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JPLPOLICE_122 Généré par l'IA

Court dismisses self-defense claims, imposes 200 euro fine and orders 3.76 euro civil damages.

Numéro de cause JPLPOLICE_122
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's claims of self-defense, duress, and necessity, finding them unfounded. While the criminal charge resulted in a 200 euro fine, the civil claim for phone damage was dismissed due to lack of evidence. Conversely, the court awarded 3.76 euros for unreimbursed medication costs but rejected the claim for a specific digestive aid due to lack of prescription.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale: Self-defense, duress, and necessity are not established when the act was voluntary; civil damages for medical expenses are awarded only for costs not covered by social security and strictly based on medical prescriptions.

Mots-clés

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voluntary assault self-defense rejection civil damages award social security reimbursement medical prescription requirement contrainte par corps police court jurisdiction moyens

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal, des
Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du code de procédure pénale
Article 453 du Code de la sécurité sociale
Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 155 du Code de procédure pénale
témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,
article 399 du Code pénal
à l’article 399 du Code pénal, sauf à préciser qu’il a porté un coup en poussant
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Texte complet

Jugt n° 122/24

Rép. n° 795/24

not. 4035/22/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 29 février 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 20 décembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

en présence de :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

Faits :

Par citation du 20 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 30 janvier 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Georges WIRTZ.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus en leurs

témoignages après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile et développa les moyens à

l’appui de celle-ci.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Georges WIRTZ développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation du 20 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 20 décembre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro JDA102825-1/2021 dressé en date du 15 décembre 2021

par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu l’ordonnance numéro 788/22 rendue en date du 19 avril 2022 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

le Tribunal de Police de Luxembourg, par l’application de circonstances atténuantes, du

chef de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, le 15 décembre 2021, vers

17.00 heures, volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en

lui donnant un coup de poing au visage, lui causant un hématome labial et une

tuméfaction de la lèvre inférieure, le tout principalement avec la circonstance aggravante

que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail personnel et subsidiairement sans

cette circonstance aggravante.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 15 décembre 2021 vers 17.30 heures, la Police fut dépêchée à intervenir à

ADRESSE4.), à hauteur du café « ENSEIGNE1.) », alors qu’une altercation physique

entre deux personnes y avait été signalée.

Arrivés sur les lieux, les agents de police furent accueillis par PERSONNE2.) qui a

déclaré qu’il venait d’avoir été frappé au visage par le conducteur d’un véhicule

PORSCHE immatriculé NUMERO1.) (L). Ce conducteur a été identifié en la personne

du prévenu PERSONNE1.).

Aux termes d’un certificat médical établi par le docteur PERSONNE5.) le 16 décembre

2021, PERSONNE2.) a subi une tuméfaction de la lèvre inférieure et un hématome de

la muqueuse labiale le tout entraînant une incapacité de travail de deux jours.

Les déclarations de PERSONNE2.)

Lors de son audition policière du 16 décembre 2021 ainsi qu’à l’audience du Tribunal,

PERSONNE2.) a déclaré que le 15 décembre 2021 vers 17.00 heures, il conduisait son

véhicule AUDI sur

ADRESSE4.)

avec l’intention de se rendre au café

« ENSEIGNE1.) ».

A un certain moment, il a été rendu attentif sur le style de conduite d’un véhicule

PORSCHE qui le devançait alors que ce dernier accélérait fortement puis réduisait sa

vitesse de façon impromptue.

La PORSCHE a alors soudainement viré à droite dans la ADRESSE5.) et

PERSONNE2.) l’a suivie. Au moment de dépasser l’autre véhicule qui s’était entretemps

stationné, PERSONNE2.) a klaxonné pour manifester son désaccord avec le style de

conduite de l’autre conducteur.

PERSONNE2.) s’est à son tour garé et s’est dirigé vers le café « ENSEIGNE1.) » et a

aperçu le conducteur de la PORSCHE qui se manifestait en sa direction tout en restant

assis à l’intérieur de son véhicule.

PERSONNE2.) a alors toqué sur la vitre de la porte passager de la voiture en question

pour l’interpeller.

La suite du déroulement des faits a été relaté comme suit par PERSONNE2.) lors de son

audition policière :

« Ich entschied mich dann, an die Scheibe der Fahrerseite zu klopfen um den

Fahrzeugführer zur Rede zu stellen. Derselbe riss die Fahrzeugtür auf, stieg aus, und

verpasste mir mit geballter Faust einen Schlag auf meine linke Gesichtshälfte. Mein

Mobiltelefon, das ich in meine Hand hielt fiel zu Boden, und erlitt eine leichte

Beschädigung. Ich zog mich sofort zurück. (…) »

A l’audience du Tribunal du 30 janvier 2024 et sur question du Tribunal, PERSONNE2.)

a précisé sa version des faits comme suit :

Le témoin s’est dirigé, après avoir toqué sur la fenêtre du véhicule, en direction du café

sans se soucier dans un premier temps de la réaction de l’autre conducteur.

L’autre conducteur serait alors descendu de son véhicule et lui aurait lancé des paroles

inaudibles. PERSONNE2.) a déclaré s’être trouvé à une distance de 5 mètres environ à

ce moment.

PERSONNE2.) s’est retourné pour s’approcher à nouveau de PERSONNE1.) qui lui

aurait immédiatement porté un coup de poing au niveau du visage.

Les déclarations de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conteste l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) admet avoir été le conducteur de la PORSCHE immatriculée

NUMERO1.) (L) en date du 15 décembre 2021 vers 17.00 heures à ADRESSE4.) et

qu’il avait l’intention de se rendre au café « ENSEIGNE1.) » en compagnie de son

banquier PERSONNE3.) (qui avait pris place sur le siège passager) pour y rencontrer

PERSONNE4.) à des fins professionnelles.

Au moment de chercher un emplacement de parking, PERSONNE1.) a été rendu attentif

à un véhicule AUDI qui roulait derrière lui de façon inadaptée en ne respectant pas les

distances de sécurité, en klaxonnant et en faisant des appels de phares.

PERSONNE1.) a alors viré à droite dans la ADRESSE5.) et il a trouvé un emplacement

de parking sur le bord droit de la chaussée.

Le conducteur de l’AUDI (PERSONNE2.)) l’a suivi dans sa bifurcation et a stationné

son véhicule plus loin dans la rue pour s’approcher ensuite de la voiture du prévenu.

PERSONNE2.) a violemment toqué contre la vitre du côté conducteur.

PERSONNE1.) est descendu de son véhicule pour interpeller PERSONNE2.) qui s’est

dirigé vers le café « ENSEIGNE1.) ». PERSONNE1.) admet avoir lancé les mots « Hues

de en Problem ? » sans se rappeler des termes exacts employés.

PERSONNE2.) qui se trouvait à une certaine distance s’est retourné et a approché

PERSONNE1.) de façon menaçante (« Derselbe kam voller Wut und agressiv in meine

Richtung ».)

PERSONNE1.) admet ensuite avoir repoussé PERSONNE2.) des deux mains.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a précisé qu’il est plus grand que

PERSONNE2.) et qu’il se trouvait sur une position surélevée par rapport à ce dernier en

considérant la configuration des lieux, à savoir que la ADRESSE5.) présente un certain

dénivelé.

PERSONNE1.) n’exclut pas que le geste tendant à repousser PERSONNE2.) ait pu

toucher celui-ci au niveau de son visage. En tout état de cause, le prévenu souligne qu’il

avait comme seule intention de parer à une attitude agressive de la part de

PERSONNE2.), ce d’autant plus que celui-ci portait un objet non autrement identifié

dans sa main.

Le prévenu conteste néanmoins que son geste ait pu causer les blessures constatées sur

la personne de PERSONNE2.) qui aurait simplement trébuché avant de se rendre à

l’intérieur de l’établissement « ENSEIGNE1.) ».

PERSONNE1.) conclut à son acquittement en application des principes de légitime

défense, sinon de la contrainte, sinon de l’état de nécessité au vu du comportement

anormalement agressif de PERSONNE2.).

La riposte du prévenu aurait encore été nécessaire et proportionnée.

Subsidiairement, PERSONNE1.) conclut à la requalification des faits en coups et

blessures involontaires.

Encore plus subsidiairement, PERSONNE1.) conclut à la requalification des faits en

violences légères.

Les déclarations de PERSONNE3.)

A l’audience du Tribunal du 30 janvier 2024, PERSONNE3.) a confirmé avoir

accompagné PERSONNE1.) au moment des faits litigieux à des fins purement

professionnelles afin de rencontrer PERSONNE4.) au café « ENSEIGNE1.) ».

Au moment de tourner à droite dans la ADRESSE5.), PERSONNE3.) a constaté que le

véhicule AUDI qui les suivait faisait des appels de phares et klaxonnait.

PERSONNE1.) s’est alors garé et PERSONNE2.) s’est approché de la PORSCHE et a

toqué contre la fenêtre.

PERSONNE2.) s’est alors dirigé vers le café « ENSEIGNE1.) » et PERSONNE1.) est

sorti du véhicule en lui lançant des mots que le témoin n’a pas pu préciser.

PERSONNE2.) s’est retourné pour s’approcher à nouveau de PERSONNE1.) et à ce

moment PERSONNE3.) est également descendu de la voiture.

PERSONNE3.) a pu clairement observer que PERSONNE1.) a repoussé PERSONNE2.)

des deux mains. Sur question du Tribunal, le témoin a déclaré que PERSONNE1.) n’a

pas porté de coup de poing.

Après cette altercation, PERSONNE2.) s’est dirigé vers le café et PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) s’y sont également rendus dans la suite des évènements.

Les déclarations de PERSONNE4.)

PERSONNE1.) a convoqué PERSONNE4.) afin de déposer en tant que témoin à

l’audience du Tribunal du 30 janvier 2024.

PERSONNE4.) a déclaré qu’il se tenait à l’extérieur du café « ENSEIGNE1.) » en

attendant PERSONNE1.) et PERSONNE3.) et qu’il a aperçu que le véhicule AUDI

suivait de près le véhicule PORSCHE.

Le conducteur de la AUDI klaxonnait et faisait des appels de phares.

PERSONNE4.) n’a pas pu faire de déclarations quant au déroulement de l’altercation

physique en question.

Appréciation

En l’espèce, le déroulement des faits suivant peut être retenu comme établi :

Le 15 décembre 2021 vers 17.00 heures, PERSONNE1.), qui était accompagné par

PERSONNE3.), conduisait son véhicule PORSCHE à ADRESSE6.), pour rejoindre

l’établissement « ENSEIGNE1.) ».

PERSONNE2.) suivait la PORSCHE à bord de son AUDI et n’était pas d’accord avec

le style de conduite du conducteur qui le devançait. Lui-aussi voulait se rendre au café

« ENSEIGNE1.) ».

Il est constant en cause et d’ailleurs pas contesté par PERSONNE2.) qu’il a klaxonné et

fait des appels de phares à la PORSCHE pour manifester son mécontentement avec la

façon de conduire de son conducteur.

Les deux véhicules ont viré à droite dans la ADRESSE5.) où la PORSCHE a trouvé un

emplacement de parking. L’AUDI fut stationnée un peu plus loin dans la même rue.

Il est ensuite établi en cause que PERSONNE2.) s’est approché de la PORSCHE dans

laquelle PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avaient toujours pris place et qu’il a toqué

contre la vitre de la porte du conducteur.

PERSONNE2.) s’est alors retourné et a fait quelques pas en direction du café

« ENSEIGNE1.) » et PERSONNE1.) est descendu de son véhicule en lui lançant les

mots « Hues de en Problem ? ».

PERSONNE2.) a retracé ses pas et s’est approché de PERSONNE1.).

Il résulte encore des déclarations constantes et cohérentes du témoin PERSONNE2.),

corroborées par les déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience du Tribunal, et

des aveux du prévenu PERSONNE1.) que ce dernier a fait un geste en direction de

PERSONNE2.).

Il y a ici lieu de se référer aux déclarations du témoin neutre PERSONNE3.) qui a

confirmé la version des faits du prévenu dans le sens où le Tribunal retient comme établi

que PERSONNE1.) n’a pas donné de coup de poing en direction de PERSONNE2.) mais

l’a poussé des deux mains.

La configuration des lieux (rue en pente) et la différence de gabarit entre les deux

hommes rendent probable que ce geste a touché PERSONNE2.) au niveau du visage.

Cette version des faits est encore corroborée par les blessures subies par PERSONNE2.)

dans le sens où celles-ci ont certes été causées par le geste de PERSONNE1.) mais ne

sont pas d’une gravité suffisante pour trouver leur origine dans un coup de poing.

Le Tribunal relève d’emblée que le coup porté par PERSONNE1.) était un acte

volontaire. En effet, tout au long de la procédure, le prévenu a reconnu qu’il a repoussé

PERSONNE2.) alors qu’il voulait se défendre quant à l’attitude de ce dernier que le

prévenu jugeait menaçante.

Il n’est pas non plus tenu compte, dans l’appréciation de l’élément moral, du degré de

gravité de l’atteinte physique que l’auteur a voulu infliger à sa victime. Même s’il est

démontré que le dommage subi par la victime a dépassé le mal que l’auteur voulait lui

infliger, l’élément moral est suffisamment caractérisé pour que les fautes puissent être

qualifiées en fonction du dommage effectivement subi (Encyclopédie DALLOZ Pénal,

v° Coups et Blessures, n° 27).

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté

des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences,

de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

Le Tribunal retient du dossier et de l’instruction de l’affaire à l’audience, qu’il est établi

en cause que PERSONNE1.) a porté un coup en direction de PERSONNE2.), à savoir

qu’il l’a repoussé des deux mains.

La volonté dans le chef du prévenu de porter atteinte à la personne de PERSONNE2.)

est dès encore établie et les faits ne sauraient par conséquent être requalifiés en coups et

blessures involontaires.

Quant au moyen tiré de la légitime défense

A l’audience du 30 janvier 2024, le mandataire du prévenu a invoqué le fait justificatif

de la légitime défense. Il a expliqué que PERSONNE1.) s’est défendu après avoir été

approché par PERSONNE2.) qui s’est dirigé vers lui à vive allure, le tout en considérant

le comportement agressif antérieur à cette épisode (façon de conduire, klaxonné, appels

de phares, toqué contre la fenêtre).

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide,

les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime

défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour

repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même

ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant

un schéma agression-riposte.

Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que

l'attaque dont il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée

par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en

réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui

se prévaut de la légitimité de sa défense, n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter

l'attaque, y parer ou s'y soustraire.

La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant

pas la possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle

d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière

proportionnée à cette attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006,

no 221).

La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger

une autre personne.

En l’espèce, il est établi en cause que les PERSONNE1.) et PERSONNE2.) empruntaient

le même chemin pour arriver au café « ENSEIGNE1.) ». Il est encore établi que les deux

conducteurs n’approuvaient pas du style de conduite respectifs.

PERSONNE2.) s’est laissé emporter par ce déasaccord en klaxonnant et en faisant des

appels de phares. PERSONNE2.) s’est même approché du véhicule de PERSONNE1.)

et a toqué contre la fenêtre de la porte conducteur pour s’expliquer.

PERSONNE2.) s’est cependant dirigé en direction du café « ENSEIGNE1.) » sans

attendre une réaction de PERSONNE1.).

L’épisode relatif aux styles de conduite respectifs (« road rage ») était à ce moment

terminé.

Malgré le fait que PERSONNE2.) ait quitté les lieux, PERSONNE1.) n’a pas souhaiter

mettre un terme à la situation alors qu’il est descendu de son véhicule et qu’il a ravivé

de son côté les animosités en lançant « Hues du e Problem ? ».

Outre le manque de respect manifesté en tutoyant PERSONNE2.), PERSONNE1.) a

incité ce dernier de s’approcher à nouveau pour s’expliquer.

S’il ressort des déclarations de PERSONNE3.) que PERSONNE2.) s’est approché d’une

façon agressive, il n’en reste pas moins que PERSONNE1.) (qui est plus grand que

PERSONNE2.) et se trouvait sur une position surélevée) a fait le choix d’agir

physiquement en repoussant PERSONNE2.).

Ce geste violent n’a pas été précédé d’une quelconque agression physique, ni même

verbale de PERSONNE2.) quoiqu’il faut souligner que son comportement au volant de

son véhicule et immédiatement après avoir stationné son véhicule est loin d’être

exemplaire.

Il n’y a donc pas eu, en l’espèce, d’agression violente et injuste de la part de

PERSONNE2.) contre laquelle PERSONNE1.) aurait dû se défendre. Son choix de

riposte a encore été disproportionné.

Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter.

Pour les mêmes motifs, à savoir l’absence d’une attaque de la part de PERSONNE2.)

nécessitant une riposte physique de la part de PERSONNE1.), les moyens tirés de la

contrainte et de l’état de nécessité sont également rejeter en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

à l’article 399 du Code pénal, sauf à préciser qu’il a porté un coup en poussant

PERSONNE2.) des deux mains ayant causé des blessures à PERSONNE2.), et que les

faits se sont déroulés à ADRESSE5.).

Il est encore établi en cause au vu des certificats médicaux versés que PERSONNE2.) a

subi une incapacité de travail personnel de deux jours.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins, PERSONNE1.)

est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 15 décembre 2021 vers 17.00 heures à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures ayant entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce d’avoir porté un coup à PERSONNE2.) en le poussant des deux mains, lui

causant un hématome labiale et une tuméfaction de la lèvre inférieure résultant dans

une incapacité de travail personnel de deux jours. »

La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi du prévenu

devant le tribunal de police par application de circonstances atténuantes consistant dans

le trouble relativement faible à l’ordre public. L’amende en matière de police est de 25

euros au moins et de 250 euros au plus.

Au vu de la gravité des faits, le tout en considérant l’ancienneté des faits, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une amende de 200 euros.

La partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 30 janvier 2014, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile

contre PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.

PERSONNE2.) a déposé le document suivant sur le bureau du Tribunal à l’appui de sa

demande :

Scan partie civile

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’encontre de PERSONNE1.), sauf en ce qui concerne le dommage matériel causé à la

coque du téléphone portable de PERSONNE2.) alors qu’aucune infraction en relation

avec ce dommage a été retenue à charge du prévenu. Le Tribunal est partant incompétent

pour connaître de cette demande.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande adverse.

PERSONNE2.) demande les montants suivants à titre de dommage matériel tendant à

indemniser le temps passé respectivement son manque à gagner dans le cadre de cette

affaire :

-

Maladie 16 décembre 2021 :

8 heures à 100 euros, soit 800 euros,

-

Maladie 17 décembre 2021 :

8 heures à 100 euros, soit 800 euros,

-

Hôpital 15 décembre 2021 :

4 heures à 100 euros, soit 400 euros,

-

Déclaration Police :

2 heures à 100 euros, soit 200 euros,

-

Comparution à l’audience :

2 heures à 100 euros, soit 200 euros.

Le Tribunal constate en effet que PERSONNE2.) reste en défaut de prouver la réalité du

dommage allégué, notamment alors que l’incapacité de travail est en principe

indemnisée par la Caisse Nationale de Santé qui ne s’est pas présentée à l’audience. Le

quantum de la demande n’est encore pas justifié, le taux horaire de 100 euros ne

ressortant pas des pièces versées par PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE2.) à titre de dommage matériel tendant à indemniser le

temps passé respectivement son manque à gagner dans le cadre de cette affaire est partant

à déclarer non-fondée.

Ensuite, PERSONNE2.) réclame indemnisation de la somme de 121,10 euros déboursée

à titre d’un mémoire d’honoraires du 15 décembre 2021 du docteur PERSONNE5.).

Alors que PERSONNE2.) reste en défaut de prouver un éventuel remboursement de la

Caisse Nationale de Santé, le Tribunal ne saurait en l’état et au vu des contestations de

PERSONNE1.) pas apprécier le quantum de la demande.

La demande en indemnisation du mémoire d’honoraires du 15 décembre 2021 est partant

à déclarer non-fondée.

Enfin, PERSONNE2.) réclame indemnisation de la somme de 52,48 euros à titre de frais

de pharmacie.

Il ressort de l’ordonnance médicale du 15 décembre 2021 du docteur PERSONNE5.)

qu’il a prescrit les médicaments suivants :

ENSEIGNE2.),

ENSEIGNE3.)

et

ENSEIGNE4.).

La demande de PERSONNE2.) est ainsi fondée pour la partie des sommes déboursées

non remboursées par la Caisse Nationale de Santé pour ces trois médicaments, à savoir

(0,92 + 1,77 + 1,07) 3,76 euros.

PERSONNE2.)

réclame également l’indemnisation d’un médicament intitulé

ENSEIGNE5.) censé, selon les explications, alléger la digestion des trois autres

médicaments prescrits.

Au vu cependant des contestations de PERSONNE1.) et de l’absence de prescription

médicale pour ce médicament, la demande afférente de PERSONNE2.) est à déclarer

non-fondée.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 3,76 euros

à titre du dommage matériel subi.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la partie civile

entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le

prévenu et défendeur au civil ainsi que son mandataire en ses moyens de défense,

Au pénal

déclare les moyens tirés de la légitime défense, de la contrainte et de l’état de nécessité

non-fondés,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

200 (deux cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 25,40 (vingt-cinq

virgule quarante) euros.

Au civil

donne acte à PERSONNE2.), demandeur au civil, de sa constitution de partie civile ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande afférente à la coque du téléphone

portable,

se déclare compétent pour en connaître pour le surplus ;

déclare la demande recevable en la forme ;

déclare la demande civile fondée et justifiée à titre de dommage matériel à hauteur de

3,76 euros et la rejette pour le surplus;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3,76 euros à

titre d’indemnisation du dommage matériel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du code pénal, des

articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386

du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER