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JPLPOLICE_117 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding, imposes fine and license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding at 149 km/h in a 90 km/h zone and imposed a €300 fine and a three-month driving ban. The defendant admitted to the offense, and the prosecution argued the excessive speed created a serious danger. The court upheld the conviction but suspended the execution of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 7, 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; A driver exceeding speed limits by a significant margin commits a serious contravention punishable by a fine and license suspension, which may be suspended from execution if the offender has no prior record.

Mots-clés

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speeding contravention license suspension sursis execution traffic safety police fine renewable ban Luxembourg traffic law droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the Law of 14 February 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
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Texte complet

Jugt n° 117/24 not. 11808/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 29 février 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 20 décembre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à B-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 20 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 30 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 246/2023 dressé en date du 7 décembre 2023 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, Groupe motards.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 décembre 2023 vers 23.03 heures à ADRESSE3.), sur la NUMERO1.), circulé à une vitesse de 149 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 7 décembre 2023 vers 23.03 heures à ADRESSE3.), sur la NUMERO1.), dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 149 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule zéro cinq) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER