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JPLSAISIE_811 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for arrears but dismisses unrelated fee collection request.

Numéro de cause JPLSAISIE_811
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for back child support and current monthly installments while ordering the release of funds reserved for unrelated fees. The creditor argued for the full amount, but the debtor and the pension fund contested the validity of the fee portion due to its lack of connection to the current case. The court ruled that only amounts directly related to the child support arrears and current term could be enforced, mandating the release of the disputed fees.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: La saisie-arrêt sur les revenus est limitée aux sommes directement liées à la créance principale; les frais non imputables à l'instance actuelle doivent être libérés du montant saisi.

Mots-clés

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saisie-arrêt spéciale pension alimentaire portion insaisissable frais d'instance exécution provisoire tiers saisi mainlevée de saisie procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
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Texte complet

Répertoire 811/24

Dossier L-SAPA-81/23

Audience publique du 29 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Noémie SADLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître

Filipe VALENTE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demandes de la partie créancière-saisissante en date du 31 août 2023 et

de la partie débitrice-saisie en date du 13 septembre 2023, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi,

30 novembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut

fixée pour plaidoiries à l’audience publique extraordinaire du 16 janvier

2024, à 15.00 heures.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Noémie SADLER, avocat, et la mandataire de la partie débitrice-saisie,

Maître Catia OLIVEIRA, avocat, en remplacement de Maître Filipe

VALENTE, avocat, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

extraordinaire du 20 février 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 23 août 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.)

entre

les

mains

de

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION, pour avoir paiement

- du montant de 42.344,49.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,

- du montant de 275,70.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du

1er septembre 2023,

- du montant de 355,53. EUR à titre de frais.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 31 août 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

06 septembre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Quant à la demande en rejet des pièces communiquées pour compte de

PERSONNE2.) :

A l’audience publique du 16 janvier 2024, la mandataire de la partie

créancière-saisissante a tout d’abord demandé le rejet des pièces de la partie

adverse en raison de leur communication tardive quelques heures avant

l’audience.

L’avocate de la partie saisie a indiqué avoir pensé que, suite à sa demande de

refixation de l’affaire qu’elle a présentée en date du 15 janvier 2024, celle-ci

ne serait pas plaidée le 16 janvier 2024 et que, partant, la communication de

pièces avant cette date ne serait pas nécessaire.

A la lecture du courrier en réponse suivant laquelle la mandataire de la partie

adverse s’oppose à la refixation, elle aurait immédiatement communiqué ses

pièces mais aurait connu des problèmes techniques pour le faire

correctement, ceci, apparemment, en raison d’un dysfonctionnement du fax

de sa consœur, cette dernière affirmation se trouvant formellement contestée.

Conformément à l’article 64 du Nouveau code de procédure civile, les parties

doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve

qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 279 dudit code prévoit ce qui suit :

« La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre

partie à l’instance. La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt

au greffe. La communication des pièces doit être spontanée. (…) ».

D’après l’article 282 de ce même code, « le juge peut écarter du débat les

pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ».

Il est de principe que l’opportunité de la communication de certaines pièces

ou du rejet de celles-ci est souverainement appréciée par les tribunaux et que

le juge peut, sans violer les droits de la défense, refuser la communication

des pièces qui ont déjà été entre les mains de la partie qui la réclame ou

accepter au débat des pièces qui sont communiquées par une partie à

l’audience des plaidoiries (Dalloz Code annotés, Nouveau code de procédure

civile, articles 188, numéros 80 et suivants ;

En l’espèce, il aurait été souhaitable que les pièces invoquées par la

mandataire de PERSONNE2.) soient communiquées au moins quelques jours

avant l’audience.

Néanmoins, à la seule lecture de l’inventaire des pièces ainsi communiquées

le jour de l’audience, il convient de remarquer que les documents ainsi versés

sont

- soit des pièces émanant de la mandataire d’PERSONNE1.) elle-même

(pièces 1 et 2),

- soit des courriers d’avocat officiels lui adressés (pièces 3 et 4),

- soit l’exploit d’opposition visant le jugement invoqué à l’appui de la

saisie-arrêt actuellement en cause, la mandataire de la partie créancière-

saisissante ayant confirmé être au courant de cette affaire dont les plaidoiries

sont censées avoir lieu devant le juge du fond au début du mois de février

2024 (pièce 5),

- soit un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Briey en date du 26

septembre 2023, étant précisé que des extraits de ce jugement ont été cités à

l’audience, que ledit jugement a été rendu contradictoirement - de sorte que

la partie débitrice saisie doit en avoir connaissance et est censée en avoir

fourni elle-même une copie à son avocate - et que la mandataire

d’PERSONNE1.) a elle-même affirmé avoir pris inspection dudit jugement

avant l’audience (pièce 6),

- soit une attestation de la SOCIETE1.) d’une demi-page (pièce 7),

- soit une attestation testimoniale établie par le fils commun des parties et

comprenant quatre lignes (pièce 8).

De même, il ne faut pas perdre de vue que la présente affaire a été la dernière

à être plaidée à l’audience du 16 janvier 2024, de sorte que la mandataire de

la partie saisissante aurait eu suffisamment de temps pour consulter en détail

lesdites pièces, la lecture des pièces ainsi communiquées - à part celle du

jugement précité - étant vite faite.

Compte tenu des circonstances de l’espèce et, notamment, de ce que la

majorité des pièces communiquées pour compte de PERSONNE2.) est

censée avoir été connue par la mandataire d’PERSONNE1.) bien avant leur

communication, il n’a pas lieu d’ordonner le rejet des pièces ainsi

communiquées, certes, quasiment à la dernière minute.

Ce n’est qu’afin d’être tout à fait complet qu’il y a lieu de noter que l’avocate

de PERSONNE2.) a elle-même dû intervenir, à deux reprises, auprès de sa

consœur afin d’obtenir la communication des pièces invoquées à l’appui de

la saisie-arrêt pratiquée en août 2023 et basée sur un jugement rendu par

défaut en août 2007 qui a été signifié seulement le 05 décembre 2023.

Quant à la demande en validation :

Au fond, la partie créancière-saisissante a initialement fait demander la

validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour tous les montants compris

dans l’ordonnance de saisie-arrêt.

Suite aux contestations émises pour compte de la partie débitrice-saisie et au

vu des pièces numéros 1 et 2 versées par celle-ci, la mandataire

d’PERSONNE1.) a déclaré renoncer à la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 355,53.- EUR qui concerne des frais visant une autre procédure.

Pour le surplus et toujours d’après elle, le fait que l’affaire au fond soit

actuellement pendante devant le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette ayant à

statuer sur l’opposition formée contre le jugement rendu entre parties en date

du 24 août 2007 (!) et servant de titre à l’appui de la saisie-arrêt actuellement

en cause ne constituerait pas un obstacle à la validation de la saisie-arrêt

pratiquée en cause en ce que ledit jugement, dûment signifié, serait

exécutoire par provision.

Evidemment, l’exécution de ce genre de décisions judiciaires se ferait aux

risques et périls du créancier saisissant, mais comme le montant dû par

PERSONNE2.)

serait

important,

il

n’y

aurait

pas

de

risque

qu’PERSONNE1.) devrait rembourser un quelconque montant reçu grâce à

la saisie-arrêt validée au cas où le juge du fond ne suivrait pas le raisonnement

du juge ayant statué en 2007.

Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces

suivantes :

- La grosse du jugement numéro 1864/07 rendu le 24 août 2007, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

par défaut à l’encontre de PERSONNE2.) et en premier ressort

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle est admise au bénéfice de l’assistance

judiciaire ;

dit la demande fondée et justifiée,

en conséquence,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire

mensuelle de 200.-€, y non compris les allocations familiales, à titre de

contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun mineur

PERSONNE3.), né le DATE1.), ce secours payable et portable le premier de

chaque mois et pour la première fois le 1er mars 2007,

dit que ce secours sera adapté automatiquement et sans mise en demeure

préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de

recours et sans caution » ;

- Un décompte au 31 août 2023 faisant état d’arriérés à hauteur de 42.344,49.-

EUR ;

- Une facture renseignant des frais d’huissier à hauteur de 355,53.- EUR,

étant rappelé qu’PERSONNE1.) a fait renoncer à ce chef de la demande ;

- Un courrier adressé le 29 octobre 2008 à l’avocat d’PERSONNE1.) dans

lequel le mandataire de PERSONNE2.) a contesté la prétendue période de

séparation des parties pour en déduire qu’aucune pension alimentaire ne

serait due pour « la période allant de mai à septembre 2008, sans préjudice

quant à la date exacte (lors de laquelle) il a vécu en concubinage avec votre

partie et l’enfant commun » et contribué aussi bien à l’entretien et l’éducation

du fils commun qu’aux charges du ménage, tout en faisant état de paiements

déjà effectués en cause ;

- Un document récapitulant les paiements volontaires intervenus en 2022 et

2023 ;

- L’acte d’huissier du 05 décembre 2023 avec récépissés portant enfin

signification du jugement précité du 24 août 2007 à PERSONNE2.).

D’après la mandataire d’PERSONNE1.), il n’y aurait pas eu signification

dudit jugement à l’époque en raison de l’acquiescement de la part de

PERSONNE2.) qui aurait alors procédé à des paiements volontaires, ceci

sans tenir compte des adaptations indiciaires, mais qui refuserait de payer

depuis « plusieurs années ».

L’avocate de PERSONNE2.) s’oppose à la demande de validation présentée

en cause au stade actuel de la procédure et sollicite, principalement, la

mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause, sinon,

subsidiairement, le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge du fond ait statué

sur l’opposition formée contre le jugement litigieux du 24 août 2007 sinon, à

titre de dernière subsidiarité, de « supprimer » les frais d’huissier à hauteur

de 355,53.- EUR, étant rappelé que la mandataire d’PERSONNE1.) a

finalement déclaré vouloir renoncer à ce chef de sa demande.

Le débiteur saisi a fait dénoncer la façon de procéder de son ex-concubine

qui

- ne se gênerait pas à poursuivre, en l’an 2023, l’exécution forcée d’un

jugement rendu par défaut en l’an 2007 déjà mais qui n’a pas été signifié à

l’époque,

- elle-même, aurait décidé de « passer outre » ladite décision judiciaire

puisqu’en date du 13 décembre 2021, elle a fait demander au JAF de

Diekirch, entre autres, l’allocation d’une contribution de la part de son ex-

ami aux frais d’entretien et d’éducation du fils commun mais a fait rayer

ladite demande en date du 21 octobre 2022.

De même, PERSONNE1.) ne se gênerait pas non plus à demander des

aliments pour des périodes lors desquelles les parties - dont l’union aurait

certes connu des hauts et des bas avec des séparations temporaires et

réconciliations subséquentes et qui se serait terminée définitivement en

décembre 2020 - ont vécu ensemble, ceci avec leur fils commun.

Il serait déplorable qu’PERSONNE1.) n’ait pas donné de préavis à

PERSONNE2.) avant de procéder à la saisie-arrêt actuellement en cause, ce

dernier ayant, à sa sortie de la prison et bien avant la notification de ladite

saisie-arrêt, mis en place un ordre permanent portant, certes, sur un montant

inférieur à celui retenu dans le jugement litigieux.

La mandataire du débiteur saisi a encore indiqué que son client admettrait ne

pas avoir effectué les adaptations indiciaires qui s’imposaient, qu’il serait

d’accord à régler le montant des aliments en retard effectivement dus mais

qu’il refuserait de payer quoique ce soit pour la/les période(s) lors de

laquelle/desquelles il vivait en communauté avec la partie saisissante et le fils

commun.

L’avocate d’PERSONNE1.) a contesté les affirmations adverses en soutenant

que

- elle avait présenté une demande devant le JAF de Diekirch parce que sa

cliente n’aurait plus retrouvé le jugement précité de 2007, celui-ci lui ayant

finalement été fourni par le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette, de sorte

qu’elle avait retiré ladite demande,

- la partie saisie resterait en défaut d’établir la voire les prétendue(s)

période(s) de cohabitation,

- à partir d’un moment donné, sa cliente aurait continué à cohabiter avec le

fils commun, mais plus avec son concubin,

- par courrier du 27 octobre 2022, elle aurait mis en demeure PERSONNE2.)

sinon son avocat de s’exécuter, ladite pièce ne se trouvant cependant pas

produite en cause,

- il ne serait pas certain que l’opposition dirigée contre un jugement ayant fait

l’objet d’un acquiescement soit considérée comme recevable,

- comme le juge de la saisie n’aurait qu’à vérifier le caractère exécutoire du

titre invoqué à l’appui d’une demande de saisie-arrêt et que cette condition

serait remplie en l’espèce, les affirmations faites pour compte de

PERSONNE2.) ne seraient pas pertinentes dans le cadre de la présente

procédure.

Pour l’avocate de PERSONNE2.), la formule exécutoire du jugement

litigieux ne compterait pas en l’espèce en raison de l’opposition formée

contre cette décision dont l’examen impliquerait que « tout le dossier va être

revu ».

Elle estime encore que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

et compte tenu de ce que les plaidoiries devant le juge saisi de l’opposition

sont fixées au 5 février 2024, la partie saisissante ne subirait aucun préjudice

au cas où la demande en validation ne serait présentée qu’après les débats au

fond voire le prononcé du jugement sur opposition.

Appréciation :

En droit, il est effectivement de principe

- qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du

contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle

du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté,

- qu’à l’instar des ordonnances de référé, le seul fait qu’une décision

judiciaire exécutoire par provision contre laquelle appel a été interjeté ou

opposition a été formée n’ait qu’autorité au provisoire et que son exécution

est susceptible de donner lieu à restitution pour le cas où la juridiction

statuant sur appel ou opposition venait à réduire le montant des contributions

dues n’est pas de nature à priver cette décision de son caractère exécutoire.

Ainsi, le jugement de validation à intervenir n’aurait d’effet qu’en l’état et

serait sujet à révision en cas de modification du jugement précité du 24 août

2007.

Il s’agit là d’un des aspects du principe général selon lequel les décisions

exécutoires par provision sont exécutés aux risques et périls du créancier qui

est passible de restitution si le titre exécutoire par provision devait être

infirmé par la suite (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, Editions Bauler 2000, n°101).

Ainsi, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, l’exercice

effectif d’une voie de recours n’a pas pour effet de suspendre la force

exécutoire, de sorte qu’une telle décision peut donc faire l’objet de

procédures d’exécution forcée nonobstant la poursuite en parallèle de

l’instance pendante à la suite de l’exercice de la voie de recours (Thierry

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

Editions Paul BAULER, numéro 1389).

Il n’appartient donc pas au juge de la saisie d’apprécier les moyens à invoquer

au sujet du fond de l’affaire.

Evidemment et en l’espèce, il aurait été de bon sens d’attendre du moins le

jugement en première instance à rendre par le juge saisi de l’opposition

formée contre le jugement précité du 24 août 2007, le juge de la saisie

s’abstenant de commenter la façon de procéder d’PERSONNE1.).

D’autre part, PERSONNE2.) a manqué d’invoquer, le cas échéant, la

péremption de jugement inscrite à l’article 87 du Nouveau code de procédure

civile qui prévoit que « le jugement par défaut est non avenu s’il n’a pas été

notifié ou signifié dans les six mois de sa date », ce moyen constituant une

exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis au cas où le

demandeur entend se prévaloir d’un jugement périmé.

Même si les moyens soulevés pour compte de PERSONNE2.) ne paraissent

pas être dénués de tout fondement, du moins a priori, le Tribunal, en tant que

juge de la saisie se voyant soumettre un jugement revêtu de la formule

exécutoire, n’a pas à se prononcer sur leur bien-fondé ni à tenir compte des

conséquences d’une modification éventuelle du jugement servant de base à

la saisie-arrêt actuellement en cause par le juge ayant à se prononcer sur la

recevabilité et le bien-fondé de l’opposition.

Compte tenu des principes applicables en la matière ainsi que des pièces

versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 42.344,49.- EUR à titre

d’arriérés ainsi que pour le montant de 275,70.- EUR indexé à prélever

mensuellement sur la portion incessible et insaisissable à titre de terme

courant à partir du 1er septembre 2023.

Au vu des pièces numéros 1) et 2) versées pour compte du débiteur saisi et

des conclusions subséquentes prises de part et d’autre, il n’y a pas lieu de

valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 355,53.-EUR qui

vise des frais ne concernant pas l’affaire actuellement en cause.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause en ce qui concerne

le montant de 355,53.- EUR ;

pour autant que de besoin, autorise le tiers saisi à se libérer entre les mains

de la partie débitrice-saisie du montant des retenues légales effectuées de ce

chef, sauf accord contraire des parties ;

valide la saisie-arrêt pratiquée le 23 août 2023 par PERSONNE1.) sur la

pension perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour avoir

paiement du montant de 42.344,49.-EUR ainsi que pour le montant de

275,70.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable

à

titre

de

terme

courant

à

partir

du

1er septembre 2023 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer, du

chef des arriérés de pension alimentaire et du terme courant, tant sur la

portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension revenant à la

partie débitrice-saisie à partir du 31 août 2023, jour de la notification de la

saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la

somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension revenant à

PERSONNE2.) le montant de 275,70.- EUR indexé à titre de terme courant

à partir du 1er septembre 2023 et de le continuer à PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,

assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART