criminelle et correctionnelle
applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins. En matière correctionnelle, le taux
maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à
l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que l’infraction retenue à charge des
cités directs est adéquatement sanctionnée, en application de l’article 20 du Code pénal, par une
peine d’amende.
Au vu de la gratuité des faits et de la légèreté blâmable dont les cités directs ont fait preuve en
l’espèce, le Tribunal décide de condamner chacun des cités directs à une amende de 1.000
euros.
Au civil
PERSONNE1.), demandeur au civil, réclame la condamnation des cités directs, solidairement
sinon in solidum sinon chacun individuellement pour le tout à lui payer un montant de 15.000
euros à titre de préjudice moral, un montant de 10.000 euros à titre de préjudice matériel, un
montant de 29.700 euros à titre de frais et honoraires d’avocat exposés par lui, ainsi qu’une
indemnité de procédure à hauteur de 7.000 euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Les parties défenderesses au civil contestent la demande civile en son principe et en son
quantum.
PERSONNE1.) relève qu’il a subi un préjudice matériel du fait qu’il a perdu son travail, qu’il
a perdu son logement et que la recherche d’un nouveau logement a engendré des frais qu’il
entend réclamer aux cités directs.
Or, le Tribunal constate que ce préjudice matériel n’est cependant pas en lien causal avec
l’infraction de diffamation et de calomnie retenue à charge des cités directs alors que la
destitution de PERSONNE1.) a fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale extraordinaire
tenue en date du 28 mars 2021, lors de laquelle ce dernier avait eu la possibilité de détailler sa
position aux paroissiens.
Sa destitution fût votée à 149 voix sur un total de 169 participants.
La perte de son emploi et de son logement résulte de ce vote et non pas des infractions de
diffamation et de calomnie retenues à charge des cités directs.
Le Tribunal décide partant de déclarer la demande en indemnisation de son préjudice matériel
non fondée.
Quant à la demande en réparation du préjudice moral subi par PERSONNE1.), le Tribunal
retient que toute atteinte à l’honneur d’une personne engendre nécessairement pour cette
dernière un préjudice moral.
Cette demande est partant fondée en son principe. Le dommage moral dont PERSONNE1.)
entend obtenir réparation est en relation causale avec les fautes commises par les parties
défenderesses au civil.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la publicité qu’a connue le courrier du 2 mars
2021, le Tribunal évalue le préjudice moral subi par PERSONNE1.), ex aequo at bono, à 5.000
euros.
Le
Tribunal
condamne
partant
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, solidairement, à payer à PERSONNE1.) le
montant de 5.000 euros.
Demande en répétition des honoraires
PERSONNE1.) réclame encore aux parties défenderesses au civil la somme de 29.700 euros à
titre de frais et honoraires d’avocat exposés par lui.
Rien n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005).
La Cour de cassation dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881 du registre) a retenu que
les honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que « s'il est
vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui
lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime
trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation
de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. Belgique, 2.9.2004,
RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d'appel de Liège du
2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p.381 ; C. App. 13 octobre
2005, n°26892 rôle et G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise
2006, 2ème éd., n°1040, p. 801 et 802). ».
La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021,
en retenant que « la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants
effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la
procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont
un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. ».
Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il y
aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime.
En l’espèce, les cités directs ont été retenus dans les liens d’infractions commises au préjudice
de PERSONNE1.). Il y a donc faute dans leur chef.
Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie demanderesse.
Pour que le lien de causalité soit établi, il ne suffit cependant pas seulement que le montant
demandé soit un dommage en relation avec l'infraction mais il faut en outre que la partie civile
pour être indemnisée in concreto devait faire appel à un avocat. Pour faire l'objet d'une
répétition, les frais et honoraires de l'avocat doivent présenter un caractère de nécessité. C'est
au juge du fond qu'il appartiendra d'apprécier au cas par cas dans quelle mesure le lien causal
entre la faute constatée et les frais exposés est établi (G. MARY, « La répétibilité des frais et
honoraires d'avocat », J.T., 2007/1, n° 6250, p. 2-13).
Le juge doit partant apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat.
Pour apprécier le caractère nécessaire de l’intervention d’un avocat, le juge prendra en compte
entre autre la complexité de la matière et du litige, le soutien indispensable de la victime pendant
la période précédant le débat public, la nécessité d'une assistance morale et psychologique à
l'audience où la victime se (re)trouve en présence de son agresseur, etc..
En l’espèce, le Tribunal constate que la rédaction de la citation directe du 25 mars 2021 et par
la suite l’instruction du dossier à l’audience ont nécessité des connaissances juridiques précises.
Le Tribunal retient partant que l’intervention d’un avocat pour le compte de PERSONNE1.)
était justifiée.
Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation
contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des
honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne
peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son
dommage (B. DE CONINCK, La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la
réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n° 24442 du
rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus
entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon
le droit commun.
Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple,
ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il
tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par le mandataire et
qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la
défense le concernant (Cour d’appel, arrêt n° 7/21 Ch. Crim. du 10 mars 2021).
Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du
résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommage in concreto
dans le cadre de chaque affaire (Cour d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle ; Cour d’appel,
10 décembre 2008, n° 515/08).
Pour justifier sa demande, PERSONNE1.) verse différents mémoires d’honoraires (pièces n°
27 a. à 27 f. de la farde de pièces de PERSONNE1.)).
Le Tribunal constate d’emblée que les notes d’honoraires figurant en pièce n° 27 e. et 27 f.
portent sur des prestations effectuées antérieurement à la citation directe du 25 mars 2021 et
sont sans lien causal avec la citation directe, de sorte qu’il y a lieu de ne pas en tenir compte.
Le Tribunal relève encore qu’il résulte de l’analyse du détail du restant des notes de frais et
honoraires versées à l’audience que plusieurs prestations ont été effectuées et facturées en
relation avec le dossier répressif concernant l’inculpation de PERSONNE1.) du chef de
l’infraction de faux et d’usage de faux et ne sont partant pas en lien avec la présente instance,
de sorte que le Tribunal décide d’évaluer, ex aequo et bono, le dommage matériel subi par
PERSONNE1.) au montant de 5.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, solidairement, à payer à PERSONNE1.) la
somme de 5.000 euros.
Indemnité de procédure
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande
du citant direct et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, solidairement, à payer à PERSONNE1.) la
somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du citant direct, demandeur au
civil, les cités directs, défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et
moyens défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les cités
directs ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e recevable,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
a c q u i t t e
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le Consistoire de
l’Eglise Protestante du Luxembourg de l’infraction de diffamation et de calomnie ainsi que
d’injure-délit concernant le courrier du 15 février 2021,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE9.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg du chef des infractions
retenues à sa charge à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euro.
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE1.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e
la demande recevable,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en réparation du préjudice matériel non fondée,
d i t la demande en réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour
le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
partant
c o n d a m n e
les cités directs PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, solidairement à payer à PERSONNE1.) le
montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
d i t
la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocats fondée et justifiée, ex
aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
partant
c o n d a m n e
les cités directs PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, solidairement à payer à PERSONNE1.) le
montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant
c o n d a m n e
les cités directs PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et le
Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, solidairement à payer à PERSONNE1.) le
montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
solidairement les cités directs PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.),
PERSONNE7.),
PERSONNE8.),
PERSONNE9.) et le Consistoire de l’Eglise Protestante du Luxembourg, aux frais de la
demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 443 et 444 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.