Court convicts defendant of sexual offenses and orders civil compensation to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of sexual offenses and ordered him to pay the victim civil damages. The victim, who was the defendant's concubine, filed a civil claim for 2,500 euros in damages plus 500 euros in procedural costs. The court found the defendant liable for the alleged crimes and approved the civil claim based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330, 330-1 et 442-2 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of sexual offenses and simultaneously award civil damages to the victim when the civil claim is admissible and supported by the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 118/2024
Audience publique du jeudi, 29 février 2024
(Not. 5245/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf
février deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8
novembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 330, 330-1 et 442-2 du
Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et avoir été la concubine du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut
ensuite entendue en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.). Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par
le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions
oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors
plus amplement développés par Maître Marc BECKER, en remplacement
de Maître Jean-Luc GONNER, les deux avocats à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 29 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal comprenant notamment les procès-
verbaux numéros 51355 du 7 novembre 2022, 51162 et 51163 du 24 août
2023, et 51199 et 51200 du 7 septembre 2023 dressés par le commissariat
des Ardennes, ainsi que les rapports numéros 40371-138 du 8 février 2023
et 35787-995 du 18 septembre 2023 dressés par le même commissariat.
Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2023 (not. 5245/23/XD).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
dans le courant de la journée du 28.10.2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),
en lui disant l’équivalent de « Wanns du mir do friems gees, da kafen ech
mer eng Pistoul a brengen den Typ an dech em »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de
condition, à l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
II.)
dans le courant de la journée du 24.08.2023, et notamment entre 07.30 et
09.00 heures, puis vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE1.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),
en lui disant l’équivalent de « wann eppes mengen Kand geschitt, ech
brengen dech em »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de
condition, à l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),
en lui disant l’équivalent de « je vais te péter en deux » et « je vais te
choper »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition, à
l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
C) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée
et systématique
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en l’appelant sur son
téléphone portable de manière répétée et intempestive afin de, entre
autres, l’insulter et la menacer avec des paroles telles que « claque dans
ta gueule », « tu n’es pas en train de jouer avec n’importe qui », « moi je
te démonte la gueule », « ech briechen deng Nues op zwee », « ech weart
dech eng Kéier fenken », « le monsieur va te démonter la guele » et
« n’oublie pas où je vais aujourd’hui »,
tout en sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.),
III.)
dans le courant de la journée du 25.08.2023, et notamment entre 10.30 et
17.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée
et systématique
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en se rendant à son domicile
et en y battant à la porte tout en insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi qu’en
l’appelant sur son téléphone portable de manière répétée et intempestive,
pour lui adresser, entre autres, des insultes et des menaces, et notamment
en l’appelant à cette fin à environ 150 reprises, ainsi qu’en lui envoyant
des SMS à autant de reprises,
tout en sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.),
IV.)
depuis le 24.08.2023 et jusqu’au 06.09.2023, vers 09.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.),
et à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal,
d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou
sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissables d’un emprisonnement de huit jours au moins,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du
conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),
en lui disant qu’elle allait le regretter si jamais elle ne renonçait pas à la
plainte faite auprès du Commissariat des Ardennes en date du 24.08.2023,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au
moins, à l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
V.)
dans le courant de la journée du 07.09.2023, et notamment vers 12.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE5.), et puis entre 15.28 et 16.50 heures, ainsi que le 08.09.2023,
au cours du matin, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à L-ADRESSE6.), au Commissariat des Ardennes, à L-
ADRESSE4.), et à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances
de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée
et systématique
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en se rendant à son domicile
et en y battant à la porte tout en insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi qu’en
l’appelant sur son téléphone portable de manière répétée et intempestive,
et notamment en l’appelant à au moins 23 reprises et en lui envoyant au
moins 135 SMS, pour lui adresser, entre autres, des insultes et des
menaces telles que « dass ech [PERSONNE2.)] mat mengem Liewen
spillen geif, well ech heiansto den Telefon net ophierwen, heen ignoreieren
geif an dei Plainte geint heen gefouert hunn »,
tout en sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de PERSONNE2.) »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.).
1) Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) en premier
lieu d’avoir, le 28 octobre 2022, menacé verbalement PERSONNE2.), soit
la personne avec laquelle il vivait ensemble depuis quatre ans et avec
laquelle il avait un enfant en commun, en substance dans les termes
« Wanns du mir friems gees, da kafen ech mer eng Pistoul a brengen den
Typ an dech em. »
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 28 novembre
2022, PERSONNE1.) a nié avoir menacé PERSONNE2.) dans les termes
repris ci-dessus.
A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment les déclarations qu’elle avait faites à la police lors de ses auditions
le 28 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, et elle a rajouté que l’annonce
de cet attentat l’avait fortement insécurisée.
Toujours à l’audience, la défense s’est rapportée à la prudence du tribunal
quant à ces faits.
Le tribunal constate pour sa part que les faits en question sont établis à
suffisance
à travers
les éléments du dossier répressif et plus
particulièrement par les constatations policières actées au procès-verbal
numéro 51355 du 7 novembre 2022 et au rapport numéro 40371-1068 du
28 octobre 2022 du commissariat des Ardennes, ainsi que par les
déclarations de PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment. La
circonstance aggravante tenant de ce que le prévenu avait vécu ensemble
avec la personne menacée est également à retenir.
Le tribunal décide dès lors de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction libellée à sa charge au point I.) de la citation.
2) Le Parquet reproche ensuite au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 24
août 2023 au matin, et le 24 août 2023 dans l’après-midi, menacé
PERSONNE2.) en substance dans les termes « Wann eppes mengem Kand
geschitt, ech brengen dech em. », et « Je vais te pêter en deux. » et « Je
vais te choper. »
PERSONNE1.) a refusé de faire des déclarations à la police grand-ducale
à la suite des faits du 24 août 2023, sauf à expliquer au téléphone que les
propos qu’il avait tenus envers la plaignante avaient dû avoir été mal
compris. Interrogé à nouveau le 18 septembre 2023 par la police, il a
finalement dit, en substance, qu’il ne se rappelait plus des événements du
24 août 2023.
A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment les déclarations qu’elle avait faites à la police lors de sa plainte du
24 août 2023, et elle a rajouté qu’elle avait été fortement impressionnée
par les propos tenus à son égard.
Toujours à l’audience du 25 janvier 2024, la défense s’est rapportée à la
prudence du tribunal quant à ces faits.
Le tribunal constate pour sa part que les faits libellés aux points II.) A) et
B) de la citation sont établis à suffisance par les éléments du dossier
répressif et plus particulièrement par les constatations policières actées au
procès-verbal numéro 51162 du 24 août 2023 du commissariat des
Ardennes, ainsi que par les déclarations de PERSONNE2.) faites à la barre
sous la foi du serment.
Les éléments constitutifs des infractions à l’article 327 du Code pénal
libellées à la citation, ainsi que la circonstance aggravante prévue à l’article
330-1 du Code pénal, sont ainsi réunis en fait et en droit, de sorte que le
tribunal décide de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions libellées à sa charge aux points II.) A) et II.) B) de la citation.
3) Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) au point IV.) de la
citation, d’avoir, entre le 24 août 2023 et le 6 septembre 2023, menacé
PERSONNE2.) en lui faisant valoir qu’elle allait le regretter si elle ne
renonçait pas à la plainte qu’elle avait déposée contre lui le 24 août 2023.
Entendu par la police grand-ducale le 18 septembre 2023, PERSONNE1.)
a reconnu qu’il avait demandé à PERSONNE2.) de retirer sa plainte et
qu’il lui avait que sinon elle risquait de le regretter. Il a toutefois estimé
que ses propos avaient été mal interprétés alors qu’il n’avait pas pensé faire
du mal à la plaignante, mais qu’il estimait qu’ils pourraient créer des
problèmes avec leur enfant commun PERSONNE3.).
A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment les déclarations qu’elle avait faites à la police lors du dépôt de sa
plainte le 7 septembre 2023, et elle a rajouté qu’elle s’était en effet sentie
gravement menacée et perturbée par les propos et l’insistance du prévenu
qui l’avaient poussée à se rendre, le 6 septembre 2023, sous la crainte de
représailles de la part du prévenu, au commissariat des Ardennes, alors
qu’elle se trouvait durant le trajet en communication permanente avec
PERSONNE1.) via l’application Facetime.
Toujours à l’audience du 25 janvier 2024, la défense a expliqué que son
client s’était laissé emporter par ses sentiments lorsqu’il lui avait demandé
de retirer sa plainte.
Le tribunal constate pour sa part que les faits libellés aux points IV.) de la
citation sont établis à suffisance par les éléments du dossier répressif et
plus particulièrement par les constatations policières actées au procès-
verbal numéro 51199 du 7 septembre 2023 du commissariat des Ardennes,
ainsi que par les déclarations de PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi
du serment.
Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 327 du Code pénal
libellée à la citation, ainsi que la circonstance aggravante prévue à l’article
330-1 du Code pénal, sont ainsi réunis en fait et en droit en raison plus
particulièrement de la crainte réelle ressentie par la victime, de sorte que
le tribunal décide de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des
infractions libellées à sa charge aux points IV.) de la citation.
4) Le Parquet reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir harcelé
PERSONNE2.)
a) le 24 août 2023 en l’appelant au téléphone de manière répétée et
intempestive afin de l’insulter et de la menacer dans les termes figurant au
point II.) C) de la citation,
A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé que le prévenu lui avait
tenu les propos suivants, énumérés à la citation à prévenu, « claque dans
ta gueule », « tu n’es pas en train de jouer avec n’importe qui », « moi je
te démonte la gueule », « ech briechen deng Nues op zwee », « ech weart
dech eng Kéier fenken », « le monsieur va te démonter la guele » et
« n’oublie pas où je vais aujourd’hui », lors d’un appel téléphonique le 24
août 2023 en cours de matinée.
Le tribunal relève encore que la police grand-ducale s’était affairée à
retranscrire dans le procès-verbal numéro 51162 du 24 août 2023 du
commissariat des Ardennes, les propos tenus par le prévenu au cours d’un
appel téléphonique d’une durée d’environ 10 minutes à l’adresse de
PERSONNE2.), et que les agents avaient ainsi constaté à leur tour le
caractère bête et méchant de ces dits propos.
A l’audience du 25 janvier 2024, la défense n’a pas nié que son client avait
tenu les prédits propos à l’encontre de la plaignante. Elle a toutefois donné
à considérer que ces faits ne sauraient être constitutifs d’un cas de
harcèlement alors que l’ensemble des propos tenus avaient été proférés au
cours d’un appel téléphonique unique, de sorte que le caractère répétitif
qui caractérise le délit d’harcèlement fait défaut.
b) le 25 août 2023 entre 10.30 heures et 17.58 heures de la manière décrite
au point III.) de la citation.
A l’audience du 25 janvier 2024, le témoin a confirmé sous la foi du
serment que le prévenu l’avait harcelée de manière systématique le 25 août
2023 en frappant avec insistance à sa porte d’entrée, en l’appelant au
téléphone à environ 150 reprises et en lui textant des insultes et des
menaces par quelques 150 SMS.
Toujours à l’audience, la défense a expliqué que son client n’avait pas été
à même de comprendre que la plaignante avait pu se sentir troublée par ses
agissements.
c) les 7 et 8 septembre 2023 de la manière décrite au point V.) de la
citation.
A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a encore confirmé sous
la foi du serment la teneur de sa plainte du 7 septembre 2023 selon laquelle
le prévenu s’était déplacé chez elle et avait frappé avec insistance à sa porte
pour qu’elle lui ouvre, et selon laquelle le prévenu l’avait appelée à 23
repises et lui avait envoyée 135 messages durant le court lapse de temps
de son interrogatoire à la police grand-ducale, de 15.35 heures à 17.20
heures.
Encore à l’audience, la défense s’est rapportée à la prudence du tribunal
concernant ces faits.
Le tribunal constate pour sa part tout d’abord que l’article 442-2 du Code
pénal prévoit dans son alinéa 2 que le harcèlement obsessionnel ne pourra
être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de
ses ayants-droits. Cette condition est remplie en l’espèce au regard des
plaintes déposées par PERSONNE2.) à la police grand-ducale.
Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de harcèlement, laissant
ainsi à l’appréciation du juge le soin de déterminer si les différents
comportements incriminés constituent dans les circonstances de l’espèce,
un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel, considéré
comme une forme particulière de déviance,
consiste dans des
comportements tendant à importuner une personne d’une manière grave et
répétée, un acharnement systématique et itératif pour troubler la
tranquillité d’une personne, de la persécuter à dessein de façon réitérée, en
menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort,
directement ou indirectement, à court ou à long terme. (cf. documents
parlementaires numéro 5907, avis du Conseil d’Etat)
Dès lors, pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par
son comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à
l’importuner, par des agissements malveillants et répétés, en vue de la
déstabiliser ou de dégrader ses conditions de vie, dans l’intention de
menacer son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur ne
fasse référence expresse à l’existence d’une idée fixe dans le chef de
l’auteur. Il en découle que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est
constitué par des agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits
de surveiller, contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphone,
etc., toujours est-il que le harcèlement obsessionnel pourrait être commis
de manière exclusivement verbale, à la condition que la fréquence et
l’intensité des paroles ainsi que le contexte circonstanciel dans lequel elles
ont été prononcées soient de nature à troubler et à inquiéter sérieusement
le sentiment de tranquillité et de sécurité de la victime, en lui causant des
atteintes à son intégrité physique ou psychique.
Le délit de harcèlement obsessionnel suppose ainsi la réunion des
conditions suivantes :
- le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,
- une atteinte à la tranquillité de la personne visée par l’harceleur,
- un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation
de la tranquillité d’autrui, ainsi que
- la gravité de cette perturbation, et
- un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su,
respectivement d’avoir dû savoir, qu’il affecterait gravement la tranquillité
d’autrui.
Il appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité
d’une personne, sa gravité et le lien de causalité entre cette perturbation
d’une personne déterminée et le comportement harcelant. Il aura, pour ce
faire, égard aux données objectives qui lui sont soumises, telles que les
circonstances du harcèlement, les rapports qu’entretiennent l’auteur du
comportement harcelant et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de
ce dernier, ou la manière dont ce comportement est perçu par la société ou
le milieu social concerné.
Le caractère de gravité n’est ainsi pas requis en ce qui concerne les actes
de harcèlement, mais est à analyser en rapport avec les effets du
comportement sur la personne harcelée qui doit être gravement affectée
dans sa tranquillité.
Le tribunal constate que la défense a soulevé à juste titre que les propos
énumérés au point II.) C) de la citation à prévenu ont été tenus au cours
d’un appel téléphonique unique qualifié par les agents verbalisant de
monologue de la part de PERSONNE1.).
Le tribunal ne partage toutefois pas le point de vue de la défense tenant de
ce que le caractère répétitif caractérisant le délit de harcèlement fait défaut,
alors que les faits du 24 août 2023 s’insèrent dans l’ensemble des
agissements du prévenu commis par le prévenu au préjudice de la
plaignante, dont les menaces graves et les autres faits de harcèlement
libellés à la citation à prévenu et que l’on ne saurait dès lors sortir les faits
libellés au point II.) C) de ce contexte global.
Ainsi, au regard de l’ensemble du présent dossier, et en particulier au vu
de ce qui sera retenu sub 1) et 2) et infra 4), 5) et 6), le tribunal constate
que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal
sont réunis dans les trois cas d’espèce, de sorte qu’il décide de retenir les
préventions libellées aux points II.) C), III.) et V.) de la citation à charge
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier
ensemble les dépositions du témoin faites sous la foi du serment :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) dans le courant de la journée du 28 octobre 2022, à
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 point 1° du Code
pénal, d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé
d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à
l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui
disant l’équivalent de « Wanns du mir do friems gees, da kafen
ech mer eng Pistoul a brengen den Typ an dech em. »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagnée
d’ordre et de condition, à l'encontre de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement.
2) dans le courant de la journée du 24 août 2023, notamment entre
7.30 heures et 9.00 heures, et encore vers 15.30 heures, à
ADRESSE4.), et à ADRESSE1.),
a) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 point 1° du Code
pénal, d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé
d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à
l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), en lui
disant l’équivalent de « Wann eppes mengem Kand geschitt, ech
brengen dech em. »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagnée
d’ordre et de condition, à l'encontre de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement.
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 point 1° du Code
pénal, d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un
attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la
personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), en lui
disant l’équivalent de « Je vais te péter en deux. » et « Je vais te
choper. », partant d’avoir commis une menace verbale d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,
sans ordre ou condition, à l'encontre de la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
3) entre le 24 août 2023 et le 6 septembre 2023, vers 9.00 heures,
à ADRESSE4.), et à ADRESSE1.),
en infraction aux articles 330 et 330-1 point 1° du Code pénal,
d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un
attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de
huit jours au moins, avec la circonstance que la menace d’attentat
a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui
disant qu’elle allait le regretter si jamais elle ne renonçait pas à la
plainte qu’elle avait déposée contre lui le 24 août 2023 au
commissariat des Ardennes, partant d’avoir commis la menace
verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
d’emprisonnement de huit jours au moins, à l'encontre de la
personne avec laquelle il a vécu habituellement.
4) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé
de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique
PERSONNE2.), notamment :
a) le 24 août 2023 au matin, à ADRESSE4.), en l’appelant sur son
téléphone portable afin notamment de l’insulter et de la menacer
avec des paroles telles que « claque dans ta gueule », « tu n’es
pas en train de jouer avec n’importe qui », « moi je te démonte la
gueule », « ech briechen deng Nues op zwee », « ech weart dech
eng Kéier fenken », « le monsieur va te démonter la guele » et
« n’oublie pas où je vais aujourd’hui »,
b) au cours de la journée du 25 août 2023, et notamment entre
10.30 heures et 17.58 heures, à ADRESSE4.), et à ADRESSE1.),
en se rendant à son domicile et en y tapant à la porte tout en
insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi qu’en l’appelant sur son
téléphone portable de manière répétée et intempestive, pour lui
adresser, entre autres, des insultes et des menaces, et notamment
en l’appelant à cette fin à environ 150 reprises, ainsi qu’en lui
envoyant des SMS à autant de reprises,
c) au cours de la journée du 7 septembre 2023, et notamment vers
12.00 heures, à ADRESSE5.), et puis le 7 septembre 2023 entre
15.28 heures et 16.50 heures, ainsi que le 8 septembre 2023, au
cours du matin, à ADRESSE6.), au commissariat des Ardennes,
à ADRESSE4.), et à ADRESSE1.), en se rendant à son domicile
et en y tapant à la porte tout en insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi
qu’en l’appelant sur son téléphone portable de manière répétée et
intempestive, et notamment en l’appelant à au moins 23 reprises
et en lui envoyant au moins 135 SMS, pour lui adresser, entre
autres, des insultes et des menaces telles que « dass ech
[PERSONNE2.)] mat mengem Liewen spillen geif, well ech
heiansto den Telefon net ophierwen, heen ignoreieren geif an dei
Plainte geint heen gefouert hunn »,
tout en sachant qu’il affecterait gravement par ces comportements
la tranquillité de PERSONNE2.).
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée,
celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les menaces d’attentat visées aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code
pénal sont punies d’un emprisonnement de douze mois à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les menaces d’attentat visées aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code
pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les menaces d’attentat visées aux articles 330 et 330-1 du Code pénal sont
punies d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende
de 251 euros à 1.000 euros.
Le délit d’harcèlement prévu à l’article 442-2 du Code pénal est puni d’une
peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de
251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les
infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées
par une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu des condamnations antérieures du prévenu à des peines
d’emprisonnement, renseignées à son casier judiciaire, le tribunal constate
qu’aux vœux des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale,
PERSONNE1.) n’est actuellement plus éligible à la faveur du sursis ou à
celle du sursis probatoire.
Le tribunal décide enfin, par application des dispositions de l’article 20 du
Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende afin de ne pas
compromettre ses facultés financières pour désintéresser la partie civile.
Au civil
A l’audience du
janvier
2024, Maître
Carolyn LIBAR, en
remplacement de Maître Nicky STOFFEL, tous les deux avocats à la Cour
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral la
somme de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des
faits, 28 octobre 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros
sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono,
toutes causes confondues, à la somme de 2.500 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.500 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2024, jour de la demande,
jusqu’à solde.
Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure d’un montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal ainsi qu’en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil
par l’intermédiaire de son mandataire, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), ex aequo et
bono, tous chefs de préjudices confondus, le montant de DEUX MILLE
CINQ CENTS (2.500) EUROS avec les intérêts de retard au taux légal à
partir du 25 janvier 2024, jour de la demande, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 329, 330,
330-1 et 442-2 du Code pénal, et 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 février 2024, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Martine
LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.