Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_116 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving and speeding, imposing a fine and three-month license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.36 mg/L and speeding by 13 km/h in a 50 km/h zone. The prosecution argued the behavior posed a grave danger, while the defendant admitted to the facts without contest. Consequently, the court imposed a €300 fine, a three-month driving ban, and suspended the execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: Driving with an alcohol level of at least 0.25 mg/L and exceeding speed limits constitutes a contravention punishable by a fine and a driving ban, which may be suspended if the offender has no prior irrevocable convictions.

Mots-clés

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drunk driving offense speeding contravention driving license suspension suspended sentence alcohol limit 0.25 contravention penalty rehabilitation measure défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 116/24

not. 11687/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 29 février 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 janvier 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 9 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mardi, 30 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 133746-1/2023 dressé en date du 11 mai 2023 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 mai 2023 vers 00.15 heures

à ADRESSE3.), conduit avec un taux d’alcoolémie de 0,36 mg d’alcool par litre d’air

expiré et à une vitesse de 63 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à

sa charge.

Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 mai 2023 vers 00.15 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre

d’air expiré, en l’espèce de 0,36 mg par litre d’air expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 63 km/h, le dépassement étant inférieur ou égal à 15

km/h. »

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à

charge du prévenu sont considérées comme une contravention grave, punissable d’une

amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse excessive et en état d’ébriété, le prévenu

a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route

et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer

à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de 3 mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161,

162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER