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JPLSAISIE_810 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment based on enforceable Belgian divorce agreement despite procedural delays.

Numéro de cause JPLSAISIE_810
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a salary garnishment order against a debtor for child support arrears and current payments. The creditor presented a notarial divorce agreement from Belgium, which the court confirmed was enforceable in Luxembourg. Consequently, the garnishment was upheld, and the third-party employer was ordered to continue deductions.

Regeste Legislator

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Art. 115 Nouveau code de procédure civile; Art. 116 Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claims, limited to verifying the title's enforceability.

Mots-clés

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salary garnishment enforceable title child support arrears cross-border enforcement notarial agreement third party garnishment procedural validation manquement de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Art. 116 Nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire 810/24

Dossier L-SAPA-59/23

Audience publique du 29 février 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Kelly ROBERT, avocat auprès du Barreau du

Luxembourg, demeurant professionnellement à B-ADRESSE2.),

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE4.),

partie tierce-saisie.

FAITS :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 juin 2023, les

parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 12 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de

laquelle l’affaire fut refixée, en raison d’un problème de convocation, à

l’audience publique du jeudi, 30 novembre 2023, à 11.00 heures, salle

JP.1.19.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, l’affaire fut

refixée à l’audience extraordinaire du mardi, 16 janvier 2024, à 15.00 heures.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Kelly ROBERT, avocat,

et le débiteur saisi, PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

extraordinaire du 20 février 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

avoir paiement des montants de

- 19.926,96.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais

extraordinaires,

- 148,87.- EUR à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable à partir du 1er juin 2023 à titre de terme courant.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 05 juin 2023.

Par courrier daté du 12 juin 2023, déposé au greffe du Tribunal de Paix de

Luxembourg, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par

la loi.

A l’audience publique du 16 janvier 2024, PERSONNE1.) a fait demander la

validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour les montants y indiqués.

A l’appui de sa demande, elle a fait verser, entre autres, les pièces suivantes :

- La grosse des « conventions préalables à divorce par consentement

mutuel » signées le 05 mars 2007 par-devant Maître Geneviève OSWALD,

alors notaire de résidence à ADRESSE5.) (B), aux termes desquelles il est

retenu, sub « II. Conventions préalables », point 5, ce qui suit :

« 5. Sans préjudice des droits qui sont reconnus aux enfants par les articles

203 suivants du Code civil, à titre de contribution forfaitaire à l’entretien,

l’éducation et à la formation adéquate des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), Monsieur PERSONNE2.) paiera à Madame PERSONNE1.),

tant pendant le temps de la procédure qu’une fois le divorce transcrit, une

somme mensuelle de cent euros (100.-EUR) par enfant.

La dite contribution sera payable et exigible en bonnes espèces ayant

cours légal en Belgique, en la demeure de Madame PERSONNE1.), ou par

versement à son compte bancaire, le premier de chaque mois et pour la

première fois en décembre deux mil six.

La somme de cent euros (100,- EUR) préstipulée est liée à l’indice normal

des prix

à la consommation. Elle sera de plein droit adaptée

proportionnellement aux variations de cet indice, au premier janvier de

chaque année selon la formule suivante : la contribution nouvelle est égale

au montant de base, soit cent euros (100,- EUR), multiplié par l’indice de

décembre précédant immédiatement l’adaptation et divisé par l’indice de

départ étant celui du mois de novembre deux mil six. Toute augmentation

ou diminution résultant de l’application de la présente clause sera acquise

de plein droit à la partie à laquelle elle profitera, sans que celle-ci ne doive

mettre l’autre en demeure.

Toute renonciation aux augmentations résultant de la présente clause, ne

pourra être établie que par une reconnaissance écrite et signée.

Cette contribution cessera d’être due le jour où l’enfant aura trouvé du

travail, ou lorsqu’il atteindra l’âge de vingt-cinq ans, ou lorsqu’il se

mariera, tout mois commencé étant dû en entier.

Toute somme non payée quinze jours après l’échéance produira de plein

droit et sans mise en demeure un intérêt de retard au taux de dix pour cent

l’an.

Il est également convenu que les frais plus importants et occasionnels

relatifs aux enfants, tels que les frais extraordinaires, les frais d’études

supérieures, les frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés par la

mutuelle, les voyages scolaires, l’achat de lunettes, de matériel didactique

onéreux..., sans que la présente liste ne soit exhaustive, seront partagés par

moitié entre les comparants. Les parties conviennent que sauf impossibilité

matérielle, de telles dépenses ou frais devront toujours être décidés d’accord

entre eux. A défaut d’accord, ils saisiront le Tribunal compétent.

Il est enfin rappelé aux comparants qu’ils pourront, par toute convention

modificative, intervenue directement entre eux, ultérieurement à la

transcription du divorce, convenir de commun accord d’une éventuelle

révision ou majoration de la contribution de Monsieur telle que déterminée

ci-dessus.

S’ils éprouvent des difficultés à s’entendre sur cette révision, ils

s’engagent réciproquement à d’abord consulter le rédacteur des présentes

pour chercher un accord amiable.

Enfin, au cas où les comparants ne parviendraient pas à trouver un

accord sur l’éventuelle révision de la contribution, ils déclarent vouloir

expressément que leur différend soit tranché par le juge compétent et que le

montant de la contribution financière puisse être revu par celui-ci tant à la

hausse qu’à la baisse, en fonction des besoins réels des enfants, des revenus

de ceux-ci, des ressources et possibilités financières tant du père que de la

mère et de l’éventuelle survenance de circonstances nouvelles et non

prévues.

Madame PERSONNE1.) encaissera seule les allocations familiales,

prestations sociales et autres avantages relatifs aux enfants. Monsieur

PERSONNE2.) lui donne par les présentes tous pouvoirs nécessaires à cet

effet.

Monsieur PERSONNE2.) s’engage à payer à Madame PERSONNE1.)

dans les meilleurs délais, les arriérés de pension alimentaire de cent

septante-cinq euros par enfants restant dues pour les mois de mai, juin et

juillet deux mil six.

Monsieur

PERSONNE2.)

s’engage

à

rembourser

à

Madame

PERSONNE1.) la somme de deux cent cinquante-six euros (256,-EUR)

étant sa part de frais médicaux à ce jour, sous réserve de vérification des

remboursements de la mutuelle » ;

- L’expédition du jugement numéro 668 rendu le 16 novembre 2007 par le

Tribunal de Première Instance d’Arlon (B), qui a prononcé le divorce entre

parties et homologué « les conventions relatives aux enfants mineurs » ;

- « Le certificat de titre exécutoire européen - acte authentique » établi le

12 octobre 2018 par Maître Anne-France HAMES, notaire de résidence à

ADRESSE6.) (B), aux termes duquel PERSONNE2.) doit à PERSONNE1.)

le montant mensuel de 200.- EUR avec les intérêts au taux de 10%, étant

précisé que ledit certificat ne mentionne aucunement le caractère alimentaire

de ladite créance/dette ;

- Le document intitulé « Annexe IV Extrait d’un acte authentique en matière

d’obligations alimentaires soumis à une procédure de reconnaissance et de

déclaration constatant la force exécutoire », relatif à l’acte notarié précité du

05 mars 2007 et établi le 15 décembre 2022 par Maître Anne-France

HAMES, précitée, conformément aux articles 48 et 75 du règlement (CE)

n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi

applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération

en

matière

d’obligations

alimentaires

reprenant

les

stipulations

conventionnelles

aux

termes

desquelles

PERSONNE2.)

doit

à

PERSONNE1.) le montant mensuel total de 200.- EUR par mois, soit 100.-

EUR par mois et par enfant et constatant que l’acte notarié précité est

exécutoire dans son pays d’origine, ceci conformément aux dispositions des

articles 17 et 48 du règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008.

- Un décompte au 31 mars 2023 portant sur le montant de 19.926,96.- EUR

tel que repris dans l’ordonnance de saisie-arrêt ;

- Un décompte des frais d’exécution, cette pièce n’étant pas pertinente en

l’absence de production des actes ainsi visés.

PERSONNE2.), après avoir dénoncé l’attitude malveillante de son

ex-épouse qui, notamment, engagerait des frais dits « extraordinaires » sans

le consulter auparavant, a déclaré être d’accord avec la saisie-arrêt ainsi

pratiquée en cause, ceci « pour en finir avec ça ».

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, l’acte

notarié belge, dont les stipulations concernant les enfants communs mineurs

des parties ont été homologuées par une juridiction belge, sont exécutoires

au Luxembourg et il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour

les montants de 19.926,96.- EUR à titre d’arriérés et de 148,87.- EUR à titre

de terme courant à partir du 1er juin 2023.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que le juge de la saisie n’a pas accordé

l’adaptation indiciaire de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation

des enfants, faute de demande y relative contenue dans la requête introductive

d’instance.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 31 mai 2023 par PERSONNE1.)

sur la rémunération perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour

avoir paiement du montant de 19.926,96.- EUR ainsi que du montant de

148,87.- EUR à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er juin 2023 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur

la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la rémunération

revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 05 juin 2023, jour de la

notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable

de la rémunération

revenant à

PERSONNE2.) et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la rémunération

revenant à PERSONNE2.) le montant de 148,87.- EUR à titre de terme

courant à partir du 1er juin 2023 et de le continuer à PERSONNE1.);

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,

assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART