Tenant's withdrawal of eviction suit is valid despite landlord's counterclaims filed after withdrawal. Withdrawal requires no acceptance if no prior defense or counterclaim exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's withdrawal of the eviction lawsuit valid, extinguishing the proceedings against the landlords. Although the landlords filed counterclaims for moral damages and procedural abuse, they did so after the withdrawal act was submitted. The court ruled that withdrawal is effective without the opponent's acceptance when no substantive defense or counterclaim had been presented beforehand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 546 and 238 of the new Code of Civil Procedure: A voluntary withdrawal of an instance is valid without the opponent's express acceptance if the opponent has not previously filed a substantive defense or a counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 790/24
L-BAIL-583/23
Audience publique extraordinaire du 29 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Cathy MALLICK, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
1)
PERSONNE2.),
2)
PERSONNE3.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
sub 1 - 2) comparant par Maître Eléonore MOREAU-GENTIEN, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
9 novembre 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 18 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Cathy MALLICK, en remplacement de Maître
Eliane SCHAEFFER et Maître Eléonore MOREAU-GENTIEN, en remplacement
de Maître Pierre REUTER, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée du greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, en date du 8 septembre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal de céans pour
voir résilier le contrat de bail conclu entre parties et voir ordonner les parties
défenderesses au déguerpissement des lieux concernés.
L’affaire fut remise à plusieurs reprises pour être finalement retenue à l’audience
du 18 janvier 2024.
Par un courrier du 12 janvier 2024, le mandataire de PERSONNE1.), à savoir
Maître Eliane SCHAEFFER, a sollicité que l’affaire en question soit retenue pour
désistement d’instance. Ce courrier fut communiqué au mandataire de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à savoir Maître Pierre REUTER.
A l’audience du Tribunal du 18 janvier 2024, Maître Cathy MALLICK, en
remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, a déposé un acte de désistement
d’instance sur le bureau du Tribunal. Cet acte porte la mention « bon pour
désistement d’instance » et la signature de la demanderesse.
Maître Eléonore MOREAU-GENTIEN, en remplacement de Maître Pierre
REUTER s’est opposée au désistement et a formulé les demandes
reconventionnelles suivantes:
-
indemnisation du dommage moral subi à concurrence de 1.000 euros pour
défaut de jouissance paisible,
-
indemnité pour procédure abusive et vexatoire à concurrence de 1.000
euros alors que le courrier de résiliation du bailleur ne respecterait pas les
dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation en cas de résiliation pour motifs personnels,
-
indemnisation des frais d’avocat exposés à concurrence de 1.000 euros et
-
allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile à concurrence de 1.000 euros.
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à l’irrecevabilité des demandes
reconventionnelles adverses alors qu’elles auraient été présentées après le dépôt
de l’acte de désistement en question.
Appréciation
En l’espèce, le mandataire de PERSONNE1.) a annoncé par un courrier du 12
janvier 2024 qu’elle entendrait se désister de l’instance introduite en cause. A
l’audience du 18 janvier 2024, elle a immédiatement, au moment où l’affaire fut
retenue pour être exposée, déposé son désistement d’instance, lequel remplit les
conditions de recevabilité.
Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), malgré sa parfaite
information sur les intentions de la demanderesse, ne s’est pas manifestée avant le
dépôt dudit désistement.
Ce n’est qu’en cours de plaidoiries en s’opposant audit désistement d’instance et
en formulant des demandes reconventionnelles que la mandataire de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a pris position.
Le désistement volontaire de l'instance est un contrat et suppose en principe les
consentements réciproques de l'auteur du désistement et de la partie adverse (Enc.
Dalloz; Procédure; v° Désistement; n° 31).
Or, il y a encore lieu de relever qu’en matière de désistement d’une demande,
l’acceptation de l’adversaire n’est requise que si ce dernier a présenté
préalablement une défense au fond ou une demande reconventionnelle. Il ne suffit
pas que l’adversaire se soit réservé la possibilité d’émettre une prétention (Cour de
cassation française, 2ème chambre civile, 10 mars 1982, Bulletin civil II, n° 37 cité
in « Droit pratique de la procédure civile », éd. DALLOZ ACTION, n° 4384; Enc.
Dalloz, op. cit., nos 35 et ss.). En effet, jusqu’au moment où une défense au fond
ou une demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au
demandeur et le défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (Cour
d’appel, 9 novembre 1983, Pas. 26, p. 104; 14 mars 1995, rôle n° 16457, LJUS
99819021).
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont formulé ni de
demande reconventionnelle ni de défense au fond avant le dépôt de l’acte de
désistement, étant rappelé que dans le cadre d’une procédure orale, seules sont à
prendre en compte les déclarations des parties à la barre le jour de l’audience. (TAL
3e chambre, 31 octobre 2023, 2023TALCH03/00171).
Le désistement d’instance est donc valable nonobstant le défaut d’acceptation
expresse de la part de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Au vu de ce qui précède et des principes y exposés, il y a lieu de dire que le
désistement d’instance est valablement intervenu, de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE1.) de déclarer éteinte l’instance introduite par
elle suivant requête déposée le 8 septembre 2023.
Les demandes reconventionnelles ayant été présentées après le dépôt de l’acte de
désistement, celles-ci sont à déclarer irrecevables.
En ce qui concerne le sort des frais et dépens, le Tribunal rappelle qu’il résulte de
l’article 546 du nouveau code de procédure civile que la partie qui se désiste est
réputée succomber et doit en conséquence supporter les frais conformément au
principe général de l’article 238 du même code.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
contradictoirement et en première instance,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle se désiste suivant acte de désistement
d’instance daté du 2 janvier 2024 de l’instance introduite par elle suivant requête
déposée le 8 septembre 2023,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
déclare en conséquence éteinte l’instance introduite par requête déposée le 8
septembre 2023 par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées postérieurement
au dépôt du désistement d’instance,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière