Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_118 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses and orders civil compensation to victim.

Numéro de cause TADPENAL_118
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of sexual offenses and ordered him to pay the victim civil damages. The victim, who was the defendant's concubine, filed a civil claim for 2,500 euros in damages plus 500 euros in procedural costs. The court found the defendant liable for the alleged crimes and approved the civil claim based on the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330, 330-1 et 442-2 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of sexual offenses and simultaneously award civil damages to the victim when the civil claim is admissible and supported by the evidence.

Mots-clés

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sexual offenses conviction civil damages award concubine victim procedural costs correctional tribunal first instance judgment ex aequo et bono notion de harcèlement

Dispositions légales citées

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Articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 329, 330, 330-1 et 442-2 du Code pénal
Le tribunal décide enfin, par application des dispositions de l’article 20 du
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale
Le tribunal décide enfin, par application des dispositions de l’article 20 du
article 442-2 du Code pénal
C) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
Les éléments constitutifs des infractions à l’article 327 du Code pénal
article 330-1 du Code pénal
article 442-1 du Code pénal
que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60
article 20 du Code pénal
Le tribunal décide enfin, par application des dispositions de l’article 20 du
article 194 du Code de procédure pénale
sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

No. 118/2024

Audience publique du jeudi, 29 février 2024

(Not. 5245/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf

février deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 330, 330-1 et 442-2 du

Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et avoir été la concubine du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut

ensuite entendue en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.). Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par

le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors

plus amplement développés par Maître Marc BECKER, en remplacement

de Maître Jean-Luc GONNER, les deux avocats à la Cour demeurant à

Diekirch.

Le prévenu et défendeur au civil se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 29 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal comprenant notamment les procès-

verbaux numéros 51355 du 7 novembre 2022, 51162 et 51163 du 24 août

2023, et 51199 et 51200 du 7 septembre 2023 dressés par le commissariat

des Ardennes, ainsi que les rapports numéros 40371-138 du 8 février 2023

et 35787-995 du 18 septembre 2023 dressés par le même commissariat.

Vu la citation à prévenu du 8 novembre 2023 (not. 5245/23/XD).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

I.)

dans le courant de la journée du 28.10.2022, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),

en lui disant l’équivalent de « Wanns du mir do friems gees, da kafen ech

mer eng Pistoul a brengen den Typ an dech em »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de

condition, à l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

II.)

dans le courant de la journée du 24.08.2023, et notamment entre 07.30 et

09.00 heures, puis vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE1.), sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),

en lui disant l’équivalent de « wann eppes mengen Kand geschitt, ech

brengen dech em »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de

condition, à l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

B) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat

contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),

en lui disant l’équivalent de « je vais te péter en deux » et « je vais te

choper »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition, à

l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

C) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne

visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée

et systématique

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en l’appelant sur son

téléphone portable de manière répétée et intempestive afin de, entre

autres, l’insulter et la menacer avec des paroles telles que « claque dans

ta gueule », « tu n’es pas en train de jouer avec n’importe qui », « moi je

te démonte la gueule », « ech briechen deng Nues op zwee », « ech weart

dech eng Kéier fenken », « le monsieur va te démonter la guele » et

« n’oublie pas où je vais aujourd’hui »,

tout en sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE2.),

III.)

dans le courant de la journée du 25.08.2023, et notamment entre 10.30 et

17.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne

visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée

et systématique

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en se rendant à son domicile

et en y battant à la porte tout en insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi qu’en

l’appelant sur son téléphone portable de manière répétée et intempestive,

pour lui adresser, entre autres, des insultes et des menaces, et notamment

en l’appelant à cette fin à environ 150 reprises, ainsi qu’en lui envoyant

des SMS à autant de reprises,

tout en sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE2.),

IV.)

depuis le 24.08.2023 et jusqu’au 06.09.2023, vers 09.00 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE4.),

et à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et

de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 330 et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal,

d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou

sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissables d’un emprisonnement de huit jours au moins,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du

conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.),

en lui disant qu’elle allait le regretter si jamais elle ne renonçait pas à la

plainte faite auprès du Commissariat des Ardennes en date du 24.08.2023,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine d’emprisonnement de huit jours au

moins, à l'encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

V.)

dans le courant de la journée du 07.09.2023, et notamment vers 12.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

ADRESSE5.), et puis entre 15.28 et 16.50 heures, ainsi que le 08.09.2023,

au cours du matin, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à L-ADRESSE6.), au Commissariat des Ardennes, à L-

ADRESSE4.), et à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’elle savait qu’elle

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne

visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée

et systématique

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en se rendant à son domicile

et en y battant à la porte tout en insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi qu’en

l’appelant sur son téléphone portable de manière répétée et intempestive,

et notamment en l’appelant à au moins 23 reprises et en lui envoyant au

moins 135 SMS, pour lui adresser, entre autres, des insultes et des

menaces telles que « dass ech [PERSONNE2.)] mat mengem Liewen

spillen geif, well ech heiansto den Telefon net ophierwen, heen ignoreieren

geif an dei Plainte geint heen gefouert hunn »,

tout en sachant qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de PERSONNE2.) »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par le témoin PERSONNE2.).

1) Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) en premier

lieu d’avoir, le 28 octobre 2022, menacé verbalement PERSONNE2.), soit

la personne avec laquelle il vivait ensemble depuis quatre ans et avec

laquelle il avait un enfant en commun, en substance dans les termes

« Wanns du mir friems gees, da kafen ech mer eng Pistoul a brengen den

Typ an dech em. »

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 28 novembre

2022, PERSONNE1.) a nié avoir menacé PERSONNE2.) dans les termes

repris ci-dessus.

A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment les déclarations qu’elle avait faites à la police lors de ses auditions

le 28 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, et elle a rajouté que l’annonce

de cet attentat l’avait fortement insécurisée.

Toujours à l’audience, la défense s’est rapportée à la prudence du tribunal

quant à ces faits.

Le tribunal constate pour sa part que les faits en question sont établis à

suffisance

à travers

les éléments du dossier répressif et plus

particulièrement par les constatations policières actées au procès-verbal

numéro 51355 du 7 novembre 2022 et au rapport numéro 40371-1068 du

28 octobre 2022 du commissariat des Ardennes, ainsi que par les

déclarations de PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment. La

circonstance aggravante tenant de ce que le prévenu avait vécu ensemble

avec la personne menacée est également à retenir.

Le tribunal décide dès lors de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les

liens de l’infraction libellée à sa charge au point I.) de la citation.

2) Le Parquet reproche ensuite au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 24

août 2023 au matin, et le 24 août 2023 dans l’après-midi, menacé

PERSONNE2.) en substance dans les termes « Wann eppes mengem Kand

geschitt, ech brengen dech em. », et « Je vais te pêter en deux. » et « Je

vais te choper. »

PERSONNE1.) a refusé de faire des déclarations à la police grand-ducale

à la suite des faits du 24 août 2023, sauf à expliquer au téléphone que les

propos qu’il avait tenus envers la plaignante avaient dû avoir été mal

compris. Interrogé à nouveau le 18 septembre 2023 par la police, il a

finalement dit, en substance, qu’il ne se rappelait plus des événements du

24 août 2023.

A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment les déclarations qu’elle avait faites à la police lors de sa plainte du

24 août 2023, et elle a rajouté qu’elle avait été fortement impressionnée

par les propos tenus à son égard.

Toujours à l’audience du 25 janvier 2024, la défense s’est rapportée à la

prudence du tribunal quant à ces faits.

Le tribunal constate pour sa part que les faits libellés aux points II.) A) et

B) de la citation sont établis à suffisance par les éléments du dossier

répressif et plus particulièrement par les constatations policières actées au

procès-verbal numéro 51162 du 24 août 2023 du commissariat des

Ardennes, ainsi que par les déclarations de PERSONNE2.) faites à la barre

sous la foi du serment.

Les éléments constitutifs des infractions à l’article 327 du Code pénal

libellées à la citation, ainsi que la circonstance aggravante prévue à l’article

330-1 du Code pénal, sont ainsi réunis en fait et en droit, de sorte que le

tribunal décide de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des

infractions libellées à sa charge aux points II.) A) et II.) B) de la citation.

3) Le Parquet reproche au prévenu PERSONNE1.) au point IV.) de la

citation, d’avoir, entre le 24 août 2023 et le 6 septembre 2023, menacé

PERSONNE2.) en lui faisant valoir qu’elle allait le regretter si elle ne

renonçait pas à la plainte qu’elle avait déposée contre lui le 24 août 2023.

Entendu par la police grand-ducale le 18 septembre 2023, PERSONNE1.)

a reconnu qu’il avait demandé à PERSONNE2.) de retirer sa plainte et

qu’il lui avait que sinon elle risquait de le regretter. Il a toutefois estimé

que ses propos avaient été mal interprétés alors qu’il n’avait pas pensé faire

du mal à la plaignante, mais qu’il estimait qu’ils pourraient créer des

problèmes avec leur enfant commun PERSONNE3.).

A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment les déclarations qu’elle avait faites à la police lors du dépôt de sa

plainte le 7 septembre 2023, et elle a rajouté qu’elle s’était en effet sentie

gravement menacée et perturbée par les propos et l’insistance du prévenu

qui l’avaient poussée à se rendre, le 6 septembre 2023, sous la crainte de

représailles de la part du prévenu, au commissariat des Ardennes, alors

qu’elle se trouvait durant le trajet en communication permanente avec

PERSONNE1.) via l’application Facetime.

Toujours à l’audience du 25 janvier 2024, la défense a expliqué que son

client s’était laissé emporter par ses sentiments lorsqu’il lui avait demandé

de retirer sa plainte.

Le tribunal constate pour sa part que les faits libellés aux points IV.) de la

citation sont établis à suffisance par les éléments du dossier répressif et

plus particulièrement par les constatations policières actées au procès-

verbal numéro 51199 du 7 septembre 2023 du commissariat des Ardennes,

ainsi que par les déclarations de PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi

du serment.

Les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 327 du Code pénal

libellée à la citation, ainsi que la circonstance aggravante prévue à l’article

330-1 du Code pénal, sont ainsi réunis en fait et en droit en raison plus

particulièrement de la crainte réelle ressentie par la victime, de sorte que

le tribunal décide de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des

infractions libellées à sa charge aux points IV.) de la citation.

4) Le Parquet reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir harcelé

PERSONNE2.)

a) le 24 août 2023 en l’appelant au téléphone de manière répétée et

intempestive afin de l’insulter et de la menacer dans les termes figurant au

point II.) C) de la citation,

A l’audience, le témoin PERSONNE2.) a confirmé que le prévenu lui avait

tenu les propos suivants, énumérés à la citation à prévenu, « claque dans

ta gueule », « tu n’es pas en train de jouer avec n’importe qui », « moi je

te démonte la gueule », « ech briechen deng Nues op zwee », « ech weart

dech eng Kéier fenken », « le monsieur va te démonter la guele » et

« n’oublie pas où je vais aujourd’hui », lors d’un appel téléphonique le 24

août 2023 en cours de matinée.

Le tribunal relève encore que la police grand-ducale s’était affairée à

retranscrire dans le procès-verbal numéro 51162 du 24 août 2023 du

commissariat des Ardennes, les propos tenus par le prévenu au cours d’un

appel téléphonique d’une durée d’environ 10 minutes à l’adresse de

PERSONNE2.), et que les agents avaient ainsi constaté à leur tour le

caractère bête et méchant de ces dits propos.

A l’audience du 25 janvier 2024, la défense n’a pas nié que son client avait

tenu les prédits propos à l’encontre de la plaignante. Elle a toutefois donné

à considérer que ces faits ne sauraient être constitutifs d’un cas de

harcèlement alors que l’ensemble des propos tenus avaient été proférés au

cours d’un appel téléphonique unique, de sorte que le caractère répétitif

qui caractérise le délit d’harcèlement fait défaut.

b) le 25 août 2023 entre 10.30 heures et 17.58 heures de la manière décrite

au point III.) de la citation.

A l’audience du 25 janvier 2024, le témoin a confirmé sous la foi du

serment que le prévenu l’avait harcelée de manière systématique le 25 août

2023 en frappant avec insistance à sa porte d’entrée, en l’appelant au

téléphone à environ 150 reprises et en lui textant des insultes et des

menaces par quelques 150 SMS.

Toujours à l’audience, la défense a expliqué que son client n’avait pas été

à même de comprendre que la plaignante avait pu se sentir troublée par ses

agissements.

c) les 7 et 8 septembre 2023 de la manière décrite au point V.) de la

citation.

A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a encore confirmé sous

la foi du serment la teneur de sa plainte du 7 septembre 2023 selon laquelle

le prévenu s’était déplacé chez elle et avait frappé avec insistance à sa porte

pour qu’elle lui ouvre, et selon laquelle le prévenu l’avait appelée à 23

repises et lui avait envoyée 135 messages durant le court lapse de temps

de son interrogatoire à la police grand-ducale, de 15.35 heures à 17.20

heures.

Encore à l’audience, la défense s’est rapportée à la prudence du tribunal

concernant ces faits.

Le tribunal constate pour sa part tout d’abord que l’article 442-2 du Code

pénal prévoit dans son alinéa 2 que le harcèlement obsessionnel ne pourra

être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de

ses ayants-droits. Cette condition est remplie en l’espèce au regard des

plaintes déposées par PERSONNE2.) à la police grand-ducale.

Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de harcèlement, laissant

ainsi à l’appréciation du juge le soin de déterminer si les différents

comportements incriminés constituent dans les circonstances de l’espèce,

un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel, considéré

comme une forme particulière de déviance,

consiste dans des

comportements tendant à importuner une personne d’une manière grave et

répétée, un acharnement systématique et itératif pour troubler la

tranquillité d’une personne, de la persécuter à dessein de façon réitérée, en

menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort,

directement ou indirectement, à court ou à long terme. (cf. documents

parlementaires numéro 5907, avis du Conseil d’Etat)

Dès lors, pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par

son comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à

l’importuner, par des agissements malveillants et répétés, en vue de la

déstabiliser ou de dégrader ses conditions de vie, dans l’intention de

menacer son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur ne

fasse référence expresse à l’existence d’une idée fixe dans le chef de

l’auteur. Il en découle que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est

constitué par des agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits

de surveiller, contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphone,

etc., toujours est-il que le harcèlement obsessionnel pourrait être commis

de manière exclusivement verbale, à la condition que la fréquence et

l’intensité des paroles ainsi que le contexte circonstanciel dans lequel elles

ont été prononcées soient de nature à troubler et à inquiéter sérieusement

le sentiment de tranquillité et de sécurité de la victime, en lui causant des

atteintes à son intégrité physique ou psychique.

Le délit de harcèlement obsessionnel suppose ainsi la réunion des

conditions suivantes :

- le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,

- une atteinte à la tranquillité de la personne visée par l’harceleur,

- un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation

de la tranquillité d’autrui, ainsi que

- la gravité de cette perturbation, et

- un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su,

respectivement d’avoir dû savoir, qu’il affecterait gravement la tranquillité

d’autrui.

Il appartient au juge d’apprécier la réalité de l’atteinte à la tranquillité

d’une personne, sa gravité et le lien de causalité entre cette perturbation

d’une personne déterminée et le comportement harcelant. Il aura, pour ce

faire, égard aux données objectives qui lui sont soumises, telles que les

circonstances du harcèlement, les rapports qu’entretiennent l’auteur du

comportement harcelant et le plaignant, la sensibilité ou la personnalité de

ce dernier, ou la manière dont ce comportement est perçu par la société ou

le milieu social concerné.

Le caractère de gravité n’est ainsi pas requis en ce qui concerne les actes

de harcèlement, mais est à analyser en rapport avec les effets du

comportement sur la personne harcelée qui doit être gravement affectée

dans sa tranquillité.

Le tribunal constate que la défense a soulevé à juste titre que les propos

énumérés au point II.) C) de la citation à prévenu ont été tenus au cours

d’un appel téléphonique unique qualifié par les agents verbalisant de

monologue de la part de PERSONNE1.).

Le tribunal ne partage toutefois pas le point de vue de la défense tenant de

ce que le caractère répétitif caractérisant le délit de harcèlement fait défaut,

alors que les faits du 24 août 2023 s’insèrent dans l’ensemble des

agissements du prévenu commis par le prévenu au préjudice de la

plaignante, dont les menaces graves et les autres faits de harcèlement

libellés à la citation à prévenu et que l’on ne saurait dès lors sortir les faits

libellés au point II.) C) de ce contexte global.

Ainsi, au regard de l’ensemble du présent dossier, et en particulier au vu

de ce qui sera retenu sub 1) et 2) et infra 4), 5) et 6), le tribunal constate

que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal

sont réunis dans les trois cas d’espèce, de sorte qu’il décide de retenir les

préventions libellées aux points II.) C), III.) et V.) de la citation à charge

du prévenu.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier

ensemble les dépositions du témoin faites sous la foi du serment :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) dans le courant de la journée du 28 octobre 2022, à

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 point 1° du Code

pénal, d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé

d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine

criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à

l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui

disant l’équivalent de « Wanns du mir do friems gees, da kafen

ech mer eng Pistoul a brengen den Typ an dech em. »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagnée

d’ordre et de condition, à l'encontre de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement.

2) dans le courant de la journée du 24 août 2023, notamment entre

7.30 heures et 9.00 heures, et encore vers 15.30 heures, à

ADRESSE4.), et à ADRESSE1.),

a) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 point 1° du Code

pénal, d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé

d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine

criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à

l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), en lui

disant l’équivalent de « Wann eppes mengem Kand geschitt, ech

brengen dech em. »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagnée

d’ordre et de condition, à l'encontre de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement.

b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 point 1° du Code

pénal, d’avoir verbalement, sans ordre ou condition, menacé d’un

attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la

personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), en lui

disant l’équivalent de « Je vais te péter en deux. » et « Je vais te

choper. », partant d’avoir commis une menace verbale d’un

attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,

sans ordre ou condition, à l'encontre de la personne avec laquelle

il a vécu habituellement,

3) entre le 24 août 2023 et le 6 septembre 2023, vers 9.00 heures,

à ADRESSE4.), et à ADRESSE1.),

en infraction aux articles 330 et 330-1 point 1° du Code pénal,

d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un

attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de

huit jours au moins, avec la circonstance que la menace d’attentat

a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui

disant qu’elle allait le regretter si jamais elle ne renonçait pas à la

plainte qu’elle avait déposée contre lui le 24 août 2023 au

commissariat des Ardennes, partant d’avoir commis la menace

verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

d’emprisonnement de huit jours au moins, à l'encontre de la

personne avec laquelle il a vécu habituellement.

4) en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé

de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne

visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique

PERSONNE2.), notamment :

a) le 24 août 2023 au matin, à ADRESSE4.), en l’appelant sur son

téléphone portable afin notamment de l’insulter et de la menacer

avec des paroles telles que « claque dans ta gueule », « tu n’es

pas en train de jouer avec n’importe qui », « moi je te démonte la

gueule », « ech briechen deng Nues op zwee », « ech weart dech

eng Kéier fenken », « le monsieur va te démonter la guele » et

« n’oublie pas où je vais aujourd’hui »,

b) au cours de la journée du 25 août 2023, et notamment entre

10.30 heures et 17.58 heures, à ADRESSE4.), et à ADRESSE1.),

en se rendant à son domicile et en y tapant à la porte tout en

insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi qu’en l’appelant sur son

téléphone portable de manière répétée et intempestive, pour lui

adresser, entre autres, des insultes et des menaces, et notamment

en l’appelant à cette fin à environ 150 reprises, ainsi qu’en lui

envoyant des SMS à autant de reprises,

c) au cours de la journée du 7 septembre 2023, et notamment vers

12.00 heures, à ADRESSE5.), et puis le 7 septembre 2023 entre

15.28 heures et 16.50 heures, ainsi que le 8 septembre 2023, au

cours du matin, à ADRESSE6.), au commissariat des Ardennes,

à ADRESSE4.), et à ADRESSE1.), en se rendant à son domicile

et en y tapant à la porte tout en insistant qu’elle la lui ouvre, ainsi

qu’en l’appelant sur son téléphone portable de manière répétée et

intempestive, et notamment en l’appelant à au moins 23 reprises

et en lui envoyant au moins 135 SMS, pour lui adresser, entre

autres, des insultes et des menaces telles que « dass ech

[PERSONNE2.)] mat mengem Liewen spillen geif, well ech

heiansto den Telefon net ophierwen, heen ignoreieren geif an dei

Plainte geint heen gefouert hunn »,

tout en sachant qu’il affecterait gravement par ces comportements

la tranquillité de PERSONNE2.).

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60

du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée,

celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les menaces d’attentat visées aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code

pénal sont punies d’un emprisonnement de douze mois à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 5.000 euros.

Les menaces d’attentat visées aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code

pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une

amende de 500 euros à 3.000 euros.

Les menaces d’attentat visées aux articles 330 et 330-1 du Code pénal sont

punies d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende

de 251 euros à 1.000 euros.

Le délit d’harcèlement prévu à l’article 442-2 du Code pénal est puni d’une

peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de

251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les

infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées

par une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des condamnations antérieures du prévenu à des peines

d’emprisonnement, renseignées à son casier judiciaire, le tribunal constate

qu’aux vœux des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale,

PERSONNE1.) n’est actuellement plus éligible à la faveur du sursis ou à

celle du sursis probatoire.

Le tribunal décide enfin, par application des dispositions de l’article 20 du

Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende afin de ne pas

compromettre ses facultés financières pour désintéresser la partie civile.

Au civil

A l’audience du

janvier

2024, Maître

Carolyn LIBAR, en

remplacement de Maître Nicky STOFFEL, tous les deux avocats à la Cour

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral la

somme de 25.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des

faits, 28 octobre 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros

sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono,

toutes causes confondues, à la somme de 2.500 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.500 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 25 janvier 2024, jour de la demande,

jusqu’à solde.

Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure d’un montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal ainsi qu’en ses conclusions au civil, la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendue en ses conclusions au civil

par l’intermédiaire de son mandataire, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), ex aequo et

bono, tous chefs de préjudices confondus, le montant de DEUX MILLE

CINQ CENTS (2.500) EUROS avec les intérêts de retard au taux légal à

partir du 25 janvier 2024, jour de la demande, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 329, 330,

330-1 et 442-2 du Code pénal, et 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice

déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 29 février 2024, au

Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,

assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Martine

LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.