Court validates salary garnishment despite missing non-appeal certificate due to debtor's admission of debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment for 13,490.14 EUR after the debtor admitted owing the debt and offered no objections. Although the creditor failed to submit a non-appeal certificate proving the underlying judgment was enforceable, the court proceeded because the debtor personally acknowledged the obligation during the hearing. Consequently, the garnishment was declared valid, and the third-party payer was ordered to remit the withheld amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: A garnishment may be validated even without a non-appeal certificate if the debtor personally admits the debt and offers no objection at the validation hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 803/24
Dossier n° L-SA-480/23
Audience publique du 29 février 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 mars 2023, les
parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du jeudi,
08 juin 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi, 09 novembre 2023 à 10.00
heures, salle JP.1.19.
L’affaire fut successivement remise, pour cause de maladie de Madame le
juge-président, à l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024, à 10.00
heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Jean-Georges
GREMLING,
avocat,
et
la
partie
débitrice-saisie,
PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 08 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 13.490,14.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 08 mars 2023.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal en date du 14 mars 2023, la partie
tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 11 janvier 2024, le mandataire de la partie
créancière-saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause pour le montant précité.
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a, entre autres, fait verser les
pièces suivantes :
- Le jugement numéro 1311/22 rendu le 05 mai 2022, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme,
la dit fondée,
partant
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 13.500 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 21 avril 2022, jusqu’à solde,
ordonne sur cette somme la majoration du taux de l’intérêt légal de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la notification du
présent jugement,
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée,
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux
loués avec tout et tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un
délai de 40 (quarante) jours à compter de la notification du présent jugement,
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ainsi que les personnes occupant les lieux loués de leur chef
dans la forme légale et à mettre leur meubles et effets et ceux des personnes
occupant les lieux de leur chef sur le carreau, le tout aux frais de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), frais récupérables sur simple quittance
des ouvriers y employés,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 150 euros,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 150 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance
» ;
- Le certificat de notification établi le 23 mai 2022 par le greffe de la Justice
de Paix de Luxembourg ;
- L’exploit d’huissier du 06 juillet 2022 portant injonction de quitter les
lieux ;
- L’exploit d’huissier du 06 juillet 2022 portant commandement à toutes fins ;
- Le procès-verbal d’inventaire du 12 juillet 2022 ;
- Le procès-verbal de déguerpissement du 12 juillet 2022 ;
- Des pièces établissant la réalité et la nature des frais exposés dans le cadre
de la procédure d’expulsion ;
- Un décompte au 23 février 2023 portant sur le montant principal précité de
13.490,14.- EUR.
Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas fait verser un certificat de
non-recours visant le jugement précité du 05 mai 2022 qui retient qu’il n’est
pas assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal se permettant de rappeler
que le Barreau de Luxembourg a publié sur son site intranet des consignes
claires et précises en matière de saisie-arrêt, sachant qu’il y est, notamment,
indiqué qu’il ne faut demander la validation d’une saisie-arrêt que si le
créancier respectivement son avocat dispose de l’intégralité des pièces
établissant le caractère exécutoire de la décision voire du titre qu’il
invoque.
Néanmoins, il y a encore lieu de relever que
PERSONNE2.),
personnellement présent à l’audience, a déclaré ne pas avoir d’objections à
formuler à l’encontre de la demande en validation ainsi formulée, tout en
précisant « Es war mein Fehler. Ich muss bezahlen. Es ist schon fast alles
bezahlt ».
Au vu des circonstances de l’espèce, des pièces versées et des renseignements
fournis en cause, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour
le montant de 13.490,14.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 1er mars 2023 par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi pour avoir paiement
du montant de 13.490,14.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 08 mars 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART