Court dismissed payment order claim for negotiation costs as no contract was formed and plaintiff acted prematurely.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition to a conditional payment order and declared it admissible, rejecting the plaintiff's claim for negotiation expenses. Although the plaintiff argued for reimbursement of costs incurred during preliminary talks, the court found no contract existed because the parties failed to agree on the commission rate. Consequently, the court ruled the plaintiff's request unfounded and dismissed the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; When no contract is formed due to lack of essential agreement, a party cannot claim costs for their own premature initiative during negotiations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 0253/2024
du 29.02.2024
Audience publique du jeudi, 29 février 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant
par
Maître Rymel SELAIMIA, avocat, en
remplacement de Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4103/23 rendue en
date du 23 octobre 2023 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie
demanderesse, préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée,
du montant de 1.160,00 € avec les intérêts légaux.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 26 octobre 2023.
Le mandataire de PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch
le 27 octobre 2023.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 22 novembre 2023, les
parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024 à 14.30
heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei
der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite
des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024, l’affaire a été
utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit:
PERSONNE1.), gérant de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et
conclu à l’adjudication de la demande.
Maître Rymel SELAIMIA, mandataire de la partie défenderesse, a été entendue en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4103/23 du 23 octobre 2023,
il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 1.160.- € à titre de frais impayés suivant facture du 31
juillet 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 octobre
2023, le mandataire de PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été
convoquées à l’audience.
Il est constant en cause que PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en
leurs qualités d’héritières de PERSONNE5.), avaient décidé de procéder à la vente de
la maison ayant appartenu à ce dernier et qu’elles ont été approchées par l’agence
SOCIETE1.) en vue de conclure un mandat de vente pour cet immeuble.
La société SOCIETE1.) a préparé un mandat de vente de l’immeuble aux termes
duquel elle « recevra une commission de 4 % du prix de vente (+ TVA) due au plus
tard au jour de l’acte notarié ».
Les propriétaires de la maison, estimant la commission de 4 % trop élevée, n’ont pas
signé le contrat avec la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) soutient avoir engagé des frais pour 1.160.- € TTC aux fins
de procéder à la réalisation du projet de vente, à savoir la somme de 400.- € au titre de
frais de photos par drone ainsi que le montant de 600.- € de frais de déplacement, TVA
en sus, suivant facture du 31 juillet 2023.
PERSONNE2.) s’oppose au paiement de la facture en faisant notamment valoir ne pas
avoir accordé de mandat de vente à la société SOCIETE1.). Elle estime en outre que
la demande serait irrecevable étant donné que la créance ne serait pas facilement
vérifiable. De plus, la demande serait à diviser entre les trois indivisaires.
L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :
« La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite
par le créancier ou par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu
par l’article 143 ci-après.
La déclaration contiendra sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse
et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l’existence
et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».
Ce texte ne prévoit pas l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier
de l’existence et du montant de la créance.
En l’occurrence, la facture dont le remboursement est réclamé est jointe à la requête
et permet aussi bien au tribunal qu’à la partie défenderesse de vérifier le bien-fondé
de cette demande.
Il s’ensuit que la demande est recevable.
Le tribunal constate qu’aucun contrat ne s’est formé en l’espèce entre parties, qui
étaient en pourparlers, étant donné qu’elles ne sont pas tombées d’accord sur un
élément essentiel du contrat, à savoir la commission à payer à l’agence.
L’entrée en pourparlers est libre et n’oblige pas les parties à conclure le contrat. Les
pourparlers eux-mêmes peuvent être librement rompus à tout moment (cf.
JurisClasseur Notarial Répertorie v° vente n° 7).
En principe, chaque partie supporte les frais qu’elle a engagés lors de la négociation.
Mais si une partie a supporté des frais exceptionnels à la demande de l’autre partie,
cette dernière peut devoir l’en indemniser en tout ou en partie ( op. cit. n° 19).
« Normalement, toute négociation suppose un certain investissement et la mise en
œuvre de prestations impliquant nécessairement des frais, alors même qu’il n’existe
aucune assurance que la négociation aboutira à la conclusion d’un contrat. En
conséquence, les frais qui ont été exposés par la partie qui se déclare victime de la
rupture tant que les pourparlers se poursuivaient normalement et sans faute particulière
doivent rester à sa charge (cf. DE PAGE : Traité de droit civil belge, 10ième tirage,
Tome II, Les obligations, volume 1, n° 339 p. 542).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) a agi dans son propre intérêt et non dans celui
des vendeurs dès lors qu’elle voulait vendre rapidement le bien, une fois le mandat de
vente signé. Elle ne saurait dès lors faire supporter les frais de son initiative précipitée
par les vendeurs.
Il y a partant lieu de déclarer la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) non fondée.
Comme la valeur du présent litige est inférieure à la somme de 2.000.- €, le jugement
est rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare fondé ;
partant,
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.);
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n° D-OPA2-
4103/23 du 23 octobre 2023 et en décharge PERSONNE2.) ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.