Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_814 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, unused leave, and damages while dismissing procedural fee claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_814
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court awarded the employee unpaid wages, unused vacation pay, and a portion of claimed damages, while dismissing requests for procedural fees. The employer argued against the claims, but the court found the employee's affiliation with a union did not justify denying the procedural fee request. Consequently, the judgment orders the company to pay the awarded sums with interest and provide corrected pay slips under penalty of daily fines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 150 N.C.P.C.; Labor courts award unpaid wages and damages when proven, but procedural fee entitlement depends on established inequity rather than mere claim existence.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages award unused vacation pay procedural fee denial labor dispute outcome daily fine penalty arriérés de salaire congé de maladie congé payé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Art. 150 N.C.P.C.
article L.233-12 du Code du travail
L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat
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Texte complet

Rép. No.

/24

L-TRAV-259/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 29 FÉVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Véronique WAGENER

Assesseur - employeur

Sonia DA SILVA NEVES

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric

KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Emilie SCHEIDT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 mai 2022.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 9 juin 2022 à 9.00 heures, salle JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du jeudi, 8 février 2024, lors de laquelle Maître Frédéric KRIEG, se

présentant pour la partie demanderesse, et Maître Emilie SCHEIDT, se présentant

pour la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 3 mai 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à

lui payer les montants suivants :

salaire mars 2021

2.803,36 €

salaire avril 2021

2.803,10 €

congés non pris

6.120,46 €

dommages et intérêts

5.000,00 €

Ces montants sont réclamés, concernant les arriérés de salaires, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure sinon à partir de la présente demande en

justice jusqu’à solde, respectivement, pour les autres postes, à partir de la

présente demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande en outre la remise, sous peine d’astreinte, des

documents suivants: les fiches de salaire rectifiées pour les mois de février 2021,

mars 2021, avril 2021 et mai 2021 ainsi que le certificat de rémunération pour

l’année 2021.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

PERSONNE1.) a enfin sollicité la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande ayant été faite dans les forme et délai de la loi doit être déclarée

recevable en la pure forme.

A l’audience du 8 février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

sollicité reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) aux termes d’un contrat

de travail à durée indéterminée avec effet au 26 novembre 2019 en la qualité de

consultant.

Il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis suivant un courrier recommandé du

15 mars 2021.

La relation de travail a pris fin en date du 31 mai 2021.

PERSONNE1.) fait exposer qu’à l’issue de la relation de travail, l’employeur

n’aurait pas réglé le solde des salaires pour les mois de mars et avril 2021 ni

l’indemnité pour jours de congés non pris. Par ailleurs, l’employeur lui aurait

transmis une attestation U1 avec un salaire horaire erroné pour chacun des mois

concernés.

En outre, l’employeur aurait encore commis une erreur en ce qui concerne les

montants des salaires mensuels bruts versés en ce qu’il aurait calculé les alaires

pour une seule journée de travail par mois et non pas pour le mois complet.

Malgré

mises

en

demeure

adressées

par

l’organisation

syndicale

ORGANISATION1.) à la société SOCIETE1.), celle-ci ne se serait pas exécutée.

Aux termes d’un décompte produit à l’audience du 8 février 2024, PERSONNE1.)

réclame actuellement les montants suivants :

solde salaire mars 2021

2.803,36 €

solde salaire avril 2021

2.803,10 €

solde salaire mai 2021

2.789,21 €

solde indemnité congés non pris

149,23 €

dommages et intérêts

5.000,00 €

La société SOCIETE1.) fait plaider avoir des difficultés de retracer les évènements

qui se sont passés en mars 2021.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait été affecté à des missions auprès du client

SOCIETE2.). Or, les relations contractuelles entre la société SOCIETE1.) et ce

client se seraient terminées de manière conflictuelle.

Elle conteste les demandes formulées par le requérant.

Ainsi, PERSONNE1.) aurait été en arrêt de maladie jusqu’au 25 février 2021. Il

n’aurait plus repris le travail pour la société SOCIETE1.), mais il aurait commencé

à travailler pour un nouvel employeur dès le 26 février 2021.

Pendant les mois de mars, avril et mai 2021 et jusqu’à la fin du délai de préavis,

PERSONNE1.) aurait uniquement presté huit heures de travail par mois qui

auraient été réglées.

La partie défenderesse soulève encore l’irrecevabilité de la demande en paiement

du salaire du mois de mai 2021 pour être une demande nouvelle.

L’indemnité pour jours de congés non pris aurait été réglée entretemps.

La société SOCIETE1.) conteste encore la demande en paiement de dommages

et intérêts.

Enfin, tous les documents auraient été transmis à PERSONNE1.). Ces documents

ayant été correctement établis, il n’y aurait donc pas lieu à lui communiquer des

documents rectifiés.

En termes de réplique, PERSONNE1.) conteste énergiquement la version des faits

présentée par la partie défenderesse.

Il soutient qu’après la fin de son congé de maladie, il se serait tenu à la disposition

de la société employeuse en attendant une nouvelle affectation.

Il serait encore faux qu’il n’aurait travaillé que huit heures par mois de mars à mai

2021.

Il estime encore que la demande en paiement du salaire du mois de mai 2021 ne

serait pas une demande nouvelle, mais une demande additionnelle et donc

recevable.

MOTIFS DE LA DECISION

Tout d’abord, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en paiement du

salaire du mois de mai 2021, il convient de retenir qu’il s’agit d’une simple

augmentation de la demande initiale qui est à qualifier de demande additionnelle

alors qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.

Ladite demande est dès lors recevable.

Pour se soustraire au paiement des soldes des salaires des mois de mars, avril et

mai 2021, la partie défenderesse a allégué que le requérant n’aurait travaillé que

pendant huit heures les mois en question.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut pour que le salaire

soit dû que la prestation de travail ait été accomplie ou du moins que le salarié ait

été à la disposition de l’employeur, ce que PERSONNE1.) prétend.

Les éléments suivants peuvent être dégagés des éléments du dossier soumis à

l’appréciation du tribunal:

La relation de travail entre parties a pris fin en date du 31 mai 2021 suite au

licenciement avec préavis intervenu le 15 mars 2021.

PERSONNE1.) s’est trouvé en incapacité de travail jusqu’au 25 février 2021 inclus.

Sa mission auprès du client SOCIETE2.) avait pris fin en raison de la mésentente

entre celui-ci et la société employeuse.

Le requérant a versé en cause en pièces 14) et 15) deux courriers recommandés

adressés en date du 5 février 2021 tant à la société SOCIETE1.) qu’à la société

SOCIETE1.) à ADRESSE4.) pour les informer qu’à compter du 26 février 2021, il

serait « apte à reprendre une activité professionnelle » et que « n’ayant plus de

contact de votre part, je ne sais quoi faire. Je vous remercie d’avance pour obtenir

des informations ».

En pièce 16), il a versé un échange de courriers électroniques entre l’organisation

syndicale ORGANISATION1.) et PERSONNE2.), directeur associé de la société

SOCIETE1.).

Il en résulte qu’en date du 24 février 2021, un secrétaire de l’organisation syndicale

ORGANISATION1.) informe PERSONNE2.) de ce que PERSONNE1.) aurait

essayé de le contacter par mail, courrier et par téléphone pour être informé « sur

la suite des choses ».

PERSONNE2.) répond qu’il est étonné alors que « nous n’avons pas été contacté

par PERSONNE1.) ».

Néanmoins, il admet que la société située à ADRESSE4.) a réceptionné le courrier

recommandé du requérant du 5 février 2021 « ce lundi demandant de le contacter

à l’issue de son congés maladie au 25 février, chose que nous avions l’intention

de faire ». Il écrite encore qu’il contacterait PERSONNE1.) « dès demain ».

Il y est

également

question de ce que

PERSONNE1.)

aurait

informé

PERSONNE2.) qu’il a la possibilité de commencer un nouvel emploi dès le 26

février 2021.

Par un mail de PERSONNE2.) du 25 février 2021, celui-ci demande à

PERSONNE1.) de lui confirmer qu’il n’a pas signé un nouveau contrat de travail et

qu’il ne demande pas de mettre fin à son contrat de travail avec la société

SOCIETE1.).

Dès l’obtention d’une réponse, il serait fait une demande de chômage partiel.

PERSONNE2.) informe encore PERSONNE1.) que dès la confirmation de l’arrêt

définitif de la mission par SOCIETE2.) et « que nous n’avons pas d’autres missions

correspondant à votre profil à vous proposer (ce qui est le cas pour l’instant), nous

procéderons alors à votre licenciement avec le paiement du solde de vos congés

payés. »

A ce

message,

PERSONNE1.)

répond

quelques

minutes plus tard

à

PERSONNE2.) qu’il pourrait commencer dès le lendemain auprès d’un nouvel

employeur, mais qu’il attend encore. Il ajoute encore que : « maintenant j’attends

votre retour ».

PERSONNE1.) a finalement été licencié par un courrier daté du 15 mars 2021.

En l’espèce, il n’existe aucun élément du dossier permettant de retenir que

PERSONNE1.) ait effectivement commencé à travailler pour le compte d’un autre

employeur à partir du 26 février 2021.

Il est au contraire acquis en cause que la société SOCIETE1.) ne l’a licencié qu’en

date du 15 mars 2021 avec un délai de préavis de deux mois et que les relations

de travail se sont terminées le 31 mai 2021 ce qui ressort encore de la déclaration

de sortie auprès du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la

subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le salaire constitue la contrepartie du travail accompli par le salarié au profit de

l’employeur. Il correspond et correspond seulement à l’importance quantitative et

qualitative des services fournis à ce dernier. Il s’ensuit qu’aucun salaire n’est dû

lorsque le travail n’a pas été accompli.

Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que

le salaire soit dû, que la prestation de travail qui est la cause juridique du paiement

de salaire ait été accomplie.

Il appartient à l’employeur d’occuper le salarié pendant toute la durée du temps de

travail conventionnellement prévue.

L’employeur ne pourrait en effet être dispensé de son obligation de payer le salaire

qu’à condition d’établir que l’absence de travail résulte du fait du préposé ou de la

force majeure (cf. Cour d’appel, arrêt du 2 décembre 2004, numéro 27497 du rôle).

Par ailleurs, le salarié est présumé avoir presté son travail. Si l’employeur le

conteste, il lui incombe d’en rapporter la preuve.

Le salarié a ainsi en principe droit à la rémunération correspondant à la durée

normale de travail telle que prévue au contrat de travail et qu’il est présumé avoir

prestée, sauf à l’employeur qui entend payer un salaire moindre à établir les

absences du salarié.

Il appartient donc à l’employeur de prouver que le salarié n’a pas travaillé durant

l’horaire conventionnellement fixé entre parties et il existe une présomption de

prestation de travail par le salarié.

Néanmoins si le salarié admet ne pas avoir travaillé, il appartient au salarié qui

soulève l’exception d’établir que la non prestation de travail est imputable à

l’employeur.

Tel est le cas en l’espèce alors que PERSONNE1.) admet ne pas avoir travaillé

du 26 février au 31 mai 2021, même pas les huit heures payées en mars, avril et

mai 2021.

Il affirme que pendant cette période, il se serait tenu à la disposition de l’employeur.

Au vu des pièces du dossier analysées ci-avant, il convient de conclure que

PERSONNE1.) a contacté l’employeur pour connaître sa nouvelle affectation lors

de la reprise de travail mais que l’employeur ne lui a pas confié de nouvelle

mission.

Il en découle encore qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’à la fin

du délai de préavis pour lequel il n’y a d’ailleurs pas eu de dispense de travail.

Pendant ce temps, la société SOCIETE1.) ne lui a fourni aucune occupation.

Sur les fiches de salaires établies par la partie défenderesse figurent certes pour

les mois concernées les mentions « absence ».

Or, l’employeur n’a pas procédé à un licenciement du requérant avec effet

immédiat pendant le délai de préavis si ce dernier avait réellement eu un nombre

aussi élevé d’absences comme il est soutenu.

La société SOCIETE1.) reste d’ailleurs encore en défaut de préciser ce que le

requérant aurait concrètement travaillé pendant les huit heures qu’il aurait

prestées mensuellement de mars à mai 2021.

Dès lors, la version des faits présentée par la partie défenderesse n’est étayée par

aucun élément du dossier.

Les échanges de courriels versés datent de 2020 et ne sont pas pertinentes pour

l’issue du présent litige.

Il y a dès lors lieu de retenir que la non-prestation de travail trouve son origine

dans le refus de l’employeur de fournir du travail au salarié, de sorte que la

demande en paiement d’arriérés de salaires pour les mois de mars, avril et mai

2021 est à déclarer fondée pour les montants tels qu’ils sont repris dans le

décompte, à savoir (2.803,36 + 2.803,10 + 2.789,21) = 8.395,67 euros.

Concernant l’indemnité pour jours de congés non pris, PERSONNE1.) réclame

actuellement un solde de 149,23 euros après avoir reçu un paiement de 6.120,46

euros.

L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat

de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi

avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant

au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice

de ses droits au préavis de licenciement.

Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une indemnité

pour congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en affirmant avoir

accordé à son salarié le congé qui lui était dû, d'en rapporter la preuve par la

production du livre de congé qu’il est obligé de tenir sinon par d’autres moyens.

En l’espèce, il appert de la fiche de salaires versée par la partie défenderesse que

le solde de congés non pris s’est élevé à la fin de la relation de travail à 359,94

heures correspondant à un montant de 5.971,26 euros brut. Le montant net de

4.903 euros a été payé au requérant.

Ce paiement concerne les congés non pris et non pas le salaire du mois de mai

2021 comme l’a fait plaider la partie défenderesse.

PERSONNE1.) a pris en compte un taux horaire de 17,0041 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à sa demande un paiement du solde de 149,23

euros.

PERSONNE1.) demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

payer le montant de 5.000 euros € à titre de réparation du préjudice qu’il aurait

subi du fait du non-paiement de ses salaires.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse.

Il y a lieu de retenir que le requérant, qui a dû faire face à des dépenses, a

certainement subi des tracas du fait du non-paiement intégralité de ses salaires.

Le tribunal de ce siège évalue partant le dommage que le requérant a subi du fait

du non-paiement de l’intégralité des salaires à la somme évaluée ex aequo et bono

à 500 euros.

Finalement, au de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) tendant à la remise, sous peine d’astreinte, des documents

suivants: les fiches de salaire rectifiées pour les mois de février 2021, mars 2021,

avril 2021 et mai 2021 ainsi que le certificat de rémunération pour l’année 2021.

Eu égard à l’attitude de la partie défenderesse, iIl convient d’assortir cette

condamnation d’une peine astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème

jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000

euros.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi

l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’il est affilié à

un syndicat.

Au vu de l’issue du présent litige, il y a encore lieu de rejeter la demande en

allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie défenderesse.

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, ce qui est le cas

en l’espèce pour la condamnation relative aux arriérés de salaires et l’indemnité

pour jours de congés non pris, soit pour la somme de (8.395,67 + 149,23) =

9.044,90 euros ainsi que pour la condamnation relative à la remise de documents.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant de 8.395,67 euros ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde au titre de

l’indemnité pour jours de congés non pris pour le montant de 149,23 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour le montant évalué ex aequo et bono à 500 euros;

en conséquence:

condamne société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 9.044,90 euros (neuf mille quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix

cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à

solde ;

condamne

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire rectifiées pour les mois de février 2021, mars

2021, avril 2021 et mai 2021 ainsi que le certificat de rémunération pour l’année

2021, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui

suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;

ordonne l’exécution provisoire du jugement pour le montant de 9.044,90 euros;

ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de remise des prédits

documents;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une indemnité

de procédure;

déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en allocation d'une indemnité de procédure;

condamne société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à tous les frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au

prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG