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JPLBAIL_793 Généré par l'IA

State wins default judgment for unpaid temporary shelter occupancy fees in Luxembourg.

Numéro de cause JPLBAIL_793
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the State, ordering the defendant to pay €3,515.48 in arrears for temporary shelter occupancy fees. The defendant, who had previously obtained a work residence permit, failed to appear at the hearing despite regular summons. The court found the debt established by the unilateral agreement and the defendant's lack of objection justified a default judgment with provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 115 Nouveau Code de procédure civile; When a defendant fails to contest a recognized debt in a temporary shelter occupancy case, the court may order provisional execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
temporary shelter occupancy default judgment provisional execution occupancy fees unilateral agreement Peace Court state liability défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 1315 du Code civil
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire No. 793/24

L-BAIL-606/23

Audience publique extraordinaire du 29 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière

d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341

Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son

Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,

poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734

LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur

actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une procuration

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 25 janvier 2024

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

16 novembre 2023.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

publique du 25 janvier 2024.

A la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une

procuration fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique

régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

A. Les faits constants

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)

a mis à disposition de PERSONNE2.) un logement dans une structure

d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par

l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).

B. La procédure et les prétentions de la partie requérante

Par requête déposé au greffe en date du 19 septembre 2023, l’ETAT a sollicité la

convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:

-

voir condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT la somme de 3.380

euros

à

titre

d’arriérés

d’indemnités

d’occupation

mensuelles

partiellement redues pour la période des mois de décembre 2020 à août

2023, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à

partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon

à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du

Tribunal, l’ETAT a augmenté sa demande au montant de 3.515,48 euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

-

voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre du logement en

question et partant ordonner son déguerpissement. A l’audience du

Tribunal, l’ETAT a renoncé à cette demande alors que PERSONNE2.)

aurait déguerpi le 11 décembre 2023. Il y a lieu de donner acte à l’ETAT

de la renonciation à cette demande.

-

voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;

-

voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Quoique régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 25

janvier 2024. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché

à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

C. L’argumentaire des parties

Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.), en tant que

demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la

structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020

à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé

au logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et

de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

PERSONNE2.) aurait obtenu un titre de séjour pour travailleur salarié ressortissant

d’un pays tiers le 20 avril 2021, de sorte que, conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de

protection internationale et de protection temporaire, il n’aurait plus eu droit aux

conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en

cours de procédure et il aurait partant été obligé de quitter ladite structure. A titre

exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au

Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE2.) de manière

temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches

tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 17 novembre 2020, la partie défenderesse se

serait engagé à libérer les lieux pour le 17 novembre 2021 au plus tard et à payer

à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation

mensuelle s’élevant au montant de 420 euros à partir du 1er décembre 2020.

PERSONNE2.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 11

décembre 2023.

Il serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 3.515,48 euros au

titre d’indemnités d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et

mises en demeure.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à

dire recevable en la forme.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa

demande.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec

effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration

(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection

internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

Suite à l’obtention par PERSONNE2.) d’un titre de séjour pour travailleur salarié

ressortissant d’un pays tiers le 20 avril 2021, l’ONA a continué à le loger de

manière temporaire dans ses structures sises à L-ADRESSE2.), pour lui permettre

d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.

Par engagement unilatéral signé le 17 novembre 2020, PERSONNE2.) s’est

engagé à libérer les lieux en question pour le 17 novembre 2021 au plus tard et à

payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation

mensuelle s’élevant au montant de 420 euros à partir du 1er décembre 2020.

Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y

a lieu de constater que PERSONNE2.) a été hébergé dans la structure d’accueil

géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’il redoit par conséquent à l’ETAT

le montant total de 3.515,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

requête du 19 septembre 2023, jusqu’à solde.

Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT le montant de

3.515,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 19

septembre 2023, jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonné avec ou sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE2.) n’a pas émis la

moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa

charge.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil

ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par défaut

et en premier ressort,

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable

en la forme;

la dit fondée;

donne acte

à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de

l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation et de la

renonciation à voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre et

d’ordonner son déguerpissement;

condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG la somme de 3.515,48 euros;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul

LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière