Court validates a salary garnishment order for 1,842.50 EUR despite procedural delays in service of process.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against the debtor's pension for 1,842.50 EUR, confirming the creditor's claim amount. Although the debtor argued that service of judicial decisions was not properly executed prior to the garnishment, the court ruled that service is mandatory to preserve the creditor's guarantee regardless of the debtor's conduct. Consequently, the court ordered the third-party pension fund to make deductions from the debtor's pension starting October 17, 2022, and shifted all litigation costs to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Code of Civil Procedure; A judicial garnishment order remains valid and enforceable even if the service of the underlying decisions occurred after the garnishment was filed, as the debtor cannot deprive the creditor of the judicial guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 805/24
Dossier L-SA-2196/22
Audience publique du 29 février 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître
Nicky STOFFEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 29 novembre 2022,
les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience
publique du mardi, 28 février 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de
laquelle l’affaire fut refixée, à la demande de la mandataire de la partie
débitrice-saisie, à l’audience publique du mardi, 25 avril 2023, à 11.00
heures, salle JP.0.02.
A ladite audience publique, la mandataire de la partie créancière-saisissante,
Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Nicky
STOFFEL, avocat, et la mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître
Martine KRIEPS, avocat, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire
fut
ensuite
remise
à
l’audience
publique
du
mardi,
26 septembre 2023, à 11.00 heures, afin de permettre à la partie créancière-
saisissante de compléter ses pièces.
A l’audience publique du 26 septembre 2023, au vu de l’absence des
mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie, l’affaire fut
mise au rôle général.
A la suite d’un courrier
de Maître Nicky STOFFEL, daté du
25 septembre 2023 mais déposé après l’audience précitée du 26 septembre
2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du
jeudi, 14 décembre 2023, à 11.00 heures.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, l’affaire fut
fixée à l’audience extraordinaire du mardi, 16 janvier 2024, à 15.00 heures.
A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
avocat, et la mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Martine KRIEPS,
avocat, furent de nouveau entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
extraordinaire du 20 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE3.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du
montant de 1.842,50.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 17 octobre 2022.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
24 octobre 2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 25 avril 2023, le Tribunal a refixé l’affaire au motif
que le jugement criminel invoqué à l’appui de la présente saisie-arrêt n’a pas
été signifié au débiteur saisi.
A ce sujet, il convient de rappeler qu’il est de principe que, lorsque le
créancier saisissant se prévaut d’une décision judiciaire pour justifier sa
créance, le juge de paix doit notamment contrôler le caractère exécutoire du
titre qui lui est présenté (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, éditions Paul Bauler 2000, n° 91).
Or, la force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition d’avoir
été régulièrement signifié.
Ainsi, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être
exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été signifiés.
La signification s’impose pour toutes les décisions judiciaires, partant
également pour un jugement/arrêt répressif prononçant des condamnations
de nature civile (Cour de cassation française, 2ème chambre, 15 mars 1995,
pourvoi n° 93-13655).
A l’audience publique du 16 janvier 2024, la mandataire d’PERSONNE3.) a
demandé la validation de la saisie-arrêt ainsi pratiquée pour le montant ainsi
autorisé.
Pour appuyer ses prétentions, la partie créancière-saisissante a fait verser,
entre autres, les pièces suivantes :
- Le jugement numéro LCRI n°57/2019 rendu le 22 octobre 2019 par le
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle,
dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS :
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs
au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
(…)
Au civil :
(…)
2) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE5.)
d o n n e
acte au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution de
partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE
CINQ CENTS (1.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir
du 1er octobre 2019, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour
la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) la somme de DEUX
CENT CINQUANTE (250) euros à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée contre
lui,
(…) » ;
- L’exploit d’huissier du 10 mai 2023 portant signification du jugement
précité à PERSONNE2.) ;
- L’arrêt numéro 34/21 rendu le 23 novembre 2021 aux termes duquel la Cour
d’Appel a, entre autres, déclaré non fondé l’appel au civil d’PERSONNE3.) ;
- L’exploit d’huissier du 10 mai 2023 portant signification de l’arrêt précité
à PERSONNE2.) ;
- L’arrêt numéro 34/2022 pénal rendu le 10 mars 2022 par la Cour de
Cassation aux termes duquel PERSONNE2.) a été déclaré déchu de son
pourvoi en cassation ;
- Un décompte faisant état d’une créance en principal de 1,842,50- EUR qui
correspond
au
montant
retenu
dans
l’ordonnance
précitée
du
12 octobre 2022 ;
- La facture datée du 23 mai 2023 aux termes de laquelle l’huissier de justice
réclame le montant de 262,16.- EUR du chef du « coût de mon exploit ».
La mandataire de PERSONNE2.) s’est rapportée à prudence de justice quant
au montant tel que figurant dans l’ordonnance de saisie-arrêt mais s’est
formellement opposée à ce que les frais d’huissier soient mis à charge de son
client qui, dans un courrier d’avocat du 26 avril 2023, a proposé de donner
« autorisation à la CNAP afin de continuer les retenues d’ores et déjà faites
et à faire sur sa pension, sans qu’il y ait besoin d’un jugement de
validation ».
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, le montant
de la créance tel qu’indiqué dans l’ordonnance précitée du 12 octobre 2022
est correct, de sorte qu’il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de
1.842,50.- EUR.
En ce qui concerne les frais de signification et conformément à ce qui a déjà
été énoncé-ci-dessus, il convient de rappeler qu’il appartient au juge de paix
de contrôler le caractère exécutoire du titre qui lui est présenté puisque la
force exécutoire n’est acquise à un titre que sous la condition d’être muni de
la formule exécutoire et d’avoir été régulièrement signifié.
En application de ce principe, la signification des décisions judiciaires
précitées était non seulement utile mais obligatoire pour obtenir leur caractère
exécutoire, et ce peu importe l’attitude de PERSONNE2.) dans ce contexte,
le débiteur ne pouvant pas enlever à un créancier la garantie que présente la
validation judiciaire d’une saisie-arrêt ordonnée en justice.
Les frais sont donc effectivement à la charge définitive de PERSONNE2.).
Néanmoins, force est de constater ces frais ne se trouvent pas mentionnés
dans la requête introductive d’instance, les actes de signification n’ayant
effectivement eu lieu que postérieurement à l’introduction de ladite requête.
De plus, étant donné qu’il est généralement admis que le montant pour lequel
une saisie-arrêt peut être validée ne saurait être supérieur au montant pour
lequel elle a été autorisée, il n’y a pas lieu d’inclure les frais de justice dans
le montant pour lequel la présente saisie-arrêt est à valider.
Ainsi, au vu des considérations exposées ci-dessus, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant 1.842,50.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 12 octobre 2022 sur la pension de
PERSONNE2.)
entre
les
mains
de
la
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement du montant de 1.842,50.-
EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la
pension de la partie débitrice-saisie à partir du 17 octobre 2022, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur-adjoint,
assistée du greffier Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART