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JPLTRAVAIL_815 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid salary for remote work days but denies procedural fee due to union membership.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_815
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court awarded the employee 2,160 euros for unpaid salary covering remote work days, rejecting the employer's claim that meal vouchers should not apply during telecommuting. However, the court denied the employee's request for a procedural fee of 1,000 euros because the employee was affiliated with a trade union, which negated the requirement for inequity. The judgment ordered provisional execution of the salary award while the employer was condemned to pay the employee's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Salaries due during remote work constitute remuneration and must be paid; procedural fees are not allocated when the claimant is a union member.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid salary remote work meal vouchers procedural fee trade union provisional execution labor dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 148 al. 3 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. No. 815

/24

L-TRAV-24/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 29 FÉVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Véronique WAGENER

Assesseur - employeur

Sonia DA SILVA NEVES

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice

MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par

Maître

Ornella MASTRANGELO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 janvier 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 9 février 2023, à 9.00 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 8 février 2024, à 9 heures, salle JP.0.02., lors de laquelle Maître

Marie MALDAGUE, se présentant pour la partie demanderesse, et Maître Ornella

MASTRANGELO, se présentant pour la partie défenderesse, furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

11 janvier 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre

condamner à lui payer le montant de 2.160 euros à titre d’arriérés de salaires avec

les intérêts légaux à partir de la fin du contrat de travail sinon à partir de la mise

en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde sinon encore à

partir du jugement à intervenir jusqu’à solde, avec majoration de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à

intervenir.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Finalement, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

MOTIVATIOE DU JUGEMENT

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer avoir été aux services de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité de de consultant du 17 juin

2019 au 31 octobre 2021.

Pendant la période du 17 mars 2020 au 16 juin 2021, il aurait été en télétravail en

raison de la pandémie liée au COVID-19.

Durant cette période, l’employeur n’aurait pas voulu lui remettre les tickets

restaurant prévus au contrat de travail ni déduit la cotisation d’un montant mensuel

de 50,40 euros pour ces tickets restaurant du salaire.

En date du 2 juin 2020, la société SOCIETE1.) aurait adressé un mail à l’ensemble

du personnel les informant que depuis le mois de mars 2020, les tickets restaurant

ne seraient plus payés jusqu’à nouvel ordre, sous réserve de ne pas être en

télétravail, ce qui ne donnerait pas droit aux tickets restaurant.

PERSONNE1.) aurait, par deux courriers électroniques, rappelé à l’employeur que

sa position consistant à admettre que les journées prestées en télétravail seraient

à considérer comme des jours non travaillés, serait erronée.

Le

août

2021,

par

l’intermédiaire

de

l’organisation

syndicale

ORGANISATION1.), il aurait mis en demeure l’employeur de lui verser l’ensemble

des chèques-repas pour les mois de mars 2020 à juin 2021 inclus.

Par un courrier en réponse du 31 août 2021, la société SOCIETE1.) aurait refusé

de s’exécuter en se référant à un règlement intérieur de la société.

PERSONNE1.) fait valoir que ce règlement intérieur ne lui aurait jamais été

présenté par l’employeur et qu’il ne l’aurait jamais signé.

Un tel règlement intérieur ne saurait d’ailleurs pas déroger à la loi et au contrat de

travail.

Il considère encore que les chèques-repas constitueraient une partie intégrante du

salaire.

La société SOCIETE1.) conteste la demande.

Elle renvoie à l’article 4 du contrat de travail conclu entre parties qui contiendrait

une liste non limitative des hypothèses dans lesquelles les chèques-repas ne

seraient pas dus. Le télétravail aurait été inclus plus tard dans cette énumération

par un règlement intérieur.

Au moment de la conclusion du contrat de travail en 2019, le télétravail n’aurait

pas existé dans la société. Il résulterait du règlement intérieur de la société, porté

à la connaissance de PERSONNE1.), que dans le cas des salariés se trouvant en

télétravail, les chèques-repas ne seraient pas dus.

La société SOCIETE1.) conteste que les chèques-repas seraient à considérer

comme un avantage en nature et constitueraient un élément de salaire. Il s’agirait

de remboursement de frais. Elle est encore d’avis que leur attribution aux salariés

serait laissée à la discrétion de l’employeur.

Elle fait plaider que les chèques-repas auraient vocation à couvrir les frais de

nourriture du salarié pendant les journées de travail. Si le salarié travaillerait à son

domicile, il n’aurait pas é exposer ces frais.

Elle invoque encore une jurisprudence selon laquelle le salarié malade n’aurait pas

droit aux chèques-repas et elle est d’avis que le salarié en télétravail serait ainsi à

assimiler à un salarié en arrêt de maladie.

En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste énergiquement les arguments de

l’employeur et donne à considérer que le télétravail aurait été imposé aux salariés

pendant la pandémie. Pendant cette période, il aurait presté son travail pour le

compte de la société employeuse, de sorte qu’il aurait droit aux chèques-repas.

Appréciation

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 2.160 euros en application

de l’article 4 de son contrat de travail, la société SOCIETE1.) ne lui ayant pas réglé

le montant redû au titre des chèques-repas pendant la période du 17 mars 2020

au 16 juin 2021 pendant laquelle il a travaillé en mode de télétravail.

Lorsque, comme en l’espèce, la délivrance des chèques- repas est prévue dans

le contrat de travail, il y a lieu de s’attacher aux termes de cette stipulation

contractuelle.

En l’espèce, la distribution de chèque-repas est prévue à l’article 4 du contrat de

travail qui prévoit que « le salarié se verra octroyer mensuellement 18 tickets

restaurant au prix unitaires de 10,80 EUR dont 2,80 EUR seront à la charge du

Salarié selon les règles légales en vigueur. Ces montants sont susceptibles

d’évolution en fonction des modifications du cadre législatif. Toute journée non

travaillée pour raisons personnelles, de maladie ou accident, en formation durant

laquelle le déjeuner est inclus, congé sans solde, entraînera déduction d’un ticket

restaurant par jour (liste non limitative). »

Le contrat de travail prévoit ainsi la participation du salarié à cet avantage

en nature et les mentions relatives aux chèques-repas figurent sur les fiches

de salaire antérieures au mois de mars 2021 versées au dossier.

Ultérieurement, la partie employeuse a simplement intégré le télétravail dans la

liste « non limitative » de l’article 4 du contrat de travail précité par un règlement

intérieur.

Quant à ce règlement intérieur invoqué par la partie défenderesse, il précise en

effet ce qui suit :

« Tickets restaurant – Afin de respecter la philosophie des avantageas que sont

les tickets restaurant servant à combler la différence de coût entre un repas chez

soi et un repas sur le lieu de travail, ceux-ci ne sont pas dus dans les contextes

qui ne le justifient pas. Ainsi, en cas de maladie, absence pour raison personnelle

ou familiale, télétravail (sous réserve d’éligibilité), congé sans solde, formation,

chômage partiel, etc…ceux-ci ne seront pas acquis dès une demi-journée dans ce

cas. Ils restent acquis pour les consulats en cas de prestation chez le client,

représentation extérieure, travail au bureau ou chez un de nos partenaires ou

prospects ».

Il est de principe que le chèque-repas a pour objet de permettre au salarié de

prendre un repas principal au cours d’une journée de travail.

L’argument consistant à dire que le salarié en télétravail pourrait prendre des repas

à moindre coût chez soi n’est pas pertinent étant donné que d’une part, il continue

à travailler pour l’employeur et que d’autre part, il doit également se nourrir pendant

ces journées de travail.

Il est d’ailleurs rappelé que pendant la période concernée par la présente

demande, le télétravail a été imposé aux salariés en raison du contexte de la

pandémie liée au COVID-19.

Les tickets-repas constituent un avantage en nature et sont à convenir librement

entre l’employeur et le salarié.

Or, du moment que ces tickets-repas sont repris dans le contrat de travail, ils

constituent un élément de la rémunération.

En présence d’une stipulation contractuelle, l’employer ne saurait y déroger par un

règlement intérieur moins favorable.

S’il est vrai que l’attribution de chèques-repas ne se justifie pas en cas de congés

ou de maladie, elle doit rester acquis pendant les journées effectivement

travaillées, que ce soit en présentiel ou en télétravail.

PERSONNE1.) peut dès lors pas prétendre au paiement de la contrepartie de

chèques-repas pour les mois au cours desquels il se trouvait en télétravail.

La demande de PERSONNE1.) à titre de paiement de chèques-repas est donc

fondée pour le montant réclamé, non autrement contesté.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000

euros.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi

l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à

un syndicat.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société

SOCIETE1.) est à rejeter au vu de l’issue du litige.

L’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Il y a lieu donc d’ordonner l’exécution du présent jugement pour la condamnation

relative aux arriérés de salaires.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire

pour le montant de 2.160 euros;

en conséquence:

condamne

la

société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.160 euros (deux mille cent soixante euros), avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde, avec

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit

la notification du présent jugement;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une indemnité

de procédure;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité de procédure;

condamne la société à responsabilité limitée la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de

la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG