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JPLSAISIE_802 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment but suspends validation pending creditor's verification of debtor's financial data.

Numéro de cause JPLSAISIE_802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acknowledged the third party's affirmative declaration and the creditor's acceptance of a payment plan while suspending the final validation of the garnishment. The debtor argued she could not afford deductions due to parental leave and low income, but the creditor refused to accept this without proof. The court decided to reserve the matter, ordering the creditor to verify the debtor's salary slips and other documents before proceeding.

Regeste Legislator

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Ordinance of 3 February 2023 authorizing garnishment; Art. 101 of the Code of Civil Procedure: The court validates a garnishment order upon the third party's declaration but may suspend the final ruling if the creditor fails to provide sufficient evidence regarding the debtor's financial situation or refuses to accept a proposed payment arrangement without further verification.

Mots-clés

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salary garnishment third party declaration payment plan acceptance creditor verification duty suspension of validation parental leave impact procedural suspension procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Ordinance of 3 February 2023
Art. 101 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

Répertoire n° 802/24

Dossier n° L-SA-266/23

Audience publique du 29 février 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société par actions simplifiée SOCIETE1.), immatriculée au Registre de

Commerce

et

des

Sociétés

de

Nanterre

(F)

sous

le

numéro

NUMERO1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Elena-Anisia HERESANU, avocat, en remplacement

de Maître Claude SCHMARTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

e n p r é s e n c e d e

la société anonyme SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 20 avril 2023, les

parties furent convoquées à comparaître à l’audience de vacation du lundi,

17 juillet 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, lors de laquelle l’affaire fut mise

au rôle général, le dossier n’étant pas encore complet.

Sur demande de la partie créancière-saisissante datée du 14 septembre 2023,

les parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi,

24 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle l’affaire fut

contradictoirement remise pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,

11 janvier 2024, à 10.00 heures.

A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Elena-Anisia

HERESANU,

avocat,

et

la

partie

débitrice-saisie,

PERSONNE1.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 08 février 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du jeudi, 29 février 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 03 février 2023 par le Juge de Paix de Luxembourg,

la société par actions simplifiée SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes ou pensions d’PERSONNE1.) entre les mains

de la société anonyme SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de

15.600,06.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 10 février 2023.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

02 mars 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 11 janvier 2024, la société par actions simplifiée

SOCIETE1.) a fait demander la validation de la saisie-arrêt pratiquée en

cause pour le montant ainsi autorisé.

A l’appui de sa demande, la partie créancière-saisissante a, entre autres, fait

verser les pièces suivantes :

- L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2022 par un

magistrat du Tribunal judiciaire du Val de Briey (F) aux termes de laquelle

PERSONNE1.) a été condamnée à lui payer les montants de

1) 14.909,77.- EUR en principal avec les intérêts au taux légal à compter de

la mise en demeure sur la somme de 14.909,77.- EUR,

2) 51,07.- EUR « au titre des frais accessoires Requête en injonction de

payer » ;

- Le certificat de titre exécutoire européen - décision établi le 30 août 2023

par la juridiction précitée aux termes duquel le jugement précité est

exécutoire dans l’Etat membre d’origine ;

- Le décompte faisant partie de la requête introductive d’instance.

En principe et par application des articles 5 et 20 du règlement (UE)

n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant

création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, la

décision précitée du 18 novembre 2022 jouit de la force exécutoire au

Grand-Duché de Luxembourg et est exécutée dans les mêmes conditions

qu’une décision rendue par les juridictions indigènes.

Néanmoins et en l’espèce, force est de constater que les énonciations

contenues dans le titre exécutoire européen ne correspondent pas

intégralement à celles figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer en ce

que le titre exécutoire européen indique, du chef de « montant des frais

remboursables si la décision le précise », le montant de 879,92.- EUR alors

que ce montant ne résulte nullement de l’ordonnance rendue en cause, celle-

ci ne faisant en effet état de frais qu’à hauteur de 51,07.- EUR, et ne figure

d’ailleurs pas, en tant que tel, dans la requête introductive d’instance.

Etant donné que c’est le titre exécutoire européen qui est la pièce la plus

importante pour un juge confronté à une décision judiciaire rendue dans un

autre Etat membre et que les indications contenues dans ledit titre sont

censées correspondre à celles contenues dans la décision originaire, le

Tribunal ne saurait actuellement se prononcer sur la demande en validation

présentée en cause.

Ainsi, avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de sursoir à statuer sur

ladite demande afin de permettre à la société par actions simplifiée

SOCIETE1.) de conclure plus amplement au sujet de la validité voire des

effets du titre exécutoire européen actuellement versé en cause sinon, le cas

échéant, de se faire établir un certificat en bonne et due forme.

Force est encore de constater qu’PERSONNE1.), personnellement présente

à l’audience, n’a pas émis de contestations juridiques à l’encontre de la

créance qui est invoquée à son encontre.

Cependant, elle a fait état de sa situation financière précaire en tant que mère

monoparentale ayant à charge un enfant et ne recevant pas d’aliments de la

part du père de sa fille pour en déduire qu’elle ne pourrait pas financer sa vie

de famille au cas où elle se verrait retrancher de son salaire le montant des

retenues légales qui, dans son cas, serait supérieur à 400.- EUR et variable en

fonction de ses heures de travail.

Par ailleurs, depuis décembre 2023, elle se trouverait en congé parental, de

sorte qu’elle ne recevrait pas de salaire de la part de son employeur pendant

la période en question.

Elle a encore demandé à ce que la partie adverse reconsidère sa proposition

suivant laquelle elle s’engage à régler mensuellement le montant de 300.-

EUR, cette proposition semblant avoir été refusée par la partie créancière-

saisissante et n’ayant pas été acceptée non plus à l’audience par la mandataire

de celle-ci qui, entre autres, a dénoncé le fait qu’PERSONNE1.) ne lui a

communiqué aucune fiche de salaire ni aucune information au sujet du

prétendu congé parental, et ce nonobstant sa demande réitérée en vue de la

communication des pièces à invoquer par la débitrice saisie lors de l’audience

judiciaire.

Comme il l’a déjà été expliqué à l’audience, une saisie-arrêt constitue une

garantie de paiement pour le créancier et le Tribunal ne saurait imposer à ce

dernier l’acceptation d’un quelconque arrangement.

Néanmoins, aux termes du courrier adressé le 16 janvier 2024 à la partie

débitrice-saisie, dont une copie a été transmise au Tribunal, la mandataire de

la société SOCIETE1.) a déclaré que sa cliente accepte « votre proposition

de procéder par paiement échelonné de 300.- € par mois jusqu’à apurement

de la dette » - le premier paiement devant avoir lieu le 1er février 2024 - tout

en précisant que « le non-respect de cette échéance entraînera la mise en

place d’une nouvelle saisie-arrêt » et que « les plaidoiries du 11 janvier 2024

restent maintenues dans leur intégralité et le paiement échelonné vaut

uniquement à partir du 1er février 2024 ».

Il y a lieu d’en donner acte à la partie créancière-saisissante.

Au vu de l’arrangement ainsi intervenu entre parties et de l’incohérence

précitée concernant le montant des frais, cette dernière est encore invitée à se

prononcer plus amplement sur le montant pour lequel il y a lieu de valider la

présente saisie-arrêt.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

avant tout autre progrès en cause :

invite le mandataire de la société par actions simplifiée SOCIETE1.) à

procéder aux vérifications et régularisations qui s’imposent en l’espèce ;

réserve les droits des parties et les frais ;

réserve le surplus ;

fixe l’affaire au rôle général, à charge pour la partie créancière-saisissante de

la faire réappeler dès qu’elle est en possession des informations voire pièce

ainsi sollicitées.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de Carole HEYART, greffier, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART