Court validates salary garnishment but suspends validation pending creditor's verification of debtor's financial data.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged the third party's affirmative declaration and the creditor's acceptance of a payment plan while suspending the final validation of the garnishment. The debtor argued she could not afford deductions due to parental leave and low income, but the creditor refused to accept this without proof. The court decided to reserve the matter, ordering the creditor to verify the debtor's salary slips and other documents before proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance of 3 February 2023 authorizing garnishment; Art. 101 of the Code of Civil Procedure: The court validates a garnishment order upon the third party's declaration but may suspend the final ruling if the creditor fails to provide sufficient evidence regarding the debtor's financial situation or refuses to accept a proposed payment arrangement without further verification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 802/24
Dossier n° L-SA-266/23
Audience publique du 29 février 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société par actions simplifiée SOCIETE1.), immatriculée au Registre de
Commerce
et
des
Sociétés
de
Nanterre
(F)
sous
le
numéro
NUMERO1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Elena-Anisia HERESANU, avocat, en remplacement
de Maître Claude SCHMARTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 avril 2023, les
parties furent convoquées à comparaître à l’audience de vacation du lundi,
17 juillet 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut mise
au rôle général, le dossier n’étant pas encore complet.
Sur demande de la partie créancière-saisissante datée du 14 septembre 2023,
les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi,
24 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle l’affaire fut
contradictoirement remise pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,
11 janvier 2024, à 10.00 heures.
A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Elena-Anisia
HERESANU,
avocat,
et
la
partie
débitrice-saisie,
PERSONNE1.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 08 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 03 février 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,
la société par actions simplifiée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes ou pensions d’PERSONNE1.) entre les mains
de la société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de
15.600,06.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 10 février 2023.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
02 mars 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 11 janvier 2024, la société par actions simplifiée
SOCIETE1.) a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en
cause pour le montant ainsi autorisé.
A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante a, entre autres, fait
verser les pièces suivantes :
- L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2022 par un
magistrat du Tribunal judiciaire du Val de Briey (F) aux termes de laquelle
PERSONNE1.) a été condamnée à lui payer les montants de
1) 14.909,77.- EUR en principal avec les intérêts au taux légal à compter de
la mise en demeure sur la somme de 14.909,77.- EUR,
2) 51,07.- EUR « au titre des frais accessoires Requête en injonction de
payer » ;
- Le certificat de titre exécutoire européen - décision établi le 30 août 2023
par la juridiction précitée aux termes duquel le jugement précité est
exécutoire dans l’Etat membre d’origine ;
- Le décompte faisant partie de la requête introductive d’instance.
En principe et par application des articles 5 et 20 du règlement (UE)
n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant
création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, la
décision précitée du 18 novembre 2022 jouit de la force exécutoire au
Grand-Duché de Luxembourg et est exécutée dans les mêmes conditions
qu’une décision rendue par les juridictions indigènes.
Néanmoins et en l’espèce, force est de constater que les énonciations
contenues dans le titre exécutoire européen ne correspondent pas
intégralement à celles figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer en ce
que le titre exécutoire européen indique, du chef de « montant des frais
remboursables si la décision le précise », le montant de 879,92.- EUR alors
que ce montant ne résulte nullement de l’ordonnance rendue en cause, celle-
ci ne faisant en effet état de frais qu’à hauteur de 51,07.- EUR, et ne figure
d’ailleurs pas, en tant que tel, dans la requête introductive d’instance.
Etant donné que c’est le titre exécutoire européen qui est la pièce la plus
importante pour un juge confronté à une décision judiciaire rendue dans un
autre Etat membre et que les indications contenues dans ledit titre sont
censées correspondre à celles contenues dans la décision originaire, le
Tribunal ne saurait actuellement se prononcer sur la demande en validation
présentée en cause.
Ainsi, avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de sursoir à statuer sur
ladite demande afin de permettre à la société par actions simplifiée
SOCIETE1.) de conclure plus amplement au sujet de la validité voire des
effets du titre exécutoire européen actuellement versé en cause sinon, le cas
échéant, de se faire établir un certificat en bonne et due forme.
Force est encore de constater qu’PERSONNE1.), personnellement présente
à l’audience, n’a pas émis de contestations juridiques à l’encontre de la
créance qui est invoquée à son encontre.
Cependant, elle a fait état de sa situation financière précaire en tant que mère
monoparentale ayant à charge un enfant et ne recevant pas d’aliments de la
part du père de sa fille pour en déduire qu’elle ne pourrait pas financer sa vie
de famille au cas où elle se verrait retrancher de son salaire le montant des
retenues légales qui, dans son cas, serait supérieur à 400.- EUR et variable en
fonction de ses heures de travail.
Par ailleurs, depuis décembre 2023, elle se trouverait en congé parental, de
sorte qu’elle ne recevrait pas de salaire de la part de son employeur pendant
la période en question.
Elle a encore demandé à ce que la partie adverse reconsidère sa proposition
suivant laquelle elle s’engage à régler mensuellement le montant de 300.-
EUR, cette proposition semblant avoir été refusée par la partie créancière-
saisissante et n’ayant pas été acceptée non plus à l’audience par la mandataire
de celle-ci qui, entre autres, a dénoncé le fait qu’PERSONNE1.) ne lui a
communiqué aucune fiche de salaire ni aucune information au sujet du
prétendu congé parental, et ce nonobstant sa demande réitérée en vue de la
communication des pièces à invoquer par la débitrice saisie lors de l’audience
judiciaire.
Comme il l’a déjà été expliqué à l’audience, une saisie-arrêt constitue une
garantie de paiement pour le créancier et le Tribunal ne saurait imposer à ce
dernier l’acceptation d’un quelconque arrangement.
Néanmoins, aux termes du courrier adressé le 16 janvier 2024 à la partie
débitrice-saisie, dont une copie a été transmise au Tribunal, la mandataire de
la société SOCIETE1.) a déclaré que sa cliente accepte « votre proposition
de procéder par paiement échelonné de 300.- € par mois jusqu’à apurement
de la dette » - le premier paiement devant avoir lieu le 1er février 2024 - tout
en précisant que « le non-respect de cette échéance entraînera la mise en
place d’une nouvelle saisie-arrêt » et que « les plaidoiries du 11 janvier 2024
restent maintenues dans leur intégralité et le paiement échelonné vaut
uniquement à partir du 1er février 2024 ».
Il y a lieu d’en donner acte à la partie créancière-saisissante.
Au vu de l’arrangement ainsi intervenu entre parties et de l’incohérence
précitée concernant le montant des frais, cette dernière est encore invitée à se
prononcer plus amplement sur le montant pour lequel il y a lieu de valider la
présente saisie-arrêt.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
invite le mandataire de la société par actions simplifiée SOCIETE1.) à
procéder aux vérifications et régularisations qui s’imposent en l’espèce ;
réserve les droits des parties et les frais ;
réserve le surplus ;
fixe l’affaire au rôle général, à charge pour la partie créancière-saisissante de
la faire réappeler dès qu’elle est en possession des informations voire pièce
ainsi sollicitées.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART