Court convicts defendant of sexual offenses against minors and imposes five-year professional ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of sexual offenses against minors under Articles 372, 375, 377, and 384 of the Penal Code. The court heard testimony from an expert doctor and a witness, including the defendant's ex-girlfriend, while ensuring language rights were protected by a Portuguese interpreter. The court ruled that the evidence was sufficient to establish guilt and imposed a five-year prohibition on professional activities involving contact with minors, alongside confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372, 375, 377, 377.1, 384 du Code pénal; The court may convict a defendant of sexual offenses against minors based on testimonial evidence and impose a professional ban prohibiting contact with minors for a fixed term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Dcrim 2/2024
Audience publique du jeudi, 29 février 2024
(Not. 4059/18/XD) – SP
La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a rendu en
son audience publique du jeudi, vingt-neuf février deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28 août
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE3.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 372, 375 alinéa 2, 377, 377,1 º et 384
du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction aux articles 372 et 375
alinéa 2 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi 30 octobre 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du lundi 22 janvier
2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 janvier 2024, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu et le témoin qui ne parlent pas une des langues en usage au pays,
furent assistés d’un interprète, en langue portugaise, conformément à l’article
190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu
en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément
en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
développés par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
La chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement
à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause par le Service de
Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère
sexuel, sous le numéro de racine 68322.
Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 12 février 2019 effectuée sur
la personne de PERSONNE1.) et établi par le Dr Marc GLEIS, médecin
spécialiste en neuro-psychiatrie.
Vu l’ordonnance no. 381/2021 du 19 novembre 2021 de la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de Diekirch, confirmée par l’arrêt no. 271/22 du
22 mars 2022 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant
PERSONNE1.) à comparaître devant la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’infractions aux articles 372, 375, 377 et
384 du Code pénal, et retenant que la prorogation de compétence au profit de la
chambre criminelle, en ce qui concerne les délits libellées aux points II. et III.
au réquisitoire du Parquet du 26 octobre 2021, se justifie dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la
connexité, respectivement de l’indivisibilité, des crimes et délits, de sorte qu’il
est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes les infractions
libellées au réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure soient
jugées ensemble.
Vu la citation à prévenu du 28 août 2023 (Not. 4059/18/XD) régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 15 janvier 2024 à la Caisse nationale de Santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. VIOLS
Entre janvier 2012 et 2017, au domicile de la famille à ADRESSE4.), puis à
ADRESSE5.), à de nombreuses reprises, sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus exactes,
Principalement,
en infraction à l’article 375 alinéa 2 et 377, 1° du Code Pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et
par quelque moyen que ce soit sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16
ans,
avec la circonstance aggravante qu’il était de la classe de ceux qui avaient
autorité sur elle,
en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), de
façon régulière, des actes de pénétration sexuelle en l’a pénétrant vaginalement
avec son doigt et avec sa langue, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait
autorité sur la victime au moment des faits,
Subsidiairement,
en infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code Pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et
par quelque moyen que ce soit sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16
ans,
en l’espèce, d’avoir commis sur la personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), de
façon régulière, des actes de pénétration sexuelle en l’a pénétrant vaginalement
avec son doigt et avec sa langue,
II. ATTENTAT A LA PUDEUR
Entre janvier 2012 et 2017, au domicile de la famille à ADRESSE4.), puis à
ADRESSE5.), à de nombreuses reprises, sans préjudice quant à des indications
de temps et de lieux plus exactes,
Principalement,
en infraction à l’article 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance aggravante qu’il était de la classe de ceux qui avaient
autorité sur elle,
en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur sur la
personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), partant sur la personne d’un enfant
qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en la caressant aux seins et
aux parties intimes, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties
intimes, en l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans
sa bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineur pour essayer de la mettre
sur son pénis, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait autorité sur la
victime au moment des faits.
Subsidiairement,
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la
personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur sur la
personne de E.M. F.M.L, née le DATE2.), partant sur la personne d’un enfant
qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en la caressant aux seins et
aux parties intimes, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties
intimes, en l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans
sa bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineur pour essayer de la mettre
sur son pénis,
III. PEDOPORNOGRAPHIE
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment jusqu’au
9 octobre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à
son domicile à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 384 du Code Pénal
d'avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant
ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu des photographies, images et
films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de
moins de 18 ans, plus particulièrement
-
16 images à caractère pédopornographique,
-
3 images dénommées « bikini- underwear »,
-
7 films à caractère pédopornographique,
-
2 films dénommées « bikini-underwear »,
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/68322-
10/LAAS du 30 décembre 2018 du Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel. »
Les faits à la base de la présente affaire, qui résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre criminelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre
sous la foi du serment par l’expert Dr. Marc GLEIS et les témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des déclarations et aveux partiels
faits par le prévenu lui-même, et encore du résultat de l’exploitation du matériel
informatique saisi, peuvent se résumer comme suit :
Le 25 mai 2018, PERSONNE3.) se présenta, ensemble avec sa fille mineure
PERSONNE4.), au Commissariat de Police pour porter plainte contre son
partenaire PERSONNE1.) pour des faits de viol et d’attentat à la pudeur commis
sur la prédite mineure.
Lors de son audition policière video-documentée, PERSONNE4.), alors âgée de
17 ans, déclara connaître son beau-père depuis six ans, partant depuis qu’elle
avait 11 ans. Elle aurait eu une bonne relation envers son beau-père qui se serait
beaucoup occupé d’elle et de son frère, lorsque leur maman PERSONNE3.)
aurait été au travail. Pourtant, PERSONNE1.) aurait, depuis l’arrivée de la fille
du
ADRESSE2.)
au Luxembourg en 2012, régulièrement attouché
PERSONNE4.). Très souvent, lorsqu’elle se serait trouvée dans le salon familial
en train de faire ses devoirs à domicile, PERSONNE1.) aurait commencé à
caresser et à toucher PERSONNE4.) partout sur le corps et notamment aux
seins. Il aurait encore parfois emmené la fille dans la chambre à coucher, où il
aurait continué à l’attoucher en dessous de ses vêtements. Dans un premier
temps, PERSONNE4.) aurait laissé faire son beau-père et aurait subi ces
attouchements sans indiquer clairement à PERSONNE1.) qu’il devait arrêter ses
agissements. PERSONNE4.) fit encore état d’un épisode où son beau-père avait
déclaré qu’il voulait prétendument lui apprendre à embrasser, afin qu’elle sache
comment le faire ultérieurement lorsqu’elle rencontrerait un garçon. Il l’aurait
ainsi embrassée en lui introduisant sa langue dans la bouche ; cette fois-ci
PERSONNE4.) se serait cependant défendue, alors que d’après la victime « lors
d’un baiser, le goût s’ajoute », et elle se souviendrait encore aujourd'hui du goût
amer de son beau-père. Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait une fois pris son pied
et aurait commencé à lui sucer les orteils, tout en indiquant qu’il aurait déjà fait
la même chose auprès de sa mère PERSONNE3.). Finalement, PERSONNE1.)
aurait encore une fois frotté son pénis contre le corps de PERSONNE4.) et aurait
placé la main de celle-ci sur son pénis tout en la demandant de le toucher.
Sur question, s’il y aurait encore eu d’autres attouchements ou agressions
sexuelles, PERSONNE4.) indiqua, après de premières hésitations, que
PERSONNE1.) l’avait encore à plusieurs reprises pénétré vaginalement à l’aide
de ses doigts ou de sa langue, dont la première fois lorsqu’ils habitaient encore
à ADRESSE4.) et lorsqu’elle était âgée de 12 ou 13 ans.
Les derniers attouchements auraient eu lieu il y a environ un an, lorsque
PERSONNE1.) avait touché PERSONNE4.) aux seins et dans sa région intime.
Cette fois-ci, après une période plus ou moins longue sans attouchements,
PERSONNE4.) se serait intentionnellement approchée de son beau-père afin de
vérifier si lesdits attouchements auraient une fois pour toutes trouvé leur fin.
PERSONNE1.) aurait alors profité de la situation pour abuser de la fille, mais
aurait par la suite lui-même indiqué qu’il devait arrêter ses agissements.
PERSONNE4.) expliqua encore qu’au début, PERSONNE1.) ne lui aurait
jamais fait mal lors des pénétrations vaginales. Par la suite, lorsqu’il aurait fait
des mouvements plus rapides ou plus brusques, elle aurait à chaque fois essayé
d’enlever sa main, pour ainsi exprimer son mécontentement, mais n’aurait
jamais oralement sommé à son beau-père à arrêter ses actes.
PERSONNE4.) rajouta encore que de manière générale, PERSONNE1.)
n’aurait pas eu un comportement violent, qu’elle aurait intentionnellement su
que ce que son beau-père lui faisait n’était pas juste, surtout au vu du grand écart
d’âge entre eux, et qu’elle aurait toujours eu l’impression de tromper sa mère.
PERSONNE3.) déclara lors de son audition policière que même en n’habitant
pas officiellement ensemble, PERSONNE1.) aurait passé la plupart du temps
chez elle à ADRESSE4.), ce déjà avant que ses enfants seraient venus du
ADRESSE2.) au Luxembourg en 2012. En 2015, ils auraient déménagé à
ADRESSE6.), et PERSONNE1.), sans emploi en ce moment, se serait alors
occupé des enfants lorsque PERSONNE3.) se serait trouvée à son travail dans
un restaurant à ADRESSE7.). Déjà au courant de l’année 2014, PERSONNE3.)
aurait remarqué que la relation entre sa fille et PERSONNE1.) se serait
continuellement dégradée et que les deux se seraient souvent disputés.
PERSONNE4.)
aurait à plusieurs reprises fait allusion quant à des
attouchements de la part de son beau-père, sans cependant faire des déclarations
plus concrètes. Uniquement en 2018, PERSONNE4.) aurait, en présence d’une
psychologue, confié à sa mère qu’elle avait depuis des années été victime d’abus
sexuels de la part de son beau-père PERSONNE1.). Après avoir confronté ce
dernier aux déclarations de PERSONNE4.), PERSONNE1.) aurait admis
d’avoir attouché la mineure, tout en indiquant que PERSONNE4.) l’aurait aussi
provoqué à ce faire.
A la suite de ces dépositions, le juge d’instruction émit le 21 septembre 2018 un
mandat d’amener à l’encontre de PERSONNE1.) et ordonna une perquisition à
effectuer au domicile de ce dernier. Lors de la perquisition domiciliaire
effectuée le 8 octobre 2018, furent saisis les objets suivants1 :
-
un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S8+, ensemble
avec sa carte SIM de l’opérateur SOCIETE1.),
1 Procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre 2018, dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
-
une téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Note 4, ensemble sa
carte SIM de l’opérateur SOCIETE1.),
-
une tablette de marque CRESTA,
-
une ordinateur portable de marque TOSHIBA,
-
une housse de couleurs noire et verte pour CD’s/DVD’S contenant 14
CD’s/DVD’s,
-
trois autres étuis de couleur rouge pour CD’s/DVD’s avec son contenu,
-
8 clés USB,
-
4 cartes mémoire de type SD,
-
une housse contenant deux adapteurs pour des cartes de mémoire SD et une carte
mini-SD.
En date de ce même jour, PERSONNE1.) fut soumis à une audition policière en
relation avec les faits lui reprochés. Il avoua avoir commencé les attouchements
sur la personne de PERSONNE4.) lorsque celle-ci avait 11 ans, et notamment
d’avoir régulièrement caressé et embrassé les seins de sa belle-fille. Il indiqua
en revanche ne pas se rappeler d’avoir pénétré la fille à l’aide de ses doigts ou
de sa langue. Il souligna encore ne pas avoir agi de manière agressive, ni d’avoir
ressenti un désir sexuel lors de ces attouchements, et il excusa ses agissements
partiellement par les prétendues provocations de la part de la victime.
Par-devant le juge d’instruction, PERSONNE1.) admit en revanche d’avoir
vaginalement pénétré PERSONNE4.) à l’aide de ses doigts et de sa langue,
toujours en prétendant qu’il n’avait aucune arrière-pensée sexuelle lors de ses
actes. Il déclara encore que la plupart du temps, il n’y aurait eu que des caresses
de sa part (au dos, au visage, à la poitrine et aux bras de la victime) et que les
attouchements dans la région intime, respectivement les pénétrations vaginales,
ne se seraient produits que rarement. Il responsabilisa encore partiellement
PERSONNE4.) pour ses propres actes honteux, en indiquant que celle-ci se
serait toujours approchée de lui, aurait frotté son corps contre le sien et l’aurait
ainsi provoqué sexuellement.
Lors de l’exploitation du matériel informatique saisi lors de la perquisition
domiciliaire, furent encore trouvés quelques images douteuses à connotation
pédopornographique, notamment sur l’ordinateur portable de marque
TOSHIBA, sur la tablette de marque CRESTA, et sur l’une des cartes mémoire
de type SD (avec capacité de 1GB). Il s’agit plus précisément de 16 images de
nature pédopornographique, dites « New Child Porn », ainsi que de 3 images
dites « Bikini – Underwear », montrant des mineurs en train de poser pour la
caméra, respectivement de s’étirer sur un lit, uniquement vêtus de sous-
vêtements ou d’un maillot de bain. Par ailleurs, furent trouvés sur le même
ordinateur
portable
de
marque
TOSHIBA
vidéos
à
caractère
pédopornographique, classés par la police dans la catégorie « New Child Porn »,
ainsi que 2 vidéos de la catégorie « Bikini-Underwear ».
Confronté à cette découverte lors d’un second interrogatoire par-devant le juge
d’instruction, PERSONNE1.) déclara ne pas savoir comment ces photos et
vidéos sont arrivées sur l’ordinateur et la tablette lui appartenant. Il n’aurait
jamais intentionnellement cherché du matériel pédopornographique comme il
n’aurait pas d’attirance sexuelle envers des mineurs. Concernant la clé USB et
la carte mémoire de type SD contenant également du matériel litigieux,
PERSONNE1.) expliqua encore avoir reçus les deux clés USB de marque
PHILIPS par des amis, afin qu’il efface les fichiers y enregistrés et transfère de
la musique dessus, insinuant ainsi que les photos et vidéos litigieuses
proviendraient probablement de cette source.
A l’audience du 22 janvier 2024, le témoin-enquêteur PERSONNE2.) résuma à
l’audience, sous la foi du serment, le déroulement de l’enquête et notamment les
différentes auditions effectuées ainsi que le résultat de l’exploitation du matériel
informatique saisi au domicile du prévenu. Le témoin PERSONNE3.) réitéra
encore sous la foi du serment ses dépositions antérieurement faites, et précisa,
sur question de la chambre criminelle, que la tablette et l’ordinateur portable sur
lesquels furent trouvés des photos et vidéos à caractère pédopornographique,
furent exclusivement utilisés par PERSONNE1.). Quant à la clé USB en forme
de guitare, sur laquelle figuraient des photos montrant de jeunes garçons,
uniquement vêtus d’un maillot de bain, PERSONNE3.) indiqua que c’était elle
qui avait amené cette clé USB du ADRESSE2.) et que les photos y contenues
étaient des photos de famille prises par ses soins, lorsqu’elle se trouvait avec ses
neveux à la plage.
Le Ministère public sollicita ensuite de retenir le prévenu dans l’ensemble des
infractions mises à charge, tout en demandant de séparer les faits de viols et
d’attentat à la pudeur commis avant le 16e anniversaire de la victime (jusqu’au
4 décembre 2016), de ceux commis après cette date, donc ceux commis à partir
du 5 décembre 2016 jusqu’au mois de mai 2017. Par ailleurs, le Ministère public
requiert de rajouter à l’infraction d’attentat à la pudeur mise à charge du prévenu
sub II. dans l’ordonnance de renvoi, le fait d’avoir léché les seins de la victime,
alors que le prévenu avait lui-même dénoncé ce fait lors de son audition
policière.
La défense se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne la modification
de la période infractionnelle pour les infractions de viol et d’attentat à la pudeur
mises à charge du prévenu sub I. et II, telle que sollicitée par le Parquet, et se
déclara encore d’accord à comparaître volontairement du fait d’avoir léché les
seins de la victime, qualifié par le Parquet de l’infraction d’attentat à la pudeur.
Quant à la réalité de ce prédit fait, la défense se rapporte encore à la sagesse de
la chambre criminelle. Les deux infractions de viol et d’attentat à la pudeur ne
sont en effet pas contestées par la défense, en revanche, est formellement
contestée la détention et la consultation de matériel pédopornographique dans le
chef du prévenu.
II. En droit
Préliminaires
Quant à la compétence territoriale
D’après les déclarations de la victime et des aveux du prévenu lui-même,
PERSONNE1.) avait commencé les attouchements et viols sur sa belle-fille
lorsque celle-ci avait l’âge de 11 ans, partant en 2012, lorsque la famille habitait
encore à ADRESSE4.), localité se trouvant dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg.
La chambre criminelle de céans est néanmoins compétente pour connaître de
ces crimes et délits sur base sur base de l’article 26 du Code de procédure pénale,
en ce que les infractions reprochées au prévenu, se sont étayées sur plusieurs
années, et notamment jusqu’en 2017, partant encore après que la victime avait
déménagé, ensemble avec sa famille, à ADRESSE6.). Les infractions se sont
ainsi partiellement produites dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et le
prévenu a encore résidé dans ce même arrondissement au moment des
poursuites.
Quant à l’âge de la victime au moment des faits
Dans l’ordonnance de renvoi, il est reproché à PERSONNE1.) sub I. et II.
d’avoir commis les infractions de viol et d’attentat à la pudeur sur la personne
de PERSONNE4.) régulièrement entre janvier 2012 et 2017.
Au vu des déclarations de la victime faites par-devant la police en date du 25
mai 2018, selon lesquelles le dernier attouchement aurait eu lieu il y a à peu près
un an, la chambre criminelle retient que le dernier attouchement a dû se produire
vers le mois de mai 2017. PERSONNE4.), née le DATE2.), était ainsi âgée de
16 ans au moment de ce dernier attouchement. Le tribunal retient par ailleurs
que les attouchements et viols se sont, d’après la victime, produits à des espaces
assez réguliers depuis janvier 2012, à l’exception d’un épisode de quelques
semaines avant le dernier fait durant lequel le prévenu avait pris la distance de
PERSONNE4.). La chambre criminelle conclut donc que les infractions
commises par PERSONNE1.) sur la personne de PERSONNE4.) se sont
produites durant toute la période où celle-ci avait entre 11 et 16 ans.
Pour les infractions de viol et d’attentat à la pudeur, l’âge de la victime, et
notamment le fait si celle-ci était âgée au moment des faits de moins de seize
ans, jouera un rôle au niveau de l’absence de consentement à déterminer (pour
le viol), respectivement au niveau de la peine à prononcer (pour le viol et
l’attentat à la pudeur – voir infra).
Au fond
Quant aux infractions de viol
L’article 375, alinéa 1er du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet
2011, définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui
n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par
ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer la résistance.
Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé
de moins de seize ans. Dans ce cas, le coupable sera puni de la réclusion de dix
à quinze ans. ».
Il résulte de la définition légale inscrite à l’article 375 du Code pénal que le viol
suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:
-
un acte de pénétration sexuelle,
-
l'absence de consentement de la victime, établie par l'usage de violences, de
menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, ou par le fait que la victime était
hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, ainsi
que par son âge inférieur à 16 ans,
-
l'intention criminelle de l'auteur.
1. Elément matériel
La chambre criminelle accorde aux déclarations de PERSONNE4.) toute la
crédibilité que celles-ci méritent, et les faits de viol ne sont par ailleurs pas
contestés par la défense.
Il y a partant lieu de retenir qu’il y a eu des actes de pénétration sexuelle de la
part de PERSONNE1.), notamment en introduisant ses doigts et sa langue dans
le vagin de PERSONNE4.), et cela à de nombreuses reprises et à titre régulier
entre janvier 2012 et mai 2017.
2. Absence de consentement
Suivant la jurisprudence récente en la matière « il se dégage de l’article 375,
alinéa 2, précité, que si l’acte de pénétration sexuelle a été commis sur la
personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, il n’est pas nécessaire de
constater, en tant qu’élément constitutif de l’infraction, que l’enfant a été hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Dans ce
cas, la loi interdit tout acte de pénétration sexuelle sur un enfant âgé de moins
de seize ans, dès lors que l’enfant, en raison de son jeune âge, de son manque
de discernement et de sa vulnérabilité, est incapable de donner un consentement
libre à l’acte sexuel commis sur sa personne.
Il s’ensuit que la preuve de l’absence de consentement de l’enfant âgé de moins
de seize ans n’a pas besoin d’être rapportée.
Ce faisant, le législateur ne facilite pas la preuve du défaut de consentement de
l’enfant victime, mais définit, de manière claire et prévisible pour l’auteur des
comportements incriminés, une interdiction absolue de tout acte de pénétration
sexuelle sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, nonobstant
l’existence de son consentement éventuel. ». (Cour cass., 10 mars 2022, no.
39/2022 pénal)
Pour les faits de viol commis jusqu’au 4 décembre 2016 (veille du 16e
anniversaire de la victime), l’absence de consentement de PERSONNE4.) est
partant établie du simple fait de son âge inférieur à seize ans au moment desdits
faits.
Pour les faits qui se sont produits postérieurement à cette date, partant ceux
s’étant produits entre le 5 décembre 2016 et le mois de mai 2017, la chambre
criminelle a acquis l’intime conviction que l’absence de consentement ne fait ici
aussi aucun doute au vu des déclarations faites par la victime par-devant la
police. PERSONNE4.) avait clairement indiqué lors de son audition policière
qu’elle n’était pas consentante des actes de pénétration commis sur sa personne.
Depuis le début, sans même comprendre l’envergure des actes du prévenu, elle
aurait toujours senti que ce que lui faisait son beau-père n’était pas correct,
notamment au vu du grand écart d’âge entre eux, et au vu du fait qu’il était en
relation avec sa mère. Les attouchements et actes de pénétration répugnaient
donc la mineure, ce qu’elle avait aussi fait comprendre à son beau-père, en
repoussant toujours les mains de ce dernier lorsqu’il la touchait dans sa région
intime. PERSONNE4.) a notamment déclaré par-devant la police « (…) je le
faisais arrêter, mais seulement avec les gestes de mes mains je, je poussais ses
mains en fait. (…) en fait, j’ai essayé de le faire arrêter, il n’arrêtait pas
vraiment, mais après je faisans encore jusqu’à ce qu’il arrête ».
3. Intention criminelle
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son
auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre
la volonté de celle-ci.
En ce qui concerne les agissements commis par PERSONNE1.) sur la personne
de PERSONNE4.), la chambre criminelle considère que l'intention criminelle
ne fait aucun doute. En effet, l’absence de consentement dans le chef d’une
mineure de moins de seize ans accomplis étant prévue par le législateur, la
pénétration que le prévenu imposait à PERSONNE4.) ne pouvait être que
criminelle.
Par ailleurs, tel que mentionné ci-avant, la victime avait clairement fait
comprendre au prévenu qu’il devait arrêter ses gestes, mais ce dernier avait
simplement continué ses actes atroces pendant des années pour assouvir ses
désirs sexuels, sans se soucier du bien-être de sa belle-fille, ni des conséquences
pour la santé psychique de celle-ci.
L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction de viol commis sur la
personne de PERSONNE4.), telle que libellée par le Parquet sub I. à charge du
prévenu, se trouvent donc réunies, et ne sont par ailleurs pas contestés par la
défense, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette
dite prévention, avec une rectification au niveau des circonstances de temps à
effectuer, en ce que les faits ayant été commis jusqu’au 4 décembre 2016 sont à
différencier, en raison de l’âge de la victime, des faits commis postérieurement
à cette date.
La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal (autorité sur
la personne de l’enfant) :
Le Parquet reproche encore au prévenu d’avoir commis les faits de viol (et
d’attentat à la pudeur) avec la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du
Code pénal, alors qu’il était à l’époque en couple avec la maman de la victime
et était partant le beau-père de PERSONNE4.).
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la
qualité d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de
l'infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la
victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels
les père et mère, mais encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait,
qui dérive des circonstances et de la position des personnes.
En l'espèce, il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante dans le chef du
prévenu alors que celui-ci, en sa qualité de beau-père de PERSONNE4.) avait
toujours gardé les enfants (PERSONNE5.) et son frère), lorsque leur mère
PERSONNE3.) était au travail, prouvant ainsi à suffisance son rôle et son
autorité sur la victime à l’époque.
La défense ne conteste d’ailleurs pas la relation étroite et affective entre le
prévenu et la victime PERSONNE4.), ni l’autorité du prévenu sur sa belle-fille
à l’époque.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens
des infractions de viol commises sur une mineure, telles que mises à sa charge
sub I. à titre principal.
Quant aux infractions d’attentat à la pudeur
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions
suivantes, à savoir :
1. une action physique,
2. une intention coupable,
3. un commencement d'exécution.
1. Action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire
aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte,
il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de
la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la
collectivité (Biltris, Rev. Dr. Pén, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la
pudeur et le viol).
En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être
réellement immoral.
Tel que mentionné ci-avant, le Parquet a requis à l’audience de la chambre
criminelle du 22 janvier 2024, qu’il soit ajouté à la série d’infractions d’attentat
à la pudeur reprochée au prévenu, le fait d’avoir léché les seins de la mineure,
alors que PERSONNE1.) avait lui-même révélé ce fait lors de son audition
policière. La défense s’est déclarée d’accord à comparaître volontairement de
ce fait, et s’est rapportée à prudence de justice quant à la matérialité de cette
prévention.
Au vu des affirmations faites par PERSONNE1.) sur question de la police s’il
avait aussi embrassé la poitrine de PERSONNE4.), ce dernier avait notamment
déclaré « Oui. Des fois PERSONNE5.) s’allongeait contre moi, alors après
avoir embrassé sa poitrine, j’embrassais sa tête », la chambre criminelle estime
ainsi qu’il y a lieu de rajouter ce dit fait à la série d’attentats à la pudeur mis à
charge du prévenu sub II. dans l’ordonnance de renvoi.
L’ensemble des faits d’attouchements reprochés au prévenu, consistant
notamment en la caressant aux seins et aux parties intimes, en l’embrassant aux
seins, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties intimes, en
l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans sa bouche,
ainsi qu’en prenant la main de la mineure pour essayer de la mettre sur son pénis,
constituent sans aucun doute des actes contraires aux mœurs et en tant que tels
immoraux, et ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la
victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement
de nos jours.
2. Intention coupable
L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission
requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère
attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit
nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris,
op.cit. ; Nypels & Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ;
Garçon, op. cit, tome Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin
des arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement
indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de
satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire
tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép.,
v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu PERSONNE1.) sur
la personne de PERSONNE4.), la chambre criminelle considère que l'intention
criminelle ne fait aucun doute. Tel que déjà mentionné ci-avant pour l’infraction
de viol, le prévenu a également commis les attouchements dans le seul but de
satisfaire ses pulsions, sans égard à l'âge de la fille et aux conséquences pour la
santé psychique de celle-ci.
3. Commencement d’exécution
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a
commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition
ne fait aucun doute pour l’infraction d’attentat à la pudeur tel que libellée sub
II., de sorte qu’il y a lieu également de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
cette infraction. La chambre criminelle rappelle qu’il y a encore lieu, de l’accord
de la défense, et au vu des éléments du dossier, de procéder à une rectification
au niveau des faits exacts retenus à l’égard du prévenu, en rajoutant notamment
que celui-ci ait encore embrassé les seins de la victime.
Finalement, pour les mêmes motifs que développés ci-avant, il y a encore lieu
de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal, et
notamment que PERSONNE1.), auteur des attentats à la pudeur commis sur la
victime PERSONNE4.), avait autorité sur celle-ci au moment des faits.
Quant à l’infraction de détention et de consultation de matériel
pédopornographique
Le Ministère Public reproche sub III. de l’ordonnance de renvoi
à
PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 9
octobre 2018, date de la perquisition à son domicile à ADRESSE5.), sciemment
détenu et consulté des images et films à caractère pédopornographique, et plus
précisément :
-
16 images à caractère pédopornographique,
-
3 images classées dans la catégorie « bikini- underwear »,
-
7 films à caractère pédopornographique,
-
2 films classées dans la catégorie « bikini-underwear »,
L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la
détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films
ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des
mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments
constitutifs suivants:
- l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets,
-
- le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de
moins de 18 ans,
-
- l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
-
En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie
», il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et dont le Luxembourg
est signataire dispose comme suit :
« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute
représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des
activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des
organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »
La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de
caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015). La
jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère
pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de
mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant condamné les
connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour
autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.
crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.). Pour ce faire, la
jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par
celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).
Lors de son audition policière, de même que par-devant le juge d’instruction et
encore à l’audience du 22 janvier 2024, le prévenu a avec véhémence contesté
s’être adonné à la consultation de matériel pédopornographique et d’avoir
sciemment téléchargé les photos et vidéos en question.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il
faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance
même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait
entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de
compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas
univoques mais équivoques.
En l’espèce, il ressort de l’exploitation du matériel informatique saisi que se
trouvaient sur l’ordinateur portable de marque TOSHIBA, sur la tablette de
marque CRESTA et sur l’une des cartes mémoire de type SD (avec capacité de
1GB), appartenant au prévenu, 16 images de nature pédopornographique,
classés par la police dans la catégorie « New Child Porn », ainsi que de 3 images
classés sous « Bikini – Underwear ». Par ailleurs, furent trouvés sur le même
ordinateur
portable
de
marque
TOSHIBA
vidéos
à
caractère
pédopornographique de la catégorie « New Child Porn », ainsi que 2 vidéos de
la catégorie « Bikini-Underwear ».
A l’audience, la défense, toujours en maintenant principalement ses
contestations, souleva à titre subsidiaire que certaines des images et vidéos
existaient en double ou triple exemplaire, alors que les mêmes images et vidéos
furent simplement sauvegardés sous des références différentes. La défense
versa, de l’accord de parties, en cours de délibéré encore un courrier reprenant
les références des images et vidéos figurant d’après son estime en double ou
triple exemplaire sur le matériel informatique saisi, ainsi que les références des
images dont le caractère pédopornographique, respectivement leur connotation
sexuelle est formellement contesté.
La chambre criminelle relève à cet égard qu’à supposer l’infraction à l’article
384 du Code pénal établie, le nombre exact des images et vidéos à caractère
pédopornographique retrouvés ne change rien au niveau de la qualification
pénale, et n’aura dans le présent cas d’espèce, au vu notamment des autres
infractions déjà retenues à charge du prévenu, pas d’impact au niveau de la peine
à prononcer à l’égard de PERSONNE1.).
La chambre criminelle constate ensuite qu’il ressort du procès-verbal no.
SPJ/JEUN/2018/68233-10/LAAS du 30 décembre 2019, que furent trouvés sur
l’ordinateur de marque TOSHIBA, la tablette de marque CRESTA et sur la carte
de mémoire de type SD de marque SANDISK, plusieurs images et vidéos dont
leur caractère pédopornographique ne fait aucun doute, il s’agit notamment de
vidéos montrant de jeunes mineurs, entre 9 et 16 ans, en train d’avoir un rapport
sexuel, sinon en train de se faire déshabiller par une personne majeure. Par
ailleurs, furent trouvées de photos d’enfants en train de se livrer à des actes
sexuels, sinon en train de s’étirer sur un lit ou posant spécialement pour la
caméra, vêtus uniquement de sous-vêtements. La chambre criminelle estime que
du moins pour ces photos et vidéos, la connotation sexuelle est incontestable, de
sorte que la matérialité de l’infraction reprochée au prévenu sub III. de
l’ordonnance de renvoi se trouve à suffisance établie. Tel que mentionné ci-
avant, le nombre exact des photos et vidéos retrouvées, ne change rien à la
qualification pénale de l’infraction à l’article 384 du Code pénal.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre
que cette détention et consultation aient été faites « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que
l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de
produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu
de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal
comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no
519).
Le prévenu indique ne jamais avoir sciemment recherché du matériel
pédopornographique, mais que les images et vidéos retrouvées lors de
l’exploitation informatique doivent s’être trouvés sur des clés USB reçus par des
connaissances afin que PERSONNE1.) leur transfère de la musique dessus. La
chambre criminelle constate néanmoins - à supposer ces déclarations vraies -
que les photos et vidéos litigieuses ont toutes été retrouvées sur l’ordinateur
portable, la tablette et sur une carte mémoire de type SD appartenant au prévenu,
et non pas sur les clés USB saisies lors de la perquisition, de sorte que
PERSONNE1.) a au moins dû effectuer un acte positif de transfert desdites
photos et vidéos des clés USB sur d’autres supports informatiques lui
appartenant. Il s’ensuit que le prévenu a nécessairement dû avoir connaissance
de l’existence de ces fichiers litigieux et qu’il a consciemment choisi de garder
ceux-ci.
Ainsi, l’élément moral est également rapporté en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des
infractions à l’article 384 du Code pénal telle que mises à sa charge sub III. dans
l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. VIOLS
A. Entre janvier 2012 et le 4 décembre 2016, à de nombreuses reprises, au
domicile familial établi d’abord à ADRESSE4.), puis à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 375, alinéa 2 et 377, point 1° du Code Pénal,
d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit sur la personne d’un enfant âgé de
moins de 16 ans,
avec la circonstance aggravante que les viols ont été commis par une
personne ayant eu autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir de façon régulière commis sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE2.), partant sur un enfant de moins de seize
ans, des actes de pénétration sexuelle en l’a pénétrant vaginalement avec
son doigt et avec sa langue, avec la circonstance que PERSONNE1.)
avait autorité sur la victime au moment des faits ;
B. Entre le 5 décembre 2016 et le mois de mai 2017, à de nombreuses
reprises, au domicile familial établi à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 375, alinéa 1 et 377, point 1° du Code Pénal,
d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit et par quelque moyen que ce soit sur une personne qui n’y consent
pas,
avec la circonstance aggravante que les viols ont été commis par une
personne ayant eu autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir de façon régulière commis sur la personne de
PERSONNE4.), née le DATE2.), des actes de pénétration sexuelle en l’a
pénétrant vaginalement avec son doigt et avec sa langue, avec la
circonstance que PERSONNE1.) avait autorité sur la victime au moment
des faits ;
II. ATTENTATS A LA PUDEUR
A. Entre janvier 2012 et le 4 décembre 2016, à de nombreuses reprises, au
domicile familial établi d’abord à ADRESSE4.), puis à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 372, point 3° et 377, point 1° du Code pénal,
d’avoir commis des attentats à la pudeur sur un enfant, respectivement à
l’aide d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
avec la circonstance aggravante que les attentats à la pudeur ont été
commis par une personne ayant eu autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur
sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE2.), partant sur la
personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment
en la caressant aux seins et aux parties intimes, en l’embrassant aux
seins, en lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties
intimes, en l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure
dans sa bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineure pour essayer
de la mettre sur son pénis, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait
autorité sur la victime au moment des faits ;
B. Entre le 5 décembre 2016 et le mois de mai 2017, à de nombreuses
reprises, au domicile familial établi à ADRESSE5.),
en infraction aux articles 372, point 1° et 377, point 1° du Code pénal,
d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne, respectivement
à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe,
avec la circonstance aggravante que les attentats à la pudeur ont été
commis par une personne ayant eu autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis, de façon régulière, un attentat à la pudeur
sur la personne de PERSONNE4.), née le DATE2.), notamment en la
caressant aux seins et aux parties intimes, en l’embrassant aux seins, en
lui léchant le sexe, en frottant son pénis contre ses parties intimes, en
l’embrassant sur la bouche et en prenant l’orteil de la mineure dans sa
bouche, ainsi qu’en prenant la main de la mineurs pour essayer de la
mettre sur son pénis, avec la circonstance que PERSONNE1.) avait
autorité sur la victime au moment des faits ;
III. PEDOPORNOGRAPHIE
Depuis un temps indéterminé, jusqu’au 9 octobre 2018, jour de la
perquisition à son domicile, à ADRESSE5.),
en infraction à l'article 384 du Code Pénal
d'avoir sciemment détenu des photographies et films à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de
18 ans,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu 19 photographies et 9 vidéos à
caractère pornographique (dont certaines images existaient néanmoins
en double ou triple exemplaire), impliquant et présentant des mineurs
âgés de moins de 18 ans, et pouvant être classé dans les catégories « New
Child Porn », respectivement « Bikini/Underwear »,
matériel
plus
amplement
décrit
dans
le
rapport
n°
SPJ/JEUN/2018/68322-10/LAAS du 30 décembre 2018 du Service de
Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à
caractère sexuel.
La peine
Les différentes infractions de viol et d’attentat à la pudeur, retenues à l’encontre
de PERSONNE1.) sub I. et II., se trouvent en concours idéal en ce qu’elles
étaient le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec le délit retenu
sub III. à charge du prévenu, de sorte qu’il y a également lieu à application de
l’article 61 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
la chambre criminelle tient compte, d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Suivant ordonnance du juge d’instruction du 10 octobre 2018, le Dr. Marc
GLEIS fut nommé expert avec mission d’examiner le prévenu PERSONNE1.)
afin de déterminer si au moment des faits l’intéressé était atteint de troubles
mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ou s’il était
atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle
de ses actes, ou s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux. Il a également
été demandé à l’expert de se prononcer si, en cas de présence de troubles
mentaux, ceux-ci sont susceptibles de persister, si PERSONNE1.) constitue un
danger pour lui-même ou pour la société, et si un traitement / internement est à
envisager, possible ou nécessaire, ainsi que quant à la question du pronostic
d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Dr. Marc GLEIS s’est
personnellement entretenu le 25 janvier 2019 avec le prévenu, il a analysé les
documents composant le dossier répressif et a passé en revue l’histoire des faits,
l’amanèse sexuelle, l’histoire socio-familiale, et l’histoire médico-légale de
PERSONNE1.). L’expert a enfin procédé à l’examen psychiatrique
systématique du prévenu en passant en revue de nombreux aspects de son vécu
et de sa personnalité tels que résultant du dossier pénal et du travail
d’investigation et d’analyse de l’expert.
L’expert Dr. Marc GLEIS conclut dans le chef de PERSONNE1.) à une absence
de trouble mental qui aurait aboli sinon altéré son discernement ou le contrôle
de ses actes. D’après l’expert, il n’y a pas de signes en faveur d’un trouble
psychotique, d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble de l’anxiété ou d’une
maladie de la dépendance. Il n’y a par ailleurs dans le chef du prévenu pas de
signes en faveur d’un déclin cognitif, ni d’un trouble de la personnalité.
L’expert retint encore que le prévenu ait eu un comportement à connotation
sexuelle survenant d’une façon périodique sur un enfant d’abord de 11 ans, mais
continuant jusqu’à l’âge de 16 ans, comportement uniquement survenu dans le
milieu familial. L’expert explique dans son rapport :
« Comme il s’agit d’un seul enfant et que ce comportement a continué jusqu’à
l’âge de 16 ans, on peut retenir chez Monsieur PERSONNE1.) des tendances
pédophiles, sans parler vraiment d’un trouble pédophile complet. Ce
comportement est limité à l’inceste et il n’est pas exclusif, vue que Monsieur
PERSONNE1.) a continué d’avoir des relations sexuelles d’après lui
satisfaisantes, avec sa compagne. On peut donc retenir chez Monsieur
PERSONNE1.), une tendance pédophilique avec attirance sexuelle pour les
filles, limitée à l’inceste, de type non exclusif. »
L’expert en conclut que cette tendance pédophile n’a pas aboli, ni altéré le
discernement ou le contrôle des actes du prévenu, et que ce dernier ne constitue
pas un danger pour lui-même ou pour la société. Aux yeux de l’expert, un
internement ne serait pas nécessaire, mais le prévenu devrait profiter d’un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique qui pourrait l’aider à prendre
conscience de ses tendances pédophiles et ainsi éviter toute rechute.
A l’audience, l’expert GLEIS exposa son rapport d’expertise sous la foi du
serment et répéta notamment que PERSONNE1.) ne présentait au moment des
faits aucun trouble ayant pu abolir ou altérer son discernement, respectivement
le contrôle de ses actes. L’expert nuança cependant son rapport en indiquant que
le pronostic d’avenir du prévenu semblerait plutôt défavorable en raison de la
faible autocritique du prévenu, ce dernier ayant tout au long de la procédure
partiellement responsabilisé la victime pour la commission de ses actes.
La chambre correctionnelle se rallie aux conclusions de l’expert GLEIS, et
retient encore, conformément aux conclusions du Ministère Public et de la
défense, qu’il y ait eu un léger dépassement du délai raisonnable en l’espèce
devant avoir un impact au niveau de la peine à prononcer à l’encontre du
prévenu.
Ce dépassement n’est toutefois pas tel qu’il enlèverait aux ignominies et
lubricités commises par le prévenu leur atrocité, mais est absolument à mettre
en relation avec les souffrances endurées pendant des années par la victime.
Les soucis et inquiétudes que le prévenu eut pu avoir quant à son devenir et
quant à son sort pénal et dont la chambre criminelle doute qu’ils aient procuré
au prévenu des troubles quelconques, ne sont en aucune mesure et en aucune
façon comparables aux cauchemars et blessures psychiques qu’il a causés à sa
belle-fille dès l’âge de onze ans du fait de ses actes ignobles.
Nonobstant cela, la chambre criminelle est amenée à en tenir compte et elle
estime que le prévenu PERSONNE1.) est adéquatement sanctionné par une
peine de réclusion de sept ans.
Cette peine, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,
ensemble les aveux du prévenu et son repentir exprimé à l’audience paraissant
sincère, se justifie notamment eu égard à la durée des agissements morbides du
prévenu, de leur caractère répétitif et continu, ainsi que du jeune âge de la
victime.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, ainsi que des conclusions de
l’expert GLEIS dans son rapport écrit du 12 février 2019, il y a néanmoins lieu
d’assortir cette peine de réclusion d’un sursis probatoire, avec les conditions
plus amplement décrites au dispositif du présent jugement.
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions,
emplois et offices publics est encore obligatoirement prononcée en cas de
condamnation à la réclusion.
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre au premier alinéa la condamnation
obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de
l’article 11 du Code pénal ainsi qu’au troisième alinéa une condamnation
facultative à l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un
terme de 5 à 10 ans.
Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1,
3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour la durée de 5 ans.
En l’espèce, la chambre criminelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer
l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par
l’article 378 du Code pénal.
Il y a toutefois lieu d’interdire à PERSONNE1.), pour la durée de cinq ans
également, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs, conformément aux
dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal.
L’article 384 du Code pénal dispose finalement que la confiscation des supports
contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef de l’infraction prévue à ce même article.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à
commettre les infractions, les objets suivants :
-
de la tablette de marque CRESTA,
-
de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA,
-
de la carte mémoire de type SD de marque SANDISK (1GB),
saisis suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre
2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
Enfin, la chambre criminelle décide de restituer au prévenu, en ce qu’aucun
contenu illicite n’a pu être trouvé dessus, le restant des objets saisis suivant le
prédit procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre 2018,
dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à caractère sexuel.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.), et son
mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine de réclusion de SEPT (7) ANS,
d i t
qu'il sera
SURSIS
à l'exécution de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis
probatoire pendant une durée de CINQ (5) ANS en lui imposant les obligations
suivantes :
1. se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique,
en relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières,
2. faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur
général d’Etat,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du
Code de procédure pénale que si dans un délai de SEPT (7) ANS à dater du
présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec
la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut,
soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner
leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance
ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente
juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le
sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les
conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme
non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions,
emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pour la durée de CINQ (5)
ANS des droits suivants énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
3) de porter aucune décoration;
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer
en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement
d’enseignement,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pour un terme de CINQ (5)
ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un
contact habituel avec des mineurs,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants, pour avoir servi à commettre
les infractions :
-
de la tablette de marque CRESTA,
-
de l’ordinateur portable de marque TOSHIBA,
-
de la carte mémoire de type SD de marque SANDISK (1GB),
saisis suivant procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre
2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets restants, saisis suivant
le même procès-verbal no. SPJ/JEUN/2018/68322-6/LAAS du 9 octobre 2018,
dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à caractère sexuel,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 2.199,52 euros.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 61, 62, 66, 74, 75, 266, 372, 375,
377, 378 et 384 du Code pénal, et des articles 130, 155, 184, 185, 190, 190-1,
194, 195, 196, 217, 218, 222, 629, 630, 631, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et
633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 29 février 2024 au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à CAser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.