Court convokes separate cases and imposes 240 hours unpaid community service with fine waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate criminal cases into a single judgment for efficiency. The defendant was convicted of multiple offenses and sentenced to 240 hours of unpaid community service, with the fine waived due to financial hardship. The court emphasized that non-compliance with this sentence could lead to new criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 22, 60, 66, 74, 77, 78, 461, 463, 468, 469, 507 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join separate cases for a single judgment and impose community service as a penalty, waiving fines when the defendant's financial situation is precarious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 117/2024
Audience publique du jeudi, 29 février 2024
(Not. 5907/23/XD et
not. 6780/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-neuf
février deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 5
janvier 2024 et 8 janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 463, 468, 469 et 507 du
Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour demeurant à
Schieren.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 29 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A la demande du représentant du Ministère Public, et dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires inscrites
sous les numéros de notice 5907/23/XD et 6780/23/XD pour y statuer par
un seul et même jugement.
Not. 6780/23/XD
Vu les procès-verbaux numéros 91376 du 30 septembre 2023, 91502,
91508, 91511, 91512, 91513 et 91514 du 3 novembre 2023, 91540 du 8
novembre 2023, et 91541 du 7 novembre 2023, ainsi que les rapports
numéros 44468-1405 du 4 novembre 2023 et 44744-1414 du 6 novembre
2023, tous ces documents dressés par le commissariat de police
d’ADRESSE1.).
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 460/23 du 22 décembre 2023 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes,
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2024 (not. 6780/23/XD).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
I. Le 30 septembre 2023 vers 15.58 heures à L-ADRESSE2.), dans les locaux
du supermarché SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide
de violences ou de menaces, soit pour se maintenir en possession des
objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
supermarché SOCIETE1.), une veste de la marque PUMA d’une valeur de
44,95 EUR, un shaker vanille d’une valeur de 1,23 EUR et un œuf KINDER
JOY de 1,21EUR, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences en gesticulant
violemment avec ses bras puis en bousculant le vigil pour assurer sa fuite.
II. Le 3 novembre 2023 vers 09.35 heures à L-ADRESSE2.), aux alentours
immédiats de l’entrée principale du supermarché SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide
de violences ou de menaces,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.), un portefeuille de la marque LOUIS
VUITTON contenant une carte crédit VISA (SOCIETE2.)), une carte de
débit VPAY (SOCIETE2.)), une carte d’identité, un permis de conduire
ainsi que la somme environ 140,- EUR se composant de 1 billet de 100,-
EUR, 1 billet de 20,- EUR, un billet de 10,- EUR ainsi que de la monnaie,
(sans préjudice quant à d’autres objets), partant des choses ne lui
appartenant pas, avec la circonstance que des violences ont été exercées
en arrachant de portefeuille violemment des mes mains de la victime;
SUBSIDIAIREMENT
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), née le DATE2.), un portefeuille de la marque LOUIS
VUITTON contenant une carte crédit VISA (SOCIETE2.)), une carte de
débit VPAY (SOCIETE2.)), une carte d’identité, un permis de conduire
ainsi que la somme environ 140,- EUR se composant de 1 billet de 100,-
EUR, 1 billet de 20,- EUR, un billet de 10,- EUR ainsi que de la monnaie,
(sans préjudice quant à d’autres objets), partant des choses ne lui
appartenant pas,
III. Le 3 novembre 2023 vers 19.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch et notamment à
ADRESSE1.), dans les locaux du
commissariat de police, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 507 du Code pénal
d’avoir frauduleusement détourné des objets mobiliers saisis sur lui,
en l’espèce, en tant que personne étant susceptible d’avoir participé à une
infraction dans une enquête de flagrance du chef de vol commis à l’aide
de violences et après avoir été informé oralement par les agents de police
que l’argent retrouvé sur sa personne, à savoir la somme de 125,- EUR
(1x100EUR, 1x20 EUR, 1x5 EUR) a été saisi sur ordre du Ministère
public, d’avoir frauduleusement détourné cet argent en sursautant de sa
chaise, puis en prenant les billets d’argent dans ses mains et en s’enfuyant
en courant du bureau de police, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que des aveux faits
par le prévenu PERSONNE1.) lors de l’instruction de l’affaire à l’audience
du 25 janvier 2024.
A l’audience, PERSONNE1.) a en effet fait l’aveu d’avoir commis
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés par le Ministère Public.
Le prévenu a plus particulièrement précisé à l’audience, concernant les
faits libellés au point I. de l’ordonnance de renvoi, qu’il portait sur lui la
veste de la marque PUMA lorsqu’il bouscula le vigil du magasin pour
s’enfuir et pour se maintenir en possession de la veste volée.
Le prévenu a encore admis qu’il avait arraché le portefeuille des mains de
PERSONNE3.), et qu’il avait tenté de reprendre l’argent qui avait été saisi
sur sa personne au bureau de police.
Le tribunal constate que le prévenu a ainsi avoué avoir commis l’ensemble
des autres faits qui lui sont reprochés aux points II. et III. de l’ordonnance
de renvoi.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier,
ensemble ses aveux :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 30 septembre 2023 à 15.58 heures, à ADRESSE2.), dans les
locaux du supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à
l'aide de violences, soit pour se maintenir en possession des objets
soustraits, soit pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du
supermarché SOCIETE1.), une veste de la marque PUMA d’une
valeur de 44,95 euros, un shaker vanille d’une valeur de 1,23
euros et un œuf KINDER JOY d’une valeur de 1,21 euros, partant
des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que
ce vol a été commis à l’aide de violences en gesticulant
violemment avec ses bras, puis en bousculant le vigil, pour
assurer sa fuite.
2) le 3 novembre 2023 à 9.35 heures, à ADRESSE2.), aux
alentours immédiats de l’entrée principale du supermarché
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à
l'aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.) un portefeuille de la marque LOUIS VUITTON
contenant une carte crédit VISA (SOCIETE2.)), une carte de
débit VPAY (SOCIETE2.)), une carte d’identité, un permis de
conduire, ainsi que la somme d’environ 140 euros se composant
d’un billet de 100 euros, d’un billet de 20 euros, d’un billet de 10
euros, ainsi que de la petite monnaie, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que des violences ont été
exercées en arrachant le portefeuille violemment des mains de la
victime.
3) le 3 novembre 2023 à 19.57 heures, dans les locaux du
commissariat de police d’ADRESSE1.),
en
infraction à l’article 507 du Code pénal, d’avoir
frauduleusement détourné des objets mobiliers saisis sur lui,
en l’espèce, en tant que personne étant susceptible d’avoir
participé à une infraction dans le cadre d’une enquête de flagrance
du chef d’un vol commis à l’aide de violences, et après avoir été
informé oralement par les agents de police que l’argent retrouvé
sur sa personne, à savoir la somme de 125 euros (1x100 euros,
1x20 euros, 1x5 euros) a été saisie sur ordre du Ministère Public,
d’avoir frauduleusement détourné cet argent en sursautant de sa
chaise, en prenant les billets d’argent dans ses mains, et en
s’enfuyant en courant du bureau de police.
Not. 5907/23/XD
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux
numéros 91219 et 91220 du 23 août 2023 dressés par le commissariat de
police d’ADRESSE1.).
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2024 (not. 5907/23/XD).
Le Ministère Public a cité PERSONNE1.) pour :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, le 11 août 2023 à 15.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), la somme de 40 euros
d’argent liquide et une carte de membre de la salle de sport « eVital »,
partant des objets ne lui appartenant pas. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que des débats menés
à l’audience comprenant notamment les aveux du prévenu.
A l’audience du 25 janvier 2024, PERSONNE1.) a en effet fait l’aveu
d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 11 août 2023 vers 15.00 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.) la somme de 40 euros en argent liquide et une
carte de membre de la salle de sport « eVital », partant des choses
qui ne lui appartiennent pas.
La peine
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et que cette
peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol est punie
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros
à 5.000 euros.
Aux termes des articles 468 et 469 du Code pénal, les infractions de vols
avec violences sont punies de la réclusion de cinq à dix ans. En raison de
la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, le prévenu a été renvoyé devant la chambre
correctionnelle du présent tribunal. Il y a dès lors lieu d’appliquer les
articles 74 et 77 du Code pénal. Ainsi, les infractions aux articles 468 et
469 du Code pénal sont sanctionnées par un emprisonnement de trois mois
au moins et par une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
Enfin, les infractions à l’article 507 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000
euros.
La peine la plus forte est ainsi celle prévue par l’article 507 du Code pénal.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
en-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 507 du Code pénal, le tribunal
entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre de circonstances
atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son repentir paraissant
sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef.
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent, en effet, pas une peine
privative de liberté supérieure à 6 mois, et elle décide, au vu du jeune âge
du prévenu, et malgré la gravité évidente des faits commis, de tenter de
favoriser sa réinsertion sociale en lui proposant de travailler pour
compenser le préjudice subi par la société en raison des infractions qu’il a
commises.
A l’audience du 25 janvier 2024, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,
PERSONNE1.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans
l’intérêt général d’une durée de 240 heures non rémunérés.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal décide
enfin de faire abstraction d’une peine d’amende, par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les numéros de notice
5907/23/XD et 6780/23/XD,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
DEUX CENT
QUARANTE (240) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions
résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,
18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 1,40 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 22, 60, 66, 74, 77, 78, 461, 463,
468, 469 et 507 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 29 février 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.