Court validates salary garnishment for arrears but dismisses unrelated fee collection request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for back child support and current monthly installments while ordering the release of funds reserved for unrelated fees. The creditor argued for the full amount, but the debtor and the pension fund contested the validity of the fee portion due to its lack of connection to the current case. The court ruled that only amounts directly related to the child support arrears and current term could be enforced, mandating the release of the disputed fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt sur les revenus est limitée aux sommes directement liées à la créance principale; les frais non imputables à l'instance actuelle doivent être libérés du montant saisi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 811/24
Dossier L-SAPA-81/23
Audience publique du 29 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Noémie SADLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître
Filipe VALENTE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demandes de la partie créancière-saisissante en date du 31 août 2023 et
de la partie débitrice-saisie en date du 13 septembre 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi,
30 novembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut
fixée pour plaidoiries à l’audience publique extraordinaire du 16 janvier
2024, à 15.00 heures.
A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Noémie SADLER, avocat, et la mandataire de la partie débitrice-saisie,
Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe
VALENTE, avocat, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
extraordinaire du 20 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.)
entre
les
mains
de
la
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION, pour avoir paiement
- du montant de 42.344,49.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,
- du montant de 275,70.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du
1er septembre 2023,
- du montant de 355,53. EUR à titre de frais.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 31 août 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
06 septembre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Quant à la demande en rejet des pièces communiquées pour compte de
PERSONNE2.) :
A l’audience publique du 16 janvier 2024, la mandataire de la partie
créancière-saisissante a tout d’abord demandé le rejet des pièces de la partie
adverse en raison de leur communication tardive quelques heures avant
l’audience.
L’avocate de la partie saisie a indiqué avoir pensé que, suite à sa demande de
refixation de l’affaire qu’elle a présentée en date du 15 janvier 2024, celle-ci
ne serait pas plaidée le 16 janvier 2024 et que, partant, la communication de
pièces avant cette date ne serait pas nécessaire.
A la lecture du courrier en réponse suivant laquelle la mandataire de la partie
adverse s’oppose à la refixation, elle aurait immédiatement communiqué ses
pièces mais aurait connu des problèmes techniques pour le faire
correctement, ceci, apparemment, en raison d’un dysfonctionnement du fax
de sa consœur, cette dernière affirmation se trouvant formellement contestée.
Conformément à l’article 64 du Nouveau code de procédure civile, les parties
doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve
qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 279 dudit code prévoit ce qui suit :
« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre
partie à l’instance. La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt
au greffe. La communication des pièces doit être spontanée. (…) ».
D’après l’article 282 de ce même code, « le juge peut écarter du débat les
pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est de principe que l’opportunité de la communication de certaines pièces
ou du rejet de celles-ci est souverainement appréciée par les tribunaux et que
le juge peut, sans violer les droits de la défense, refuser la communication
des pièces qui ont déjà été entre les mains de la partie qui la réclame ou
accepter au débat des pièces qui sont communiquées par une partie à
l’audience des plaidoiries (Dalloz Code annotés, Nouveau code de procédure
civile, articles 188, numéros 80 et suivants ;
En l’espèce, il aurait été souhaitable que les pièces invoquées par la
mandataire de PERSONNE2.) soient communiquées au moins quelques jours
avant l’audience.
Néanmoins, à la seule lecture de l’inventaire des pièces ainsi communiquées
le jour de l’audience, il convient de remarquer que les documents ainsi versés
sont
- soit des pièces émanant de la mandataire d’PERSONNE1.) elle-même
(pièces 1 et 2),
- soit des courriers d’avocat officiels lui adressés (pièces 3 et 4),
- soit l’exploit d’opposition visant le jugement invoqué à l’appui de la
saisie-arrêt actuellement en cause, la mandataire de la partie créancière-
saisissante ayant confirmé être au courant de cette affaire dont les plaidoiries
sont censées avoir lieu devant le juge du fond au début du mois de février
2024 (pièce 5),
- soit un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Briey en date du 26
septembre 2023, étant précisé que des extraits de ce jugement ont été cités à
l’audience, que ledit jugement a été rendu contradictoirement - de sorte que
la partie débitrice saisie doit en avoir connaissance et est censée en avoir
fourni elle-même une copie à son avocate - et que la mandataire
d’PERSONNE1.) a elle-même affirmé avoir pris inspection dudit jugement
avant l’audience (pièce 6),
- soit une attestation de la SOCIETE1.) d’une demi-page (pièce 7),
- soit une attestation testimoniale établie par le fils commun des parties et
comprenant quatre lignes (pièce 8).
De même, il ne faut pas perdre de vue que la présente affaire a été la dernière
à être plaidée à l’audience du 16 janvier 2024, de sorte que la mandataire de
la partie saisissante aurait eu suffisamment de temps pour consulter en détail
lesdites pièces, la lecture des pièces ainsi communiquées - à part celle du
jugement précité - étant vite faite.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et, notamment, de ce que la
majorité des pièces communiquées pour compte de PERSONNE2.) est
censée avoir été connue par la mandataire d’PERSONNE1.) bien avant leur
communication, il n’a pas lieu d’ordonner le rejet des pièces ainsi
communiquées, certes, quasiment à la dernière minute.
Ce n’est qu’afin d’être tout à fait complet qu’il y a lieu de noter que l’avocate
de PERSONNE2.) a elle-même dû intervenir, à deux reprises, auprès de sa
consœur afin d’obtenir la communication des pièces invoquées à l’appui de
la saisie-arrêt pratiquée en août 2023 et basée sur un jugement rendu par
défaut en août 2007 qui a été signifié seulement le 05 décembre 2023.
Quant à la demande en validation :
Au fond, la partie créancière-saisissante a initialement fait demander la
validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour tous les montants compris
dans l’ordonnance de saisie-arrêt.
Suite aux contestations émises pour compte de la partie débitrice-saisie et au
vu des pièces numéros 1 et 2 versées par celle-ci, la mandataire
d’PERSONNE1.) a déclaré renoncer à la validation de la saisie-arrêt pour le
montant de 355,53.- EUR qui concerne des frais visant une autre procédure.
Pour le surplus et toujours d’après elle, le fait que l’affaire au fond soit
actuellement pendante devant le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette ayant à
statuer sur l’opposition formée contre le jugement rendu entre parties en date
du 24 août 2007 (!) et servant de titre à l’appui de la saisie-arrêt actuellement
en cause ne constituerait pas un obstacle à la validation de la saisie-arrêt
pratiquée en cause en ce que ledit jugement, dûment signifié, serait
exécutoire par provision.
Evidemment, l’exécution de ce genre de décisions judiciaires se ferait aux
risques et périls du créancier saisissant, mais comme le montant dû par
PERSONNE2.)
serait
important,
il
n’y
aurait
pas
de
risque
qu’PERSONNE1.) devrait rembourser un quelconque montant reçu grâce à
la saisie-arrêt validée au cas où le juge du fond ne suivrait pas le raisonnement
du juge ayant statué en 2007.
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces
suivantes :
- La grosse du jugement numéro 1864/07 rendu le 24 août 2007, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l’encontre de PERSONNE2.) et en premier ressort
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle est admise au bénéfice de l’assistance
judiciaire ;
dit la demande fondée et justifiée,
en conséquence,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire
mensuelle de 200.-€, y non compris les allocations familiales, à titre de
contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun mineur
PERSONNE3.), né le DATE1.), ce secours payable et portable le premier de
chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2007,
dit que ce secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution » ;
- Un décompte au 31 août 2023 faisant état d’arriérés à hauteur de 42.344,49.-
EUR ;
- Une facture renseignant des frais d’huissier à hauteur de 355,53.- EUR,
étant rappelé qu’PERSONNE1.) a fait renoncer à ce chef de la demande ;
- Un courrier adressé le 29 octobre 2008 à l’avocat d’PERSONNE1.) dans
lequel le mandataire de PERSONNE2.) a contesté la prétendue période de
séparation des parties pour en déduire qu’aucune pension alimentaire ne
serait due pour « la période allant de mai à septembre 2008, sans préjudice
quant à la date exacte (lors de laquelle) il a vécu en concubinage avec votre
partie et l’enfant commun » et contribué aussi bien à l’entretien et l’éducation
du fils commun qu’aux charges du ménage, tout en faisant état de paiements
déjà effectués en cause ;
- Un document récapitulant les paiements volontaires intervenus en 2022 et
2023 ;
- L’acte d’huissier du 05 décembre 2023 avec récépissés portant enfin
signification du jugement précité du 24 août 2007 à PERSONNE2.).
D’après la mandataire d’PERSONNE1.), il n’y aurait pas eu signification
dudit jugement à l’époque en raison de l’acquiescement de la part de
PERSONNE2.) qui aurait alors procédé à des paiements volontaires, ceci
sans tenir compte des adaptations indiciaires, mais qui refuserait de payer
depuis « plusieurs années ».
L’avocate de PERSONNE2.) s’oppose à la demande de validation présentée
en cause au stade actuel de la procédure et sollicite, principalement, la
mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause, sinon,
subsidiairement, le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge du fond ait statué
sur l’opposition formée contre le jugement litigieux du 24 août 2007 sinon, à
titre de dernière subsidiarité, de « supprimer » les frais d’huissier à hauteur
de 355,53.- EUR, étant rappelé que la mandataire d’PERSONNE1.) a
finalement déclaré vouloir renoncer à ce chef de sa demande.
Le débiteur saisi a fait dénoncer la façon de procéder de son ex-concubine
qui
- ne se gênerait pas à poursuivre, en l’an 2023, l’exécution forcée d’un
jugement rendu par défaut en l’an 2007 déjà mais qui n’a pas été signifié à
l’époque,
- elle-même, aurait décidé de « passer outre » ladite décision judiciaire
puisqu’en date du 13 décembre 2021, elle a fait demander au JAF de
Diekirch, entre autres, l’allocation d’une contribution de la part de son ex-
ami aux frais d’entretien et d’éducation du fils commun mais a fait rayer
ladite demande en date du 21 octobre 2022.
De même, PERSONNE1.) ne se gênerait pas non plus à demander des
aliments pour des périodes lors desquelles les parties - dont l’union aurait
certes connu des hauts et des bas avec des séparations temporaires et
réconciliations subséquentes et qui se serait terminée définitivement en
décembre 2020 - ont vécu ensemble, ceci avec leur fils commun.
Il serait déplorable qu’PERSONNE1.) n’ait pas donné de préavis à
PERSONNE2.) avant de procéder à la saisie-arrêt actuellement en cause, ce
dernier ayant, à sa sortie de la prison et bien avant la notification de ladite
saisie-arrêt, mis en place un ordre permanent portant, certes, sur un montant
inférieur à celui retenu dans le jugement litigieux.
La mandataire du débiteur saisi a encore indiqué que son client admettrait ne
pas avoir effectué les adaptations indiciaires qui s’imposaient, qu’il serait
d’accord à régler le montant des aliments en retard effectivement dus mais
qu’il refuserait de payer quoique ce soit pour la/les période(s) lors de
laquelle/desquelles il vivait en communauté avec la partie saisissante et le fils
commun.
L’avocate d’PERSONNE1.) a contesté les affirmations adverses en soutenant
que
- elle avait présenté une demande devant le JAF de Diekirch parce que sa
cliente n’aurait plus retrouvé le jugement précité de 2007, celui-ci lui ayant
finalement été fourni par le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, de sorte
qu’elle avait retiré ladite demande,
- la partie saisie resterait en défaut d’établir la voire les prétendue(s)
période(s) de cohabitation,
- à partir d’un moment donné, sa cliente aurait continué à cohabiter avec le
fils commun, mais plus avec son concubin,
- par courrier du 27 octobre 2022, elle aurait mis en demeure PERSONNE2.)
sinon son avocat de s’exécuter, ladite pièce ne se trouvant cependant pas
produite en cause,
- il ne serait pas certain que l’opposition dirigée contre un jugement ayant fait
l’objet d’un acquiescement soit considérée comme recevable,
- comme le juge de la saisie n’aurait qu’à vérifier le caractère exécutoire du
titre invoqué à l’appui d’une demande de saisie-arrêt et que cette condition
serait remplie en l’espèce, les affirmations faites pour compte de
PERSONNE2.) ne seraient pas pertinentes dans le cadre de la présente
procédure.
Pour l’avocate de PERSONNE2.), la formule exécutoire du jugement
litigieux ne compterait pas en l’espèce en raison de l’opposition formée
contre cette décision dont l’examen impliquerait que « tout le dossier va être
revu ».
Elle estime encore que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
et compte tenu de ce que les plaidoiries devant le juge saisi de l’opposition
sont fixées au 5 février 2024, la partie saisissante ne subirait aucun préjudice
au cas où la demande en validation ne serait présentée qu’après les débats au
fond voire le prononcé du jugement sur opposition.
Appréciation :
En droit, il est effectivement de principe
- qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du
contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle
du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté,
- qu’à l’instar des ordonnances de référé, le seul fait qu’une décision
judiciaire exécutoire par provision contre laquelle appel a été interjeté ou
opposition a été formée n’ait qu’autorité au provisoire et que son exécution
est susceptible de donner lieu à restitution pour le cas où la juridiction
statuant sur appel ou opposition venait à réduire le montant des contributions
dues n’est pas de nature à priver cette décision de son caractère exécutoire.
Ainsi, le jugement de validation à intervenir n’aurait d’effet qu’en l’état et
serait sujet à révision en cas de modification du jugement précité du 24 août
2007.
Il s’agit là d’un des aspects du principe général selon lequel les décisions
exécutoires par provision sont exécutés aux risques et périls du créancier qui
est passible de restitution si le titre exécutoire par provision devait être
infirmé par la suite (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, Editions Bauler 2000, n°101).
Ainsi, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, l’exercice
effectif d’une voie de recours n’a pas pour effet de suspendre la force
exécutoire, de sorte qu’une telle décision peut donc faire l’objet de
procédures d’exécution forcée nonobstant la poursuite en parallèle de
l’instance pendante à la suite de l’exercice de la voie de recours (Thierry
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
Editions Paul BAULER, numéro 1389).
Il n’appartient donc pas au juge de la saisie d’apprécier les moyens à invoquer
au sujet du fond de l’affaire.
Evidemment et en l’espèce, il aurait été de bon sens d’attendre du moins le
jugement en première instance à rendre par le juge saisi de l’opposition
formée contre le jugement précité du 24 août 2007, le juge de la saisie
s’abstenant de commenter la façon de procéder d’PERSONNE1.).
D’autre part, PERSONNE2.) a manqué d’invoquer, le cas échéant, la
péremption de jugement inscrite à l’article 87 du Nouveau code de procédure
civile qui prévoit que « le jugement par défaut est non avenu s’il n’a pas été
notifié ou signifié dans les six mois de sa date », ce moyen constituant une
exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis au cas où le
demandeur entend se prévaloir d’un jugement périmé.
Même si les moyens soulevés pour compte de PERSONNE2.) ne paraissent
pas être dénués de tout fondement, du moins a priori, le Tribunal, en tant que
juge de la saisie se voyant soumettre un jugement revêtu de la formule
exécutoire, n’a pas à se prononcer sur leur bien-fondé ni à tenir compte des
conséquences d’une modification éventuelle du jugement servant de base à
la saisie-arrêt actuellement en cause par le juge ayant à se prononcer sur la
recevabilité et le bien-fondé de l’opposition.
Compte tenu des principes applicables en la matière ainsi que des pièces
versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 42.344,49.- EUR à titre
d’arriérés ainsi que pour le montant de 275,70.- EUR indexé à prélever
mensuellement sur la portion incessible et insaisissable à titre de terme
courant à partir du 1er septembre 2023.
Au vu des pièces numéros 1) et 2) versées pour compte du débiteur saisi et
des conclusions subséquentes prises de part et d’autre, il n’y a pas lieu de
valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 355,53.-EUR qui
vise des frais ne concernant pas l’affaire actuellement en cause.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en ce qui concerne
le montant de 355,53.- EUR ;
pour autant que de besoin, autorise le tiers saisi à se libérer entre les mains
de la partie débitrice-saisie du montant des retenues légales effectuées de ce
chef, sauf accord contraire des parties ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 23 août 2023 par PERSONNE1.) sur la
pension perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour avoir
paiement du montant de 42.344,49.-EUR ainsi que pour le montant de
275,70.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et
insaisissable
à
titre
de
terme
courant
à
partir
du
1er septembre 2023 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer, du
chef des arriérés de pension alimentaire et du terme courant, tant sur la
portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension revenant à la
partie débitrice-saisie à partir du 31 août 2023, jour de la notification de la
saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) et
de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la
somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension revenant à
PERSONNE2.) le montant de 275,70.- EUR indexé à titre de terme courant
à partir du 1er septembre 2023 et de le continuer à PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART