Labor court awards unpaid wages, unused leave, and damages while dismissing procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court awarded the employee unpaid wages, unused vacation pay, and a portion of claimed damages, while dismissing requests for procedural fees. The employer argued against the claims, but the court found the employee's affiliation with a union did not justify denying the procedural fee request. Consequently, the judgment orders the company to pay the awarded sums with interest and provide corrected pay slips under penalty of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 150 N.C.P.C.; Labor courts award unpaid wages and damages when proven, but procedural fee entitlement depends on established inequity rather than mere claim existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No.
/24
L-TRAV-259/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 29 FÉVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Véronique WAGENER
Assesseur - employeur
Sonia DA SILVA NEVES
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric
KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Emilie SCHEIDT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 mai 2022.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 9 juin 2022 à 9.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 8 février 2024, lors de laquelle Maître Frédéric KRIEG, se
présentant pour la partie demanderesse, et Maître Emilie SCHEIDT, se présentant
pour la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 3 mai 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à
lui payer les montants suivants :
salaire mars 2021
2.803,36 €
salaire avril 2021
2.803,10 €
congés non pris
6.120,46 €
dommages et intérêts
5.000,00 €
Ces montants sont réclamés, concernant les arriérés de salaires, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure sinon à partir de la présente demande en
justice jusqu’à solde, respectivement, pour les autres postes, à partir de la
présente demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande en outre la remise, sous peine d’astreinte, des
documents suivants: les fiches de salaire rectifiées pour les mois de février 2021,
mars 2021, avril 2021 et mai 2021 ainsi que le certificat de rémunération pour
l’année 2021.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
PERSONNE1.) a enfin sollicité la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée
recevable en la pure forme.
A l’audience du 8 février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) aux termes d’un contrat
de travail à durée indéterminée avec effet au 26 novembre 2019 en la qualité de
consultant.
Il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis suivant un courrier recommandé du
15 mars 2021.
La relation de travail a pris fin en date du 31 mai 2021.
PERSONNE1.) fait exposer qu’à l’issue de la relation de travail, l’employeur
n’aurait pas réglé le solde des salaires pour les mois de mars et avril 2021 ni
l’indemnité pour jours de congés non pris. Par ailleurs, l’employeur lui aurait
transmis une attestation U1 avec un salaire horaire erroné pour chacun des mois
concernés.
En outre, l’employeur aurait encore commis une erreur en ce qui concerne les
montants des salaires mensuels bruts versés en ce qu’il aurait calculé les alaires
pour une seule journée de travail par mois et non pas pour le mois complet.
Malgré
mises
en
demeure
adressées
par
l’organisation
syndicale
ORGANISATION1.) à la société SOCIETE1.), celle-ci ne se serait pas exécutée.
Aux termes d’un décompte produit à l’audience du 8 février 2024, PERSONNE1.)
réclame actuellement les montants suivants :
solde salaire mars 2021
2.803,36 €
solde salaire avril 2021
2.803,10 €
solde salaire mai 2021
2.789,21 €
solde indemnité congés non pris
149,23 €
dommages et intérêts
5.000,00 €
La société SOCIETE1.) fait plaider avoir des difficultés de retracer les évènements
qui se sont passés en mars 2021.
Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait été affecté à des missions auprès du client
SOCIETE2.). Or, les relations contractuelles entre la société SOCIETE1.) et ce
client se seraient terminées de manière conflictuelle.
Elle conteste les demandes formulées par le requérant.
Ainsi, PERSONNE1.) aurait été en arrêt de maladie jusqu’au 25 février 2021. Il
n’aurait plus repris le travail pour la société SOCIETE1.), mais il aurait commencé
à travailler pour un nouvel employeur dès le 26 février 2021.
Pendant les mois de mars, avril et mai 2021 et jusqu’à la fin du délai de préavis,
PERSONNE1.) aurait uniquement presté huit heures de travail par mois qui
auraient été réglées.
La partie défenderesse soulève encore l’irrecevabilité de la demande en paiement
du salaire du mois de mai 2021 pour être une demande nouvelle.
L’indemnité pour jours de congés non pris aurait été réglée entretemps.
La société SOCIETE1.) conteste encore la demande en paiement de dommages
et intérêts.
Enfin, tous les documents auraient été transmis à PERSONNE1.). Ces documents
ayant été correctement établis, il n’y aurait donc pas lieu à lui communiquer des
documents rectifiés.
En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste énergiquement la version des faits
présentée par la partie défenderesse.
Il soutient qu’après la fin de son congé de maladie, il se serait tenu à la disposition
de la société employeuse en attendant une nouvelle affectation.
Il serait encore faux qu’il n’aurait travaillé que huit heures par mois de mars à mai
2021.
Il estime encore que la demande en paiement du salaire du mois de mai 2021 ne
serait pas une demande nouvelle, mais une demande additionnelle et donc
recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout d’abord, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en paiement du
salaire du mois de mai 2021, il convient de retenir qu’il s’agit d’une simple
augmentation de la demande initiale qui est à qualifier de demande additionnelle
alors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Ladite demande est dès lors recevable.
Pour se soustraire au paiement des soldes des salaires des mois de mars, avril et
mai 2021, la partie défenderesse a allégué que le requérant n’aurait travaillé que
pendant huit heures les mois en question.
Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut pour que le salaire
soit dû que la prestation de travail ait été accomplie ou du moins que le salarié ait
été à la disposition de l’employeur, ce que PERSONNE1.) prétend.
Les éléments suivants peuvent être dégagés des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du tribunal:
La relation de travail entre parties a pris fin en date du 31 mai 2021 suite au
licenciement avec préavis intervenu le 15 mars 2021.
PERSONNE1.) s’est trouvé en incapacité de travail jusqu’au 25 février 2021 inclus.
Sa mission auprès du client SOCIETE2.) avait pris fin en raison de la mésentente
entre celui-ci et la société employeuse.
Le requérant a versé en cause en pièces 14) et 15) deux courriers recommandés
adressés en date du 5 février 2021 tant à la société SOCIETE1.) qu’à la société
SOCIETE1.) à ADRESSE4.) pour les informer qu’à compter du 26 février 2021, il
serait « apte à reprendre une activité professionnelle » et que « n’ayant plus de
contact de votre part, je ne sais quoi faire. Je vous remercie d’avance pour obtenir
des informations ».
En pièce 16), il a versé un échange de courriers électroniques entre l’organisation
syndicale ORGANISATION1.) et PERSONNE2.), directeur associé de la société
SOCIETE1.).
Il en résulte qu’en date du 24 février 2021, un secrétaire de l’organisation syndicale
ORGANISATION1.) informe PERSONNE2.) de ce que PERSONNE1.) aurait
essayé de le contacter par mail, courrier et par téléphone pour être informé « sur
la suite des choses ».
PERSONNE2.) répond qu’il est étonné alors que « nous n’avons pas été contacté
par PERSONNE1.) ».
Néanmoins, il admet que la société située à ADRESSE4.) a réceptionné le courrier
recommandé du requérant du 5 février 2021 « ce lundi demandant de le contacter
à l’issue de son congés maladie au 25 février, chose que nous avions l’intention
de faire ». Il écrite encore qu’il contacterait PERSONNE1.) « dès demain ».
Il y est
également
question de ce que
PERSONNE1.)
aurait
informé
PERSONNE2.) qu’il a la possibilité de commencer un nouvel emploi dès le 26
février 2021.
Par un mail de PERSONNE2.) du 25 février 2021, celui-ci demande à
PERSONNE1.) de lui confirmer qu’il n’a pas signé un nouveau contrat de travail et
qu’il ne demande pas de mettre fin à son contrat de travail avec la société
SOCIETE1.).
Dès l’obtention d’une réponse, il serait fait une demande de chômage partiel.
PERSONNE2.) informe encore PERSONNE1.) que dès la confirmation de l’arrêt
définitif de la mission par SOCIETE2.) et « que nous n’avons pas d’autres missions
correspondant à votre profil à vous proposer (ce qui est le cas pour l’instant), nous
procéderons alors à votre licenciement avec le paiement du solde de vos congés
payés. »
A ce
message,
PERSONNE1.)
répond
quelques
minutes plus tard
à
PERSONNE2.) qu’il pourrait commencer dès le lendemain auprès d’un nouvel
employeur, mais qu’il attend encore. Il ajoute encore que : « maintenant j’attends
votre retour ».
PERSONNE1.) a finalement été licencié par un courrier daté du 15 mars 2021.
En l’espèce, il n’existe aucun élément du dossier permettant de retenir que
PERSONNE1.) ait effectivement commencé à travailler pour le compte d’un autre
employeur à partir du 26 février 2021.
Il est au contraire acquis en cause que la société SOCIETE1.) ne l’a licencié qu’en
date du 15 mars 2021 avec un délai de préavis de deux mois et que les relations
de travail se sont terminées le 31 mai 2021 ce qui ressort encore de la déclaration
de sortie auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le salaire constitue la contrepartie du travail accompli par le salarié au profit de
l’employeur. Il correspond et correspond seulement à l’importance quantitative et
qualitative des services fournis à ce dernier. Il s’ensuit qu’aucun salaire n’est dû
lorsque le travail n’a pas été accompli.
Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que
le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement
de salaire ait été accomplie.
Il appartient à l’employeur d’occuper le salarié pendant toute la durée du temps de
travail conventionnellement prévue.
L’employeur ne pourrait en effet être dispensé de son obligation de payer le salaire
qu’à condition d’établir que l’absence de travail résulte du fait du préposé ou de la
force majeure (cf. Cour d’appel, arrêt du 2 décembre 2004, numéro 27497 du rôle).
Par ailleurs, le salarié est présumé avoir presté son travail. Si l’employeur le
conteste, il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Le salarié a ainsi en principe droit à la rémunération correspondant à la durée
normale de travail telle que prévue au contrat de travail et qu’il est présumé avoir
prestée, sauf à l’employeur qui entend payer un salaire moindre à établir les
absences du salarié.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que le salarié n’a pas travaillé durant
l’horaire conventionnellement fixé entre parties et il existe une présomption de
prestation de travail par le salarié.
Néanmoins si le salarié admet ne pas avoir travaillé, il appartient au salarié qui
soulève l’exception d’établir que la non prestation de travail est imputable à
l’employeur.
Tel est le cas en l’espèce alors que PERSONNE1.) admet ne pas avoir travaillé
du 26 février au 31 mai 2021, même pas les huit heures payées en mars, avril et
mai 2021.
Il affirme que pendant cette période, il se serait tenu à la disposition de l’employeur.
Au vu des pièces du dossier analysées ci-avant, il convient de conclure que
PERSONNE1.) a contacté l’employeur pour connaître sa nouvelle affectation lors
de la reprise de travail mais que l’employeur ne lui a pas confié de nouvelle
mission.
Il en découle encore qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’à la fin
du délai de préavis pour lequel il n’y a d’ailleurs pas eu de dispense de travail.
Pendant ce temps, la société SOCIETE1.) ne lui a fourni aucune occupation.
Sur les fiches de salaires établies par la partie défenderesse figurent certes pour
les mois concernées les mentions « absence ».
Or, l’employeur n’a pas procédé à un licenciement du requérant avec effet
immédiat pendant le délai de préavis si ce dernier avait réellement eu un nombre
aussi élevé d’absences comme il est soutenu.
La société SOCIETE1.) reste d’ailleurs encore en défaut de préciser ce que le
requérant aurait concrètement travaillé pendant les huit heures qu’il aurait
prestées mensuellement de mars à mai 2021.
Dès lors, la version des faits présentée par la partie défenderesse n’est étayée par
aucun élément du dossier.
Les échanges de courriels versés datent de 2020 et ne sont pas pertinentes pour
l’issue du présent litige.
Il y a dès lors lieu de retenir que la non-prestation de travail trouve son origine
dans le refus de l’employeur de fournir du travail au salarié, de sorte que la
demande en paiement d’arriérés de salaires pour les mois de mars, avril et mai
2021 est à déclarer fondée pour les montants tels qu’ils sont repris dans le
décompte, à savoir (2.803,36 + 2.803,10 + 2.789,21) = 8.395,67 euros.
Concernant l’indemnité pour jours de congés non pris, PERSONNE1.) réclame
actuellement un solde de 149,23 euros après avoir reçu un paiement de 6.120,46
euros.
L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat
de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi
avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant
au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice
de ses droits au préavis de licenciement.
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une indemnité
pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en affirmant avoir
accordé à son salarié le congé qui lui était dû, d'en rapporter la preuve par la
production du livre de congé qu’il est obligé de tenir sinon par d’autres moyens.
En l’espèce, il appert de la fiche de salaires versée par la partie défenderesse que
le solde de congés non pris s’est élevé à la fin de la relation de travail à 359,94
heures correspondant à un montant de 5.971,26 euros brut. Le montant net de
4.903 euros a été payé au requérant.
Ce paiement concerne les congés non pris et non pas le salaire du mois de mai
2021 comme l’a fait plaider la partie défenderesse.
PERSONNE1.) a pris en compte un taux horaire de 17,0041 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande un paiement du solde de 149,23
euros.
PERSONNE1.) demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui
payer le montant de 5.000 euros € à titre de réparation du préjudice qu’il aurait
subi du fait du non-paiement de ses salaires.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
Il y a lieu de retenir que le requérant, qui a dû faire face à des dépenses, a
certainement subi des tracas du fait du non-paiement intégralité de ses salaires.
Le tribunal de ce siège évalue partant le dommage que le requérant a subi du fait
du non-paiement de l’intégralité des salaires à la somme évaluée ex aequo et bono
à 500 euros.
Finalement, au de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) tendant à la remise, sous peine d’astreinte, des documents
suivants: les fiches de salaire rectifiées pour les mois de février 2021, mars 2021,
avril 2021 et mai 2021 ainsi que le certificat de rémunération pour l’année 2021.
Eu égard à l’attitude de la partie défenderesse, iIl convient d’assortir cette
condamnation d’une peine astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème
jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000
euros.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi
l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à
un syndicat.
Au vu de l’issue du présent litige, il y a encore lieu de rejeter la demande en
allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie défenderesse.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, ce qui est le cas
en l’espèce pour la condamnation relative aux arriérés de salaires et l’indemnité
pour jours de congés non pris, soit pour la somme de (8.395,67 + 149,23) =
9.044,90 euros ainsi que pour la condamnation relative à la remise de documents.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant de 8.395,67 euros ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde au titre de
l’indemnité pour jours de congés non pris pour le montant de 149,23 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour le montant évalué ex aequo et bono à 500 euros;
en conséquence:
condamne société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 9.044,90 euros (neuf mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix
cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à
solde ;
condamne
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées pour les mois de février 2021, mars
2021, avril 2021 et mai 2021 ainsi que le certificat de rémunération pour l’année
2021, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui
suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement pour le montant de 9.044,90 euros;
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de remise des prédits
documents;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une indemnité
de procédure;
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité de procédure;
condamne société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les
assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la
greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au
prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG