Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_123 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of road contravention, imposes fine and license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence, imposing a €500 fine and a three-month driving ban. The defendant admitted to the facts, citing a blood alcohol level of 0.41 mg/L, while the prosecution argued the behavior endangered public safety. The court suspended the execution of the driving ban but warned of immediate enforcement upon future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 et 65 du Code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Driving under the influence constitutes a serious contravention warranting a fine and license suspension, which may be suspended from execution if the offender is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving contravention license suspension suspension blood alcohol level 0.41 public safety endangerment recidivism warning fine enforcement procedural code application preuve de la crainte de persécutions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 123/24 not. 10377/22/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 29 février 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 25 septembre 2023 et 20 novembre 2023 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne, assistée de Maître Stéphane PELZER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 25 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 17 octobre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Lors de cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 20 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 2 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 1er février 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Stéphane PELZER.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Maître Stéphane PELZER développa les moyens de défense de sa mandante PERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1372/2022 dressé en date du 9 octobre 2022 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service Intervention Autoroutier. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 octobre 2022 vers 00.43 heures à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,41 mg d’alcool par litre d’air expiré et d’avoir commis une contravention au code de la route. A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 octobre 2022 vers 00.43 heures à ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), derrière le tunnel ADRESSE5.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteinte 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,41 mg par litre d’air expiré, 2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée. ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique en état d’ébriété, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 500 euros ainsi qu’une interdiction de 3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Etant donné que la prévenue n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et la prévenue et son mandataire en leurs moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

500 (cinq cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER