Labor court dismisses most claims but allows overtime pay for employee terminated without notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for immediate termination damages, unpaid back pay, and professional expenses. While the court found the dismissal abusive, it rejected the request for immediate termination effects and denied the claim for professional expenses due to insufficient proof of business use. However, the court granted a partial award for overtime hours worked, ordering the employer to pay the specific amount with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.: The labor court may declare a dismissal abusive but refuse immediate termination effects if the employer proves the employee's conduct was not sufficiently serious; professional expense claims require strict proof of business use; overtime claims are granted if the hours are proven and not compensated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No. 813
/24
L-TRAV-162/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 29 FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Guy SCHUBERT
Greffier en chef
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement de Maître Maximilien
LEHNEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en remplacement de Maître
Joë LEMMER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Steinfort.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 mars 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 20 avril 2023, 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 1er
février 2024, à 9 heures, salle .JP.0.02.
Maître Katrin GILLEN se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Rosilene SILVA LOPES se présenta pour la partie défenderesse. Les
mandataires furent entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PRODEDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 8
mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour s’y entendre déclarer abusif sinon irrégulier le licenciement du 20
avril 2022 ainsi que pour s’y entendre condamner à lui payer de ce chef le montant de
46.179,69 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.857,48 euros au titre d’arriérés de
salaires pour la période du 1er au 19 avril 2022 ainsi que le montant de 1.471,73 euros
au titre d’heures supplémentaires avec les intérêts légaux à partir des mises en
demeure respectives sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Subsidiairement, il demande, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de lui communiquer le registre spécial,
sous peine d’astreinte.
Il sollicite encore la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à
lui payer le montant de 40,60 euros au titre de frais professionnels remboursables avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Enfin, PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de
1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 1er février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
demandé reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
FAITS
PERSONNE1.) a été au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
la qualité de chauffeur/machiniste suivant un contrat de travail à durée indéterminée
ayant pris effet le 6 avril 2021.
Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 20 avril 2022.
La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance à
laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier recommandé de l’organisation syndicale ORGANISATION1.) du 18
avril 2022, PERSONNE1.) a contesté le licenciement intervenu.
MOYENS DES PARTIES
Principalement, PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 20
avril 2022 serait abusif pour être intervenu pendant une période d’incapacité de travail
et donc pour être contraire aux dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.
Il soutient en effet s’être trouvé en période de prolongation d’incapacité de travail du
1er avril au 31 mai 2022, portée à la connaissance de l’employeur.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) est d’avis que la lettre de licenciement manquerait
de précision et que les motifs y énoncés ne seraient ni réels ni sérieux. En outre, le
motif gisant à la base de son licenciement ne serait pas d’une gravité suffisante pour
justifier son renvoi avec effet immédiat.
Le licenciement intervenu en date du 20 avril 2022 serait dès lors à considérer comme
abusif.
Aux termes de sa requête et d’un décompte actualisé, les revendications financières
en relation avec le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) se chiffrent
comme suit:
dommage matériel
7.881,16 €
dommage moral
8.782,08 €
indemnité de préavis
5.894,72 €
En outre, PERSONNE1.) réclame le paiement d’arriérés de salaires pour le montant
de 1.714,60 euros, la rémunération d’heures supplémentaires à hanteur de 1.471,73
euros ainsi que le règlement de la somme de 40,64 euros au titre de frais
professionnels remboursables.
La société SOCIETE1.) résiste aux demandes de PERSONNE1.) et conclut au
débouté de celles-ci.
Elle estime que la lettre de licenciement serait suffisamment précise et que le motif y
énoncé serait réel et sérieux et justifierait le congédiement pour faute grave du
requérant alors que celui-ci n’aurait pas respecté ses obligations découlant de l’article
L.121-6 du Code du travail.
A titre subsidiaire, l’employeur conteste les différents chefs de préjudice tant dans leur
principe que dans leur quantum.
Il conteste également les demandes formulées au titre d’arriérés de salaires, d’heures
supplémentaires et remboursement de frais.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne le licenciement
Protection édictée par l’article L.121-6 du Code du travail
PERSONNE1.) fait principalement valoir que son licenciement serait abusif pour être
intervenu pendant la prolongation de son incapacité de travail, dûment portée à la
connaissance de l’employeur.
Il estime que l’employeur, averti de la prolongation de sa maladie conformément à la
loi, n’aurait pas été autorisé à procéder à son licenciement.
La société SOCIETE1.) conteste les affirmations du requérant. Ce dernier ne l’aurait
pas informée de sa maladie le premier jour de la prolongation de son incapacité de
travail à partir du 1er avril 2022.
Elle affirme encore ne pas avoir reçu le certificat médical couvrant la période d’absence
du 1er avril au 31 mai 2022 dans les délais légaux. Depuis le 1er avril 2022, la société
SOCIETE1.) serait restée sans nouvelles de son salarié.
Le certificat d’incapacité de travail pour la période concerne ne lui serait parvenu qu’en
date du 28 avril 2022, soit après le licenciement.
Aux termes de l’article L.121-6 du Code du travail :
« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé,
le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne
interposée, l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à
l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée
prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat
médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier
au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à
l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au
plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur
si la présentation du certificat médical n’est pas effectuée avant l’expiration du
troisième jour d’absence du salarié.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe
est abusive. »
Il se dégage de la lecture combinée des dispositions de l’article L.121-6 du Code du
travail que le paragraphe (3) énonce le principe et la durée de la protection légale
contre le licenciement du salarié si celui-ci a rempli les deux obligations prévues aux
paragraphes (1) et (2) alors que le paragraphe (4) prévoit l’hypothèse où l’employeur
retrouve la liberté de résilier le contrat de travail du salarié ou de convoquer ce dernier
à un entretien préalable au licenciement si l’avertissement ou la présentation du
certificat de travail sont effectuées après la réception de la lettre de résiliation du
contrat de travail ou de la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement,
sauf le cas de l’hospitalisation.
A partir de l’avertissement donné à l’employeur, le salarié est protégé contre le
licenciement jusqu’à l’expiration du troisième jour de l’absence.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a exécuté les obligations découlant pour lui de
l’article L.121-6 du Code du travail dont il invoque les dispositions protectrices.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été en incapacité de travail du 1er au 31 mars 2022. Il a
ensuite été déclaré incapable de travailler du 1er avril au 31 mai 2022.
L’employeur lui reproche une absence injustifiée depuis le 1er avril 2022.
Au regard des exigences légales prescrites par l’article L.121-6 du Code de travail,
PERSONNE1.) aurait dû informer son employeur de la prolongation de son incapacité
de travail le premier jour de sa survenance, donc en date du 1er avril 2022 et il aurait
dû remettre en date du 3 avril 2022 le certificat médical à son employeur.
Le licenciement avec effet immédiat est intervenu le 20 avril 2022.
Il appartient donc au salarié de prouver l’exécution de ses obligations légales. Il lui
appartient notamment encore d’établir la réception par l’employeur du certificat
d’incapacité de travail.
PERSONNE1.) affirme avoir envoyé le premier certificat médical d’incapacité de travail
à l’adresse mail de l’employeur suivante « MAIL1.)». En date du 31 mars 2022, il aurait
adressé le certificat de prolongation à l’adresse mail suivante : « MAIL2.) ».
Il fait verser les courriels adressés à l’employeur en pièce 5).
Aucune réponse de l’employeur n’est versée.
Celui-ci conteste avoir reçu le certificat médical de prolongation et fait valoir que
l’adresse mail utilisé par le requérant n’aurait pas été la bonne.
En date du 28 avril 2022, PERSONNE1.) a adressé un courriel à l’employeur
PERSONNE2.) qui est de la teneur suivante:
« Bonjour PERSONNE2.),
Je vous transmet le certificat de prolongation que j’ai envoyé à la cns le 31/03/2022. Il
semble qu’une erreur se soit glissée dans l’envoi et que votre adresse n’aie pas été
entrée correctement. Je vous transmet donc le certificat et la copie du mail qui a été
envoyé le 31/03/2022 sur « MAIL2.) ». Considérant le certificat envoyé et n’ayant
aucun retour de vous, ni par téléphone, ni par e-mail, le certificat était pour moi entre
vos mains et celle de la CNS qui de son côté n’a rien réclamé et me dit que je suis en
ordre au 1er avril 2022. »
Dans ce mail du 28 avril 2022, envoyé postérieurement au licenciement intervenu,
PERSONNE1.) admet donc s’être trompé d’adresse électronique de l’employeur.
Il est donc acquis en cause que la société SOCIETE1.) n’a pas été informée de la
prolongation de l’arrêt de maladie de son salarié le 1er avril 2022 et que le certificat de
prolongation de l’incapacité de travail ne lui est non seulement pas parvenu dans le
délai de trois jours, mais encore une semaine après l’envoi de la lettre de licenciement.
Dès lors, concernant la deuxième période d’incapacité de travail, PERSONNE1.)
n’établit pas avoir respecté les deux obligations découlant pour lui cumulativement de
l’article L.121-6 du Code du travail, de sorte qu’il n’était donc pas protégé au moment
de son licenciement.
Il résulte des considérations qui précèdent que le licenciement du 20 avril 2022 n’est
pas intervenu en violation des dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.
Précision de la lettre de licenciement
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation
immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à
la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes:
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine
connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
irrégulier et abusif;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs
notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal du travail d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
En l’espèce, l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse, certes très concis,
est néanmoins suffisamment précis pour permettre au salarié de l’identifier et au juge
de contrôler l’identité du motif de licenciement par rapport à celui faisant l’objet du litige
et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
Dès lors, la lettre de licenciement du 20 avril 2022 suffit aux conditions ci avant
reprises.
Appréciation de la faute grave
Le fait par le salarié de méconnaître les obligations d’information de l’employeur en
cas d’incapacité de travail, prive le salarié de la protection spéciale contre le
licenciement, mais ne constitue pas en soi une faute grave privative du préavis légal.
Notamment le fait d’omettre l’avertissement le jour même de l’empêchement et de
remettre le certificat médical (…) constitue certes une négligence fautive, mais ne
constitue pas, en l’absence d’autres circonstances et en tant que fait unique, une faute
d’une gravité telle qu’elle puisse justifier un licenciement avec effet immédiat.
En l’espèce, l’employeur reproche à PERSONNE1.) une absence injustifiée à compter
du 1er avril 2022.
Il en découle implicitement que cette absence injustifiée a perduré jusqu’au 20 avril
2022, date du courrier de licenciement.
La présence sur le lieu de travail est en effet l’obligation essentielle du salarié et la
contrepartie du paiement du salaire, de sorte que l’employeur est en droit de s’attendre
à la reprise du travail par le salarié après l’expiration d’une période de maladie ou à
l’accomplissement correct par ce dernier des formalités lui imposées par l’article L.121-
6 du Code du travail.
Il n’appartient pas à l’employeur de s’enquérir auprès de son salarié pour quelles
raisons celui-ci ne s’est pas présenté à son lieu de travail et il ne saurait pas non plus
être exigé de l’employeur de présumer que le congé de maladie a probablement dû
être prolongé à nouveau si le salarié ne reprend pas son travail le jour de l’expiration
de son certificat de maladie.
L’employeur est en droit de s’attendre à ce que le salarié reprenne son travail à
l’expiration du certificat de maladie.
En outre, toute absence d’un salarié entraîne nécessairement une désorganisation du
service alors qu’il faut pourvoir à son remplacement.
Dès lors, l’absence de PERSONNE1.) de son lieu de travail pendant treize jours
ouvrables, sans que l’employeur n’ait été valablement informé par téléphone ou par
d’autres moyens le premier jour de la prolongation de l’incapacité de travail du 1er avril
au 31 mai 2022 ou se soit vu remettre, pour la période litigieuse, le certificat médical
au plus tard le troisième jour d’absence, constitue une faute suffisamment grave pour
justifier le licenciement avec effet immédiat.
Il convient donc de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat de
PERSONNE1.) intervenu le 20 avril 2022 et de rejeter ses demandes en indemnisation
des préjudices matériel et moral et en paiement d’indemnité de préavis.
En ce qui concerne les autres demandes
Arriérés de salarié
PERSONNE1.) demande à se voir payer son salaire pour la période du 1er au 19 avril
2022 pour le montant de 1.714,60 euros.
L’employeur soutient que le requérant aurait été en absence injustifiée pendant cette
période. Il aurait été censé reprendre son travail le 1er avril 2022, mais il ne se serait
pas présenté à son travail ni n’aurait versé un certificat médical pour excuser son
absence. Compte tenu de son absence injustifiée, aucun salaire ne serait dû.
En principe, en vertu de l’article L. 121-6 du Code du travail, le salarié incapable de
travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant
de son contrat de travail.
Le requérant a été en arrêt de travail du 1er avril au 31 mai 2022. Le certificat
d’incapacité de travail a été valablement transmis à l’employeur seulement après la
fin de la relation de travail.
La fiche de salaire établie pour le mois d’avril 2022 fait état de 104 heures d’absence
injustifiée.
Le salaire est la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié. La présence
au travail est l’obligation élémentaire du salarié et le salaire étant la contrepartie du
travail fourni, la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir payer un salaire pour
le mois d’avril 2022 n’est pas fondée.
Heures supplémentaires
Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de son
ancien employeur à lui payer la somme totale de 1.471,73 euros brut au titre d’heures
supplémentaires prestées et non payées au cours des mois d’avril à novembre 2021.
Le décompte exact de ses prétentions se trouve reproduit également dans la requête
introductive d’instance à laquelle le tribunal renvoie.
A titre subsidiaire, il demande, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de lui communiquer le registre spécial
prévu par l’article L.211-29 du Code du travail, sous peine d’astreinte.
PERSONNE1.) fait plaider que la preuve de la prestation d’heures supplémentaires
résulterait à suffisance des pièces versées en cause, contresignées par l’employeur
qui aurait dès lors approuvé la prestation de ces heures supplémentaires.
La société SOCIETE1.) conteste la demande quant au principe et quant au quantum.
Elle estime que le requérant reste en défaut de prouver aussi bien la réalité de la
prestation d’heures supplémentaires que l’accord de l’employeur à ce faire.
En ce qui concerne l’existence de la créance du salarié pour heures supplémentaires,
la première règle est celle de l’article 1315 du Code civil qui fait supporter la charge de
la preuve au salarié. La jurisprudence fait application de cette règle en imposant au
salarié, qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des heures
supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a effectivement presté ces heures
supplémentaires, mais également qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de
travail.
Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures supplémentaires
établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la durée légale, il doit en
outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet accomplissement.
En l’espèce, le requérant a versé, pour les mois concernés, les fiches de salaires ainsi
que des fiches des heures travaillées qui sont signées par l’employeur jusqu’au mois
d’août 2021.
Etant donné ces fiches sont pour la plupart contresignées par l’employeur, il y a lieu
de se tenir à ces documents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
subsidiaire en communication du registre spécial prévu par l’article L.211-29 du Code
du travail.
Les fiches de salaires tiennent compte d’heures supplémentaires prestées et des
majorations de 40%.
Or, il résulte, pour les mois d’avril, mai, juillet, d’août, septembre, octobre et
novembre 2021 des différences avec les heures supplémentaires rémunérées
mentionnées dans les fiches de salaires et celles figurant sur les fiches des
heures travaillées.
Quant au mois de juin 2021, 15 heures supplémentaires sont reconnues et ont
été payées.
Il découle de la pièce 8) versée par la partie requérante que pour le mois d’avril,
il restent 11,5 heures supplémentaires non rémunérées, pour le mois de mai
2021, il restent 6 heures supplémentaires non rémunérées, pour le mois de juillet
2021, il restent 17,5 heures supplémentaires non rémunérées, pour le mois
d’août 2021, il restent 2 heures supplémentaires non rémunérées, pour le mois
de septembre 2021, il restent 14,45 heures supplémentaires, pour le mois
d’octobre 2021, il restent 0,25 heures supplémentaires non rémunérées et, enfin,
pour le mois de novembre 2021, il reste 1 heure supplémentaire non rémunérée.
La société employeuse s’est contentée à émettre des contestations d’ordre
générale sans prendre concrètement position par rapport à cette pièce 8) versée
par le requérant pour chaque mois concerné.
Il appartenait dès lors à la société SOCIETE1.) de rémunérer tout temps de travail
dépassant la durée quotidienne de 8 heures comme du temps de travail
supplémentaire.
La société SOCIETE1.) ne saurait valablement soutenir que PERSONNE1.)
reste en défaut de prouver qu’elle avait autorisé la prestation des heures
supplémentaires en question.
En effet, conformément aux conclusions du requérant le Tribunal retient que le
salarié qui remet quotidiennement des fiches de travail détaillant la durée de
chaque tâche accomplie se trouve dans une situation analogue à elle d’un salarié
qui doit pointer à l’arrivée et au départ de son lieu de travail.
Dans les deux cas l’employeur est informé de la durée du travail et il lui est loisible
de réagir face à la prestation d’heures de travail qui lui paraissent excessives et
qu’il n’entend pas autoriser. Le moyen tiré du défaut de preuve de l’autorisation
de l’employeur pour la prestation d’heures supplémentaires doit en l’espèce être
rejeté.
Enfin, elle n’a pas non plus expliqué les relevés versés en pièce 6) qu’elle avait
fait parvenir à l’organisation syndicale ORGANISATION1.) en réponse aux
courriers de mis en demeure lui adressés.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) pour le montant de (273,70 + 142,80 + 416,50 + 47,60 + 351,05
+ 6,09 + 24,39 +) = 1.262,13 euros.
La demande et non fondée pour le surplus.
Frais
PERSONNE1.) demande encore le paiement des frais des appels professionnels
effectués depuis son du téléphone portable personnel à hauteur de 40,64 euros
au motif que ledit téléphone aurait été utilisé à des fins professionnelles.
Ce chef de demande est contesté par la partie défenderesse au motif que les
appels téléphoniques repris dans une liste dans la requête constituent des appels
en lien avec l’exécution du contrat de travail.
A l’appui de sa demande, le requérant a versé des factures de téléphone avec
l’indication des numéros appelés.
Or, si le numéro de téléphone mentionné sur les factures est le même que celui
figurant sur le site internet de la société employeuse, il n’est pas établi que les
communications figurant sur les pièces verses en cause aient été utilisé à des
fins strictement professionnelles.
Dès lors, la demande est à rejeter.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) a encore demandé au tribunal de condamner son ancien employeur à
lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Au vu de l’issue globale du litige, cette demande est à rejeter
De son côté, la société SOCIETE1.) a également formulé une demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de la société SOCIETE1.).
L’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a lieu donc d’ordonner l’exécution du présent jugement pour la condamnation
relative aux heures supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare justifié le licenciement de PERSONNE1.) intervenu le 20 avril 2022;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le
licenciement avec effet immédiat (indemnité de préavis et dommages et intérêts),
partant en déboute;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaires et en paiement de frais professionnels, partant en déboute;
déclare
fondée
la
demande
de
PERSONNE1.)
en
paiement
d’heures
supplémentaires à concurrence du montant de 1.262,13 euros et non fondée pour le
surplus;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 1.262,13 euros (mille deux cent soixante-deux euros et treize cents) avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
rejette les demandes respectives en allocation d'une indemnité de procédure;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 2/3 à PERSONNE1.)
et pour 1/3 à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,
et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du
greffier en chef Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire
de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT