Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_119 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and damages civil claim against victim in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault and ordered him to pay moral damages to the civil party. The court found the defendant guilty based on witness testimony and the defendant's own statements made during the trial. Consequently, the defendant was sentenced to six months of imprisonment suspended and ordered to pay 1,000 euros in damages.

Regeste Legislator

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Articles 372 and 377 of the Penal Code; Articles 20, 60, 66, 266, 372, 377 and 378 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of assault and uphold a civil claim for moral damages when the facts are established by evidence and the defendant has been heard.

Mots-clés

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assault and violence moral damages civil party claim suspended sentence Code of Criminal Procedure first instance judgment procedural fairness actes d'ordre sexuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 372 and 377 of the Penal Code
en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal,
Articles 20, 60, 66, 266, 372, 377 and 378 of the Code of Criminal Procedure
des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 374 du Code pénal
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a
article 377 du Code pénal
l’article 377 du Code pénal à savoir d’avoir abusé de l’autorité que lui
article 60 du Code pénal
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal
article 372 du Code pénal
L’article 372 du Code pénal punit l’attentat à la pudeur, commis sans violences,
article 20 du Code pénal
des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une
article 378 du Code pénal
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à
article 11 du Code pénal
l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du
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Texte complet

No. 119/2024

Audience publique du jeudi, 29 février 2024

(Not.3495/19/XD) – DH/SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf

février deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 21

juin 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 372 et 377 du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

née le née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 septembre

2023, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 18 décembre

2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 décembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté

d’un interprète, en langue roumaine, conformément à l’article 190-1 (4) du

Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 25

janvier 2024, pour continuation des débats.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par

le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 29 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal contenant notamment le procès-verbal

(concept judiciaire) n°11533/2019 du 19 juillet 2019, dressé par la police

grand-ducale, CP Diekirch-Vianden, ainsi que l’ensemble des rapports et

procès-verbaux dressés par la section ‘protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel’ du service de police judiciaire sous le numéro

de racine 76904.

Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise du kinésithérapeute Patrick OBERTIN du 25

septembre 2019.

Vu le rapport d’expertise psychologique du psychologue Dr. Robert

SCHILTZ du 26 octobre 2019.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du médecin psychiatre Dr. Marc

GLEIS du 22 avril 2020.

Vu l’ordonnance n°293/2020 du 28 septembre 2020 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, confirmée en appel

par l’arrêt n°1066/2020, rendu le 1er décembre 2020 par la chambre du

conseil de la Cour d’appel, renvoyant PERSONNE1.) à comparaître

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch du chef d’attentat à la pudeur.

Vu l’information adressée le 19 septembre 2023 à la Caisse nationale de

Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu la citation à prévenu du 21 juin 2023 (not. 3495/19/XD) régulièrement

notifiée.

AU PENAL

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I)

Le 10 juillet 2019, vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au cabinet de

kinésithérapie « Gesondheetshaus », sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 372 alinéa 1 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de

l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse de l’autorité

que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donner plusieurs bisous

au niveau du visage pendant qu’il lui tenait la tête de ses deux mains, lors

d’une consultation de kinésithérapie,

avec la circonstance que PERSONNE1.) exerçait à ce moment la fonction

de kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité que lui

confèrent ses fonctions;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de

l’autre sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donner plusieurs bisous

au niveau du visage pendant qu’il lui tenait la tête de ses deux mains, lors

d’une consultation de kinésithérapie,

II) Le 15 juillet 2019 vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au cabinet de

kinésithérapie « Gesondheetshaus », sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT

en infraction aux articles 372 alinéa 1 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de

l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse de l’autorité

que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en posant le pied de la victime

sur son sexe puis en effectuant dans cette position des mouvements

circulaires à l’aide de ce pied, lors d’une consultation de kinésithérapie,

avec la circonstance que PERSONNE1.) exerçait à ce moment la fonction

de kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité que lui

confèrent ses fonctions;

SUBSIDIAIREMENT

en infraction à l’article 372 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne de l’un ou de l’autre

sexe,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en posant le pied de la victime

sur son sexe puis en effectuant dans cette position des mouvements circulaires

à l’aide de ce pied, lors d’une consultation de kinésithérapie, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, dont

notamment les déclarations des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.),

faites à la barre sous la foi du serment, ainsi que de l’expertise psychologique

effectuée par le docteur Robert Schiltz et de l’expertise effectuée par le

kinésithérapeute Patrick OBERTIN.

PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et a déposé

à l’audience que lors de la séance du 10 juillet 2019 PERSONNE1.) lui aurait

tenu la tête fortement et aurait couvert son visage de bisous. Elle a encore

déposé que lors de la séance du 15 juillet 2019, il aurait pris son pied pour le

poser près de son organe génital. Elle a expliqué « avoir senti que quelque

chose se serait passé à cet endroit », c'est-à-dire qu’il aurait eu une érection.

Elle a encore expliqué qu’il y aurait posé son pied, talon vers l’extérieur.

PERSONNE1.) conteste les infractions mises à sa charge et notamment

d’avoir commis sciemment un acte impudique. La défense s’étonne

notamment du fait que PERSONNE2.) était néanmoins retournée au cabinet,

en dépit du fait qu’elle se serait sentie mal à l’aise et qu’elle aurait éprouvé le

comportement affiché par le prévenu lors de la séance du 10 juillet 2019 où il

aurait pris sa tête entre deux mains pour lui donner des bisous partout, comme

anormal. Il estime encore que PERSONNE2.) aurait fait cette déclaration

uniquement parce que l’autre victime PERSONNE5.) le lui aurait demandé.

La défense fait encore valoir un dépassement du délai raisonnable au vu du

peu de complexité que revêt l’affaire. Elle demande en conséquence une

réduction de la peine.

Quant au fond :

Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions

suivantes, à savoir:

- une action physique ;

- une intention coupable ;

- un commencement d'exécution.

a) L'action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire

aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte,

il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de

la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans

la collectivité.

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle,

c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte

contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une

personne ou à l’aide d’une personne.

L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être

réellement immoral.

En l'espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un

attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.) en lui tenant la tête

pour couvrir son visage de bisous et en posant le pied de celle-ci sur son sexe

tout en effectuant des mouvements circulaires à l’aide de ce pied.

Les faits tels que décrits par la victime PERSONNE2.) lors de son audition

par la police et relatés une nouvelle fois lors de sa déposition à la barre sous

la foi du serment sont manifestement contraires aux mœurs, en tant que tels

immoraux, et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la

victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement

de nos jours.

L’élément matériel de l’infraction d’attentat à la pudeur est partant établi en

l’espèce, notamment sur base des déclarations faites à la barre sous la foi du

serment par la victime PERSONNE2.).

b) L'intention coupable

L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission

requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère

attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit

nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime.

Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est

juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis

dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou

pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur.

En ce qui concerne les agissements de PERSONNE1.) envers la personne de

PERSONNE2.), l'intention criminelle ne fait aucun doute alors que le prévenu

a commis les attouchements sur la personne de PERSONNE2.) et qu’il savait

ou aurait dû savoir que ceux-ci ne sont point compatibles avec sa fonction de

kinésithérapeute.

c)

Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la

consommation de l'infraction

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a

commencement d'exécution de l'infraction.

En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette

condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé.

Tous les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur étant

réunis, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette infraction.

Le Ministère Public a encore libellé à l’encontre du prévenu d’avoir commis

l’infraction d’attentat à la pudeur avec la circonstance aggravante prévue à

l’article 377 du Code pénal à savoir d’avoir abusé de l’autorité que lui

confère sa fonction de kinésithérapeute.

L’article 377 dispose que « Le minimum des peines portées par les articles

précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra

être doublé :

1° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant

légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur

la victime ;

2° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui

abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes

agissant en qualité d’auteur ou de complice ou dans le cadre d’une

organisation criminelle ;

4° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace

d’une arme, ou est accompagné d’actes de torture ou a causé un préjudice

grave à l’enfant ;

5° lorsque la victime est

- une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un

état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur,

- le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit

ou a vécu habituellement,

- un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur,

- un frère ou une sœur,

- un ascendant légitime ou naturel, l’un des parents adoptifs, un

descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée au tiret 1. »

La relation entre un kinésithérapeute et son client présuppose

nécessairement une certaine confiance que le client doit avoir, et dans les

compétences techniques et professionnelles de celui-ci et dans son

comportement irréprochable. Cette confiance confère à son tour une

certaine autorité au kinésithérapeute, autorité de laquelle le prévenu a abusé,

Au vu de ceci, la circonstance aggravante inscrite à l’article 377 du Code

pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu, qui a manifestement

profité de la confiance que sa patiente avait en lui en sa qualité de

kinésithérapeute.

PERSONNE1.) est partant convaincu

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en infraction aux articles 372 alinéa 1 et 377 du Code pénal,

1) le 10 juillet 2019, vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au

cabinet de kinésithérapie « Gesondheetshaus »,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni

menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse

de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la

personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), sans violences

ni menaces, notamment en lui donnant plusieurs bisous au

niveau du visage pendant qu’il lui tenait la tête de ses deux

mains, lors d’une consultation de kinésithérapie,

avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction de

kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité

que lui confèrent ses fonctions,

2) le 15 juillet 2019, vers 09.00 heures à ADRESSE5.), au

cabinet de kinésithérapie « Gesondheetshaus »,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violences ni

menaces, sur une personne de l’un ou de l’autre sexe,

avec la circonstance que l’auteur est une personne qui abuse

de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la

personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), sans violences

ni menaces, notamment en posant le pied de la victime sur son

sexe puis en effectuant dans cette position des mouvements

circulaires à l’aide de ce pied, lors d’une consultation de

kinésithérapie,

avec la circonstance qu’il exerçait à ce moment la fonction de

kinésithérapeute sur sa patiente et partant abusait de l’autorité

que lui confèrent ses fonctions.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal

suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être

élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 372 du Code pénal punit l’attentat à la pudeur, commis sans violences,

ni menaces, d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de

251 à 10.000 euros.

L’article 377 du Code pénal prévoit, lorsque l’attentat à la pudeur est commis

par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, que le

minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé

conformément à l’article 266 (partant doublé en matière correctionnelle), et que

le maximum pourra être doublé.

La peine encourue est partant un emprisonnement de deux mois à quatre ans

et une amende de 251 à 10.000 euros par l’effet conjoint des articles 266, 372

et 377 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

La défense a fait état d’un dépassement du délai raisonnable. Le tribunal

estime qu’en l’occurrence, au vu du fait que les attouchements retenus se sont

produits déjà en 2019 et que l’affaire aurait pu paraître à la même époque que

l’affaire renvoyée devant la chambre criminelle, il y a eu un dépassement du

délai raisonnable dont il convient de tenir compte.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et, par application

des dispositions de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une

amende.

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu au moment des faits, le tribunal

décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis simple.

L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à

l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du

Code pénal ainsi qu’une condamnation facultative à exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs.

Suivant l’article 24 du Code pénal, les cours et tribunaux peuvent, dans les

cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine

correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de

cinq à dix ans.

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal, si l’interdiction des droits

mentionnés à l’article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent

prononcer ces peines pour un terme d’un à cinq ans ou les remettre

entièrement.

En l’occurrence, le tribunal estime que les faits ne justifient pas une

interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du

Code pénal au vu du casier judiciaire vierge du prévenu.

Il n’y a pas non plus lieu d’interdire à PERSONNE1.) à vie d’exercer une

activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel

avec des mineurs ni l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité.

Il n’y a également pas non plus lieu de prononcer l’interdiction des droits de

vote, d’élection et d’éligibilité qui n’est prévue par l’article 378 du Code pénal

qu’à titre facultatif en cas de condamnation pour un des cas visés aux articles

372 alinéa 1er et 373.

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE2.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 25 janvier 2024, Maître Daniel

CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie

civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

PERSONNE2.) réclame le montant de 3.000 euros à titre de préjudice moral,

avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2019 sinon du 15 juillet

2019, jour des faits, jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître eu égard à la

décision au pénal à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

Le défendeur au civil conteste le montant réclamé par la partie civile.

Le tribunal correctionnel évalue le préjudice moral accru à PERSONNE2.)

du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.) ex aequo et bono à 1.000

euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande à hauteur de ce montant.

Le tribunal correctionnel condamne partant PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral, ce

montant avec les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2019, jusqu’à solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement

et en première instance,

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant

du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 47,30 euros,

AU CIVIL :

Partie civile de PERSONNE2.) :

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE (1.000) EUROS à titre de préjudice moral, avec les intérêts au taux

légal à partir du 15 juillet 2019, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 60, 66, 266, 372, 377 et 378 du Code pénal, 2,

3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 29 février 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui

à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.