Luxembourg court validates a salary garnishment order against a pensioner without examining the debt's merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against the debtor's pension held by the National Pension Insurance Fund. The creditor successfully obtained an enforceable title, while the debtor failed to appear and the third-party payer submitted a positive declaration. The court ruled that its role is limited to verifying the enforceability of the title rather than assessing the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code; In the absence of a defense, the Peace Court must validate the garnishment based solely on the enforceability of the title, without examining the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 807/24
Dossier L-SA-448/23
Audience publique du 29 février 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne,
e t
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ayant comparu en personne aux audiences publiques des 23 mai 2023 et
12 octobre 2023 et n’ayant plus comparu par la suite,
e n p r é s e n c e d e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 mars 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du mardi, 23 mai 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle
l’affaire fut contradictoirement remise pour plaidoiries à l’audience publique
du jeudi, 12 octobre 2023, à 11.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience publique, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut ensuite remise à l’audience publique du 09 novembre 2023, à
10.00 heures afin de permettre à la partie créancière-saisissante de faire
rectifier le certificat de non-recours alors versé.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, l’affaire fut
successivement remise à l’audience extraordinaire du mardi, 16 janvier 2024,
à 15.00 heures.
A l’audience extraordinaire du 16 janvier 2024, PERSONNE1.) versa la
pièce sollicitée et fut de nouveau entendue en ses moyens et conclusions
tandis que PERSONNE2.) ne comparut plus devant le Tribunal.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
extraordinaire du 20 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 27 février 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant
de 4.900.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 1.900.- EUR à
partir du 15 juin 2022 jusqu’à solde et sur le montant de 2.850.- EUR à partir
du 05 septembre 2022 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 07 mars 2023.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 10 mars 2023, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 12 octobre 2023, tout comme déjà à l’audience
publique du 23 mai 2023, les parties ont été personnellement entendues en
leurs explications et moyens et l’affaire a finalement été refixée afin de
permettre à PERSONNE1.) à verser un certificat de non-recours rectifié,
PERSONNE2.) ayant alors déclaré ne plus vouloir se présenter de nouveau
en justice.
A l’audience publique du 16 janvier 2024, la partie créancière-saisissante a
demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants
précités en principal et intérêts et versé la pièce ainsi sollicitée.
Pour appuyer ses prétentions, elle a fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement numéro 996/22 rendu le 19 septembre 2022, dont le dispositif
est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
déclare la demande régulière en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande ;
la déclare recevable ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de loyers
et d’avances sur charges pour le montant de 4.750.- euros ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 4.750.-
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 1.900.- euros à partir du
15 juin 2022 et sur le montant de 2.850.- euros à partir du 5 septembre 2022,
chaque fois jusqu’à solde ;
déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) le bail portant sur une maison sis
à sise à L-ADRESSE4.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 55 jours à compter de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie
défenderesse dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 150.- euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance » ;
- Le certificat de notification établi le 19 avril 2023 par le greffe du Tribunal
de Paix de Diekirch ;
- Le certificat de non-recours établi le 06 novembre 2023 par le greffe en chef
de la juridiction précitée et visant le jugement précité.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a donc
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 4.900.-
EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 1.900.- EUR à partir du
15 juin 2022 jusqu’à solde et sur le montant de 2.850.- EUR à partir du
05 septembre 2022 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 27 février 2023 par PERSONNE1.) sur la
pension de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement
du montant de 4.900.- EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 1.900.-
EUR à partir du 15 juin 2022 jusqu’à solde et sur le montant de 2.850.- EUR
à partir du 05 septembre 2022 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains des parties
créancière-saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la
pension de la partie débitrice-saisie à partir du 07 mars 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART