Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_DCrim2 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses against minors and imposes five-year professional ban.

Numéro de cause TADPENAL_DCrim2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of sexual offenses against minors under Articles 372, 375, 377, and 384 of the Penal Code. The court heard testimony from an expert doctor and a witness, including the defendant's ex-girlfriend, while ensuring language rights were protected by a Portuguese interpreter. The court ruled that the evidence was sufficient to establish guilt and imposed a five-year prohibition on professional activities involving contact with minors, alongside confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Articles 372, 375, 377, 377.1, 384 du Code pénal; The court may convict a defendant of sexual offenses against minors based on testimonial evidence and impose a professional ban prohibiting contact with minors for a fixed term.

Mots-clés

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sexual offenses against minors professional ban five years confiscation of seized items penal code articles 372 384 procedural safeguards interpreter possession de pornographie enfantine viol de mineur dossier pénal

Dispositions légales citées

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Articles 372, 375, 377, 377.1, 384 du Code pénal
op.cit. ; Nypels & Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ;
Articles 130, 155, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 372 du Code pénal
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
article 384 du Code Pénal
en infraction à l'article 384 du Code Pénal
article 26 du Code de procédure pénale
ces crimes et délits sur base sur base de l’article 26 du Code de procédure pénale,
article 375 du Code pénal
Il résulte de la définition légale inscrite à l’article 375 du Code pénal que le viol
article 377 du Code pénal
La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal (autorité sur
article 374 du Code pénal
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

No. Dcrim 2/2024

Audience publique du jeudi, 29 février 2024

(Not. 4059/18/XD) – SP

La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a rendu en

son audience publique du jeudi, vingt-neuf février deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28 août

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à ADRESSE3.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 372, 375 alinéa 2, 377, 377,1 º et 384

du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction aux articles 372 et 375

alinéa 2 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 30 octobre 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi 22 janvier

2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu et le témoin qui ne parlent pas une des langues en usage au pays,

furent assistés d’un interprète, en langue portugaise, conformément à l’article

190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta

le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu

en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément

en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,

rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite

nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations

orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

développés par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement

à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par le Service de

Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère

sexuel, sous le numéro de racine 68322.

Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 12 février 2019 effectuée sur

la personne de PERSONNE1.) et établi par le Dr Marc GLEIS, médecin

spécialiste en neuro-psychiatrie.

Vu l’ordonnance no. 381/2021 du 19 novembre 2021 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch, confirmée par l’arrêt no. 271/22 du

22 mars 2022 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant

PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 372, 375, 377 et

384 du Code pénal, et retenant que la prorogation de compétence au profit de la

chambre criminelle, en ce qui concerne les délits libellées aux points II. et III.

au réquisitoire du Parquet du 26 octobre 2021, se justifie dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la

connexité, respectivement de l’indivisibilité, des crimes et délits, de sorte qu’il

est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes les infractions

libellées au réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure soient

jugées ensemble.

Vu la citation à prévenu du 28 août 2023 (Not. 4059/18/XD) régulièrement

notifiée.

Vu l’information adressée le 15 janvier 2024 à la Caisse nationale de Santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. VIOLS

Entre janvier 2012 et 2017, au domicile de la famille à ADRESSE4.), puis à

ADRESSE5.), à de nombreuses reprises, sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus exactes,

Principalement,

en infraction à l’article 375 alinéa 2 et 377, 1° du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et

par quelque moyen que ce soit sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16

ans,

avec la circonstance aggravante qu’il était de la classe de ceux qui avaient

autorité sur elle,

en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), de

façon régulière, des actes de pénétration sexuelle en l’a pénétrant vaginalement

avec son doigt et avec sa langue, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait

autorité sur la victime au moment des faits,

Subsidiairement,

en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code Pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et

par quelque moyen que ce soit sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16

ans,

en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), de

façon régulière, des actes de pénétration sexuelle en l’a pénétrant vaginalement

avec son doigt et avec sa langue,

II. ATTENTAT A LA PUDEUR

Entre janvier 2012 et 2017, au domicile de la famille à ADRESSE4.), puis à

ADRESSE5.), à de nombreuses reprises, sans préjudice quant à des indications

de temps et de lieux plus exactes,

Principalement,

en infraction à l’article 372 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la

personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance aggravante qu’il était de la classe de ceux qui avaient

autorité sur elle,

en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur sur la

personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), partant sur la personne d’un enfant

qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en la caressant aux seins et

aux parties intimes, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties

intimes, en l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans

sa bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineur pour essayer de la mettre

sur son pénis, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait autorité sur la

victime au moment des faits.

Subsidiairement,

en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la

personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur sur la

personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), partant sur la personne d’un enfant

qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en la caressant aux seins et

aux parties intimes, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties

intimes, en l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans

sa bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineur pour essayer de la mettre

sur son pénis,

III. PEDOPORNOGRAPHIE

Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment jusqu’au

9 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à

son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 384 du Code Pénal

d'avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant

ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu des photographies, images et

films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de

moins de 18 ans, plus particulièrement

-

16 images à caractère pédopornographique,

-

3 images dénommées « bikini- underwear »,

-

7 films à caractère pédopornographique,

-

2 films dénommées « bikini-underwear »,

matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/68322-

10/LAAS du 30 décembre 2018 du Service de Police Judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel. »

Les faits à la base de la présente affaire, qui résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre

sous la foi du serment par l’expert Dr. Marc GLEIS et les témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des déclarations et aveux partiels

faits par le prévenu lui-même, et encore du résultat de l’exploitation du matériel

informatique saisi, peuvent se résumer comme suit :

Le 25 mai 2018, PERSONNE3.) se présenta, ensemble avec sa fille mineure

PERSONNE4.), au Commissariat de Police pour porter plainte contre son

partenaire PERSONNE1.) pour des faits de viol et d’attentat à la pudeur commis

sur la prédite mineure.

Lors de son audition policière video-documentée, PERSONNE4.), alors âgée de

17 ans, déclara connaître son beau-père depuis six ans, partant depuis qu’elle

avait 11 ans. Elle aurait eu une bonne relation envers son beau-père qui se serait

beaucoup occupé d’elle et de son frère, lorsque leur maman PERSONNE3.)

aurait été au travail. Pourtant, PERSONNE1.) aurait, depuis l’arrivée de la fille

du

ADRESSE2.)

au Luxembourg en 2012, régulièrement attouché

PERSONNE4.). Très souvent, lorsqu’elle se serait trouvée dans le salon familial

en train de faire ses devoirs à domicile, PERSONNE1.) aurait commencé à

caresser et à toucher PERSONNE4.) partout sur le corps et notamment aux

seins. Il aurait encore parfois emmené la fille dans la chambre à coucher, où il

aurait continué à l’attoucher en dessous de ses vêtements. Dans un premier

temps, PERSONNE4.) aurait laissé faire son beau-père et aurait subi ces

attouchements sans indiquer clairement à PERSONNE1.) qu’il devait arrêter ses

agissements. PERSONNE4.) fit encore état d’un épisode où son beau-père avait

déclaré qu’il voulait prétendument lui apprendre à embrasser, afin qu’elle sache

comment le faire ultérieurement lorsqu’elle rencontrerait un garçon. Il l’aurait

ainsi embrassée en lui introduisant sa langue dans la bouche ; cette fois-ci

PERSONNE4.) se serait cependant défendue, alors que d’après la victime « lors

d’un baiser, le goût s’ajoute », et elle se souviendrait encore aujourd'hui du goût

amer de son beau-père. Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait une fois pris son pied

et aurait commencé à lui sucer les orteils, tout en indiquant qu’il aurait déjà fait

la même chose auprès de sa mère PERSONNE3.). Finalement, PERSONNE1.)

aurait encore une fois frotté son pénis contre le corps de PERSONNE4.) et aurait

placé la main de celle-ci sur son pénis tout en la demandant de le toucher.

Sur question, s’il y aurait encore eu d’autres attouchements ou agressions

sexuelles, PERSONNE4.) indiqua, après de premières hésitations, que

PERSONNE1.) l’avait encore à plusieurs reprises pénétré vaginalement à l’aide

de ses doigts ou de sa langue, dont la première fois lorsqu’ils habitaient encore

à ADRESSE4.) et lorsqu’elle était âgée de 12 ou 13 ans.

Les derniers attouchements auraient eu lieu il y a environ un an, lorsque

PERSONNE1.) avait touché PERSONNE4.) aux seins et dans sa région intime.

Cette fois-ci, après une période plus ou moins longue sans attouchements,

PERSONNE4.) se serait intentionnellement approchée de son beau-père afin de

vérifier si lesdits attouchements auraient une fois pour toutes trouvé leur fin.

PERSONNE1.) aurait alors profité de la situation pour abuser de la fille, mais

aurait par la suite lui-même indiqué qu’il devait arrêter ses agissements.

PERSONNE4.) expliqua encore qu’au début, PERSONNE1.) ne lui aurait

jamais fait mal lors des pénétrations vaginales. Par la suite, lorsqu’il aurait fait

des mouvements plus rapides ou plus brusques, elle aurait à chaque fois essayé

d’enlever sa main, pour ainsi exprimer son mécontentement, mais n’aurait

jamais oralement sommé à son beau-père à arrêter ses actes.

PERSONNE4.) rajouta encore que de manière générale, PERSONNE1.)

n’aurait pas eu un comportement violent, qu’elle aurait intentionnellement su

que ce que son beau-père lui faisait n’était pas juste, surtout au vu du grand écart

d’âge entre eux, et qu’elle aurait toujours eu l’impression de tromper sa mère.

PERSONNE3.) déclara lors de son audition policière que même en n’habitant

pas officiellement ensemble, PERSONNE1.) aurait passé la plupart du temps

chez elle à ADRESSE4.), ce déjà avant que ses enfants seraient venus du

ADRESSE2.) au Luxembourg en 2012. En 2015, ils auraient déménagé à

ADRESSE6.), et PERSONNE1.), sans emploi en ce moment, se serait alors

occupé des enfants lorsque PERSONNE3.) se serait trouvée à son travail dans

un restaurant à ADRESSE7.). Déjà au courant de l’année 2014, PERSONNE3.)

aurait remarqué que la relation entre sa fille et PERSONNE1.) se serait

continuellement dégradée et que les deux se seraient souvent disputés.

PERSONNE4.)

aurait à plusieurs reprises fait allusion quant à des

attouchements de la part de son beau-père, sans cependant faire des déclarations

plus concrètes. Uniquement en 2018, PERSONNE4.) aurait, en présence d’une

psychologue, confié à sa mère qu’elle avait depuis des années été victime d’abus

sexuels de la part de son beau-père PERSONNE1.). Après avoir confronté ce

dernier aux déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait admis

d’avoir attouché la mineure, tout en indiquant que PERSONNE4.) l’aurait aussi

provoqué à ce faire.

A la suite de ces dépositions, le juge d’instruction émit le 21 septembre 2018 un

mandat d’amener à l’encontre de PERSONNE1.) et ordonna une perquisition à

effectuer au domicile de ce dernier. Lors de la perquisition domiciliaire

effectuée le 8 octobre 2018, furent saisis les objets suivants1 :

-

un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S8+, ensemble

avec sa carte SIM de l’opérateur SOCIETE1.),

1 Procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre 2018, dressé par le Service de Police

Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.

-

une téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Note 4, ensemble sa

carte SIM de l’opérateur SOCIETE1.),

-

une tablette de marque CRESTA,

-

une ordinateur portable de marque TOSHIBA,

-

une housse de couleurs noire et verte pour CD’s/DVD’S contenant 14

CD’s/DVD’s,

-

trois autres étuis de couleur rouge pour CD’s/DVD’s avec son contenu,

-

8 clés USB,

-

4 cartes mémoire de type SD,

-

une housse contenant deux adapteurs pour des cartes de mémoire SD et une carte

mini-SD.

En date de ce même jour, PERSONNE1.) fut soumis à une audition policière en

relation avec les faits lui reprochés. Il avoua avoir commencé les attouchements

sur la personne de PERSONNE4.) lorsque celle-ci avait 11 ans, et notamment

d’avoir régulièrement caressé et embrassé les seins de sa belle-fille. Il indiqua

en revanche ne pas se rappeler d’avoir pénétré la fille à l’aide de ses doigts ou

de sa langue. Il souligna encore ne pas avoir agi de manière agressive, ni d’avoir

ressenti un désir sexuel lors de ces attouchements, et il excusa ses agissements

partiellement par les prétendues provocations de la part de la victime.

Par-devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) admit en revanche d’avoir

vaginalement pénétré PERSONNE4.) à l’aide de ses doigts et de sa langue,

toujours en prétendant qu’il n’avait aucune arrière-pensée sexuelle lors de ses

actes. Il déclara encore que la plupart du temps, il n’y aurait eu que des caresses

de sa part (au dos, au visage, à la poitrine et aux bras de la victime) et que les

attouchements dans la région intime, respectivement les pénétrations vaginales,

ne se seraient produits que rarement. Il responsabilisa encore partiellement

PERSONNE4.) pour ses propres actes honteux, en indiquant que celle-ci se

serait toujours approchée de lui, aurait frotté son corps contre le sien et l’aurait

ainsi provoqué sexuellement.

Lors de l’exploitation du matériel informatique saisi lors de la perquisition

domiciliaire, furent encore trouvés quelques images douteuses à connotation

pédopornographique, notamment sur l’ordinateur portable de marque

TOSHIBA, sur la tablette de marque CRESTA, et sur l’une des cartes mémoire

de type SD (avec capacité de 1GB). Il s’agit plus précisément de 16 images de

nature pédopornographique, dites « New Child Porn », ainsi que de 3 images

dites « Bikini – Underwear », montrant des mineurs en train de poser pour la

caméra, respectivement de s’étirer sur un lit, uniquement vêtus de sous-

vêtements ou d’un maillot de bain. Par ailleurs, furent trouvés sur le même

ordinateur

portable

de

marque

TOSHIBA

vidéos

à

caractère

pédopornographique, classés par la police dans la catégorie « New Child Porn »,

ainsi que 2 vidéos de la catégorie « Bikini-Underwear ».

Confronté à cette découverte lors d’un second interrogatoire par-devant le juge

d’instruction, PERSONNE1.) déclara ne pas savoir comment ces photos et

vidéos sont arrivées sur l’ordinateur et la tablette lui appartenant. Il n’aurait

jamais intentionnellement cherché du matériel pédopornographique comme il

n’aurait pas d’attirance sexuelle envers des mineurs. Concernant la clé USB et

la carte mémoire de type SD contenant également du matériel litigieux,

PERSONNE1.) expliqua encore avoir reçus les deux clés USB de marque

PHILIPS par des amis, afin qu’il efface les fichiers y enregistrés et transfère de

la musique dessus, insinuant ainsi que les photos et vidéos litigieuses

proviendraient probablement de cette source.

A l’audience du 22 janvier 2024, le témoin-enquêteur PERSONNE2.) résuma à

l’audience, sous la foi du serment, le déroulement de l’enquête et notamment les

différentes auditions effectuées ainsi que le résultat de l’exploitation du matériel

informatique saisi au domicile du prévenu. Le témoin PERSONNE3.) réitéra

encore sous la foi du serment ses dépositions antérieurement faites, et précisa,

sur question de la chambre criminelle, que la tablette et l’ordinateur portable sur

lesquels furent trouvés des photos et vidéos à caractère pédopornographique,

furent exclusivement utilisés par PERSONNE1.). Quant à la clé USB en forme

de guitare, sur laquelle figuraient des photos montrant de jeunes garçons,

uniquement vêtus d’un maillot de bain, PERSONNE3.) indiqua que c’était elle

qui avait amené cette clé USB du ADRESSE2.) et que les photos y contenues

étaient des photos de famille prises par ses soins, lorsqu’elle se trouvait avec ses

neveux à la plage.

Le Ministère public sollicita ensuite de retenir le prévenu dans l’ensemble des

infractions mises à charge, tout en demandant de séparer les faits de viols et

d’attentat à la pudeur commis avant le 16e anniversaire de la victime (jusqu’au

4 décembre 2016), de ceux commis après cette date, donc ceux commis à partir

du 5 décembre 2016 jusqu’au mois de mai 2017. Par ailleurs, le Ministère public

requiert de rajouter à l’infraction d’attentat à la pudeur mise à charge du prévenu

sub II. dans l’ordonnance de renvoi, le fait d’avoir léché les seins de la victime,

alors que le prévenu avait lui-même dénoncé ce fait lors de son audition

policière.

La défense se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne la modification

de la période infractionnelle pour les infractions de viol et d’attentat à la pudeur

mises à charge du prévenu sub I. et II, telle que sollicitée par le Parquet, et se

déclara encore d’accord à comparaître volontairement du fait d’avoir léché les

seins de la victime, qualifié par le Parquet de l’infraction d’attentat à la pudeur.

Quant à la réalité de ce prédit fait, la défense se rapporte encore à la sagesse de

la chambre criminelle. Les deux infractions de viol et d’attentat à la pudeur ne

sont en effet pas contestées par la défense, en revanche, est formellement

contestée la détention et la consultation de matériel pédopornographique dans le

chef du prévenu.

II. En droit

Préliminaires

Quant à la compétence territoriale

D’après les déclarations de la victime et des aveux du prévenu lui-même,

PERSONNE1.) avait commencé les attouchements et viols sur sa belle-fille

lorsque celle-ci avait l’âge de 11 ans, partant en 2012, lorsque la famille habitait

encore à ADRESSE4.), localité se trouvant dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg.

La chambre criminelle de céans est néanmoins compétente pour connaître de

ces crimes et délits sur base sur base de l’article 26 du Code de procédure pénale,

en ce que les infractions reprochées au prévenu, se sont étayées sur plusieurs

années, et notamment jusqu’en 2017, partant encore après que la victime avait

déménagé, ensemble avec sa famille, à ADRESSE6.). Les infractions se sont

ainsi partiellement produites dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et le

prévenu a encore résidé dans ce même arrondissement au moment des

poursuites.

Quant à l’âge de la victime au moment des faits

Dans l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PERSONNE1.) sub I. et II.

d’avoir commis les infractions de viol et d’attentat à la pudeur sur la personne

de PERSONNE4.) régulièrement entre janvier 2012 et 2017.

Au vu des déclarations de la victime faites par-devant la police en date du 25

mai 2018, selon lesquelles le dernier attouchement aurait eu lieu il y a à peu près

un an, la chambre criminelle retient que le dernier attouchement a dû se produire

vers le mois de mai 2017. PERSONNE4.), née le DATE2.), était ainsi âgée de

16 ans au moment de ce dernier attouchement. Le tribunal retient par ailleurs

que les attouchements et viols se sont, d’après la victime, produits à des espaces

assez réguliers depuis janvier 2012, à l’exception d’un épisode de quelques

semaines avant le dernier fait durant lequel le prévenu avait pris la distance de

PERSONNE4.). La chambre criminelle conclut donc que les infractions

commises par PERSONNE1.) sur la personne de PERSONNE4.) se sont

produites durant toute la période où celle-ci avait entre 11 et 16 ans.

Pour les infractions de viol et d’attentat à la pudeur, l’âge de la victime, et

notamment le fait si celle-ci était âgée au moment des faits de moins de seize

ans, jouera un rôle au niveau de l’absence de consentement à déterminer (pour

le viol), respectivement au niveau de la peine à prononcer (pour le viol et

l’attentat à la pudeur – voir infra).

Au fond

Quant aux infractions de viol

L’article 375, alinéa 1er du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet

2011, définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui

n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par

ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance.

Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé

de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix

à quinze ans. ».

Il résulte de la définition légale inscrite à l’article 375 du Code pénal que le viol

suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l'absence de consentement de la victime, établie par l'usage de violences, de

menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, ou par le fait que la victime était

hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, ainsi

que par son âge inférieur à 16 ans,

-

l'intention criminelle de l'auteur.

1. Elément matériel

La chambre criminelle accorde aux déclarations de PERSONNE4.) toute la

crédibilité que celles-ci méritent, et les faits de viol ne sont par ailleurs pas

contestés par la défense.

Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu des actes de pénétration sexuelle de la

part de PERSONNE1.), notamment en introduisant ses doigts et sa langue dans

le vagin de PERSONNE4.), et cela à de nombreuses reprises et à titre régulier

entre janvier 2012 et mai 2017.

2. Absence de consentement

Suivant la jurisprudence récente en la matière « il se dégage de l’article 375,

alinéa 2, précité, que si l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la

personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, il n’est pas nécessaire de

constater, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Dans ce

cas, la loi interdit tout acte de pénétration sexuelle sur un enfant âgé de moins

de seize ans, dès lors que l’enfant, en raison de son jeune âge, de son manque

de discernement et de sa vulnérabilité, est incapable de donner un consentement

libre à l’acte sexuel commis sur sa personne.

Il s’ensuit que la preuve de l’absence de consentement de l’enfant âgé de moins

de seize ans n’a pas besoin d’être rapportée.

Ce faisant, le législateur ne facilite pas la preuve du défaut de consentement de

l’enfant victime, mais définit, de manière claire et prévisible pour l’auteur des

comportements incriminés, une interdiction absolue de tout acte de pénétration

sexuelle sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, nonobstant

l’existence de son consentement éventuel. ». (Cour cass., 10 mars 2022, no.

39/2022 pénal)

Pour les faits de viol commis jusqu’au 4 décembre 2016 (veille du 16e

anniversaire de la victime), l’absence de consentement de PERSONNE4.) est

partant établie du simple fait de son âge inférieur à seize ans au moment desdits

faits.

Pour les faits qui se sont produits postérieurement à cette date, partant ceux

s’étant produits entre le 5 décembre 2016 et le mois de mai 2017, la chambre

criminelle a acquis l’intime conviction que l’absence de consentement ne fait ici

aussi aucun doute au vu des déclarations faites par la victime par-devant la

police. PERSONNE4.) avait clairement indiqué lors de son audition policière

qu’elle n’était pas consentante des actes de pénétration commis sur sa personne.

Depuis le début, sans même comprendre l’envergure des actes du prévenu, elle

aurait toujours senti que ce que lui faisait son beau-père n’était pas correct,

notamment au vu du grand écart d’âge entre eux, et au vu du fait qu’il était en

relation avec sa mère. Les attouchements et actes de pénétration répugnaient

donc la mineure, ce qu’elle avait aussi fait comprendre à son beau-père, en

repoussant toujours les mains de ce dernier lorsqu’il la touchait dans sa région

intime. PERSONNE4.) a notamment déclaré par-devant la police « (…) je le

faisais arrêter, mais seulement avec les gestes de mes mains je, je poussais ses

mains en fait. (…) en fait, j’ai essayé de le faire arrêter, il n’arrêtait pas

vraiment, mais après je faisans encore jusqu’à ce qu’il arrête ».

3. Intention criminelle

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son

auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre

la volonté de celle-ci.

En ce qui concerne les agissements commis par PERSONNE1.) sur la personne

de PERSONNE4.), la chambre criminelle considère que l'intention criminelle

ne fait aucun doute. En effet, l’absence de consentement dans le chef d’une

mineure de moins de seize ans accomplis étant prévue par le législateur, la

pénétration que le prévenu imposait à PERSONNE4.) ne pouvait être que

criminelle.

Par ailleurs, tel que mentionné ci-avant, la victime avait clairement fait

comprendre au prévenu qu’il devait arrêter ses gestes, mais ce dernier avait

simplement continué ses actes atroces pendant des années pour assouvir ses

désirs sexuels, sans se soucier du bien-être de sa belle-fille, ni des conséquences

pour la santé psychique de celle-ci.

L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de viol commis sur la

personne de PERSONNE4.), telle que libellée par le Parquet sub I. à charge du

prévenu, se trouvent donc réunies, et ne sont par ailleurs pas contestés par la

défense, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette

dite prévention, avec une rectification au niveau des circonstances de temps à

effectuer, en ce que les faits ayant été commis jusqu’au 4 décembre 2016 sont à

différencier, en raison de l’âge de la victime, des faits commis postérieurement

à cette date.

La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal (autorité sur

la personne de l’enfant) :

Le Parquet reproche encore au prévenu d’avoir commis les faits de viol (et

d’attentat à la pudeur) avec la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du

Code pénal, alors qu’il était à l’époque en couple avec la maman de la victime

et était partant le beau-père de PERSONNE4.).

L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la

qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de

l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la

victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels

les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait,

qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

En l'espèce, il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du

prévenu alors que celui-ci, en sa qualité de beau-père de PERSONNE4.) avait

toujours gardé les enfants (PERSONNE5.) et son frère), lorsque leur mère

PERSONNE3.) était au travail, prouvant ainsi à suffisance son rôle et son

autorité sur la victime à l’époque.

La défense ne conteste d’ailleurs pas la relation étroite et affective entre le

prévenu et la victime PERSONNE4.), ni l’autorité du prévenu sur sa belle-fille

à l’époque.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens

des infractions de viol commises sur une mineure, telles que mises à sa charge

sub I. à titre principal.

Quant aux infractions d’attentat à la pudeur

Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions

suivantes, à savoir :

1. une action physique,

2. une intention coupable,

3. un commencement d'exécution.

1. Action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire

aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte,

il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de

la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la

collectivité (Biltris, Rev. Dr. Pén, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la

pudeur et le viol).

En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

Tel que mentionné ci-avant, le Parquet a requis à l’audience de la chambre

criminelle du 22 janvier 2024, qu’il soit ajouté à la série d’infractions d’attentat

à la pudeur reprochée au prévenu, le fait d’avoir léché les seins de la mineure,

alors que PERSONNE1.) avait lui-même révélé ce fait lors de son audition

policière. La défense s’est déclarée d’accord à comparaître volontairement de

ce fait, et s’est rapportée à prudence de justice quant à la matérialité de cette

prévention.

Au vu des affirmations faites par PERSONNE1.) sur question de la police s’il

avait aussi embrassé la poitrine de PERSONNE4.), ce dernier avait notamment

déclaré « Oui. Des fois PERSONNE5.) s’allongeait contre moi, alors après

avoir embrassé sa poitrine, j’embrassais sa tête », la chambre criminelle estime

ainsi qu’il y a lieu de rajouter ce dit fait à la série d’attentats à la pudeur mis à

charge du prévenu sub II. dans l’ordonnance de renvoi.

L’ensemble des faits d’attouchements reprochés au prévenu, consistant

notamment en la caressant aux seins et aux parties intimes, en l’embrassant aux

seins, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties intimes, en

l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans sa bouche,

ainsi qu’en prenant la main de la mineure pour essayer de la mettre sur son pénis,

constituent sans aucun doute des actes contraires aux mœurs et en tant que tels

immoraux, et ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la

victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement

de nos jours.

2. Intention coupable

L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission

requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère

attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit

nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris,

op.cit. ; Nypels & Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ;

Garçon, op. cit, tome Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin

des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement

indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de

satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire

tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép.,

v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu PERSONNE1.) sur

la personne de PERSONNE4.), la chambre criminelle considère que l'intention

criminelle ne fait aucun doute. Tel que déjà mentionné ci-avant pour l’infraction

de viol, le prévenu a également commis les attouchements dans le seul but de

satisfaire ses pulsions, sans égard à l'âge de la fille et aux conséquences pour la

santé psychique de celle-ci.

3. Commencement d’exécution

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a

commencement d'exécution de l'infraction.

En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition

ne fait aucun doute pour l’infraction d’attentat à la pudeur tel que libellée sub

II., de sorte qu’il y a lieu également de retenir PERSONNE1.) dans les liens de

cette infraction. La chambre criminelle rappelle qu’il y a encore lieu, de l’accord

de la défense, et au vu des éléments du dossier, de procéder à une rectification

au niveau des faits exacts retenus à l’égard du prévenu, en rajoutant notamment

que celui-ci ait encore embrassé les seins de la victime.

Finalement, pour les mêmes motifs que développés ci-avant, il y a encore lieu

de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, et

notamment que PERSONNE1.), auteur des attentats à la pudeur commis sur la

victime PERSONNE4.), avait autorité sur celle-ci au moment des faits.

Quant à l’infraction de détention et de consultation de matériel

pédopornographique

Le Ministère Public reproche sub III. de l’ordonnance de renvoi

à

PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 9

octobre 2018, date de la perquisition à son domicile à ADRESSE5.), sciemment

détenu et consulté des images et films à caractère pédopornographique, et plus

précisément :

-

16 images à caractère pédopornographique,

-

3 images classées dans la catégorie « bikini- underwear »,

-

7 films à caractère pédopornographique,

-

2 films classées dans la catégorie « bikini-underwear »,

L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la

détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films

ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des

mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments

constitutifs suivants:

- l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets,

-

- le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de

moins de 18 ans,

-

- l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

-

En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie

», il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention

relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des

enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et dont le Luxembourg

est signataire dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute

représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des

activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des

organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de

caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015). La

jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère

pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de

mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant condamné les

connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour

autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.

crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.). Pour ce faire, la

jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par

celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).

Lors de son audition policière, de même que par-devant le juge d’instruction et

encore à l’audience du 22 janvier 2024, le prévenu a avec véhémence contesté

s’être adonné à la consultation de matériel pédopornographique et d’avoir

sciemment téléchargé les photos et vidéos en question.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance

même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait

entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de

compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas

univoques mais équivoques.

En l’espèce, il ressort de l’exploitation du matériel informatique saisi que se

trouvaient sur l’ordinateur portable de marque TOSHIBA, sur la tablette de

marque CRESTA et sur l’une des cartes mémoire de type SD (avec capacité de

1GB), appartenant au prévenu, 16 images de nature pédopornographique,

classés par la police dans la catégorie « New Child Porn », ainsi que de 3 images

classés sous « Bikini – Underwear ». Par ailleurs, furent trouvés sur le même

ordinateur

portable

de

marque

TOSHIBA

vidéos

à

caractère

pédopornographique de la catégorie « New Child Porn », ainsi que 2 vidéos de

la catégorie « Bikini-Underwear ».

A l’audience, la défense, toujours en maintenant principalement ses

contestations, souleva à titre subsidiaire que certaines des images et vidéos

existaient en double ou triple exemplaire, alors que les mêmes images et vidéos

furent simplement sauvegardés sous des références différentes. La défense

versa, de l’accord de parties, en cours de délibéré encore un courrier reprenant

les références des images et vidéos figurant d’après son estime en double ou

triple exemplaire sur le matériel informatique saisi, ainsi que les références des

images dont le caractère pédopornographique, respectivement leur connotation

sexuelle est formellement contesté.

La chambre criminelle relève à cet égard qu’à supposer l’infraction à l’article

384 du Code pénal établie, le nombre exact des images et vidéos à caractère

pédopornographique retrouvés ne change rien au niveau de la qualification

pénale, et n’aura dans le présent cas d’espèce, au vu notamment des autres

infractions déjà retenues à charge du prévenu, pas d’impact au niveau de la peine

à prononcer à l’égard de PERSONNE1.).

La chambre criminelle constate ensuite qu’il ressort du procès-verbal no.

SPJ/JEUN/2018/68233-10/LAAS du 30 décembre 2019, que furent trouvés sur

l’ordinateur de marque TOSHIBA, la tablette de marque CRESTA et sur la carte

de mémoire de type SD de marque SANDISK, plusieurs images et vidéos dont

leur caractère pédopornographique ne fait aucun doute, il s’agit notamment de

vidéos montrant de jeunes mineurs, entre 9 et 16 ans, en train d’avoir un rapport

sexuel, sinon en train de se faire déshabiller par une personne majeure. Par

ailleurs, furent trouvées de photos d’enfants en train de se livrer à des actes

sexuels, sinon en train de s’étirer sur un lit ou posant spécialement pour la

caméra, vêtus uniquement de sous-vêtements. La chambre criminelle estime que

du moins pour ces photos et vidéos, la connotation sexuelle est incontestable, de

sorte que la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu sub III. de

l’ordonnance de renvoi se trouve à suffisance établie. Tel que mentionné ci-

avant, le nombre exact des photos et vidéos retrouvées, ne change rien à la

qualification pénale de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre

que cette détention et consultation aient été faites « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que

l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de

produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu

de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal

comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no

519).

Le prévenu indique ne jamais avoir sciemment recherché du matériel

pédopornographique, mais que les images et vidéos retrouvées lors de

l’exploitation informatique doivent s’être trouvés sur des clés USB reçus par des

connaissances afin que PERSONNE1.) leur transfère de la musique dessus. La

chambre criminelle constate néanmoins - à supposer ces déclarations vraies -

que les photos et vidéos litigieuses ont toutes été retrouvées sur l’ordinateur

portable, la tablette et sur une carte mémoire de type SD appartenant au prévenu,

et non pas sur les clés USB saisies lors de la perquisition, de sorte que

PERSONNE1.) a au moins dû effectuer un acte positif de transfert desdites

photos et vidéos des clés USB sur d’autres supports informatiques lui

appartenant. Il s’ensuit que le prévenu a nécessairement dû avoir connaissance

de l’existence de ces fichiers litigieux et qu’il a consciemment choisi de garder

ceux-ci.

Ainsi, l’élément moral est également rapporté en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des

infractions à l’article 384 du Code pénal telle que mises à sa charge sub III. dans

l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. VIOLS

A. Entre janvier 2012 et le 4 décembre 2016, à de nombreuses reprises, au

domicile familial établi d’abord à ADRESSE4.), puis à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 375, alinéa 2 et 377, point 1° du Code Pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit sur la personne d’un enfant âgé de

moins de 16 ans,

avec la circonstance aggravante que les viols ont été commis par une

personne ayant eu autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir de façon régulière commis sur la personne de

PERSONNE4.), née le DATE2.), partant sur un enfant de moins de seize

ans, des actes de pénétration sexuelle en l’a pénétrant vaginalement avec

son doigt et avec sa langue, avec la circonstance que PERSONNE1.)

avait autorité sur la victime au moment des faits ;

B. Entre le 5 décembre 2016 et le mois de mai 2017, à de nombreuses

reprises, au domicile familial établi à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 375, alinéa 1 et 377, point 1° du Code Pénal,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit sur une personne qui n’y consent

pas,

avec la circonstance aggravante que les viols ont été commis par une

personne ayant eu autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir de façon régulière commis sur la personne de

PERSONNE4.), née le DATE2.), des actes de pénétration sexuelle en l’a

pénétrant vaginalement avec son doigt et avec sa langue, avec la

circonstance que PERSONNE1.) avait autorité sur la victime au moment

des faits ;

II. ATTENTATS A LA PUDEUR

A. Entre janvier 2012 et le 4 décembre 2016, à de nombreuses reprises, au

domicile familial établi d’abord à ADRESSE4.), puis à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 372, point 3° et 377, point 1° du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur un enfant, respectivement à

l’aide d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,

avec la circonstance aggravante que les attentats à la pudeur ont été

commis par une personne ayant eu autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur

sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE2.), partant sur la

personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment

en la caressant aux seins et aux parties intimes, en l’embrassant aux

seins, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties

intimes, en l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure

dans sa bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineure pour essayer

de la mettre sur son pénis, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait

autorité sur la victime au moment des faits ;

B. Entre le 5 décembre 2016 et le mois de mai 2017, à de nombreuses

reprises, au domicile familial établi à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 372, point 1° et 377, point 1° du Code pénal,

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne, respectivement

à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance aggravante que les attentats à la pudeur ont été

commis par une personne ayant eu autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur

sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en la

caressant aux seins et aux parties intimes, en l’embrassant aux seins, en

lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties intimes, en

l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans sa

bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineurs pour essayer de la

mettre sur son pénis, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait

autorité sur la victime au moment des faits ;

III. PEDOPORNOGRAPHIE

Depuis un temps indéterminé, jusqu’au 9 octobre 2018, jour de la

perquisition à son domicile, à ADRESSE5.),

en infraction à l'article 384 du Code Pénal

d'avoir sciemment détenu des photographies et films à caractère

pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de

18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu 19 photographies et 9 vidéos à

caractère pornographique (dont certaines images existaient néanmoins

en double ou triple exemplaire), impliquant et présentant des mineurs

âgés de moins de 18 ans, et pouvant être classé dans les catégories « New

Child Porn », respectivement « Bikini/Underwear »,

matériel

plus

amplement

décrit

dans

le

rapport

n°

SPJ/JEUN/2018/68322-10/LAAS du 30 décembre 2018 du Service de

Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à

caractère sexuel.

La peine

Les différentes infractions de viol et d’attentat à la pudeur, retenues à l’encontre

de PERSONNE1.) sub I. et II., se trouvent en concours idéal en ce qu’elles

étaient le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec le délit retenu

sub III. à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu à application de

l’article 61 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Suivant ordonnance du juge d’instruction du 10 octobre 2018, le Dr. Marc

GLEIS fut nommé expert avec mission d’examiner le prévenu PERSONNE1.)

afin de déterminer si au moment des faits l’intéressé était atteint de troubles

mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou s’il était

atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle

de ses actes, ou s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux. Il a également

été demandé à l’expert de se prononcer si, en cas de présence de troubles

mentaux, ceux-ci sont susceptibles de persister, si PERSONNE1.) constitue un

danger pour lui-même ou pour la société, et si un traitement / internement est à

envisager, possible ou nécessaire, ainsi que quant à la question du pronostic

d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Dr. Marc GLEIS s’est

personnellement entretenu le 25 janvier 2019 avec le prévenu, il a analysé les

documents composant le dossier répressif et a passé en revue l’histoire des faits,

l’amanèse sexuelle, l’histoire socio-familiale, et l’histoire médico-légale de

PERSONNE1.). L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique

systématique du prévenu en passant en revue de nombreux aspects de son vécu

et de sa personnalité tels que résultant du dossier pénal et du travail

d’investigation et d’analyse de l’expert.

L’expert Dr. Marc GLEIS conclut dans le chef de PERSONNE1.) à une absence

de trouble mental qui aurait aboli sinon altéré son discernement ou le contrôle

de ses actes. D’après l’expert, il n’y a pas de signes en faveur d’un trouble

psychotique, d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble de l’anxiété ou d’une

maladie de la dépendance. Il n’y a par ailleurs dans le chef du prévenu pas de

signes en faveur d’un déclin cognitif, ni d’un trouble de la personnalité.

L’expert retint encore que le prévenu ait eu un comportement à connotation

sexuelle survenant d’une façon périodique sur un enfant d’abord de 11 ans, mais

continuant jusqu’à l’âge de 16 ans, comportement uniquement survenu dans le

milieu familial. L’expert explique dans son rapport :

« Comme il s’agit d’un seul enfant et que ce comportement a continué jusqu’à

l’âge de 16 ans, on peut retenir chez Monsieur PERSONNE1.) des tendances

pédophiles, sans parler vraiment d’un trouble pédophile complet. Ce

comportement est limité à l’inceste et il n’est pas exclusif, vue que Monsieur

PERSONNE1.) a continué d’avoir des relations sexuelles d’après lui

satisfaisantes, avec sa compagne. On peut donc retenir chez Monsieur

PERSONNE1.), une tendance pédophilique avec attirance sexuelle pour les

filles, limitée à l’inceste, de type non exclusif. »

L’expert en conclut que cette tendance pédophile n’a pas aboli, ni altéré le

discernement ou le contrôle des actes du prévenu, et que ce dernier ne constitue

pas un danger pour lui-même ou pour la société. Aux yeux de l’expert, un

internement ne serait pas nécessaire, mais le prévenu devrait profiter d’un

traitement psychiatrique et psychothérapeutique qui pourrait l’aider à prendre

conscience de ses tendances pédophiles et ainsi éviter toute rechute.

A l’audience, l’expert GLEIS exposa son rapport d’expertise sous la foi du

serment et répéta notamment que PERSONNE1.) ne présentait au moment des

faits aucun trouble ayant pu abolir ou altérer son discernement, respectivement

le contrôle de ses actes. L’expert nuança cependant son rapport en indiquant que

le pronostic d’avenir du prévenu semblerait plutôt défavorable en raison de la

faible autocritique du prévenu, ce dernier ayant tout au long de la procédure

partiellement responsabilisé la victime pour la commission de ses actes.

La chambre correctionnelle se rallie aux conclusions de l’expert GLEIS, et

retient encore, conformément aux conclusions du Ministère Public et de la

défense, qu’il y ait eu un léger dépassement du délai raisonnable en l’espèce

devant avoir un impact au niveau de la peine à prononcer à l’encontre du

prévenu.

Ce dépassement n’est toutefois pas tel qu’il enlèverait aux ignominies et

lubricités commises par le prévenu leur atrocité, mais est absolument à mettre

en relation avec les souffrances endurées pendant des années par la victime.

Les soucis et inquiétudes que le prévenu eut pu avoir quant à son devenir et

quant à son sort pénal et dont la chambre criminelle doute qu’ils aient procuré

au prévenu des troubles quelconques, ne sont en aucune mesure et en aucune

façon comparables aux cauchemars et blessures psychiques qu’il a causés à sa

belle-fille dès l’âge de onze ans du fait de ses actes ignobles.

Nonobstant cela, la chambre criminelle est amenée à en tenir compte et elle

estime que le prévenu PERSONNE1.) est adéquatement sanctionné par une

peine de réclusion de sept ans.

Cette peine, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,

ensemble les aveux du prévenu et son repentir exprimé à l’audience paraissant

sincère, se justifie notamment eu égard à la durée des agissements morbides du

prévenu, de leur caractère répétitif et continu, ainsi que du jeune âge de la

victime.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, ainsi que des conclusions de

l’expert GLEIS dans son rapport écrit du 12 février 2019, il y a néanmoins lieu

d’assortir cette peine de réclusion d’un sursis probatoire, avec les conditions

plus amplement décrites au dispositif du présent jugement.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions,

emplois et offices publics est encore obligatoirement prononcée en cas de

condamnation à la réclusion.

L’article 378 du Code pénal prévoit en outre au premier alinéa la condamnation

obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de

l’article 11 du Code pénal ainsi qu’au troisième alinéa une condamnation

facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un

terme de 5 à 10 ans.

Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1,

3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour la durée de 5 ans.

En l’espèce, la chambre criminelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer

l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par

l’article 378 du Code pénal.

Il y a toutefois lieu d’interdire à PERSONNE1.), pour la durée de cinq ans

également, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale

impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux

dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal.

L’article 384 du Code pénal dispose finalement que la confiscation des supports

contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de

condamnation du chef de l’infraction prévue à ce même article.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à

commettre les infractions, les objets suivants :

-

de la tablette de marque CRESTA,

-

de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA,

-

de la carte mémoire de type SD de marque SANDISK (1GB),

saisis suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre

2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.

Enfin, la chambre criminelle décide de restituer au prévenu, en ce qu’aucun

contenu illicite n’a pu être trouvé dessus, le restant des objets saisis suivant le

prédit procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre 2018,

dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et

Infractions à caractère sexuel.

P a r c e s m o t i f s ,

la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et son

mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine de réclusion de SEPT (7) ANS,

d i t

qu'il sera

SURSIS

à l'exécution de cette peine d’emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis

probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations

suivantes :

1. se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique,

en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières,

2. faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur

général d’Etat,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit

de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec

la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,

soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner

leur modification, leur aménagement ou leur suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance

ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente

juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le

sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code

de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du

présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les

conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme

non avenue,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions,

emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour la durée de CINQ (5)

ANS des droits suivants énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

3) de porter aucune décoration;

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de

ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement

d’enseignement,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pour un terme de CINQ (5)

ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un

contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants, pour avoir servi à commettre

les infractions :

-

de la tablette de marque CRESTA,

-

de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA,

-

de la carte mémoire de type SD de marque SANDISK (1GB),

saisis suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre

2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la

Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des objets restants, saisis suivant

le même procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre 2018,

dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et

Infractions à caractère sexuel,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 2.199,52 euros.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 61, 62, 66, 74, 75, 266, 372, 375,

377, 378 et 384 du Code pénal, et des articles 130, 155, 184, 185, 190, 190-1,

194, 195, 196, 217, 218, 222, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et

633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 29 février 2024 au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à CAser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.