Court convicts defendant of assault and damages civil claim against victim in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered him to pay moral damages to the civil party. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own statements made during the trial. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment suspended and ordered to pay 1,000 euros in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 and 377 of the Penal Code; Articles 20, 60, 66, 266, 372, 377 and 378 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of assault and uphold a civil claim for moral damages when the facts are established by evidence and the defendant has been heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 119/2024
Audience publique du jeudi, 29 février 2024
(Not.3495/19/XD) – DH/SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf
février deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 septembre
2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 18 décembre
2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 décembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté
d’un interprète, en langue roumaine, conformément à l’article 190-1 (4) du
Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 25
janvier 2024, pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 29 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment le procès-verbal
(concept judiciaire) n°11533/2019 du 19 juillet 2019, dressé par la police
grand-ducale, CP Diekirch-Vianden, ainsi que l’ensemble des rapports et
procès-verbaux dressés par la section ‘protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel’ du service de police judiciaire sous le numéro
de racine 76904.
Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise du kinésithérapeute Patrick OBERTIN du 25
septembre 2019.
Vu le rapport d’expertise psychologique du psychologue Dr. Robert
SCHILTZ du 26 octobre 2019.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du médecin psychiatre Dr. Marc
GLEIS du 22 avril 2020.
Vu l’ordonnance n°293/2020 du 28 septembre 2020 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée en appel
par l’arrêt n°1066/2020, rendu le 1er décembre 2020 par la chambre du
conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.) à comparaître
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch du chef d’attentat à la pudeur.
Vu l’information adressée le 19 septembre 2023 à la Caisse nationale de
Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023 (not. 3495/19/XD) régulièrement
notifiée.
AU PENAL
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I)
Le 10 juillet 2019, vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au cabinet de
kinésithérapie « Gesondheetshaus », sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 372 alinéa 1 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de
l’autre sexe,
avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donner plusieurs bisous
au niveau du visage pendant qu’il lui tenait la tête de ses deux mains, lors
d’une consultation de kinésithérapie,
avec la circonstance que PERSONNE1.) exerçait à ce moment la fonction
de kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions;
SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de
l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donner plusieurs bisous
au niveau du visage pendant qu’il lui tenait la tête de ses deux mains, lors
d’une consultation de kinésithérapie,
II) Le 15 juillet 2019 vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au cabinet de
kinésithérapie « Gesondheetshaus », sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 372 alinéa 1 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de
l’autre sexe,
avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en posant le pied de la victime
sur son sexe puis en effectuant dans cette position des mouvements
circulaires à l’aide de ce pied, lors d’une consultation de kinésithérapie,
avec la circonstance que PERSONNE1.) exerçait à ce moment la fonction
de kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions;
SUBSIDIAIREMENT
en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de l’autre
sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en posant le pied de la victime
sur son sexe puis en effectuant dans cette position des mouvements circulaires
à l’aide de ce pied, lors d’une consultation de kinésithérapie, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, dont
notamment les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.),
faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que de l’expertise psychologique
effectuée par le docteur Robert Schiltz et de l’expertise effectuée par le
kinésithérapeute Patrick OBERTIN.
PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et a déposé
à l’audience que lors de la séance du 10 juillet 2019 PERSONNE1.) lui aurait
tenu la tête fortement et aurait couvert son visage de bisous. Elle a encore
déposé que lors de la séance du 15 juillet 2019, il aurait pris son pied pour le
poser près de son organe génital. Elle a expliqué « avoir senti que quelque
chose se serait passé à cet endroit », c'est-à-dire qu’il aurait eu une érection.
Elle a encore expliqué qu’il y aurait posé son pied, talon vers l’extérieur.
PERSONNE1.) conteste les infractions mises à sa charge et notamment
d’avoir commis sciemment un acte impudique. La défense s’étonne
notamment du fait que PERSONNE2.) était néanmoins retournée au cabinet,
en dépit du fait qu’elle se serait sentie mal à l’aise et qu’elle aurait éprouvé le
comportement affiché par le prévenu lors de la séance du 10 juillet 2019 où il
aurait pris sa tête entre deux mains pour lui donner des bisous partout, comme
anormal. Il estime encore que PERSONNE2.) aurait fait cette déclaration
uniquement parce que l’autre victime PERSONNE5.) le lui aurait demandé.
La défense fait encore valoir un dépassement du délai raisonnable au vu du
peu de complexité que revêt l’affaire. Elle demande en conséquence une
réduction de la peine.
Quant au fond :
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions
suivantes, à savoir:
- une action physique ;
- une intention coupable ;
- un commencement d'exécution.
a) L'action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire
aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte,
il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de
la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans
la collectivité.
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle,
c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte
contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une
personne ou à l’aide d’une personne.
L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être
réellement immoral.
En l'espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un
attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.) en lui tenant la tête
pour couvrir son visage de bisous et en posant le pied de celle-ci sur son sexe
tout en effectuant des mouvements circulaires à l’aide de ce pied.
Les faits tels que décrits par la victime PERSONNE2.) lors de son audition
par la police et relatés une nouvelle fois lors de sa déposition à la barre sous
la foi du serment sont manifestement contraires aux mœurs, en tant que tels
immoraux, et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la
victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement
de nos jours.
L’élément matériel de l’infraction d’attentat à la pudeur est partant établi en
l’espèce, notamment sur base des déclarations faites à la barre sous la foi du
serment par la victime PERSONNE2.).
b) L'intention coupable
L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission
requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère
attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit
nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime.
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est
juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis
dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou
pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur.
En ce qui concerne les agissements de PERSONNE1.) envers la personne de
PERSONNE2.), l'intention criminelle ne fait aucun doute alors que le prévenu
a commis les attouchements sur la personne de PERSONNE2.) et qu’il savait
ou aurait dû savoir que ceux-ci ne sont point compatibles avec sa fonction de
kinésithérapeute.
c)
Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la
consommation de l'infraction
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a
commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette
condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur étant
réunis, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette infraction.
Le Ministère Public a encore libellé à l’encontre du prévenu d’avoir commis
l’infraction d’attentat à la pudeur avec la circonstance aggravante prévue à
l’article 377 du Code pénal à savoir d’avoir abusé de l’autorité que lui
confère sa fonction de kinésithérapeute.
L’article 377 dispose que « Le minimum des peines portées par les articles
précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra
être doublé :
1° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant
légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur
la victime ;
2° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui
abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes
agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une
organisation criminelle ;
4° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace
d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice
grave à l’enfant ;
5° lorsque la victime est
- une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur,
- le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit
ou a vécu habituellement,
- un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur,
- un frère ou une sœur,
- un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un
descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée au tiret 1. »
La relation entre un kinésithérapeute et son client présuppose
nécessairement une certaine confiance que le client doit avoir, et dans les
compétences techniques et professionnelles de celui-ci et dans son
comportement irréprochable. Cette confiance confère à son tour une
certaine autorité au kinésithérapeute, autorité de laquelle le prévenu a abusé,
Au vu de ceci, la circonstance aggravante inscrite à l’article 377 du Code
pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu, qui a manifestement
profité de la confiance que sa patiente avait en lui en sa qualité de
kinésithérapeute.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en infraction aux articles 372 alinéa 1 et 377 du Code pénal,
1) le 10 juillet 2019, vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au
cabinet de kinésithérapie « Gesondheetshaus »,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni
menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,
avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse
de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la
personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), sans violences
ni menaces, notamment en lui donnant plusieurs bisous au
niveau du visage pendant qu’il lui tenait la tête de ses deux
mains, lors d’une consultation de kinésithérapie,
avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction de
kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions,
2) le 15 juillet 2019, vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au
cabinet de kinésithérapie « Gesondheetshaus »,
d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni
menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,
avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse
de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la
personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), sans violences
ni menaces, notamment en posant le pied de la victime sur son
sexe puis en effectuant dans cette position des mouvements
circulaires à l’aide de ce pied, lors d’une consultation de
kinésithérapie,
avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction de
kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal
suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être
élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
L’article 372 du Code pénal punit l’attentat à la pudeur, commis sans violences,
ni menaces, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de
251 à 10.000 euros.
L’article 377 du Code pénal prévoit, lorsque l’attentat à la pudeur est commis
par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, que le
minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé
conformément à l’article 266 (partant doublé en matière correctionnelle), et que
le maximum pourra être doublé.
La peine encourue est partant un emprisonnement de deux mois à quatre ans
et une amende de 251 à 10.000 euros par l’effet conjoint des articles 266, 372
et 377 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
La défense a fait état d’un dépassement du délai raisonnable. Le tribunal
estime qu’en l’occurrence, au vu du fait que les attouchements retenus se sont
produits déjà en 2019 et que l’affaire aurait pu paraître à la même époque que
l’affaire renvoyée devant la chambre criminelle, il y a eu un dépassement du
délai raisonnable dont il convient de tenir compte.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et, par application
des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une
amende.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu au moment des faits, le tribunal
décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple.
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à
l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du
Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des
mineurs.
Suivant l’article 24 du Code pénal, les cours et tribunaux peuvent, dans les
cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine
correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de
cinq à dix ans.
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal, si l’interdiction des droits
mentionnés à l’article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent
prononcer ces peines pour un terme d’un à cinq ans ou les remettre
entièrement.
En l’occurrence, le tribunal estime que les faits ne justifient pas une
interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du
Code pénal au vu du casier judiciaire vierge du prévenu.
Il n’y a pas non plus lieu d’interdire à PERSONNE1.) à vie d’exercer une
activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel
avec des mineurs ni l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité.
Il n’y a également pas non plus lieu de prononcer l’interdiction des droits de
vote, d’élection et d’éligibilité qui n’est prévue par l’article 378 du Code pénal
qu’à titre facultatif en cas de condamnation pour un des cas visés aux articles
372 alinéa 1er et 373.
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 25 janvier 2024, Maître Daniel
CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
PERSONNE2.) réclame le montant de 3.000 euros à titre de préjudice moral,
avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2019 sinon du 15 juillet
2019, jour des faits, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître eu égard à la
décision au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
Le défendeur au civil conteste le montant réclamé par la partie civile.
Le tribunal correctionnel évalue le préjudice moral accru à PERSONNE2.)
du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.) ex aequo et bono à 1.000
euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce montant.
Le tribunal correctionnel condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral, ce
montant avec les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2019, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement
et en première instance,
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant
du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 47,30 euros,
AU CIVIL :
Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS à titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux
légal à partir du 15 juillet 2019, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 60, 66, 266, 372, 377 et 378 du Code pénal, 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 29 février 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui
à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.