Labor court awards unpaid salary for remote work days but denies procedural fee due to union membership.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee 2,160 euros for unpaid salary covering remote work days, rejecting the employer's claim that meal vouchers should not apply during telecommuting. However, the court denied the employee's request for a procedural fee of 1,000 euros because the employee was affiliated with a trade union, which negated the requirement for inequity. The judgment ordered provisional execution of the salary award while the employer was condemned to pay the employee's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Salaries due during remote work constitute remuneration and must be paid; procedural fees are not allocated when the claimant is a union member.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No. 815
/24
L-TRAV-24/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 29 FÉVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Véronique WAGENER
Assesseur - employeur
Sonia DA SILVA NEVES
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par
Maître
Ornella MASTRANGELO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 janvier 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 9 février 2023, à 9.00 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 8 février 2024, à 9 heures, salle JP.0.02., lors de laquelle Maître
Marie MALDAGUE, se présentant pour la partie demanderesse, et Maître Ornella
MASTRANGELO, se présentant pour la partie défenderesse, furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
11 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 2.160 euros à titre d’arriérés de salaires avec
les intérêts légaux à partir de la fin du contrat de travail sinon à partir de la mise
en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde sinon encore à
partir du jugement à intervenir jusqu’à solde, avec majoration de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à
intervenir.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Finalement, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
MOTIVATIOE DU JUGEMENT
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer avoir été aux services de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de de consultant du 17 juin
2019 au 31 octobre 2021.
Pendant la période du 17 mars 2020 au 16 juin 2021, il aurait été en télétravail en
raison de la pandémie liée au COVID-19.
Durant cette période, l’employeur n’aurait pas voulu lui remettre les tickets
restaurant prévus au contrat de travail ni déduit la cotisation d’un montant mensuel
de 50,40 euros pour ces tickets restaurant du salaire.
En date du 2 juin 2020, la société SOCIETE1.) aurait adressé un mail à l’ensemble
du personnel les informant que depuis le mois de mars 2020, les tickets restaurant
ne seraient plus payés jusqu’à nouvel ordre, sous réserve de ne pas être en
télétravail, ce qui ne donnerait pas droit aux tickets restaurant.
PERSONNE1.) aurait, par deux courriers électroniques, rappelé à l’employeur que
sa position consistant à admettre que les journées prestées en télétravail seraient
à considérer comme des jours non travaillés, serait erronée.
Le
août
2021,
par
l’intermédiaire
de
l’organisation
syndicale
ORGANISATION1.), il aurait mis en demeure l’employeur de lui verser l’ensemble
des chèques-repas pour les mois de mars 2020 à juin 2021 inclus.
Par un courrier en réponse du 31 août 2021, la société SOCIETE1.) aurait refusé
de s’exécuter en se référant à un règlement intérieur de la société.
PERSONNE1.) fait valoir que ce règlement intérieur ne lui aurait jamais été
présenté par l’employeur et qu’il ne l’aurait jamais signé.
Un tel règlement intérieur ne saurait d’ailleurs pas déroger à la loi et au contrat de
travail.
Il considère encore que les chèques-repas constitueraient une partie intégrante du
salaire.
La société SOCIETE1.) conteste la demande.
Elle renvoie à l’article 4 du contrat de travail conclu entre parties qui contiendrait
une liste non limitative des hypothèses dans lesquelles les chèques-repas ne
seraient pas dus. Le télétravail aurait été inclus plus tard dans cette énumération
par un règlement intérieur.
Au moment de la conclusion du contrat de travail en 2019, le télétravail n’aurait
pas existé dans la société. Il résulterait du règlement intérieur de la société, porté
à la connaissance de PERSONNE1.), que dans le cas des salariés se trouvant en
télétravail, les chèques-repas ne seraient pas dus.
La société SOCIETE1.) conteste que les chèques-repas seraient à considérer
comme un avantage en nature et constitueraient un élément de salaire. Il s’agirait
de remboursement de frais. Elle est encore d’avis que leur attribution aux salariés
serait laissée à la discrétion de l’employeur.
Elle fait plaider que les chèques-repas auraient vocation à couvrir les frais de
nourriture du salarié pendant les journées de travail. Si le salarié travaillerait à son
domicile, il n’aurait pas é exposer ces frais.
Elle invoque encore une jurisprudence selon laquelle le salarié malade n’aurait pas
droit aux chèques-repas et elle est d’avis que le salarié en télétravail serait ainsi à
assimiler à un salarié en arrêt de maladie.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste énergiquement les arguments de
l’employeur et donne à considérer que le télétravail aurait été imposé aux salariés
pendant la pandémie. Pendant cette période, il aurait presté son travail pour le
compte de la société employeuse, de sorte qu’il aurait droit aux chèques-repas.
Appréciation
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 2.160 euros en application
de l’article 4 de son contrat de travail, la société SOCIETE1.) ne lui ayant pas réglé
le montant redû au titre des chèques-repas pendant la période du 17 mars 2020
au 16 juin 2021 pendant laquelle il a travaillé en mode de télétravail.
Lorsque, comme en l’espèce, la délivrance des chèques- repas est prévue dans
le contrat de travail, il y a lieu de s’attacher aux termes de cette stipulation
contractuelle.
En l’espèce, la distribution de chèque-repas est prévue à l’article 4 du contrat de
travail qui prévoit que « le salarié se verra octroyer mensuellement 18 tickets
restaurant au prix unitaires de 10,80 EUR dont 2,80 EUR seront à la charge du
Salarié selon les règles légales en vigueur. Ces montants sont susceptibles
d’évolution en fonction des modifications du cadre législatif. Toute journée non
travaillée pour raisons personnelles, de maladie ou accident, en formation durant
laquelle le déjeuner est inclus, congé sans solde, entraînera déduction d’un ticket
restaurant par jour (liste non limitative). »
Le contrat de travail prévoit ainsi la participation du salarié à cet avantage
en nature et les mentions relatives aux chèques-repas figurent sur les fiches
de salaire antérieures au mois de mars 2021 versées au dossier.
Ultérieurement, la partie employeuse a simplement intégré le télétravail dans la
liste « non limitative » de l’article 4 du contrat de travail précité par un règlement
intérieur.
Quant à ce règlement intérieur invoqué par la partie défenderesse, il précise en
effet ce qui suit :
« Tickets restaurant – Afin de respecter la philosophie des avantageas que sont
les tickets restaurant servant à combler la différence de coût entre un repas chez
soi et un repas sur le lieu de travail, ceux-ci ne sont pas dus dans les contextes
qui ne le justifient pas. Ainsi, en cas de maladie, absence pour raison personnelle
ou familiale, télétravail (sous réserve d’éligibilité), congé sans solde, formation,
chômage partiel, etc…ceux-ci ne seront pas acquis dès une demi-journée dans ce
cas. Ils restent acquis pour les consulats en cas de prestation chez le client,
représentation extérieure, travail au bureau ou chez un de nos partenaires ou
prospects ».
Il est de principe que le chèque-repas a pour objet de permettre au salarié de
prendre un repas principal au cours d’une journée de travail.
L’argument consistant à dire que le salarié en télétravail pourrait prendre des repas
à moindre coût chez soi n’est pas pertinent étant donné que d’une part, il continue
à travailler pour l’employeur et que d’autre part, il doit également se nourrir pendant
ces journées de travail.
Il est d’ailleurs rappelé que pendant la période concernée par la présente
demande, le télétravail a été imposé aux salariés en raison du contexte de la
pandémie liée au COVID-19.
Les tickets-repas constituent un avantage en nature et sont à convenir librement
entre l’employeur et le salarié.
Or, du moment que ces tickets-repas sont repris dans le contrat de travail, ils
constituent un élément de la rémunération.
En présence d’une stipulation contractuelle, l’employer ne saurait y déroger par un
règlement intérieur moins favorable.
S’il est vrai que l’attribution de chèques-repas ne se justifie pas en cas de congés
ou de maladie, elle doit rester acquis pendant les journées effectivement
travaillées, que ce soit en présentiel ou en télétravail.
PERSONNE1.) peut dès lors pas prétendre au paiement de la contrepartie de
chèques-repas pour les mois au cours desquels il se trouvait en télétravail.
La demande de PERSONNE1.) à titre de paiement de chèques-repas est donc
fondée pour le montant réclamé, non autrement contesté.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000
euros.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi
l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à
un syndicat.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE1.) est à rejeter au vu de l’issue du litige.
L’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a lieu donc d’ordonner l’exécution du présent jugement pour la condamnation
relative aux arriérés de salaires.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire
pour le montant de 2.160 euros;
en conséquence:
condamne
la
société
à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.160 euros (deux mille cent soixante euros), avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde, avec
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit
la notification du présent jugement;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une indemnité
de procédure;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité de procédure;
condamne la société à responsabilité limitée la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG