Court validates salary garnishment based on enforceable Belgian divorce agreement despite procedural delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a debtor for child support arrears and current payments. The creditor presented a notarial divorce agreement from Belgium, which the court confirmed was enforceable in Luxembourg. Consequently, the garnishment was upheld, and the third-party employer was ordered to continue deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau code de procédure civile; Art. 116 Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claims, limited to verifying the title's enforceability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 810/24
Dossier L-SAPA-59/23
Audience publique du 29 février 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Kelly ROBERT, avocat auprès du Barreau du
Luxembourg, demeurant professionnellement à B-ADRESSE2.),
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 juin 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 12 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de
laquelle l’affaire fut refixée, en raison d’un problème de convocation, à
l’audience publique du jeudi, 30 novembre 2023, à 11.00 heures, salle
JP.1.19.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, l’affaire fut
refixée à l’audience extraordinaire du mardi, 16 janvier 2024, à 15.00 heures.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Kelly ROBERT, avocat,
et le débiteur saisi, PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
extraordinaire du 20 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour
avoir paiement des montants de
- 19.926,96.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais
extraordinaires,
- 148,87.- EUR à prélever mensuellement sur la portion incessible et
insaisissable à partir du 1er juin 2023 à titre de terme courant.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 05 juin 2023.
Par courrier daté du 12 juin 2023, déposé au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par
la loi.
A l’audience publique du 16 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait demander la
validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour les montants y indiqués.
A l’appui de sa demande, elle a fait verser, entre autres, les pièces suivantes :
- La grosse des « conventions préalables à divorce par consentement
mutuel » signées le 05 mars 2007 par-devant Maître Geneviève OSWALD,
alors notaire de résidence à ADRESSE5.) (B), aux termes desquelles il est
retenu, sub « II. Conventions préalables », point 5, ce qui suit :
« 5. Sans préjudice des droits qui sont reconnus aux enfants par les articles
203 suivants du Code civil, à titre de contribution forfaitaire à l’entretien,
l’éducation et à la formation adéquate des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), Monsieur PERSONNE2.) paiera à Madame PERSONNE1.),
tant pendant le temps de la procédure qu’une fois le divorce transcrit, une
somme mensuelle de cent euros (100.-EUR) par enfant.
La dite contribution sera payable et exigible en bonnes espèces ayant
cours légal en Belgique, en la demeure de Madame PERSONNE1.), ou par
versement à son compte bancaire, le premier de chaque mois et pour la
première fois en décembre deux mil six.
La somme de cent euros (100,- EUR) préstipulée est liée à l’indice normal
des prix
à la consommation. Elle sera de plein droit adaptée
proportionnellement aux variations de cet indice, au premier janvier de
chaque année selon la formule suivante : la contribution nouvelle est égale
au montant de base, soit cent euros (100,- EUR), multiplié par l’indice de
décembre précédant immédiatement l’adaptation et divisé par l’indice de
départ étant celui du mois de novembre deux mil six. Toute augmentation
ou diminution résultant de l’application de la présente clause sera acquise
de plein droit à la partie à laquelle elle profitera, sans que celle-ci ne doive
mettre l’autre en demeure.
Toute renonciation aux augmentations résultant de la présente clause, ne
pourra être établie que par une reconnaissance écrite et signée.
Cette contribution cessera d’être due le jour où l’enfant aura trouvé du
travail, ou lorsqu’il atteindra l’âge de vingt-cinq ans, ou lorsqu’il se
mariera, tout mois commencé étant dû en entier.
Toute somme non payée quinze jours après l’échéance produira de plein
droit et sans mise en demeure un intérêt de retard au taux de dix pour cent
l’an.
Il est également convenu que les frais plus importants et occasionnels
relatifs aux enfants, tels que les frais extraordinaires, les frais d’études
supérieures, les frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés par la
mutuelle, les voyages scolaires, l’achat de lunettes, de matériel didactique
onéreux..., sans que la présente liste ne soit exhaustive, seront partagés par
moitié entre les comparants. Les parties conviennent que sauf impossibilité
matérielle, de telles dépenses ou frais devront toujours être décidés d’accord
entre eux. A défaut d’accord, ils saisiront le Tribunal compétent.
Il est enfin rappelé aux comparants qu’ils pourront, par toute convention
modificative, intervenue directement entre eux, ultérieurement à la
transcription du divorce, convenir de commun accord d’une éventuelle
révision ou majoration de la contribution de Monsieur telle que déterminée
ci-dessus.
S’ils éprouvent des difficultés à s’entendre sur cette révision, ils
s’engagent réciproquement à d’abord consulter le rédacteur des présentes
pour chercher un accord amiable.
Enfin, au cas où les comparants ne parviendraient pas à trouver un
accord sur l’éventuelle révision de la contribution, ils déclarent vouloir
expressément que leur différend soit tranché par le juge compétent et que le
montant de la contribution financière puisse être revu par celui-ci tant à la
hausse qu’à la baisse, en fonction des besoins réels des enfants, des revenus
de ceux-ci, des ressources et possibilités financières tant du père que de la
mère et de l’éventuelle survenance de circonstances nouvelles et non
prévues.
Madame PERSONNE1.) encaissera seule les allocations familiales,
prestations sociales et autres avantages relatifs aux enfants. Monsieur
PERSONNE2.) lui donne par les présentes tous pouvoirs nécessaires à cet
effet.
Monsieur PERSONNE2.) s’engage à payer à Madame PERSONNE1.)
dans les meilleurs délais, les arriérés de pension alimentaire de cent
septante-cinq euros par enfants restant dues pour les mois de mai, juin et
juillet deux mil six.
Monsieur
PERSONNE2.)
s’engage
à
rembourser
à
Madame
PERSONNE1.) la somme de deux cent cinquante-six euros (256,-EUR)
étant sa part de frais médicaux à ce jour, sous réserve de vérification des
remboursements de la mutuelle » ;
- L’expédition du jugement numéro 668 rendu le 16 novembre 2007 par le
Tribunal de Première Instance d’Arlon (B), qui a prononcé le divorce entre
parties et homologué « les conventions relatives aux enfants mineurs » ;
- « Le certificat de titre exécutoire européen - acte authentique » établi le
12 octobre 2018 par Maître Anne-France HAMES, notaire de résidence à
ADRESSE6.) (B), aux termes duquel PERSONNE2.) doit à PERSONNE1.)
le montant mensuel de 200.- EUR avec les intérêts au taux de 10%, étant
précisé que ledit certificat ne mentionne aucunement le caractère alimentaire
de ladite créance/dette ;
- Le document intitulé « Annexe IV Extrait d’un acte authentique en matière
d’obligations alimentaires soumis à une procédure de reconnaissance et de
déclaration constatant la force exécutoire », relatif à l’acte notarié précité du
05 mars 2007 et établi le 15 décembre 2022 par Maître Anne-France
HAMES, précitée, conformément aux articles 48 et 75 du règlement (CE)
n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération
en
matière
d’obligations
alimentaires
reprenant
les
stipulations
conventionnelles
aux
termes
desquelles
PERSONNE2.)
doit
à
PERSONNE1.) le montant mensuel total de 200.- EUR par mois, soit 100.-
EUR par mois et par enfant et constatant que l’acte notarié précité est
exécutoire dans son pays d’origine, ceci conformément aux dispositions des
articles 17 et 48 du règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008.
- Un décompte au 31 mars 2023 portant sur le montant de 19.926,96.- EUR
tel que repris dans l’ordonnance de saisie-arrêt ;
- Un décompte des frais d’exécution, cette pièce n’étant pas pertinente en
l’absence de production des actes ainsi visés.
PERSONNE2.), après avoir dénoncé l’attitude malveillante de son
ex-épouse qui, notamment, engagerait des frais dits « extraordinaires » sans
le consulter auparavant, a déclaré être d’accord avec la saisie-arrêt ainsi
pratiquée en cause, ceci « pour en finir avec ça ».
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, l’acte
notarié belge, dont les stipulations concernant les enfants communs mineurs
des parties ont été homologuées par une juridiction belge, sont exécutoires
au Luxembourg et il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour
les montants de 19.926,96.- EUR à titre d’arriérés et de 148,87.- EUR à titre
de terme courant à partir du 1er juin 2023.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que le juge de la saisie n’a pas accordé
l’adaptation indiciaire de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation
des enfants, faute de demande y relative contenue dans la requête introductive
d’instance.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 31 mai 2023 par PERSONNE1.)
sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour
avoir paiement du montant de 19.926,96.- EUR ainsi que du montant de
148,87.- EUR à prélever mensuellement sur la portion incessible et
insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er juin 2023 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur
la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la rémunération
revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 05 juin 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable
de la rémunération
revenant à
PERSONNE2.) et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la rémunération
revenant à PERSONNE2.) le montant de 148,87.- EUR à titre de terme
courant à partir du 1er juin 2023 et de le continuer à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART