State wins default judgment for unpaid temporary shelter occupancy fees in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the State, ordering the defendant to pay €3,515.48 in arrears for temporary shelter occupancy fees. The defendant, who had previously obtained a work residence permit, failed to appear at the hearing despite regular summons. The court found the debt established by the unilateral agreement and the defendant's lack of objection justified a default judgment with provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau Code de procédure civile; When a defendant fails to contest a recognized debt in a temporary shelter occupancy case, the court may order provisional execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 793/24
L-BAIL-606/23
Audience publique extraordinaire du 29 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-1341
Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son
Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,
poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734
LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son directeur
actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une procuration
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 25 janvier 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
16 novembre 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 25 janvier 2024.
A la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’ONA en vertu d’une
procuration fut entendue en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné: l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE2.) un logement dans une structure
d’hébergement pour demandeurs de protection internationale, structure géré par
l’Office national de l’accueil (ci-après désigné: l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 19 septembre 2023, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de:
-
voir condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT la somme de 3.380
euros
à
titre
d’arriérés
d’indemnités
d’occupation
mensuelles
partiellement redues pour la période des mois de décembre 2020 à août
2023, avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à
partir du jour de la requête, sinon à partir du jour de la convocation, sinon
à partir du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. A l’audience du
Tribunal, l’ETAT a augmenté sa demande au montant de 3.515,48 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
-
voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre du logement en
question et partant ordonner son déguerpissement. A l’audience du
Tribunal, l’ETAT a renoncé à cette demande alors que PERSONNE2.)
aurait déguerpi le 11 décembre 2023. Il y a lieu de donner acte à l’ETAT
de la renonciation à cette demande.
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
-
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Quoique régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 25
janvier 2024. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché
à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020
à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé
au logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et
de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE2.) aurait obtenu un titre de séjour pour travailleur salarié ressortissant
d’un pays tiers le 20 avril 2021, de sorte que, conformément aux dispositions de la
loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de
protection internationale et de protection temporaire, il n’aurait plus eu droit aux
conditions matérielles d’accueil que l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en
cours de procédure et il aurait partant été obligé de quitter ladite structure. A titre
exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver des logements au
Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE2.) de manière
temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches
tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 17 novembre 2020, la partie défenderesse se
serait engagé à libérer les lieux pour le 17 novembre 2021 au plus tard et à payer
à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle s’élevant au montant de 420 euros à partir du 1er décembre 2020.
PERSONNE2.) aurait finalement quitté la structure d’hébergement en date du 11
décembre 2023.
Il serait actuellement redevable à l’ETAT d’un montant total de 3.515,48 euros au
titre d’indemnités d’occupation qu’il refuserait de payer nonobstant rappels et
mises en demeure.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) d’un titre de séjour pour travailleur salarié
ressortissant d’un pays tiers le 20 avril 2021, l’ONA a continué à le loger de
manière temporaire dans ses structures sises à L-ADRESSE2.), pour lui permettre
d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par engagement unilatéral signé le 17 novembre 2020, PERSONNE2.) s’est
engagé à libérer les lieux en question pour le 17 novembre 2021 au plus tard et à
payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation
mensuelle s’élevant au montant de 420 euros à partir du 1er décembre 2020.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces produites à l’appui, il y
a lieu de constater que PERSONNE2.) a été hébergé dans la structure d’accueil
géré par l’ONA pour la période invoquée et qu’il redoit par conséquent à l’ETAT
le montant total de 3.515,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
requête du 19 septembre 2023, jusqu’à solde.
Il convient dès lors de condamner PERSONNE2.) à payer à l’ETAT le montant de
3.515,48 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête du 19
septembre 2023, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue dans le sens où PERSONNE2.) n’a pas émis la
moindre contestation, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil
ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant par défaut
et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme;
la dit fondée;
donne acte
à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de
l’augmentation de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation et de la
renonciation à voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre et
d’ordonner son déguerpissement;
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 3.515,48 euros;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière